14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/10


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

no 41/04/COL

du 17 mars 2004

modifiant pour la quarante-quatrième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'introduction d'un nouveau chapitre 24b intitulé «Encadrement des aides d'État à la construction navale»

(2006/C 221/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

Vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), et l'article 1er de la partie I de son protocole 3 (3),

Considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

Considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire,

Rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE (5),

Considérant que, le 30 décembre 2003, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne») a publié un nouvel encadrement des aides d'État à la construction navale (6),

Considérant que cet encadrement présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,

Considérant qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen,

Considérant que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission européenne,

Ayant consulté la Commission européenne,

Rappelant que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE sur cette question lors de la réunion multilatérale du 3 février 2004,

DÉCIDE:

1.

L'encadrement des aides d'État est modifié par l'insertion d'un nouveau chapitre 24B intitulé «Encadrement des aides d'État à la construction navale», tel qu'il figure à l'annexe I de la présente décision.

2.

Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision, y compris de son annexe I.

3.

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I.

4.

La présente décision, y compris son annexe I, est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

5.

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2004

Par l'Autorité de surveillance AELE

Hannes HAFSTEIN

Le Président

Einar M. BULL

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommé «l'accord EEE».

(2)  Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice modifié par les États de l'AELE le 10 décembre 2001. Les modifications sont entrées en vigueur le 28 août 2003.

(4)  Règles ci-après dénommées «l'encadrement des aides d'État».

(5)  Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994 et dans le Supplément EEE no 32 de la même date, modifiées en dernier lieu par la décision du Collège no 40/04/COL du 17.3.2004, non encore publiée.

(6)  Encadrement des aides d'État à la construction navale, JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.


ANNEXE I

24B.   AIDES D'ÉTAT À LA CONSTRUCTION NAVALE (1)

24B.1.   Introduction

1)

Divers régimes particuliers ont été arrêtés à l'échelon de l'EEE pour ce qui est des aides d'État à la construction navale. Par rapport aux secteurs industriels non régis par des règles spécifiques, les régimes applicables à la construction navale contenaient des dispositions strictes et d'autres qui l'étaient moins. Le présent encadrement énonce de nouvelles règles relatives à l'appréciation des aides d'État à la construction navale à la suite de l'expiration, le 31 décembre 2003, du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale (2), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 12/1999 du 29 janvier 1999 (3).

2)

Le présent encadrement a pour objectif, dans toute la mesure du possible, de supprimer les différences qui existent entre les règles applicables à la construction navale et celles qui régissent d'autres secteurs industriels, et ainsi de simplifier et de rendre plus transparente la politique de l'Autorité de surveillance AELE dans ce secteur, en étendant à ce dernier les dispositions horizontales générales.

3)

L'Autorité de surveillance AELE admet toutefois que certains facteurs propres au secteur de la construction navale devraient être pris en considération dans la politique qu'elle applique en matière de contrôle des aides d'État. Il s'agit notamment des facteurs suivants:

a)

la surcapacité, les faibles niveaux de prix et les distorsions des échanges sur le marché mondial de la construction navale;

b)

la nature des navires en tant que biens d'équipements lourds, ce qui accentue le risque que les facilités de crédit bénéficiant d'un soutien public faussent la concurrence;

c)

l'existence d'accords au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques («OCDE») dans le secteur de la construction navale, à savoir l'arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, qui est applicable dans la Communauté conformément à la décision 2001/76/CE du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (4).

4)

L'Autorité sait que des travaux sont en cours dans le cadre de l'OCDE en vue de remplacer l'accord de 1994 sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navales marchandes (5), qui n'est jamais entré en vigueur. Le présent encadrement ne prétend aucunement préjuger de l'issue de ces travaux et pourrait être révisé à la lumière d'un accord ultérieur conclu dans le cadre de l'OCDE.

