15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/41


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE

N o 305/04/COL

du 1er décembre 2004

modifiant pour la quarante-huitième fois les règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d'État par l'introduction de modifications au chapitre 16 «Aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté et proposition de mesures utiles»

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), et l'article 1er de la partie I de son protocole 3, ainsi que les articles 18 et 19 de la partie II de son protocole 3 (3),

considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire,

rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE,

considérant que, le 1er octobre 2004, la Commission européenne a publié une nouvelle communication relative aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ainsi qu'une proposition de mesures utiles au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE (5),

considérant que cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,

considérant qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen,

considérant que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission,

ayant consulté la Commission européenne,

rappelant que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE sur cette question lors de la réunion multilatérale du 3 février 2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le chapitre 16 des lignes directrices sur les aides d'État est modifié, le texte de l'actuel chapitre 16 étant remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision. Des mesures utiles, figurant à l'annexe I de la présente décision, sont proposées.

2.

Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par courrier et par communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I. Il leur est demandé de signifier leur accord sur les mesures utiles dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre. Ils se mettent en conformité avec le nouvel encadrement pour le 1er juin 2005 au plus tard.

3.

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I.

4.

La présente décision, y compris son annexe I, est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

5.

Si les États membres de l'AELE acceptent la proposition de mesures utiles, un résumé de la communication est publié à la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

6.

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

7.

La Norvège, l'Islande et le Liechtenstein sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2004.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Hannes HAFSTEIN

Président

Einar M. BULL

Membre du Collège


(1)  Dénommé ci-après «l'accord EEE».

(2)  Dénommé ci-après «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice modifié par les États de l'AELE le 10 décembre 2001. Ces modifications ont intégré au protocole 3 le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'[ancien] article 93 du traité CE et sont entrées en vigueur le 28 août 2003.

(4)  Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1 du protocole 3 de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l'Autorité de surveillance de l'AELE le 19 janvier 1994 (JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et supplément EEE no 32), modifiées en dernier lieu par la décision de l'Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004, non encore publiée. Règles dénommées ci-après «lignes directrices sur les aides d'État».

(5)  Communication de la Commission «Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté» (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).


ANNEXE

"16.   AIDES AU SAUVETAGE ET À LA RESTRUCTURATION D'ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ (1)

16.1.   Introduction

(1)

L'Autorité de surveillance AELE (ci après dénommée “l'Autorité”) a adopté ses premières lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté (2) en 1994. Une nouvelle version de ces lignes directrices a été adoptée en 1999 (3).

(2)

Par la présente version des lignes directrices, dont le texte s'inspire des précédentes, l'Autorité souhaite apporter certaines modifications et clarifications rendues nécessaires par divers facteurs (4).

(3)

Le retrait des entreprises inefficaces est une donnée normale du fonctionnement du marché. Il ne saurait être de règle qu'une entreprise qui connaît des difficultés soit sauvée par l'État. Les aides à des opérations de sauvetage et de restructuration ont été à l'origine de certaines des affaires d'aide d'État les plus controversées dans le passé et figurent parmi les types d'aides d'État ayant les effets de distorsion les plus importants. Le principe général d'interdiction des aides d'État inscrit dans l'accord EEE doit par conséquent rester la règle et les possibilités de dérogation doivent être limitées.

(4)

Le principe de “non-récurrence” est encore renforcé afin d'éviter le recours répété à des aides au sauvetage ou à la restructuration pour maintenir des entreprises artificiellement en vie.

(5)

Les lignes directrices de 1999 opéraient une distinction entre les aides au sauvetage et les aides à la restructuration, les premières étant définies comme une assistance temporaire destinée à maintenir l'entreprise en difficulté à flot pendant la période nécessaire à l'élaboration d'un plan de restructuration et/ou de liquidation. En principe, au cours de cette phase, aucune mesure de restructuration financée grâce à des aides d'État ne peut être mise en œuvre. Toutefois, une distinction aussi stricte entre le sauvetage et la restructuration a entraîné des difficultés. Des entreprises en difficulté peuvent avoir besoin de prendre d'urgence certaines mesures structurelles pour limiter ou enrayer la dégradation de leur situation financière dès la phase de sauvetage. Les présentes lignes directrices élargissent par conséquent la notion “d'aide au sauvetage” de manière à permettre aussi au bénéficiaire de prendre des mesures d'urgence, même de caractère structurel, telles que la fermeture immédiate d'une filiale ou toute autre forme de cessation d'une activité déficitaire. Compte tenu du caractère urgent de ce type d'aides, les États de l'AELE devraient avoir la possibilité de choisir une procédure simplifiée pour obtenir leur autorisation.

(6)

En ce qui concerne les aides à la restructuration, à l'instar des lignes directrices de 1994, celles de 1999 continuaient d'exiger une contribution substantielle du bénéficiaire à la restructuration. Dans le cadre de la présente révision, il convient de réaffirmer plus clairement que cette contribution doit être réelle et exempte d'aide. La contribution du bénéficiaire vise un double objectif: d'une part, elle servira à démontrer que les marchés (propriétaires, créanciers) croient à la faisabilité du retour à la viabilité dans un délai raisonnable. D'autre part, elle garantira que l'aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire pour rétablir la viabilité tout en limitant les distorsions de concurrence. À cet égard, l'Autorité exigera également des contreparties pour réduire au minimum les effets sur les concurrents.

(7)

L'octroi d'aides au sauvetage ou à la restructuration à des entreprises en difficulté ne peut être considéré comme légitime qu'à certaines conditions. Il peut être justifié, par exemple, par des raisons de politique sociale ou régionale, par la nécessité de prendre en considération le rôle bénéfique des petites et moyennes entreprises (PME) dans l'économie ou, exceptionnellement, par l'intérêt qu'il y a à maintenir une structure de marché concurrentielle lorsque la disparition d'entreprises pourrait aboutir à une situation de monopole ou d'oligopole étroit. D'autre part, il ne serait pas justifié de maintenir une entreprise artificiellement en vie dans un secteur connaissant une surcapacité structurelle à long terme ou lorsqu'elle ne peut survivre que moyennant des interventions répétées de l'État.

16.2.   Définitions et champ d'application des lignes directrices — Articulation avec d'autres textes en matière d'aides d'État

16.2.1.   Notion d'“entreprises en difficulté”

(8)

Il n'existe pas de définition EEE de l'entreprise en difficulté. L'Autorité considère néanmoins qu'une entreprise est en difficulté au sens des présentes lignes directrices lorsqu'elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

(9)

Concrètement, une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté aux fins des présentes lignes directrices:

a)

s'il s'agit d'une société (5) dont les associés ont une responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu (6), plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois;

b)

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (7), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois;

c)

pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elle remplit selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.

(10)

Lorsqu'aucune des conditions énoncées au point 9 n'est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté, en particulier si l'on est en présence des indices habituels d'une situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net. Dans les cas les plus graves, l'entreprise peut même être devenue insolvable ou faire l'objet d'une procédure collective de droit national relative à son insolvabilité. Dans ce dernier cas, les présentes lignes directrices sont applicables aux aides éventuellement accordées dans le contexte d'une telle procédure en vue d'assurer le maintien en activité de l'entreprise. Dans tous les cas, l'entreprise n'est éligible qu'après vérification de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché.

