10.5.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 123/1


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

no 262/02/COL

du 18 décembre 2002

modifiant pour la trente-cinquième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État en introduisant de nouvelles lignes directrices concernant la méthodologie d'analyse des coûts échoués

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24 et l'article 1er de son protocole 3,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (3) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE (4),

CONSIDÉRANT que, le 26 juillet 2001, la Commission européenne a adopté une Communication arrêtant les principes sur la base desquels elle analysera les aides d'État liées à des coûts échoués dans le secteur de l'électricité (5),

CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État sur le territoire de l'Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission, afin de préserver l'équivalence des conditions de concurrence,

AYANT consulté la Commission européenne,

RAPPELANT que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE sur cette question lors de la réunion multilatérale du 19 octobre 2001,

DÉCIDE:

1.

L’encadrement des aides d'État est modifié par l'ajout d'un nouveau chapitre 21, intitulé «Méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués». Ce nouveau chapitre figure à l'annexe I de la présente décision.

2.

Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision et de son annexe I. Les États de l'AELE sont invités à signifier leur accord au sujet des mesures utiles proposées (obligation de transmettre un rapport prévue au point 21.4.5.(c) de l’encadrement) dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date à laquelle la lettre leur a été notifiée.

3.

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I.

4.

La présente décision, y compris l'annexe I, est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes après que les États membres de l'AELE ont signifié leur accord au sujet des mesures utiles proposées.

5.

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Einar M. BULL

Président

Hannes HAFSTEIN

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommé «l'accord EEE».

(2)  Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Règles ci-après dénommées «encadrement des aides d'État».

(4)  Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994, Supplément EEE no 32.

(5)  Cette communication est disponible sur le site Internet de la Commission:

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/fr.pdf


ANNEXE

«21.   MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE DES AIDES D'ÉTAT LIÉES À DES COÛTS ÉCHOUÉS

21.1.   INTRODUCTION

(1)

La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (1) (ci-après dénommée “la directive” ou “la directive 96/92/CE”) a posé les principes de l'ouverture à la concurrence du secteur européen de l’électricité.

(2)

La directive susmentionnée a été intégrée à l'accord EEE par décision du comité mixte de l'EEE no 168/1999 (2).

(3)

La transition progressive d'une situation où la concurrence était largement restreinte à une situation de concurrence véritable au niveau européen doit se faire dans des conditions économiques acceptables qui tiennent compte des spécificités de l'industrie électrique. Ce souci est déjà très largement reflété dans le texte de la directive elle-même.

(4)

Pour faire face à certaines situations très spécifiques, l'article 24 de la directive autorise les États de l'AELE à retarder de façon transitoire l'application de certaines de ses dispositions. Les mécanismes en matière d'aides d'État qui sont destinés à permettre aux entreprises d'électricité de s'adapter à l'introduction de la concurrence dans des conditions favorables ne relèvent pas des dérogations prévues par l'article 24.

(5)

Les présentes lignes directrices ont pour objet de préciser la façon dont l'Autorité entend appliquer, à la lumière de la directive 96/92/CE, les règles de l'accord EEE en ce qui concerne ces aides d'État. Elles ne portent pas atteinte aux règles en matière d'aides d'État qui résultent d'autres encadrements, lignes directrices et communications. En particulier, l'Autorité continuera à autoriser des aides régionales et des aides en matière d'environnement conformément aux lignes directrices et à l'encadrement en vigueur. De même, les aides qui ne pourraient être autorisées en vertu de l'article 61 de l'accord EEE pourront, le cas échéant, être examinées à la lumière de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE.

