E2003C0116(03)

Communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes

Journal officiel n° C 010 du 16/01/2003 p. 0013 - 0016


Communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes

(2003/C 10/13)

INTRODUCTION

A. La présente communication est publiée conformément aux dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) et à l'accord entre les pays de l'AELE sur la mise en place d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (accord "Surveillance et Cour").

B. La Commission européenne a publié une communication intitulée "Immunité d'amendes et réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes"(1). Ce texte à caractère non contraignant fixe les principes sur lesquels la Commission européenne se fonde pour accorder l'immunité d'amendes ou bien réduire leur montant dans les affaires portant sur des ententes au sens de l'article 81 du traité CE et/ou de l'article 53 de l'accord EEE(2).

C. L'Autorité de surveillance AELE considère que la communication susmentionnée présente un intérêt pour l'EEE. Afin de maintenir des conditions de concurrence égales et de garantir une application uniforme des règles de concurrence de l'EEE dans tout l'Espace économique européen, l'Autorité de surveillance AELE adopte la présente communication, exerçant ainsi le pouvoir qui lui est conféré par l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord "Surveillance et Cour". Elle entend suivre les principes et les règles fixés dans la présente communication lors de l'application des règles de concurrence de l'EEE à un cas particulier.

D. La présente communication remplace celle qu'a adoptée en 1997 l'Autorité de surveillance AELE sur la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après dénommée "communication de 1997")(3).

1. La présente communication concerne les ententes secrètes entre entreprises consistant à fixer des prix, des quotas de production ou de vente et à répartir les marchés, et notamment à truquer les appels d'offres ou à restreindre les importations ou les exportations. Ces pratiques comptent parmi les plus graves restrictions de concurrence que l'Autorité de surveillance AELE et la Commission aient à connaître et ont comme conséquence ultime une hausse des prix et une réduction du choix proposé au consommateur. Elles sont également néfastes pour l'industrie de l'EEE.

2. En limitant artificiellement la concurrence qu'elles devraient normalement se livrer, les entreprises échappent précisément au type de pressions qui devraient les pousser à innover, que ce soit au niveau du développement des produits ou à celui de l'adoption de processus de production plus efficaces. Ces pratiques provoquent aussi un renchérissement des matières premières et des composants que les entreprises de l'EEE achètent. À long terme, elles affaiblissent la compétitivité et ont un effet négatif sur l'emploi.

3. L'Autorité de surveillance AELE sait que certaines entreprises participant à ce type d'ententes illégales souhaitent ne plus y participer et l'informer de l'existence de l'entente, mais qu'elles en sont dissuadées par les amendes élevées qu'elles risquent de se voir infliger. C'est afin de préciser sa position dans ce genre de situation que l'Autorité de surveillance AELE a adopté à l'origine la communication de 1997.

4. À l'époque, elle a estimé qu'il convenait, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'accord EEE, de faire bénéficier d'un traitement favorable les entreprises qui coopéraient avec elle. Le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l'assurance de voir les ententes secrètes révélées et interdites est plus important que l'intérêt qu'il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui lui permettent de découvrir et de sanctionner de telles pratiques.

5. Si la validité des principes qui sont à la base de la communication de 1997 a été confirmée, l'expérience montre que l'efficacité de cette communication se verrait renforcée par l'amélioration des conditions de transparence et de certitude dans lesquelles sont accordées les réductions d'amendes. De même, une correspondance plus étroite entre l'ampleur de la réduction des amendes et l'importance de la contribution de l'entreprise à la confirmation de l'existence d'une infraction pourrait encore améliorer cette efficacité. La présente communication aborde ces questions.

6. L'Autorité de surveillance AELE considère que la collaboration d'une entreprise à la découverte d'une entente a une valeur intrinsèque. Une contribution déterminante à l'ouverture d'une enquête ou à la découverte d'une infraction peut justifier la décision de ne pas imposer d'amendes à l'entreprise en question, sous réserve que certaines conditions supplémentaires soient réunies.

7. De surcroît, la coopération d'une ou de plusieurs entreprises peut légitimer une réduction du montant de l'amende infligée par l'Autorité de surveillance AELE. Toute diminution de ce montant doit correspondre à une contribution effective de l'entreprise, au niveau de la qualité et du moment de son intervention, à l'établissement, par l'Autorité de surveillance AELE, de la preuve de l'infraction. Ces réductions seront limitées aux entreprises qui fournissent à l'Autorité des éléments de preuve qui représentent une valeur ajoutée importante par rapport à ceux qui sont déjà en sa possession.

A. IMMUNITÉ D'AMENDES

8. L'Autorité de surveillance AELE exemptera une entreprise de toute amende qu'elle aurait dû sinon acquitter:

a) lorsque l'entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l'avis de l'Autorité, pourraient lui permettre d'adopter une décision ordonnant - dans le contexte du pilier AELE - des vérifications en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du chapitre II du protocole 4 de l'accord "Surveillance et Cour" concernant une entente présumée affectant l'EEE;

b) lorsque l'entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l'avis de l'Autorité, pourraient lui permettre de constater une infraction à l'article 53 de l'accord EEE en rapport avec une entente présumée affectant l'EEE.