(11)

Aux fins des présentes lignes directrices, une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Tel est notamment le cas lorsque la nouvelle entreprise est issue de la liquidation d'une entreprise préexistante, ou de la reprise de ses seuls actifs. Une entreprise est en principe considérée comme nouvellement créée pendant les trois ans qui suivent son entrée en activité dans le domaine concerné. Ce n'est qu'au terme de cette période qu'elle pourra bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, pour autant:

a)

qu'elle puisse être qualifiée d'entreprise en difficulté au sens des présentes lignes directrices, et

b)

qu'elle ne fasse pas partie d'un groupe de sociétés (8), si ce n'est dans les conditions spécifiées au point 12.

(12)

Une société qui fait partie d'un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, sauf s'il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d'une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même. Lorsqu'une société en difficulté crée une filiale, celle ci sera considérée comme constituant un groupe avec la société en difficulté qui la contrôle, et pourra recevoir des aides aux conditions définies dans le présent paragraphe.

16.2.2.   Définition des aides au sauvetage et à la restructuration

(13)

Les aides au sauvetage et les aides à la restructuration sont couvertes par les mêmes lignes directrices car, dans les deux cas, les pouvoirs publics se trouvent devant une entreprise en difficulté et le sauvetage et la restructuration sont souvent deux phases d'une seule opération, même s'ils répondent à des mécanismes distincts.

(14)

Les aides au sauvetage sont, de par leur nature, une assistance de caractère temporaire et réversible. Elles ont pour principal objectif de permettre le maintien à flot de l'entreprise en difficulté pendant le temps nécessaire à l'élaboration d'un plan de restructuration ou de liquidation. Les aides au sauvetage doivent, en règle générale, permettre de soutenir temporairement une société confrontée à une détérioration importante de sa situation financière, qui se traduit par une crise de trésorerie grave ou une insolvabilité technique. Ce soutien temporaire doit donner le temps nécessaire pour analyser les circonstances qui ont donné lieu aux difficultés et pour élaborer un plan permettant d'y remédier. En outre, l'aide au sauvetage doit être limitée au minimum nécessaire. En d'autres termes, une aide au sauvetage donne à l'entreprise en difficulté un répit de courte durée, soit six mois au maximum. L'aide doit consister en un soutien financier réversible sous la forme de garanties de prêts ou de prêts, avec un taux d'intérêt au moins comparable à ceux appliqués aux prêts consentis à des entreprises saines, et en particulier aux taux de référence adoptés par l'Autorité. Des mesures structurelles ne nécessitant pas une intervention immédiate, comme la participation irrémédiable et automatique de l'État aux fonds propres de l'entreprise, ne peuvent être financées par une aide au sauvetage.

(15)

Dès lors qu'un plan de restructuration ou de liquidation pour lequel une aide a été demandée a été établi et est mis en œuvre, toute aide supplémentaire sera considérée comme aide à la restructuration. Les mesures qui doivent être mises en œuvre immédiatement pour enrayer les pertes, y compris les mesures structurelles (par exemple, abandon immédiat d'une activité déficitaire), peuvent être financées par une aide au sauvetage, sous réserve des conditions énoncées à la section 16.3.1 pour les aides individuelles et à la section 16.4.3 pour les régimes d'aides. Sauf en cas d'utilisation de la procédure simplifiée mentionnée à la section 16.3.1.2, l'État membre doit démontrer que ces mesures structurelles doivent être prises immédiatement. Aucune aide au sauvetage ne peut en principe être accordée pour une restructuration financière.

(16)

Une restructuration, en revanche, se fonde sur un plan réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. Elle comporte habituellement un ou plusieurs des éléments suivants: la réorganisation et la rationalisation des activités de l'entreprise sur une base plus efficace, la conduisant généralement à se désengager des activités déficitaires, à restructurer celles dont la compétitivité peut être restaurée et, parfois, à se diversifier en se tournant vers de nouvelles activités rentables. Normalement, la restructuration industrielle doit s'accompagner d'une restructuration financière (injections de capital, désendettement). En revanche une restructuration au sens des présentes lignes directrices ne peut se limiter seulement à une aide financière destinée à combler les pertes antérieures, sans intervention sur les causes de ces pertes.

16.2.3.   Champ d'application

(17)

Les présentes lignes directrices sont applicables à l'ensemble des secteurs couverts par l'accord EEE et soumis à une révision par l'Autorité, conformément à l'article 62 de l'accord EEE, sans préjudice d'autres dispositions relatives aux entreprises en difficulté dans le secteur concerné (9).

16.2.4.   Compatibilité avec le marché commun

(18)

L'article 61, paragraphes 2 et 3, du traité prévoit la possibilité que des aides relevant du champ d'application de l'article 61, paragraphe 1, soient considérées comme compatibles avec le marché commun. Mis à part les cas prévus par l'article 87, paragraphe 2, en particulier les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, qui ne sont pas traités ici, la seule base de compatibilité pour les aides à des entreprises en difficulté est l'article 61, paragraphe 3, point c). En vertu de cette disposition, la Commission a le pouvoir d'autoriser “les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques […] quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun”. Tel pourrait notamment être le cas lorsque l'aide est nécessaire pour corriger les disparités provoquées par les défaillances du marché ou pour assurer la cohésion économique et sociale.

(19)

Étant donné qu'elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour contribuer à la réalisation d'objectifs relevant d'autres politiques publiques tant que sa viabilité n'est pas assurée. L'Autorité considère par conséquent que les aides à des entreprises en difficulté ne peuvent contribuer au développement d'activités économiques sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun que si les conditions définies dans les présentes lignes directrices sont remplies. Lorsque les entreprises qui doivent recevoir des aides au sauvetage ou à la restructuration sont situées dans des régions assistées, l'Autorité tiendra compte des considérations d'ordre régional mentionnées à l'article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l'accord EEE, selon les modalités exposées aux points 54 et 55.

(20)

L'Autorité accordera une attention particulière à la nécessité d'éviter que les présentes lignes directrices ne soient utilisées pour tourner les principes énoncés dans les encadrements et les lignes directrices en vigueur.

(21)

Les modifications éventuelles du statut de propriété de l'entreprise bénéficiaire ne doivent pas affecter l'appréciation des aides au sauvetage ou à la restructuration.

16.2.5.   Bénéficiaires d'aides antérieures illégales

(22)

Lorsqu’une aide illégale, au sujet de laquelle l'Autorité a adopté une décision négative comportant un ordre de récupération, a été accordée antérieurement à l’entreprise en difficulté, et que la récupération n’a pas eu lieu conformément à l'article 14 de la partie II du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommée “l'accord Surveillance et Cour de justice”) (10), il conviendra de tenir compte, lors de l'appréciation de toute aide au sauvetage et à la restructuration attribuée à la même entreprise, premièrement de l'effet cumulé des anciennes aides et des nouvelles aides et, deuxièmement, du fait que les anciennes aides n'avaient pas été remboursées (11).

16.3.   Conditions générales d'autorisation des aides au sauvetage et/ou à la restructuration notifiées individuellement à l'Autorité

(23)

Le présent chapitre concerne uniquement les aides notifiées individuellement à l'Autorité. Sous certaines conditions, l'Autorité peut autoriser des régimes d'aides au sauvetage ou à la restructuration. Les conditions d'autorisation de tels régimes sont énoncées au titre 16.4.

