17.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 40/18 |
Recours introduit le 23 novembre 2004 par la Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland contre l'Autorité de surveillance de l'AELE
(Affaire E-9/04)
(2005/C 40/11)
La Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland (association des banques et sociétés de bourse islandaises), représentée par Me Hans-Jörg Niemeyer du cabinet Hengeler Mueller, avenue de Cortenbergh 1118, B-1000 Bruxelles, et Me Ralf Sauer du même cabinet, Charlottenstraße 35/36, 10117 Berlin, Allemagne, a introduit, le 23 novembre 2004, un recours contre l'Autorité de surveillance de l'AELE devant la Cour de justice de l'AELE.
La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
annuler la décision 213/04/COL de l'Autorité de surveillance de l'AELE, du 11 août 2004 (Icelandic Housing Financing Fund, fonds islandais de financement du logement); |
2. |
condamner l'Autorité de surveillance de l'AELE aux dépens de l'instance. |
Contexte juridique et factuel et moyens de droit invoqués:
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La requérante est l'association professionnelle de toutes les banques commerciales islandaises; elle remplit, pour elles, les fonctions de banque de services et de chambre de compensation. |
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Le Icelandic Housing Financing Fund (ci-après dénommé «HFF») accorde aux particuliers des prêts généraux à la construction ou à l'achat d'un bien immobilier à usage résidentiel, ainsi que des prêts supplémentaires aux ménages à faibles revenus. |
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La requérante soutient que les prêts généraux susmentionnés constituent des services bancaires normaux et que le monopole d'État dont le HFF jouit de facto contrevient à la liberté de prestation de services, à la liberté d'établissement et au principe de libre circulation des capitaux. |
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Dans sa décision 213/04/COL du 11 août 2004, l'Autorité de surveillance de l'AELE a déclaré que le système du HFF était compatible avec les règles sur les aides d'État, conformément à l'article 59, paragraphe 2, de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»). |
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La requérante argue que l'Autorité de surveillance de l'AELE:
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