9. L'immunité au sens du point 8 a) ne sera accordée que si l'Autorité de surveillance AELE ne disposait pas, au moment de la fourniture de ces éléments, de preuves suffisantes pour adopter une décision ordonnant des vérifications en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du chapitre II du protocole 4 de l'accord "Surveillance et Cour" concernant l'entente présumée.

10. L'immunité au sens du point 8 b) ne sera accordée qu'à la double condition que l'Autorité de surveillance AELE ne disposait pas, au moment de la fourniture de ces éléments, de preuves suffisantes pour constater une infraction à l'article 53 EEE en rapport avec l'entente présumée et qu'aucune entreprise n'avait obtenu d'immunité conditionnelle d'amendes en vertu du point 8 a) pour l'entente présumée.

11. Outre les conditions fixées aux points 8 a) et 9 ou aux points 8 b) et 10, selon le cas, les conditions suivantes, en tout état de cause, doivent toutes être remplies pour ouvrir droit à une immunité d'amendes:

a) l'entreprise coopère pleinement, de façon permanente et avec diligence avec l'Autorité de surveillance AELE tout au long de la procédure administrative concernée et lui fournit tout élément de preuve qui viendrait en sa possession ou dont elle dispose au sujet de l'infraction suspectée. Elle doit notamment se tenir à sa disposition pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en question;

b) l'entreprise met fin à sa participation à l'activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit les éléments de preuve visés aux points 8 a) ou 8 b), selon le cas;

c) l'entreprise n'a pas pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction.

PROCÉDURE

12. Toute entreprise souhaitant solliciter l'immunité d'amendes doit prendre contact avec la direction de la concurrence et des aides d'État de l'Autorité de surveillance AELE. S'il apparaît que les conditions fixées aux points 8 à 10, selon le cas, ne sont pas réunies, l'entreprise est immédiatement informée qu'elle ne peut bénéficier de l'immunité d'amendes pour l'infraction présumée.

13. Si l'immunité d'amendes est possible pour une infraction présumée, l'entreprise peut, afin de se conformer aux conditions du point 8 a) ou 8 b), selon le cas:

a) fournir immédiatement à l'Autorité de surveillance AELE tous les éléments de preuve dont elle dispose déjà sur l'infraction présumée, ou

b) dans un premier temps, présenter ces informations sous forme hypothétique, auquel cas elle doit soumettre une liste descriptive des éléments de preuve qu'elle se propose de divulguer à une date ultérieure convenue. Cette liste doit refléter exactement la nature et la teneur des preuves, tout en préservant le caractère hypothétique de leur divulgation. Des copies expurgées de documents dont les passages sensibles ont été supprimés peuvent être utilisées pour illustrer la nature et la teneur de ces éléments de preuve.

14. La direction de la concurrence et des aides d'État de l'Autorité de surveillance AELE accuse réception par écrit de la demande d'immunité en matière d'amendes de l'entreprise et confirme la date à laquelle l'entreprise lui a fourni les éléments de preuve visés au point 13 a) ou remis la liste descriptive visée au point 13 b).

15. Après avoir reçu de l'entreprise les éléments de preuve conformément au point 13 a) et vérifié si les conditions énoncées aux points 8 a) ou 8 b), selon le cas, étaient remplies, l'Autorité de surveillance AELE accorde par écrit à l'entreprise une immunité conditionnelle d'amendes.

16. Le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE vérifie si la nature et la teneur des éléments de preuve décrits dans la liste visée au point 13 b) rempliraient les conditions énoncées aux points 8 a) ou 8 b), selon le cas, et en informe l'entreprise. Si les éléments de preuve sont divulgués au plus tard à la date convenue, et après avoir vérifié s'ils correspondent à la description de la liste, l'Autorité accorde par écrit à l'entreprise une immunité conditionnelle d'amendes.

17. Une entreprise qui ne remplit pas les conditions visées aux points 8 a) ou 8 b), selon le cas, peut retirer les éléments de preuve divulgués à l'appui de sa demande d'immunité ou demander à la Commission de les examiner conformément au titre B de la présente communication, sans préjudice du droit de l'Autorité de faire usage de ses pouvoirs d'enquête normaux pour obtenir lesdites informations.

18. L'Autorité de surveillance AELE ne prendra pas en compte d'autres demandes d'immunité d'amendes avant d'avoir statué sur une demande existante se rapportant à la même infraction présumée.

19. Si, au terme de la procédure administrative, l'entreprise remplit les conditions visées au point 11, l'Autorité de surveillance AELE lui accorde l'immunité d'amendes dans la décision correspondante.

B. RÉDUCTION DU MONTANT DE L'AMENDE

20. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre A peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de l'amende qui leur aurait sinon été infligée.

21. Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à l'Autorité de surveillance AELE des preuves de l'infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve dont celle-ci dispose déjà, et doit mettre fin à sa participation à l'activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces preuves.

22. La notion de "valeur ajoutée" fait référence à la mesure dans laquelle les indices fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de l'Autorité de surveillance AELE d'établir les faits en question. Lors de cette appréciation, l'Autorité de surveillance AELE estimera généralement que les preuves écrites datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur supérieure à celle des éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les preuves se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérées comme ayant plus de valeur que celles qui n'ont qu'un lien indirect avec ces faits.

23. Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, l'Autorité de surveillance AELE déterminera:

a) si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée importante par rapport aux éléments qu'elle possédait déjà;

b) le niveau de réduction dont l'entreprise bénéficiera, qui s'établira comme suit par rapport au montant de l'amende qui aurait sinon été infligée:

première entreprise à remplir la condition énoncée au point 21: réduction comprise entre 30 et 50 %,

deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21: réduction comprise entre 20 et 30 %,

autres entreprises à remplir la condition énoncée au point 21: réduction maximale de 20 %.

Pour définir le niveau de réduction à l'intérieur de ces fourchettes, l'Autorité de surveillance AELE prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point 21 ont été communiqués et la valeur ajoutée qu'ils ont représentée. Elle pourra également prendre en compte l'étendue et la constance de la coopération dont l'entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

En outre, si une entreprise fournit des preuves de faits précédemment ignorés de l'Autorité de surveillance AELE qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l'entente présumée, celle-ci ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l'amende infligée à l'entreprise qui les a fournies.

PROCÉDURE

24. Toute entreprise souhaitant bénéficier d'une réduction d'amendes devra fournir à l'Autorité de surveillance AELE des preuves de l'entente en question.

25. L'entreprise recevra un accusé de réception de la direction de la concurrence et des aides d'État de l'Autorité de surveillance AELE portant la date à laquelle les documents en question ont été remis. L'Autorité de surveillance AELE ne prendra pas en considération les éléments de preuve remis par une entreprise sollicitant une réduction du montant de l'amende avant d'avoir statué sur une demande d'immunité conditionnelle déjà présentée au sujet de la même infraction présumée.

26. Si l'Autorité de surveillance de l'AELE parvient à la conclusion provisoire que les éléments de preuve communiqués par une entreprise apportent une valeur ajoutée au sens du point 22, elle informe l'entreprise par écrit, au plus tard à la date de notification d'une communication des griefs, de son intention de réduire le montant de l'amende dans une des fourchettes visées au point 23 b).

27. Dans toute décision qu'elle arrêtera au terme de la procédure administrative, l'Autorité de surveillance AELE fournira une appréciation de la position finale de chaque entreprise ayant sollicité une réduction du montant de l'amende.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

28. La présente communication remplace la communication de 1997 pour toutes les affaires dans lesquelles aucune entreprise n'a sollicité de l'Autorité de surveillance AELE le traitement favorable envisagé. L'Autorité examinera s'il y a lieu de modifier la présente communication dès qu'elle aura acquis une expérience suffisante de son application.

29. L'Autorité de surveillance AELE est consciente du fait que la présente communication créée des attentes légitimes sur lesquelles se fonderont les entreprises souhaitant l'informer de l'existence d'une entente.

30. Si, à un stade quelconque de la procédure administrative, l'une ou l'autre des conditions énumérées aux titres A ou B n'est pas remplie, l'entreprise concernée est susceptible de ne plus bénéficier du traitement favorable qui y est prévu.

31. Le fait qu'une entreprise ait coopéré avec elle pendant la procédure administrative sera indiqué dans toute décision de l'Autorité de surveillance de l'AELE, afin d'expliquer la raison de l'immunité d'amendes ou de la réduction de son montant dont elle bénéficie. Le fait qu'une entreprise bénéficie d'une immunité d'amendes ou d'une réduction de son montant ne la protège toutefois pas des conséquences en droit civil de sa participation à une infraction à l'article 53 de l'accord EEE.

32. L'Autorité de surveillance AELE considère d'une manière générale que la divulgation, à un moment quelconque, de documents reçus conformément à la présente communication porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête au sens de la section 5 des lignes directrices de l'Autorité en matière d'information.

33. Toute déclaration écrite faite à l'Autorité de surveillance AELE en rapport avec la présente communication entre dans ses dossiers. Elle ne peut être divulguée ou utilisée à d'autres fins que l'application de l'article 53 de l'accord EEE.

(1) JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.

(2) La compétence pour statuer sur des cas relevant des articles 53 et 54 de l'accord EEE est partagée entre l'Autorité de surveillance AELE et la Commission européenne selon les modalités exposées à l'article 56 de l'accord EEE. Un cas précis ne peut être traité que par une seule autorité.

(3) JO C 282 du 18.9.1997, p. 8, et supplément EEE du JO C 39 du 18.9.1997, p. 1.