21.2.   MESURES TRANSITOIRES ET AIDES D'ÉTAT

(1)

L'article 24 de la directive 96/92/CE, tel qu'il a été adapté par l'article 1er, point i), de la décision no 168/1999 du Comité mixte de l'EEE du 26 novembre 1999, dispose que des mesures transitoires dérogeant temporairement aux dispositions de la directive peuvent être autorisées par l'Autorité (3):

“Les États de l'AELE où des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés avant l'entrée en vigueur de la décision no 168/1999 du Comité mixte de l'EEE du 26 novembre 1999, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de ladite décision peuvent demander à bénéficier d'un régime transitoire, en application de l'article 24, paragraphes 1 et 2. Les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à l'Autorité de surveillance de l'AELE au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la décision no 168/1999 du Comité mixte de l'EEE du 26 novembre 1999.”

(2)

Dans l'état actuel du débat, l'Autorité considère que les décisions qu'elle a prises en application de l'article 24 de la directive ne peuvent accorder un régime transitoire que dans la mesure où, préalablement, elle aura constaté que les mesures notifiées par les États membres dans le cadre de cet article sont incompatibles avec des dispositions de la directive relevant des chapitres IV, V, VI et VII de celle-ci. En vertu de l’article 24, seule l’Autorité peut autoriser des dérogations aux dispositions de ces chapitres de la directive.

(3)

Par conséquent, un système de prélèvement institué par un État membre et transitant par un fonds pour compenser les coûts d'engagements ou de garanties qui risqueraient de ne pas pouvoir être honorés en raison de l'application de la directive 96/92/CE ne constitue pas une mesure susceptible de faire l'objet d'une décision de l'Autorité accordant un régime transitoire en application de l'article 24 de cette directive: une telle mesure ne nécessite en effet pas de dérogation aux chapitres concernés de la directive. Une telle mesure est en revanche susceptible de constituer une aide d'État, qui relève de l'article 61 de l'accord EEE et du protocole 3 de l'accord entre les États de l’AELE concernant l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.

(4)

La présente méthodologie a pour objet d'indiquer comment l'Autorité entend appliquer les règles de l'accord EEE en matière d'aides d'État en ce qui concerne les mesures d'aide destinées à compenser le coût d'engagements ou de garanties qui risqueraient de ne plus pouvoir être honorés en raison de la décision no 168/1999. Elle ne s'applique pas aux mesures qui ne pourraient être qualifiées d'aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

21.3.   DÉFINITION DES COÛTS ÉCHOUÉS ÉLIGIBLES

(1)

De tels engagements ou garanties d'exploitation sont généralement appelés “coûts échoués” (stranded costs). Ces engagements ou garanties d'exploitation peuvent, dans les faits, recouvrir des formes diverses: contrats d'achat à long terme, investissements réalisés avec une garantie implicite ou explicite de débouchés, investissements en dehors de l'activité normale, etc. Pour constituer des coûts échoués qui puissent être reconnus par l'Autorité, ces engagements ou garanties doivent répondre aux critères suivants:

(a)

Les “engagements ou garanties d'exploitation” susceptibles de donner lieu à des coûts échoués doivent être antérieurs au 27 novembre 1999, date d'entrée en vigueur de la décision no 168/1999.

(b)

La réalité et la validité de ces engagements ou garanties seront établies à partir des dispositions juridiques et contractuelles dont ils résultent, ainsi que du contexte réglementaire dans lequel ils s'inscrivaient au moment où ils ont été consentis.

(c)

Ces engagements ou garanties d'exploitation doivent risquer de ne pas pouvoir être honorés du fait des dispositions de la directive 96/92/CE. Pour constituer un coût échoué, il faut donc qu’un engagement ou une garantie devienne non économique en raison des effets de la directive et affecter sensiblement la compétitivité de l'entreprise concernée. Ceci doit notamment conduire l'entreprise concernée à passer des écritures comptables (par exemple des provisions) destinées à refléter l'impact prévisible de ces garanties ou engagements.

À plus forte raison, lorsqu'il résulte des engagements ou garanties considérés qu’en l'absence d'aide ou de mesures transitoires, la viabilité des entreprises concernées pourrait être mise en cause, lesdits engagements ou garanties sont réputés remplir les conditions du paragraphe précédent.