5)

Compte tenu de ces circonstances, les objectifs poursuivis par le présent encadrement, outre la simplification des règles applicables, sont les suivants:

a)

encourager un renforcement de l'efficacité et de la compétitivité des chantiers navals dans l'EEE, notamment par la promotion de l'innovation,

b)

faciliter la réduction des capacités excédentaires non rentables lorsque cela s'impose, et

c)

respecter les engagements internationaux dans les secteurs des crédits à l'exportation et de l'aide au développement.

6)

Pour atteindre ces objectifs, le présent encadrement prévoit des mesures spéciales en ce qui concerne les aides aux investissements à des fins d'innovation, les aides à la fermeture, les crédits à l'exportation, les aides au développement et les aides à finalité régionale.

7)

Certaines particularités confèrent un caractère spécifique à la construction navale, qui se distingue d'autres secteurs industriels par des séries de production limitées, par l'ampleur, la valeur et la complexité des unités produites, ainsi que par l'utilisation commerciale de prototypes. Par conséquent, la construction navale est le seul secteur qui puisse entrer en considération pour une aide à l'innovation. Les aides aux investissements pour l'innovation instituées par le règlement (CE) no 1540/98 ne pouvaient être autorisées que dans des cas dûment justifiés en tant qu'incitation à la prise de risque technologique. La mise en œuvre de cette disposition s'est toutefois avérée peu satisfaisante. Il est généralement admis que, par ses caractéristiques spécifiques, la construction navale peut continuer à prétendre au bénéfice d'une aide en vertu d'une disposition propre à ce secteur en matière d'aides à l'innovation. C'est pourquoi le présent encadrement vise à améliorer le soutien à l'innovation en tenant notamment compte des difficultés d'application de la disposition ci-dessus.

8)

L'Autorité de surveillance AELE pourrait ne considérer comme compatibles avec le marché commun que les aides à la construction, à la réparation et à la transformation navales qui sont conformes aux dispositions du présent encadrement.

9)

Le présent encadrement est sans préjudice des mesures temporaires instaurées par le règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (6), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 170/2002 du 16 décembre 2002 (7).

24B.2.   Définitions

10)

Aux fins du présent encadrement, on entend par:

a)

«construction navale»: la construction, dans l'EEE, de navires de commerce autopropulsés;

b)

«réparation navale»: la réparation ou la remise en état, dans l'EEE, de navires de commerce autopropulsés;

c)

«transformation navale»: la transformation, dans l'EEE, de navires de commerce autopropulsés d'au moins 1000 tonnes brutes, pour autant que les travaux exécutés entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures d'accueil des passagers;

d)

«navires de commerce autopropulsés»:

i)

des navires d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour le transport de passagers et/ou de marchandises,

ii)

des navires d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour assurer un service spécialisé (par exemple: dragueurs et brise-glaces),

iii)

des remorqueurs de 365 kW et plus,

iv)

des bateaux de pêche d'au moins 100 tonnes brutes en ce qui concerne les crédits à l'exportation et les aides au développement, pour autant que ceux-ci soient conformes à l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et à l'Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires, ou à tout accord les modifiant ou les remplaçant,

v)

des coques en cours de finition des navires visés aux points i) à iv), flottantes et mobiles.

Aux fins de ce qui précède, on entend par «navire autopropulsé» tout navire qui, grâce à son système permanent de propulsion et de direction, possède toutes les caractéristiques d'autonavigabilité en haute mer. Sont exclus les navires militaires (c'est-à-dire les navires qui, du fait de leurs capacités et de leurs caractéristiques structurelles fondamentales, sont exclusivement destinés à des utilisations militaires, tels que les bâtiments de guerre et autres navires à capacité offensive ou défensive) et les modifications faites ou les dispositifs ajoutés à d'autres navires à des fins exclusivement militaires, à condition que les mesures ou les pratiques appliquées à ces navires, à ces modifications ou à ces ajouts ne constituent pas des actions déguisées en faveur de la construction navale marchande et incompatibles avec les règles en matière d'aides d'État;

e)

«entité apparentée»: toute personne physique ou morale qui:

i)

possède ou contrôle une entreprise exerçant ses activités dans le secteur de la construction, de la réparation ou de la transformation navales ou

ii)

appartient à une telle entreprise ou est contrôlée par elle, directement ou indirectement, par la détention d'actions ou de toute autre manière.