16.3.1.   Aides au sauvetage

16.3.1.1.   Conditions

(24)

Pour être autorisées par l'Autorité, les aides au sauvetage, telles qu'elles sont définies au point 15, doivent:

a)

consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits (12). Dans les deux cas de figure, le crédit doit être soumis à un taux au moins comparable aux taux appliqués aux prêts à des entreprises saines et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter de l'exécution du premier versement à l'entreprise;

b)

être justifiées par des raisons sociales graves et ne pas avoir d’effets induits négatifs inacceptables dans d'autres parties contractantes à l’accord EEE;

c)

être accompagnées, lors de leur notification, d'un engagement de l'État membre concerné de transmettre à l’Autorité, dans un délai maximal de six mois à compter de l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d’une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu'il a été mis fin à la garantie;

d)

être limitées au montant nécessaire pour maintenir l'entreprise en activité pendant la période pour laquelle l'aide est autorisée. Ce montant peut inclure des aides pour des mesures structurelles d’urgence telles qu’elles sont définies au point 15. Le montant nécessaire doit se fonder sur les besoins de trésorerie résultant des pertes de l'entreprise. Pour déterminer ce montant, il sera tenu compte du résultat de l’application de la formule indiquée en annexe. Toute aide au sauvetage dont le montant excède le résultat de ce calcul devra être dûment motivée;

e)

respecter la condition énoncée à la section 3.3 (non-récurrence).

(25)

Lorsque l'État AELE a soumis un plan de restructuration dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation ou, dans le cas d'une aide non notifiée, de la mise en œuvre de la mesure, le délai dans lequel le prêt doit être remboursé ou dans lequel il doit être mis fin à la garantie est prolongé jusqu'à ce que l'Autorité arrête sa décision concernant le plan, à moins qu'elle ne décide que cette prolongation ne se justifie pas.

(26)

Sans préjudice de l'article 23 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et de la possibilité d'une action devant la Cour AELE, conformément à l'article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'autorité engagera la procédure prévue à l'article 1, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice si l'État AELE omet de communiquer:

a)

un plan de restructuration crédible et étoffé ou un plan de liquidation, ou

b)

la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu'il a été mis fin à la garantie avant l'expiration du délai de six mois.

(27)

En tout état de cause, l'Autorité peut décider d'engager cette procédure, sans préjudice de l'article 23 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et de la possibilité d'une action devant la Cour de justice en application de l'article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, si elle considère que le prêt et la garantie ont été mis en œuvre abusivement et qu'après l'expiration du délai de six mois, le défaut de remboursement de l'aide ne se justifie plus.

(28)

L'autorisation d'une aide au sauvetage n'implique pas nécessairement que les aides relevant d'un plan de restructuration seront par la suite autorisées, celles-ci devant être examinées quant au fond.

16.3.1.2.   Procédure simplifiée

(29)

L'Autorité mettra tout en oeuvre pour arrêter une décision dans un délai d'un mois pour les aides au sauvetage remplissant toutes les conditions spécifiées à la section 16.3.1.1 et répondant aux critères cumulatifs suivants:

a)

l'entreprise concernée remplit au moins un des trois critères énoncés au point 9;

b)

l'aide au sauvetage est limitée au montant résultant de l'application de la formule indiquée en annexe et n'excède pas 10 millions d'euros.

16.3.2.   Aides à la restructuration

16.3.2.1.   Principe de base

(30)

Les aides à la restructuration posent des problèmes particuliers en matière de concurrence, étant donné qu'elles peuvent aboutir à transférer une part inéquitable de la charge d'une adaptation structurelle et des problèmes sociaux et économiques qui en découlent à d'autres producteurs qui ne bénéficient pas d'aides, ainsi qu'à d'autres parties contractantes à l'accord EEE. Le principe général doit donc être de n'autoriser une aide à la restructuration que dans les cas où l'on peut démontrer que son octroi n'est pas contraire à l'intérêt de l'AELE. Cela ne sera possible que moyennant des critères stricts et l'assurance que les éventuelles distorsions de concurrence seront compensées par les avantages découlant du maintien en vie de l'entreprise (par exemple, s'il est établi que l'effet net des licenciements, suite à la faillite de l'entreprise, combiné aux effets sur ses fournisseurs, exacerberait les problèmes d'emploi ou, exceptionnellement, que sa disparition aboutirait à une situation de monopole ou d'oligopole étroit) et, en principe, par des contreparties suffisantes en faveur des concurrents.

16.3.2.2.   Conditions d'autorisation des aides

(31)

Sous réserve des dispositions spéciales concernant les régions assistées et les petites et moyennes entreprises (voir les points 54, 55, 56 et 58), l'Autorité n'autorise une aide que sous réserve des conditions suivantes.

Éligibilité de l'entreprise

(32)

L'entreprise doit pouvoir être considérée comme étant en difficulté au sens des présentes lignes directrices (voir les points 8 à 12)

Retour à la viabilité à long terme

(33)

L’octroi de l’aide doit être subordonné à la mise en œuvre du plan de restructuration, qui doit être validé par l'Autorité pour toutes les aides individuelles, sauf dans le cas des PME, conformément aux dispositions de la section 16.3.2.5.

(34)

Le plan de restructuration, dont la durée doit être la plus courte possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant ses conditions d'exploitation futures. L'aide à la restructuration doit donc être liée à un plan viable de restructuration, sur lequel l'État AELE s'engage. Ce plan doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires, dont une étude de marché. L'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes prévues par le plan de restructuration et ne peut être basée sur des facteurs externes, sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer, tels que des variations des prix ou de la demande, que si les hypothèses avancées sur l'évolution du marché sont largement acceptées. Une restructuration doit impliquer l'abandon des activités, qui, même après restructuration, resteraient structurellement déficitaires.

(35)

Le plan de restructuration doit décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise, ce qui servira de base pour évaluer si les mesures proposées sont adaptées. Il doit notamment tenir compte de la situation et de l'évolution prévisible de l'offre et de la demande sur le marché de produits en cause, avec des scénarios traduisant des hypothèses optimistes, pessimistes et médianes ainsi que les forces et les faiblesses spécifiques de l'entreprise. Il doit permettre à l'entreprise d'accomplir une transition vers une nouvelle structure qui lui offre des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de voler de ses propres ailes.

(36)

Le plan de restructuration doit prévoir une mutation de l'entreprise telle que celle-ci puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l'entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Si les difficultés de l'entreprise découlent de défaillances de son système de gouvernance, celui-ci doit faire l'objet des adaptations nécessaires.

Prévention de distorsions de concurrence indues

(37)

Pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum, de manière que les effets positifs l’emportent sur les conséquences défavorables, des mesures compensatoires (“contreparties”) doivent être prises. À défaut, l'aide sera considérée comme “contraire à l'intérêt commun” et donc incompatible avec le marché commun. Pour apprécier l'adéquation des mesures compensatoires, l'Autorité tiendra compte de l'objectif de retour à la viabilité à long terme.

(38)

Parmi les mesures possibles figurent la cession d’actifs, la réduction de la capacité ou de la présence sur le marché et la réduction des barrières à l’entrée sur les marchés concernés. Pour apprécier l'adéquation des contreparties, la Commission tiendra compte de la structure du marché et des conditions de concurrence de manière à s'assurer qu'aucune des mesures en question n'entraîne de détérioration de la structure du marché, par exemple par un effet indirect de création d'une situation de monopole ou d'oligopole étroit. Si un État membre est en mesure de prouver qu'une telle situation se produirait, les contreparties doivent être interprétées de manière à l'éviter.