L'effet des engagements ou garanties considérés sur la compétitivité ou la viabilité des entreprises concernées sera évalué à l'échelle des entreprises consolidées. Afin que des engagements ou garanties puissent constituer des coûts échoués, un lien de cause à effet doit pouvoir être établi entre l'entrée en vigueur de la décision no 168/1999 et la difficulté qu'ont les entreprises concernées à honorer ou faire respecter ces engagements ou garanties. Pour établir ce lien de cause à effet, l'Autorité prendra notamment en compte les baisses de prix de l'électricité ou les pertes de part de marché des entreprises concernées. Les engagements ou garanties qui n'auraient pu être honorés indépendamment de l'entrée en vigueur de la décision no 168/1999 ne constituent pas des coûts échoués.

(d)

Ces engagements ou garanties doivent être irrévocables. Dans l'hypothèse où une entreprise aurait la possibilité de révoquer moyennant paiement ou de modifier de tels engagements ou garanties, il devra en être tenu compte dans le calcul des coûts échoués éligibles.

(e)

Des engagements ou garanties liant des entreprises qui appartiennent à un même groupe ne peuvent en principe pas constituer des coûts échoués.

(f)

Les coûts échoués sont des coûts économiques qui doivent correspondre à la réalité des sommes investies, payées ou à payer en vertu des engagements ou garanties dont ils résultent: les évaluations forfaitaires ne sont donc en principe pas acceptables, sauf s'il peut être démontré qu'elles correspondent à la réalité économique.

(g)

Les coûts échoués doivent être nets de revenus, bénéfices ou plus-values liés aux engagements ou garanties dont ils résultent.

(h)

Les coûts échoués doivent être évalués nets de toute aide versée ou à verser pour les actifs qu'ils concernent. En particulier, lorsqu'un engagement ou une garantie d'exploitation correspond à un investissement qui a fait l'objet d'une aide publique, la valeur de cette aide doit être déduite du montant des coûts échoués éventuels résultant de cet engagement ou de cette garantie.

(i)

Dans la mesure où les coûts échoués résultent d'engagements ou de garanties difficiles à honorer en raison de la décision no 168/1999, le calcul des coûts échoués éligibles prendra en compte l'évolution effective dans le temps des conditions économiques et concurrentielles des marchés électriques nationaux et communautaires. En particulier, lorsque des engagements ou garanties sont susceptibles de constituer des coûts échoués en raison de la baisse prévisible des prix de l'électricité, le calcul desdits coûts échoués doit être fondé sur l'évolution constatée des prix de l'électricité.

(j)

Les coûts amortis avant la transposition en droit national de la décision no 168/1999 ne peuvent pas donner lieu à des coûts échoués. Néanmoins, les provisions ou les dépréciations d'actifs passées au bilan des entreprises concernées dans l'objectif explicite de tenir compte des effets prévisibles de la décision peuvent correspondre à des coûts échoués.

(k)

Les coûts échoués éligibles ne dépasseront pas le minimum nécessaire pour permettre aux entreprises concernées de continuer à honorer ou faire respecter les engagements ou garanties remis en cause par la décision no 168/1999 (4). Par conséquent, les coûts échoués devront être calculés en prenant en compte la solution la plus économique (en l'absence d'aide) du point de vue des entreprises concernées. Ceci peut notamment passer (dans les cas où cela n'est pas contraire aux principes mêmes desdits engagements ou garanties) par la dénonciation des engagements ou garanties générant des coûts échoués ou encore par la cession de tout ou partie des actifs donnant lieu à des coûts échoués.

(l)

Les coûts que devraient subir certaines entreprises au-delà de l'horizon indiqué à l'article 26 de la directive (26 novembre 2006) ne peuvent en principe pas constituer des coûts échoués éligibles au sens de la présente méthodologie (5). Toutefois, au besoin, l'Autorité pourra, en temps utile, prendre en compte ces engagements ou garanties et les considérer, le cas échéant, comme coûts échoués éligibles dans le contexte de la prochaine phase d'ouverture du marché communautaire de l'électricité.