On présume qu'il y a contrôle dès lors qu'une personne ou une entreprise qui exerce ses activités dans le secteur de la construction, de la réparation ou de la transformation navales détient ou contrôle plus de 25 % du capital de l'autre ou vice versa;

f)

«aide», toute aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, y compris des mesures telles que facilités de crédit, garanties et avantages fiscaux.

24B.3.   Dispositions applicables

24B.3.1.   Champ d'application

(11)

Les aides à la construction navale comprennent les aides accordées, directement ou indirectement, à un chantier naval, à une entité apparentée, à un armateur ou à un tiers pour la construction, la réparation ou la transformation navales.

24B.3.2.   Application des dispositions horizontales

(12)

Le principe général est le suivant: des aides à la construction navale peuvent être octroyées conformément à l'article 61 de l'accord EEE et à l'article 1er de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, ainsi qu'à tous les actes législatifs et mesures arrêtés sur la base de ces dispositions, parmi lesquels:

a)

le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'(ex)-article 93 du traité CE (8), incorporé dans la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (9);

b)

le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (10), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 88/2002 du 25 juin 2002 (11);

c)

le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis   (12), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 88/2002 du 25 juin 2002 (13);

d)

le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (14), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 88/2002 du 25 juin 2002 (15);

e)

le règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (16), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 170/2002 du 16 décembre 2002 (17);

f)

l'encadrement de l'Autorité de surveillance AELE pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (18);

g)

l'encadrement de l'Autorité de surveillance AELE pour les aides d'État en faveur de la protection de l'environnement (19), ainsi que

h)

l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement (20).

24B.3.3.   Dispositions particulières

13)

Le principe général énoncé dans la section 24B.3.2 est soumis aux exceptions suivantes, que justifient les facteurs particuliers indiqués à la section 24B.1.

24B.3.3.1.   Aides à la recherche, au développement et à l'innovation

14)

Les aides destinées à couvrir les dépenses engagées par des entreprises de construction, de transformation ou de réparation navales dans des projets de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux règles établies dans l'encadrement EEE des aides d'État à la recherche et au développement ou à tout accord ultérieur dans ce domaine.

15)

Les aides à des fins d'innovation dans des chantiers existants de construction, de réparation ou de transformations navales peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE jusqu'à une intensité d'aide maximale de 20 % brut, si les conditions ci-après sont remplies:

a)

les aides sont liées à l'application industrielle de produits et de procédés innovants, tels que, par exemple, des produits ou des procédés technologiquement nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur dans l'EEE, et qui comportent un risque sur le plan technologique ou industriel;

b)

les aides se limitent aux dépenses d'investissement, de design, d'ingénierie ou d'essais directement et exclusivement liées à la partie innovante du projet. Exceptionnellement, les coûts de production supplémentaires qui s'avèrent indispensables pour pouvoir valider l'innovation technologique peuvent être admis pour autant qu'ils ne dépassent pas le montant strictement nécessaire.

24B.3.3.2.   Aides à la fermeture

16)

Les aides destinées à couvrir les coûts normaux résultant de la fermeture partielle ou totale de chantiers de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être jugées compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE, à condition que la réduction de capacité qui en résulte soit réelle et irréversible.

17)

Les coûts susceptibles d'ouvrir droit aux aides visées au paragraphe 16 sont les suivants:

a)

les indemnités versées aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal de celle-ci,

b)

les coûts des services de conseil dispensés aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal de celle-ci, y compris des paiements effectués par des chantiers pour faciliter la création de petites entreprises indépendantes de ces chantiers et actives principalement dans des secteurs autres que la construction navale,

c)

les sommes versées aux travailleurs au titre d'un recyclage professionnel,

d)

les dépenses engagées pour réorienter le chantier, ses constructions, ses installations et son infrastructure vers d'autres utilisations que la construction navale.