(39)

Les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l'aide, et notamment de la taille (13) et du poids relatif de l'entreprise sur les marchés qu'elle dessert. Elles doivent porter, en particulier, sur le ou les marchés sur lesquels l'entreprise détiendra une position importante après la restructuration. Le degré de réduction requis doit être établi cas par cas. L'Autorité déterminera l'importance des mesures nécessaires sur la base de l'étude de marché jointe au plan de restructuration et, le cas échéant, sur la base de toute autre information qu'elle aura en sa possession, notamment celles fournies par les parties intéressées. La réduction devra être partie intégrante de la restructuration telle qu'elle a été définie dans le plan de restructuration. Ce principe reste applicable indépendamment du fait que la cession ait eu lieu avant ou après l'octroi des aides d'État, pour autant que celles-ci soient accordées dans le cadre de la même restructuration. Les radiations comptables et la fermeture d'activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne seront pas considérées comme des mesures de réduction de la capacité ou de la présence sur le marché aux fins de l'appréciation des contreparties. Cette appréciation tiendra compte de toute aide au sauvetage accordée précédemment.

(40)

Toutefois, cette condition ne sera en principe pas applicable aux petites entreprises étant donné que l'on peut supposer que les aides ad hoc aux petites entreprises ne faussent normalement pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun, sauf dispositions contraires prévues par les règles applicables aux aides d'État dans un secteur particulier ou lorsque le bénéficiaire opère sur un marché souffrant de surcapacité à long terme.

(41)

Lorsque le bénéficiaire opère sur un marché affecté par une surcapacité structurelle à long terme (14) au sens de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, il est possible que la réduction de la capacité de la société ou de sa présence sur le marché doive atteindre 100 % (15).

Limitation de l'aide au minimum: contribution réelle, exempte d'aide

(42)

Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières de l'entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie. Cette appréciation tiendra compte de toute aide au sauvetage accordée précédemment. Les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y compris par la vente d'actifs, lorsque ceux-ci ne sont pas indispensables à la survie de l'entreprise, ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Il convient de voir dans cette contribution un signe indiquant que les marchés croient à la faisabilité du retour à la viabilité. Elle doit être réelle, c'est-à-dire effective, à l'exclusion de tous bénéfices potentiels, tels que du cash flow, et doit être la plus élevée possible.

(43)

L'Autorité considérera normalement que les contributions suivantes (16) à la restructuration d'une entreprise sont appropriées: au moins 25 % dans le cas des petites entreprises, au moins 40 % pour les entreprises moyennes et au moins 50 % pour les grandes entreprises. Dans des circonstances exceptionnelles et en cas de difficultés particulières, dont l'État AELE devra apporter la preuve, l'Autorité pourra accepter une contribution plus faible.

(44)

Pour limiter les distorsions de concurrence, il convient d'éviter, par le montant de l'aide ou par la forme sous laquelle elle est accordée, qu'elle n'amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. À cet effet, l'Autorité examinera le niveau du passif de l'entreprise après sa restructuration, y compris après tout report ou réduction de ses dettes, en particulier dans le cadre de son maintien en activité à la suite d'une procédure collective de droit national relative à son insolvabilité (17). L'aide ne doit en aucune façon servir à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas indispensables au retour à la viabilité de l'entreprise.

Conditions spécifiques applicables à l'autorisation d'une aide

(45)

Outre les contreparties décrites aux points 37 à 41, l'Autorité peut imposer les conditions et obligations qu'elle juge nécessaires pour que la concurrence ne soit pas faussée dans une mesure contraire à l'intérêt commun, au cas où l'État AELE concerné ne se serait pas engagé à prendre de telles dispositions. Ainsi, elle peut obliger l'État AELE concerné:

a)

à prendre lui même des mesures (par exemple, ouvrir certains marchés liés directement ou indirectement aux activités de la société à d'autres opérateurs EEE, dans le plein respect de la législation EEE);

b)

à imposer certaines obligations à l'entreprise bénéficiaire;

c)

à ne pas octroyer d'aides au titre d'autres objectifs à l'entreprise bénéficiaire pendant la période de restructuration.

Mise en œuvre complète du plan de restructuration et respect des conditions imposées

(46)

L'entreprise doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration et doit exécuter toute autre obligation prévue par la décision de l'Autorité autorisant l'aide. L'Autorité considérera tout défaut d'exécution du plan ou du respect des obligations comme une utilisation abusive de l'aide, sans préjudice de l'article 23 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice ni de la possibilité d'une action devant la Cour AELE conformément à l'article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

(47)

Pour les restructurations portant sur plusieurs années et nécessitant des montants d'aide importants, l'Autorité peut exiger que le versement de l'aide à la restructuration s'effectue en plusieurs tranches et conditionner le versement de chaque tranche:

a)

à la confirmation, préalable à chaque versement, de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration à chacune de ses étapes dans le respect du calendrier prévu, ou

b)

à son autorisation préalable de chaque versement, après vérification de cette bonne mise en œuvre.

Contrôle et rapports annuels

(48)

L'Autorité doit être mise en mesure de s'assurer du bon déroulement du plan de restructuration, par le biais de rapports réguliers et détaillés, qui lui sont communiqués par l'État AELE concerné.

(49)

En ce qui concerne les aides en faveur de grandes entreprises, le premier de ces rapports devra normalement être présenté à l'Autorité au plus tard six mois après la date de l'autorisation de l'aide. Des rapports devront être ensuite envoyés à l'Autorité, au minimum sur une base annuelle, à échéance fixe, tant que les objectifs du plan de restructuration ne seront pas considérés comme atteints. Ils contiendront toutes les informations dont l'Autorité a besoin pour contrôler la mise en œuvre du programme de restructuration, le calendrier des versements à l'entreprise et la situation financière de celle-ci ainsi que le respect des conditions et obligations fixées dans la décision d'autorisation. Ils contiendront notamment toutes les données utiles relatives aux aides, à quelque finalité que ce soit, dont l'entreprise a pu bénéficier, à titre individuel ou dans le cadre de régimes, pendant la période de restructuration (voir les points 67 à 70). Si l'Autorité a besoin d'une confirmation rapide de certaines informations essentielles, par exemple concernant les fermetures ou les réductions de capacité, elle pourra exiger des rapports plus fréquents.

(50)

En ce qui concerne les aides en faveur de petites ou moyennes entreprises, la transmission annuelle d’une copie du compte de résultat et du bilan de la société aidée sera normalement suffisante, sauf si la décision d'autorisation contient des dispositions plus contraignantes.

16.3.2.3.   Modification du plan de restructuration

(51)

Si une aide à la restructuration a été autorisée, l'État AELE concerné peut, pendant la période de restructuration, demander à l'Autorité d'accepter des modifications du plan de restructuration et du montant de l'aide. L'Autorité peut autoriser de telles modifications si elles respectent les règles suivantes:

a)

le plan révisé doit toujours prévoir un retour à la viabilité dans un délai raisonnable;

b)

si le montant de l'aide est augmenté, les contreparties éventuellement exigées devront être plus importantes que celles initialement imposées;

c)

si les contreparties proposées sont moindres que celles initialement prévues, le montant de l'aide doit être réduit en conséquence;

d)

le nouveau calendrier de mise en œuvre des contreparties ne pourra traduire un retard par rapport à celui initialement adopté que pour des raisons non imputables à l'entreprise ou à l'État AELE. Dans le cas contraire, le montant de l'aide doit être réduit en conséquence.

(52)

Si les conditions imposées par l’Autorité ou les engagements pris par l'État AELE sont assouplis, le montant de l'aide doit être réduit en conséquence ou d'autres conditions doivent être imposées.

(53)

Au cas où l'État AELE apporterait des modifications à un plan de restructuration approuvé sans en informer dûment l'Autorité, celle-ci engage la procédure prévue à l'article 16 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (application abusive d'une aide), sans préjudice de l'article 23 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice ni de la possibilité d'une action devant la Cour AELE, conformément à l'article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

16.3.2.4.   Aides à la restructuration dans les régions assistées

(54)

L'Autorité tient compte des besoins du développement régional lorsqu’elle apprécie une aide à la restructuration dans les régions assistées. Néanmoins, le fait qu'une entreprise en difficulté soit située dans une de ces régions ne justifie pas une approche permissive à l'égard de ces aides: à moyen et à long terme, le fait de soutenir artificiellement des entreprises n'aide pas une région. Par ailleurs, pour promouvoir le développement régional, il est de l'intérêt des régions concernées que leurs ressources soient utilisées pour développer le plus rapidement possible des activités viables et durables. Enfin, les distorsions de concurrence doivent être réduites au minimum, même dans le cas d'aides aux entreprises situées dans des régions assistées. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte d'éventuels effets induits préjudiciables qui pourraient se produire dans la région concernée et dans d'autres régions assistées.

(55)

Les critères énumérés aux points 31 à 53 sont donc également applicables aux régions assistées, même si l'on tient compte des besoins du développement régional. Toutefois, pour ces régions assistées, et sauf indication contraire dans les règles sectorielles relatives aux aides d'État, les conditions d'autorisation de l'aide pourront être moins strictes en ce qui concerne la mise en œuvre de contreparties et l'importance de la contribution du bénéficiaire. Si les besoins du développement régional le justifient, dans les cas où une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché apparaît comme la contrepartie la plus appropriée pour éviter toute distorsion excessive de la concurrence, la réduction requise sera moins forte dans les régions assistées que dans les autres. Dans de telles situations, qu'il appartient à l'État AELE concerné de démontrer, une distinction sera opérée entre les régions pouvant bénéficier d'aides en application respectivement de l'article 61, paragraphe 3, point a), et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, de manière à tenir compte de la plus grande gravité des difficultés régionales auxquelles sont confrontées les premières.

16.3.2.5.   Aides à la restructuration des PME

(56)

Les aides accordées aux petites entreprises (18) altèrent généralement moins les conditions des échanges que les aides octroyées aux moyennes et aux grandes entreprises. Comme cela vaut aussi pour les aides à la restructuration, les conditions énoncées aux points 31 à 53 sont appliquées de façon moins stricte à cette catégorie d'entreprises:

a)

l'octroi d'aides à la restructuration à des petites entreprises ne sera généralement pas lié à des contreparties (voir le point 40), sauf s'il existe des stipulations contraires dans les règles sectorielles en matière d'aides d'État;

b)

les exigences relatives au contenu des rapports seront moins contraignantes pour les PME (voir les points 48, 49 et 50).

(57)

Toutefois, le principe de non-récurrence (section 16.3.3) est pleinement applicable aux PME.

(58)

Pour les PME, le plan de restructuration n'a pas besoin d'être validé par l'Autorité. Il doit cependant remplir les critères énoncés aux points 34 à 36 et être approuvé par l'État AELE concerné et communiqué à l'Autorité. L'octroi de l'aide doit être subordonné à la mise en œuvre complète du plan de restructuration. Il incombe à l'État AELE de vérifier que ces conditions sont respectées.

16.3.2.6.   Aides destinées à couvrir les coûts sociaux de la restructuration

(59)

Les plans de restructuration impliquent normalement des réductions des activités affectées ou leur cessation. De telles réductions sont souvent nécessaires dans un but de rationalisation et d'efficacité, indépendamment des réductions de capacités auxquelles peut être subordonné l'octroi de l'aide. Quelle qu'en soit la raison, ces mesures entraînent généralement une compression des effectifs de l'entreprise.

(60)

La législation du travail des États membres comporte parfois des régimes généraux de sécurité sociale dans le cadre desquels les indemnités de licenciement et les retraites anticipées sont payées directement au personnel licencié. Ces régimes ne sont pas considérés comme des aides d'État tombant sous le coup de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(61)

Outre les indemnités de licenciement et les retraites anticipées destinées au personnel, les régimes généraux de sécurité sociale prévoient fréquemment que le gouvernement couvre le coût des indemnités consenties par l'entreprise au personnel licencié au-delà de ses obligations légales ou contractuelles. Lorsque ces régimes sont applicables d'une façon générale, sans limitation sectorielle, à tout travailleur qui remplit des conditions fixées au préalable et qu'ils prévoient l'octroi automatique de ces avantages, ils ne sont pas considérés comme impliquant, pour les entreprises en cours de restructuration, une aide tombant sous le coup de l'article 61, paragraphe 1. En revanche, si ces régimes servent à encourager la restructuration dans des secteurs précis, ils peuvent impliquer une aide en raison de leur approche sélective (19).

(62)

Les obligations qu'une entreprise doit assumer en vertu de la législation du travail ou de conventions collectives conclues avec les syndicats en matière d'indemnités de licenciement et/ou de retraites anticipées font partie des coûts normaux qu'une entreprise doit financer sur ses propres ressources. Dans ces conditions, toute contribution de l'État à ces coûts doit être considérée comme une aide, que les paiements soient effectués directement à l'entreprise ou versés au personnel par l'intermédiaire d'un organisme public.

(63)

L'Autorité n'a pas d'objection a priori à l'égard de ces aides lorsqu'elles sont accordées à des entreprises en difficulté: les avantages économiques qu'elles procurent vont, en effet, bien au-delà des intérêts de l'entreprise concernée, étant donné qu'elles facilitent les changements structurels et atténuent les problèmes sociaux qui en découlent.

(64)

En plus de couvrir le coût des indemnités de licenciement et des retraites anticipées, il est fréquent que des aides servent à financer, dans le contexte d'une restructuration, des actions de formation, de conseil et d'aide pratique à la recherche d'un autre emploi, d'aide à la réinstallation et de formation professionnelle, ainsi que d'assistance aux travailleurs souhaitant se lancer dans de nouvelles activités. L'Autorité émet systématiquement un avis favorable sur ce type d'aides lorsqu'elles sont accordées à des entreprises en difficulté.

(65)

Il importe que les aides relevant des points 61 à 64 soient clairement identifiées dans le plan de restructuration étant donné que les aides destinées à des mesures sociales au bénéfice exclusif du personnel licencié n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'importance des contreparties mentionnées aux points 37 à 41.

(66)

Dans l'intérêt commun, l'Autorité veillera dans la mesure du possible à limiter, dans le cadre du plan de restructuration, les effets sociaux de l’opération dans les parties contractantes à l'accord EEE.

16.3.2.7.   Nécessité d'informer l'Autorité de toute aide accordée à l'entreprise bénéficiaire pendant la période de restructuration

(67)

Lorsqu'une aide à la restructuration accordée à une grande ou moyenne entreprise est examinée au regard des présentes lignes directrices, l'octroi de toute autre aide pendant la période de restructuration, même conformément à un régime déjà autorisé, est susceptible d'influer sur l'appréciation par l'Autorité de l'importance des contreparties requises.

