17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/18


Recours introduit le 23 novembre 2004 par la Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland contre l'Autorité de surveillance de l'AELE

(Affaire E-9/04)

(2005/C 40/11)

La Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland (association des banques et sociétés de bourse islandaises), représentée par Me Hans-Jörg Niemeyer du cabinet Hengeler Mueller, avenue de Cortenbergh 1118, B-1000 Bruxelles, et Me Ralf Sauer du même cabinet, Charlottenstraße 35/36, 10117 Berlin, Allemagne, a introduit, le 23 novembre 2004, un recours contre l'Autorité de surveillance de l'AELE devant la Cour de justice de l'AELE.

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler la décision 213/04/COL de l'Autorité de surveillance de l'AELE, du 11 août 2004 (Icelandic Housing Financing Fund, fonds islandais de financement du logement);

2.

condamner l'Autorité de surveillance de l'AELE aux dépens de l'instance.

Contexte juridique et factuel et moyens de droit invoqués:

La requérante est l'association professionnelle de toutes les banques commerciales islandaises; elle remplit, pour elles, les fonctions de banque de services et de chambre de compensation.

Le Icelandic Housing Financing Fund (ci-après dénommé «HFF») accorde aux particuliers des prêts généraux à la construction ou à l'achat d'un bien immobilier à usage résidentiel, ainsi que des prêts supplémentaires aux ménages à faibles revenus.

La requérante soutient que les prêts généraux susmentionnés constituent des services bancaires normaux et que le monopole d'État dont le HFF jouit de facto contrevient à la liberté de prestation de services, à la liberté d'établissement et au principe de libre circulation des capitaux.

Dans sa décision 213/04/COL du 11 août 2004, l'Autorité de surveillance de l'AELE a déclaré que le système du HFF était compatible avec les règles sur les aides d'État, conformément à l'article 59, paragraphe 2, de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»).

La requérante argue que l'Autorité de surveillance de l'AELE:

a manqué à son obligation d'engager une procédure formelle;

a commis une violation de formes substantielles en ne motivant pas suffisamment sa décision, comme l'exige l'article 16 de l'accord Surveillance et Cour de justice;

a erronément interprété et appliqué l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE.