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25.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 139/24 |
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
no 264/02/COL
du 18 décembre 2002
modifiant pour la trente-septième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l’ajout d’un nouveau chapitre 22: Aides au sauvetage et à la restructuration et aides à la fermeture dans l'industrie sidérurgique
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24 et l'article 1er de son protocole 3,
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire,
RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (3) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE (4),
CONSIDÉRANT que, le 7 mars 2002, la Commission européenne a adopté une nouvelle communication sur les aides au sauvetage et à la restructuration et les aides à la fermeture dans l'industrie sidérurgique (5),
CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,
CONSIDÉRANT qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État sur le territoire de l'Espace économique européen,
CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission, afin de préserver l'équivalence des conditions de concurrence,
AYANT consulté la Commission européenne,
RAPPELANT que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE sur cette question lors de la réunion multilatérale du 19 octobre 2001,
DÉCIDE:
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1. |
L’encadrement des aides d'État est modifié par l'ajout d'un nouveau chapitre 22, intitulé «Aides au sauvetage et à la restructuration et aides à la fermeture dans l'industrie sidérurgique». Ce nouveau chapitre figure à l'annexe I de la présente décision. |
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2. |
Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision et de son annexe I. Ils sont invités à signifier leur accord au sujet des mesures utiles proposées exposées dans l’annexe I dans un délai de 20 jours ouvrables (voir également le point 22.4 de l’annexe I). |
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3. |
La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I. |
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4. |
La présente décision, y compris l'annexe I, est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes. |
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5. |
Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi. |
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Einar M. BULL
Président
Hannes HAFSTEIN
Membre du Collège
(1) Ci-après dénommé «l'accord EEE».
(2) Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».
(3) Règles ci-après dénommées «encadrement des aides d'État».
(4) Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994 et au Supplément EEE no 32.
ANNEXE
«22. AIDES AU SAUVETAGE ET À LA RESTRUCTURATION ET AIDES À LA FERMETURE DANS L’INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
22.1. AIDES AU SAUVETAGE ET À LA RESTRUCTURATION D’ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté dans le secteur de la sidérurgie, tel que défini à l'annexe B de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement, sont incompatibles avec le marché commun.
22.2. AIDES À LA FERMETURE
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(1) |
Les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Les aides suivantes à des entreprises du secteur sidérurgique, tel que défini à l'annexe B de l'encadrement multisectoriel, peuvent donc être considérées comme compatibles avec le marché commun: |
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(2) |
les aides destinées à couvrir les allocations versées aux travailleurs des entreprises sidérurgiques licenciés ou mis anticipativement à la retraite à condition:
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(3) |
les aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique, à condition:
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(4) |
Les aides consenties à une entreprise sidérurgique qui remplit les conditions énoncées au point 22.2 (3) mais qui est directement ou indirectement contrôlée par une entreprise qui est elle-même une entreprise sidérurgique, ou bien qui contrôle elle-même directement ou indirectement une telle entreprise, peuvent être jugées compatibles avec le marché commun à condition:
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22.3. OBLIGATION DE NOTIFICATION
Tout projet d'aide au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté appartenant au secteur sidérurgique et tout projet d'aide à la fermeture dans ce secteur doivent faire l'objet d'une notification individuelle.
22.4. MESURES UTILES
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(1) |
L’Autorité propose, en tant que mesure utile en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, d'exclure du champ d'application des régimes existants en ce qui concerne les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, telles que définies par les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (chapitre 16), les aides en faveur d'entreprises appartenant au secteur sidérurgique, tel que défini à l'annexe B de l'encadrement multisectoriel, et ce, à compter du 1er janvier 2003. |
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(2) |
Les États de l’AELE sont invités à donner leur consentement explicite à la proposition de mesures utiles dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la lettre de notification. En l'absence de réponse, l’Autorité considérera que l'État de l’AELE en question n'accepte pas les mesures envisagées. |
22.5. APPLICATION DU PRÉSENT ENCADREMENT
Le présent encadrement s'appliquera à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2009.
22.6. AIDES NON NOTIFIÉES ACCORDÉES AU SECTEUR SIDÉRURGIQUE
L’Autorité appréciera la compatibilité avec le marché commun de toute aide octroyée sans son autorisation en faveur du secteur sidérurgique, sur la base des critères en vigueur à la date d'octroi de l'aide en cause.»