18)

En outre, en cas de fermeture totale d'une entreprise de construction, de réparation ou de transformation navales, les mesures suivantes peuvent également être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE:

a)

les aides d'un montant n'excédant pas la plus haute des deux valeurs suivantes, déterminées sur la base d'un rapport établi par un consultant indépendant: la valeur comptable résiduelle des installations ou les bénéfices opérationnels actualisés susceptibles d'être obtenus sur une période de trois ans, déduction faite de tout avantage que l'entreprise bénéficiaire peut retirer par ailleurs de la fermeture de ses installations.

b)

les prêts ou garanties de prêts, notamment, permettant à l'entreprise de se procurer le fonds de roulement nécessaire à l'achèvement de travaux en cours, à condition qu'ils se limitent au minimum nécessaire et qu'une proportion significative des travaux ait déjà été réalisée.

19)

Les entreprises bénéficiaires d'aides à la fermeture partielle ne doivent pas avoir reçu d'aides au sauvetage ou à la restructuration au cours des dix dernières années. Si moins de dix années se sont écoulées depuis l'octroi d'aides au sauvetage ou à la restructuration, l'Autorité de surveillance AELE n'autorisera les aides à la fermeture partielle que dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l'entreprise.

20)

Le montant et l'intensité de l'aide doivent être justifiés par l'ampleur des fermetures en cause, étant entendu qu'il doit être tenu compte des problèmes structurels de la région considérée et, dans le cas d'une reconversion à d'autres activités industrielles, de la législation et des règles de l'EEE applicables à ces nouvelles activités.

21)

Afin d'établir la nature irréversible des fermetures faisant l'objet d'aides, l'État de l'AELE concerné veille à ce que les installations de construction navale en question restent fermées pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans.

24B.3.3.3.   Aides à l'emploi

22)

Les aides à la création d'emplois, à l'embauche de travailleurs défavorisés ou handicapés ou destinées à couvrir le surcoût lié à l'emploi de travailleurs défavorisés ou handicapés dans des entreprises de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux règles de fond prévues par le règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (21), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 83/2003 du 20 juin 2003 (22).

24B.3.3.4.   Crédits à l'exportation

23)

Les aides à la construction navale accordées sous forme de facilités de crédit bénéficiant d'un soutien public à des armateurs ressortissants ou non de l'État membre ou à des tiers pour la construction ou la transformation de navires peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux dispositions de l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et à celles de l'Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires, ou à toutes les dispositions qui leur succèderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier.

24B.3.3.5.   Aides au développement

24)

Les aides liées à la construction et à la transformation navales qui sont accordées sous forme d'aides au développement en faveur d'un pays en développement peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux dispositions de l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ou à toutes les dispositions qui leur succéderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier.

25)

L'Autorité de surveillance AELE vérifie la composante particulière «développement» de l'aide envisagée et s'assure que l'aide est nécessaire et entre dans le champ d'application de l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ou à toutes les dispositions qui leur succéderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier. L'aide au développement doit faire l'objet d'une mise en concurrence de différents chantiers navals. Dans la mesure où les règles de l'EEE relatives aux marchés publics sont applicables, les procédures d'appels d'offres devront s'y conformer.

24B.3.3.6.   Aides à finalité régionale

26)

Les aides à finalité régionale accordées à la construction, à la réparation ou à la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'EEE à condition de respecter les critères suivants:

a)

les aides aux investissements doivent être accordées pour permettre, hors de toute restructuration financière du chantier naval, de mettre à niveau ou de moderniser les installations dans le but d'accroître leur productivité;

b)

dans les régions visées à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE et respectant la carte approuvée par l'Autorité de surveillance AELE pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne dépasse pas 22,5 %;

c)

dans les régions visées à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE et respectant la carte approuvée par l'Autorité de surveillance AELE pour chaque pays de l'AELE pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne dépasse pas 12,5 % ou le plafond d'aide régionale applicable, la valeur retenue étant la plus faible;

d)

les aides sont limitées au soutien des dépenses admissibles, telles que définies dans l'encadrement en vigueur des aides d'État à finalité régionale.