(68)

Les notifications d'aides à la restructuration d'une grande ou moyenne entreprise devront indiquer toutes les autres aides, de quelque type que ce soit, prévues en faveur de l'entreprise bénéficiaire durant la période de restructuration, à moins que l'aide ne soit couverte par la règle de minimis ou par des règlements d'exemption.

(69)

L'Autorité tiendra compte de ces aides dans l'appréciation de l'aide à la restructuration. Toute aide effectivement accordée à une grande ou moyenne entreprise pendant la période de restructuration, y compris les aides accordées conformément à un régime autorisé, doit être notifiée individuellement à l'Autorité dans la mesure où celle-ci n'en a pas été informée au moment de sa décision concernant l'aide à la restructuration.

(70)

L'Autorité fait en sorte que l'octroi d'aides dans le cadre de régimes autorisés ne soit pas susceptible de contrevenir aux exigences des présentes lignes directrices.

16.3.3.   Principe de l'aide unique

(71)

Une aide au sauvetage est une opération exceptionnelle visant principalement à maintenir l'entreprise en activité pendant une période limitée, au cours de laquelle son avenir peut être évalué. Il ne doit pas être possible d'autoriser l'octroi répété d'aides au sauvetage qui se borneraient à maintenir le statu quo, à retarder l'inévitable et à reporter entre-temps les problèmes économiques et sociaux sur d'autres producteurs plus performants ou sur d'autres parties contractantes à l'accord EEE. Une aide au sauvetage ne doit par conséquent être accordée qu'une seule fois (critère de non récurrence). Conformément au même principe, pour éviter que des entreprises ne soient injustement assistées alors qu'elles ne survivent que grâce à des interventions répétées des pouvoirs publics, les aides à la restructuration ne doivent être accordées qu'une seule fois. Enfin, si une aide au sauvetage est accordée à une entreprise qui a déjà reçu une aide à la restructuration, on peut considérer que les difficultés du bénéficiaire sont de caractère récurrent et que les interventions répétées de l’État donnent lieu à des distorsions de concurrence qui sont contraires à l’intérêt commun. De telles interventions de l’État ne seront pas autorisées.

(72)

Lorsque l'Autorité est saisie d'un projet d'aide au sauvetage ou à la restructuration, l'État AELE doit préciser si l'entreprise concernée a déjà bénéficié d'une aide de ce type dans le passé, y compris les aides de cette nature éventuellement octroyées avant l'entrée en vigueur des présentes lignes et toute aide non notifiée (20). Si tel est le cas et si moins de dix ans se sont écoulés depuis l'octroi de l'aide au sauvetage, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan a cessé (selon l'événement survenu en dernier), la Commission n'autorisera pas de nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration, sauf:

a)

si une aide à la restructuration suit une aide au sauvetage dans le cadre d'une même opération de restructuration, ou

b)

si une aide au sauvetage a été accordée conformément aux conditions énoncées à la section 16.3.1.1 et si cette aide n'a pas été suivie d'une restructuration subventionnée par l'État, lorsque:

i)

on ne peut pas raisonnablement penser que la société soit viable à long terme après l'octroi de l'aide au sauvetage, et

ii)

de nouvelles aides au sauvetage ou à la restructuration s'avèrent nécessaires après une période d'au moins cinq ans, en raison de circonstances imprévisibles (21) non imputables à l'entreprise;

c)

en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, non imputables à l'entreprise.

Dans les cas mentionnés aux points b) et c), il n'est pas possible d'utiliser la procédure simplifiée mentionnée à la section 16.3.1.2.

(73)

Les éventuelles modifications du statut de propriété de l'entreprise bénéficiaire intervenant à la suite de l'octroi de l'aide ainsi que toute procédure judiciaire ou administrative ayant pour effet d'assainir son bilan, de réduire ses engagements ou d'apurer ses dettes antérieures n'affectent en rien l'application de cette règle dès lors qu'il s'agit du maintien en activité de la même entreprise.

(74)

Lorsqu'un groupe d'entreprises a bénéficié d'une aide au sauvetage ou à la restructuration, l'Autorité n'autorisera en principe pas l'octroi d'une nouvelle aide de ce type au groupe lui-même ni à l'une quelconque des entités qui en font partie, à moins qu'une période de dix ans se soit écoulée depuis l'octroi de l'aide au sauvetage, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan a cessé, selon l'événement survenu en dernier. Lorsqu'une entité appartenant à un groupe a reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration, le groupe dans son ensemble ainsi que les autres entités qui en font partie, à l'exception du bénéficiaire de l'aide antérieure, restent éligibles pour ce type d'aides (sous réserve du respect des autres dispositions des présentes lignes directrices). Les États AELE doivent faire en sorte qu'aucune aide ne soit transmise par le groupe ou par d'autres entités qui en font partie au bénéficiaire de l'aide antérieure.

(75)

Dans le cas d'une entreprise qui reprend des actifs d'une autre entreprise, en particulier d'une entreprise qui a été soumise à l'une des procédures évoquées au point 73 ou à une procédure collective d'insolvabilité en application du droit national, et qui a elle-même déjà reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration, le repreneur n'est pas soumis au critère de non-récurrence, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)

le repreneur est clairement distinct de l'ancienne entreprise;

b)

le repreneur a acquis les actifs de l'ancienne entreprise aux prix du marché;

c)

la liquidation ou le redressement et le rachat de l'ancienne entreprise ne sont pas simplement des formules visant à éviter l'application du principe de non-récurrence (l'Autorité pourrait constater que tel est le but recherché si, par exemple, les difficultés subies par le repreneur étaient clairement prévisibles lors du rachat des actifs de l'ancienne entreprise).

(76)

Toutefois, il convient de rappeler ici que les aides au rachat des actifs étant des aides à l'investissement initial, elles ne peuvent être autorisées en application des présentes lignes directrices.

16.4.   Régimes d'aides pour les petites et moyennes entreprises

16.4.1.   Principes généraux

(77)

L'Autorité n'autorisera de régimes prévoyant l'octroi d'aides au sauvetage et/ou à la restructuration à des petites et moyennes entreprises en difficulté que lorsque celles-ci répondent à la définition communautaire des PME. Sous réserve des dispositions spécifiques suivantes, la compatibilité de ces régimes sera appréciée au regard des conditions prévues aux titres 16.2 et 16.3, à l'exception de la section 16.3.1.2, qui n'est pas applicable aux régimes d'aides. Toute aide octroyée dans le cadre d'un régime et ne satisfaisant pas à l'une de ces conditions doit être notifiée individuellement et préalablement approuvée par l'Autorité.

16.4.2.   Admissibilité

(78)

Sauf dispositions contraires prévues par les règles sectorielles relatives aux aides d'État, les aides en faveur de petites et moyennes entreprises accordées en application de régimes autorisés à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes lignes directrices ne seront exemptées de notification individuelle que si l'entreprise concernée remplit au moins l'un des trois critères énoncés au point 9. Les aides en faveur d'entreprises qui ne remplissent aucun de ces trois critères devront être notifiées individuellement à l'Autorité afin que celle-ci puisse apprécier le caractère d'entreprise en difficulté du bénéficiaire. Quelle que soit la taille du bénéficiaire, les aides en faveur d'entreprises opérant sur un marché affecté par une surcapacité structurelle à long terme doivent aussi être notifiées individuellement à l'Autorité de manière à ce qu'elle puisse apprécier l'application du point 41.