(m)

Pour les États de l'AELE qui ouvrent leur marché plus vite que ce qu’impose la décision du Comité mixte de l'EEE, l'Autorité pourra accepter de prendre en compte comme coûts échoués éligibles au titre de la présente méthodologie les coûts que devraient subir certaines entreprises au-delà de l’horizon indiqué à l’article 26 de la directive, pour autant que ces coûts résultent d’engagements ou de garanties répondant aux critères énoncés aux points (a) à (l) de la section 21.3 et que ces coûts soient limités à une période n’allant pas au-delà du 31 décembre 2010.

21.4.   COÛTS ÉCHOUÉS ET AIDES D'ÉTAT

(1)

Le principe général énoncé par l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE est celui de l'interdiction des aides d'État. Cependant, les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient certaines possibilités de dérogation à cette règle générale. Par ailleurs, en vertu de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE, “les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal” sont soumises aux règles de l'accord EEE, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. En tout état de cause, le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des Parties contractantes.

(2)

Les aides d'État correspondant aux coûts échoués éligibles définis ci-dessus visent à faciliter le passage des entreprises d'électricité à un marché d'électricité concurrentiel. L'Autorité peut avoir une attitude favorable à l'égard de ces aides dans la mesure où la distorsion de la concurrence est justifiée ou contrebalancée par leur contribution à la réalisation d'un objectif communautaire que les forces du marché ne pourraient pas atteindre. En effet, la distorsion de la concurrence qui résulte d'aides versées pour faciliter le passage des entreprises d'électricité d'un marché plus ou moins clos à un marché partiellement libéralisé peut ne pas être contraire à l'intérêt commun lorsqu'elle est limitée dans le temps et dans ses effets, car la libéralisation du marché électrique correspond à l'intérêt général du marché commun et complète la création du marché intérieur. De plus, l'Autorité considère que les aides versées pour les coûts échoués permettent aux entreprises électriques de réduire les risques liés à leurs engagements ou investissements historiques et peuvent ainsi inciter ces entreprises à maintenir leurs investissements à long terme. Enfin, en l'absence de compensation des coûts échoués, il existerait un risque que les entreprises concernées fassent supporter à leurs clients captifs l'intégralité du coût de leurs engagements ou garanties non économiques.

(3)

Par ailleurs, les aides destinées à compenser les coûts échoués dans le secteur de l'électricité trouvent une justification par rapport aux autres secteurs libéralisés dans la mesure où la libéralisation du marché de l'électricité ne s'est accompagnée ni d'une accélération technologique ni d'un accroissement de la demande et où du point de vue de la protection de l'environnement, de la sécurité d'approvisionnement et de la bonne marche des économies des pays de l'EEE, il est peu concevable d'attendre que les entreprises du secteur soient en difficulté pour envisager des interventions de l'État à leur profit.

(4)

Dans ce contexte, l'Autorité considère que les aides visant à compenser les coûts échoués peuvent en principe bénéficier de la dérogation de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE si elles facilitent le développement de certaines activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(5)

Sans préjudice des dispositions spécifiques résultant des lignes directrices de l'Autorité concernant l'application des dispositions de l'EEE en matière d'aides d'État, et notamment des lignes directrices pour la protection de l’environnement (6), l'Autorité pourra en principe accepter comme compatibles avec l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE les aides destinées à compenser des coûts échoués éligibles qui répondraient aux critères suivants:

(a)

L'aide doit servir à compenser des coûts échoués éligibles clairement déterminés et individualisés. L'aide ne peut en aucun cas dépasser le montant des coûts échoués éligibles.

(b)

Le dispositif de versement de l'aide doit permettre de tenir compte de l'évolution effective future de la concurrence. Cette évolution pourra être mesurée notamment par des facteurs quantifiables (prix, parts de marché, autres facteurs pertinents indiqués par l'État de l’AELE). L'évolution des conditions de concurrence influençant directement le montant des coûts échoués éligibles, le montant de l'aide versée sera nécessairement subordonné au développement d'une concurrence véritable, et le calcul des aides versées au fil du temps devra tenir compte de l'évolution des facteurs pertinents pour mesurer le degré de concurrence atteint.

(c)

L'État de l’AELE doit s'engager à transmettre à l'Autorité un rapport annuel qui vise en particulier à préciser l'évolution de la situation concurrentielle de son marché de l'électricité, en indiquant notamment les variations observées des facteurs quantifiables pertinents. Ce rapport annuel détaillera le calcul des coûts échoués pris en compte au titre de l'année considérée et précisera les montants d'aide versés.

(d)

La dégressivité des aides destinées à compenser des coûts échoués constitue pour l'Autorité un élément positif dans son appréciation: cette dégressivité permet en effet d'accélérer la préparation de l'entreprise concernée à un marché de l'électricité libéralisé.

(e)

Le montant maximum des aides susceptibles d'être versées à une entreprise pour compenser les coûts échoués doit être indiqué à l'avance. Ce montant doit tenir compte des gains de productivité possibles de l'entreprise.

De même, les modalités précises de calcul et de financement des aides destinées à compenser des coûts échoués ainsi que la durée maximale de versement de ces aides doivent être clairement spécifiées à l'avance. La notification de ces aides précisera en particulier comment le calcul des coûts échoués tiendra compte de l'évolution des différents facteurs mentionnés au point b).

(f)

Afin d'éviter un cumul d'aides, l'État de l’AELE s'engage à ne verser aucune aide au sauvetage et à la restructuration aux entreprises qui bénéficieront d'aides pour les coûts échoués. L'Autorité considère que le versement de compensations pour des coûts échoués liés à des investissements dans des actifs n'ayant aucune perspective de viabilité à terme ne favorise pas la transition du secteur de l'électricité vers un marché libéralisé et ne peut donc pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE.

(6)

L'Autorité exprime en revanche la plus extrême réserve en ce qui concerne les aides destinées à compenser des coûts échoués qui ne répondraient pas aux critères ci-dessus et/ou seraient susceptibles d'engendrer des distorsions de concurrence contraire à l'intérêt commun pour les raisons suivantes:

(a)

l'aide n'est pas liée à des coûts échoués éligibles conformes à la définition donnée ci-dessus, ou n'est pas liée à des coûts échoués clairement définis et individualisés, ou encore excède le montant des coûts échoués éligibles;

(b)

l'aide vise à maintenir tout ou partie des revenus antérieurs à l'entrée en vigueur de la décision no 168/1999, sans prendre strictement en compte les coûts échoués éligibles qui pourraient résulter de l'introduction de la concurrence;

(c)

le montant de l'aide n'est pas susceptible d'être adapté de façon à tenir correctement compte des différences entre les hypothèses économiques et de marché retenues initialement pour l'estimation des coûts échoués et leur évolution effective dans le temps.

21.5.   MODALITÉS DE FINANCEMENT DES AIDES DESTINÉES À COMPENSER DES COÛTS ÉCHOUÉS

(1)

Les États de l’AELE ont toute faculté de choisir les modes de financement des aides destinées à compenser des coûts échoués qui leur paraissent les plus appropriés. Toutefois, avant d'autoriser une telle aide, l'Autorité vérifiera que son mécanisme de financement n'a pas d'effet contraire aux objectifs de la directive 96/92/CE ou à l'intérêt des Parties contractantes. L'intérêt des Parties contractantes prend notamment en compte la protection des consommateurs, la libre circulation des biens et des services et la concurrence.