24B.4.   Obligation de notification

27)

Tout projet de nouvelles aides en faveur de la construction, de la réparation ou de la transformation navales, sous la forme d'un régime d'aides ou d'aides ad hoc non couvertes par un régime, doit être notifié à l'Autorité de surveillance AELE sauf s'il remplit les conditions prévues dans l'une des exemptions par catégorie en matière d'aides d'État (23), exemptant certaines catégories d'aides d'État de l'obligation de notification préalable.

24B.5.   Surveillance

28)

Les pays de l'AELE présentent à l'Autorité de surveillance AELE des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants conformément aux règles énoncées dans la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et dans ses dispositions d'application.

24B.6.   Cumul d'aides d'origines diverses

29)

Les plafonds d'aide fixés dans le présent encadrement sont applicables que l'aide en cause soit financée en tout ou en partie par l'État membre ou dans le cadre de la coopération EEE. Les aides autorisées en vertu du présent encadrement ne peuvent être cumulées avec d'autres formes d'aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE ou avec d'autres formes de financement résultant de la participation des pays de l'AELE à des programmes communautaires dont le cumul donne lieu à une intensité d'aide supérieure à celle fixée dans les présentes orientations.

30)

En cas d'aides d'État à finalités différentes portant sur les mêmes coûts admissibles, le plafond d'aide le plus favorable est applicable.

24B.7.   Application du présent encadrement

31)

Le présent encadrement s'applique à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard. Au cours de cette période, il peut faire l'objet d'un réexamen de la part de l'Autorité de surveillance AELE.


(1)  Le présent chapitre correspond à l'encadrement communautaire des aides d'État à la construction navale (JO C 317 du 30.12.2003, p. 11).

(2)  JO L 202 du 18.7.2002, p. 1.

(3)  JO L 35 du 10.2.2000 et Supplément EEE no 7, cf. point 1b de l'annexe XV de l'accord EEE.

(4)  JO L 32 du 2.2.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2002/634/CE (JO L 206 du 3.8.2002, p. 16).

(5)  JO C 375 du 30.12.1994, p. 1. Parmi les pays de l'AELE, seule la Norvège est partie à l'accord de 1994.

(6)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.

(7)  JO L 38 du 13.2.2002 et Supplément EEE no 9, cf. point 1ca de l'annexe XV de l'accord EEE.

(8)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(9)  Protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice modifié par les États de l'AELE le 10 décembre 2001. Les modifications sont entrées en vigueur le 28 août 2003. Le protocole 3 modifié peut être consulté sur le site internet de l'Autorité de surveillance AELE sous la rubrique «State aid – Legal texts» (www.eftasurv.int).

(10)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(11)  JO L 266 du 3.10.2002 et Supplément EEE no 49, cf. point 1d de l'annexe XV de l'accord EEE.

(12)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(13)  JO L 266 du 3.10.2002 et Supplément EEE no 49, cf. point 1e de l'annexe XV de l'accord EEE.

(14)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(15)  JO L 266 du 3.10.2002 et Supplément EEE no 49, cf. point 1f de l'annexe XV de l'accord EEE.

(16)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.

(17)  JO L 38 du 13.2.2002 et Supplément EEE no 9, cf. point 1ca de l'annexe XV de l'accord EEE.

(18)  Lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, chapitre 16 (JO L 274 du 26.10.2000 et Supplément EEE no 48). Ces lignes directrices correspondent aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).

(19)  Lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, chapitre 15 (JO L 21 du 24.1.2002 et Supplément EEE no 6). Ces lignes directrices correspondent à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO C 37 du 3.2.2001, p. 3).

(20)  Lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, chapitre 14 (JO L 245 du 26.09.1996 et Supplément EEE no 43). Ces lignes directrices correspondent à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (JO C 45 du 17.2.1996, p. 5).

(21)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(22)  JO L 257 du 9.10.2003 et Supplément EEE no 51, cf. point 1g de l'annexe XV de l'accord EEE.

(23)  Voir le point 12 b), c) et d) et le point 22 ci-dessus.