16.4.3.   Conditions d'autorisation des régimes d'aides au sauvetage

(79)

Pour pouvoir être autorisés par l'Autorité, les régimes qui prévoient l'octroi d'aides au sauvetage doivent remplir les conditions énoncées sous a), b), d) et e) du point 24. En outre, les aides au sauvetage ne peuvent être octroyées que pour une période maximale de six mois pendant laquelle une analyse de la situation de l'entreprise doit être faite. Avant la fin de cette période, l'État AELE doit soit avoir approuvé un plan de restructuration ou un plan de liquidation, soit avoir exigé du bénéficiaire le remboursement du prêt et de l'aide correspondant à la prime de risque.

(80)

Toute aide au sauvetage accordée pour une période supérieure à six mois ou qui n'est pas remboursée après six mois doit être notifiée individuellement à l'Autorité.

16.4.4.   Conditions d'autorisation des régimes d'aides à la restructuration

(81)

L'Autorité ne pourra autoriser de régimes d'aides à la restructuration que si l'octroi des aides est subordonné à la mise en œuvre complète par le bénéficiaire d'un plan de restructuration préalablement approuvé par l'État AELE concerné et satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

retour à la viabilité: les critères définis aux points 33 à 36 sont applicables;

b)

prévention de toute distorsion excessive de la concurrence: les aides aux petites entreprises étant moins susceptibles de fausser la concurrence, le principe décrit aux points 37 à 41 n'est pas applicable, sauf dispositions contraires des règles sectorielles concernant les aides d'État. Les régimes doivent néanmoins prévoir que les entreprises bénéficiaires ne pourront procéder à aucune augmentation de capacité pendant la durée du plan de restructuration. Pour les entreprises de taille moyenne, les points 37 à 41 sont applicables.

c)

limitation des aides au minimum nécessaire: les principes énoncés aux points 42, 43 et 44 s'appliquent;

d)

modification du plan de restructuration: toute modification du plan doit respecter les règles énoncées aux points 51, 52 et 53.

16.4.5.   Conditions communes d'autorisation des régimes d'aides au sauvetage et/ou à la restructuration

(82)

Les régimes doivent indiquer le montant maximal d'aide qui peut être octroyé à une même entreprise dans le cadre d'une opération d'octroi d'aides au sauvetage et/ou à la restructuration, y compris en cas de modification du plan. Toute aide qui entraîne un dépassement de ce montant doit être notifiée individuellement à l'Autorité. Le montant d'aide maximal pour l'octroi combiné d'aides au sauvetage et d'aides à la restructuration à une même entreprise ne peut excéder 10 millions d'euros, y compris en cas de cumul avec des aides provenant d'autres sources ou relevant d'autres régimes.

(83)

En outre, le principe de non-récurrence doit être respecté: la règle énoncée à la section 16.3.3 est applicable.

(84)

Les États AELE doivent aussi notifier individuellement les aides à l'Autorité en cas de reprise par une entreprise des actifs d'une autre entreprise qui a elle-même déjà reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration.

16.4.6.   Contrôle et rapports annuels

(85)

Les points 48, 49 et 50 ne s'appliquent pas aux régimes. Toutefois, l'autorisation du régime sera assortie de l'obligation de présenter, normalement sur une base annuelle, un rapport sur la mise en œuvre du régime en question, fournissant les informations prévues dans les instructions de l’Autorité sur les rapports standardisés (22). Les rapports doivent également comporter une liste de toutes les entreprises bénéficiaires et indiquer pour chacune d'elles:

a)

le nom de l'entreprise;

b)

son code sectoriel (code à trois positions de la nomenclature sectorielle NACE) (23);

c)

le nombre de salariés;

d)

le chiffre d'affaires annuel et la valeur du bilan;

e)

le montant de l'aide accordée;

f)

le montant et la forme de la contribution du bénéficiaire;

g)

le cas échéant, la forme et l'importance des contreparties;

h)

le cas échéant, toute aide à la restructuration, ou tout autre soutien considéré comme tel, dont l'entreprise aurait bénéficié dans le passé;

i)

le fait que l'entreprise bénéficiaire a ou non fait l'objet d'une procédure de liquidation ou d'une procédure collective d'insolvabilité avant la fin de la période de restructuration.

16.5.   Mesures utiles mentionnées à l'article 1, paragraphe 1, partie I, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice

(86)

Conformément à l'article 1, paragraphe 1, partie I, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité propose, par lettre séparée, que les États AELE adoptent les mesures utiles énoncées aux points 87 et 88 en ce qui concerne leurs régimes d'aide existants. L'Autorité entend subordonner l'autorisation de tout régime futur au respect des dispositions suivantes.

(87)

Les États AELE qui ont accepté la proposition de l'Autorité doivent adapter leurs régimes d'aide existants qui resteront en vigueur après l'adoption dans un délai de six mois, afin de les rendre conformes aux présentes lignes directrices.

(88)

Les États AELE doivent signifier leur acceptation de ces mesures utiles dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre susmentionnée proposant des mesures utiles.

16.6.   Entrée en vigueur et durée

(89)

Les présentes lignes directrices entrent en vigueur à la date de leur adoption. Elles restent en vigueur, sauf nouvelle décision, pendant cinq ans.

(90)

Les notifications enregistrées par l'Autorité avant cette date seront examinées au regard des critères en vigueur au moment de la notification

(91)

L'Autorité examine la compatibilité avec l'accord EEE de toute aide au sauvetage ou à la restructuration accordée sans son autorisation, et donc en violation de l'article 1, paragraphe 3, partie I, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, sur la base des présentes lignes directrices si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Supplément EEE à celui ci. Dans tous les autres cas, elle conduit son examen sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.


(1)  Le présent chapitre correspond aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 1).

(2)  Adoptées le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et dans le supplément EEE no 32 à la même date.

(3)  Adoptées le 16 décembre 1999, publiées au JO L 274 du 26.10.2000 et dans le supplément EEE no 48, à la même date.

(4)  Dans sa communication correspondante, la Commission déclare qu'il semble justifié d'examiner de plus près les distorsions créées par l'autorisation d'aides pour des opérations de sauvetage et de restructuration à la lumière des conclusions des réunions du Conseil européen de Stockholm, les 23 et 24 mars 2001, et de Barcelone, les 15 et 16 mars 2002, qui ont appelé les États membres à continuer de réduire les aides d'État en pourcentage du produit intérieur brut tout en les ciblant sur des objectifs plus horizontaux d'intérêt commun, notamment des objectifs de cohésion. Cette approche va aussi dans le sens des conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 visant à accroître la compétitivité de l'économie européenne.

(5)  Il s’agit notamment des formes de société mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 78/660/CEE du Conseil (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16), intégrée au point 4 de l'annexe XXII de l'accord EEE par décision du Comité mixte no 176/2003 (JO L 88 du 25.3.2004, p. 53, et supplément EEE no 15 du 25.3.2004, p. 14).

(6)  Par analogie avec les dispositions de l’article 17 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion à l'Union européenne de 2003. Intégrée au point 2 de l'annexe XXII de l'accord EEE par l'accord d'élargissement de l'EEE.

(7)  Il s’agit notamment des formes de sociétés mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 78/660/CEE du Conseil (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16), intégrée au point 4 de l'annexe XXII de l'accord EEE par décision du Comité mixte no 176/2003 (JO L 88 du 25.3.2004, p. 53, et supplément EEE no 15 du 25.3.2004, p. 14).

(8)  Pour établir si une société est indépendante ou fait partie d’un groupe, il sera tenu compte des critères énoncés à l’annexe 1 du règlement (CE) no 68/2001 (JO L 10 du 13.1.2001, p. 20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20), intégré au point 1 d) de l'annexe XV de l'accord EEE par décision du Comité mixte no 131/2004 (JO L 64 du 10.3.2005, p. 67).

(9)  De telles règles spécifiques existent dans le secteur du transport aérien. Voir chapitre 30 des présentes lignes directrices.

(10)  Accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice (“l'Accord surveillance et Cour de justice”) (JO L 344 du 31.12.1994, p. 1).

(11)  Affaire C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf contre Commission et autres, Rec. 1997, p. I-2549.

(12)  Une exception peut être faite dans le cas des aides au sauvetage dans le secteur bancaire, afin de permettre à l’établissement de crédit en question de continuer temporairement à exercer son activité bancaire en conformité avec la législation prudentielle en vigueur [directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1)], intégrée au point 14 de l'annexe IX de l'accord EEE par décision du Comité mixte no 15/2001 (JO L 117 du 26.4.2001, p. 13 et supplément EEE no 22 du 26.4.2001, p. 8). En tout état de cause, toute aide accordée sous une forme autre que celle prévue au point a) doit répondre aux principes généraux applicables aux aides au sauvetage et ne peut consister en mesures financières structurelles liées aux fonds propres de la banque. Toute aide accordée sous une forme autre que celle prévue au point a) sera prise en considération lors de l’examen éventuel de contreparties dans le cadre d’un plan de restructuration, conformément aux points 37 à 41.

(13)  À cet égard, l'Autorité peut également tenir compte du fait que la société en question est une entreprise moyenne ou une grande entreprise.

(14)  Chapitre 26A relatif à l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement, adopté les 18 décembre 2002 (non encore publié), modifié en dernier lieu le 17 mars 2004 (non encore publié).

(15)  Si tel est le cas, l'Autorité n’autorisera que des aides destinées à alléger les coûts sociaux de la restructuration, conformément à la section 16.3.2.6, et les aides environnementales destinées à assainir des sites pollués qui pourraient sinon être laissés à l’abandon.

(16)  Point 6. Cette contribution minimale ne peut contenir aucune aide. Tel n'est pas le cas, par exemple, d'un prêt bonifié ou couvert par des garanties publiques contenant des éléments d'aide.

(17)  Voir le point 9 c).

(18)  Au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36), intégrée à l'accord EEE par décision du Comité mixte no 131/2004 (non encore publiée). Jusqu'au 31 décembre 2004, la définition applicable est celle qui figure dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4). Cette définition se trouve également à l'annexe 1 du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), intégré à l'accord EEE par l'annexe XV, point 1f), par la décision du Comité mixte no 88/2002 du 25 juin 2002 modifiant l'annexe XV (aide d'État) de l'accord EEE (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56 et Supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p. 42).

(19)  Dans son arrêt du 26 septembre 1996 dans l'affaire C-241/94, France contre Commission, Rec. 1990, p. I-4551 (Kimberly Clark Sopalin), la Cour de justice a confirmé que le financement par les autorités françaises à partir du Fonds national de l'emploi sur une base discrétionnaire était susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d'autres et de remplir ainsi les conditions d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. (L'arrêt n'a par ailleurs pas remis en cause les conclusions de la Commission qui avait considéré cette aide comme compatible avec le marché commun).

(20)  S’il s’agit d’une aide non notifiée, la Commission tient compte dans son analyse de la possibilité qu’elle puisse avoir été déclarée compatible avec l'accord EEE autrement que comme aide au sauvetage ou à la restructuration.

(21)  Une circonstance imprévisible est une circonstance que la direction de l'entreprise ne pouvait aucunement prévoir au moment de l'élaboration du plan de restructuration et qui n'est pas due à des négligences ou des erreurs de la direction de la société ni à des décisions du groupe auquel elle appartient.

(22)  Voir annexe III. A et B (format normalisé de présentation des rapports sur les aides d'État existantes) à la décision 195/04/COL de l'Autorité de surveillance AELE du 14 juillet 2004 relative aux dispositions d'application mentionnées à l'article 27, partie II, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (non encore publiée).

(23)  Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne, publiée par l'Office statistique des Communautés européennes.

ANNEXE

Formule (1) de calcul du montant maximal d'aide au sauvetage pouvant faire l'objet de la procédure simplifiée:

Formula

La formule se fonde sur le résultat d'exploitation de la société (EBIT — résultat avant intérêts et impôts) enregistré l'année (t) précédant l'octroi ou la notification de l'aide. À ce montant s'ajoute l'amortissement, puis la variation du fonds de roulement. Celle-ci correspond à la différence entre l'actif et le passif à court terme (2) pour les derniers états financiers connus. Si une provision est portée en compte de résultat, ce fait doit être clairement indiqué et son incidence sur le résultat doit être neutralisée.

La formule vise à estimer le flux de trésorerie négatif de la société au cours de l'année précédant la demande d'aide (ou l'octroi de l'aide dans le cas des aides non notifiées). La moitié de ce montant doit permettre le maintien en activité de la société pendant une période de six mois. Le résultat de la formule doit donc être divisé par deux.

Cette formule ne peut être appliquée que lorsque le résultat est un montant négatif.

En cas de résultat positif, il y a lieu de fournir une explication détaillée démontrant que l'entreprise est en difficulté au sens des points 9 et 10.

Par exemple:

Résultats avant intérêts et impôts (millions EUR)

(12)

Amortissement (millions EUR)

2


Bilan

(millions EUR)

31 décembre, t-1

31 décembre, t

Actif à court terme

Liquidités ou valeurs assimilées

10

5

Créances

30

20

Stocks

50

45

Charges payées d'avance

20

10

Autres éléments d'actif à court terme

20

20

Total de l'actif à court terme

130

100

Dettes à moins d'un an

Dettes

20

25

Charges constatées par régularisation

15

10

Produits constatés d'avance

5

5

Total du passif à court terme

40

40

Fonds de roulement

90

60

Variation du fonds de roulement

(30)

 

Montant maximal de l'aide au sauvetage = [– 12 + 2 + (– 30)]/2 = – 20 millions EUR

Comme le résultat de la formule est supérieur à 10 millions EUR, la procédure simplifiée décrite au point 29 ne peut être utilisée. Si ce plafond est dépassé, l'État AELE doit expliquer la manière dont les besoins futurs en liquidités de l'entreprise et le montant de l'aide au sauvetage ont été déterminés."


(1)  L'EBIT (résultat avant intérêts et impôts tel qu'il figure dans les comptes annuels de l'année précédant la demande, soit t) doit être augmenté de l'amortissement au cours de la même période et de la variation du fonds de roulement sur une période de deux ans (année précédant la demande et année antérieure) et divisé par deux pour déterminer un montant sur six mois, c'est-à-dire la période pour laquelle une aide au sauvetage est normalement autorisée.

(2)  Actif à court terme: liquidités, créances (comptes clients et débiteurs), autres éléments d'actif à court terme et charges payées d'avance, stocks. Passif à court terme: dettes financières, dettes (comptes fournisseurs et créanciers) et autres éléments de passif à court terme, produits constatés d'avance, autres charges à payer, impôts à payer.