(2)

Les mécanismes de financement ne devront pas avoir pour effet de dissuader des entreprises extérieures ou de nouveaux acteurs à entrer sur certains marchés nationaux ou régionaux. En particulier, les aides destinées à compenser des coûts échoués ne peuvent être financées à partir de prélèvements sur l'électricité en transit entre États de l’AELE, ou par des prélèvements liés à la distance entre le producteur et le consommateur.

(3)

L'Autorité veillera également à ce que les mécanismes de financement des aides destinées à compenser des coûts échoués conduisent à un traitement équitable des consommateurs éligibles et non éligibles. À cette fin, le rapport annuel visé au point 21.4 ci-dessus précisera la répartition, entre consommateurs éligibles et consommateurs non éligibles, des sources de financement destinées à compenser les coûts échoués. Lorsque des consommateurs non éligibles participent au financement des coûts échoués directement à travers le tarif d'achat de l'électricité, cela devra être clairement précisé. La contribution imposée à l'une des deux catégories de consommateurs (éligibles ou non éligibles) ne doit pas excéder la part des coûts échoués à compenser qui correspond à la part de marché représentée par ces consommateurs.

(4)

Lorsque des fonds sont collectés par des entreprises privées afin de financer des mécanismes d'aide destinés à compenser des coûts échoués, la gestion de ces fonds devra être clairement séparée de celle des ressources normales de ces entreprises. Ces placements ne doivent pas avantager les entreprises qui les gèrent.

21.6.   AUTRES FACTEURS D'APPRÉCIATION

(1)

Dans son examen des aides d'État destinées à compenser des coûts échoués, l'Autorité prend en compte en particulier la taille et le niveau d'interconnexion du réseau concerné et la structure de l'industrie de l'électricité. Une aide à un petit réseau peu interconnecté avec le reste de l'EEE sera moins susceptible d'engendrer des distorsions de concurrence importantes.

(2)

La présente méthodologie pour les coûts échoués est sans préjudice de l'application, dans les régions couvertes par l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE, des Lignes directrices sur les aides régionales nationales (7). Conformément à l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE, lorsque l'application des règles en matière d'aides d'État pour les coûts échoués fait échec à l'accomplissement en droit ou en fait des missions particulières imparties aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal, il pourra être dérogé à ces règles pour autant que le développement des échanges ne soit pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des Parties contractantes.

(3)

Les règles résultant de la présente méthodologie en matière d'aides d'État destinées à compenser des coûts échoués résultant de la décision no 168/1999 sont sans préjudice de la propriété publique ou privée des entreprises concernées.»


(1)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(2)  JO L 61 du 1.3.2001, p. 23, et Supplément EEE no 11 du 1.3.2001, p. 221.

(3)  “La présente décision entre en vigueur le 27 novembre 1999, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.”

(4)  Dans le cas d'un contrat d'achat ou vente à long terme, les coûts échoués seront donc calculés par comparaison avec les conditions auxquelles, dans un marché libéralisé, l'entreprise aurait normalement pu vendre ou acheter le bien considéré, toutes choses égales par ailleurs.

(5)  Étant entendu que les investissements non récupérables ou non économiquement viables du fait de la libéralisation du marché intérieur de l’électricité peuvent constituer des coûts échoués au sens de la présente méthodologie, y compris quand leur durée de vie doit en principe s'étendre au-delà de 2006. Par ailleurs, les engagements ou garanties qui doivent impérativement continuer d’être honorés au-delà du 26 novembre 2006 sous peine de risques majeurs en ce qui concerne la protection de l’environnement, la sécurité des personnes, la protection sociale des travailleurs et la sécurité du réseau électrique peuvent, pour autant que cela soit dûment justifié, constituer des coûts échoués éligibles selon la présente méthodologie.

(6)  JO L 237 du 6.9.2001, p. 16.

(7)  JO L 111 du 29.4.1999 et Supplément EEE no 18. Voir à ce sujet le chapitre 25 de l’encadrement des aides d’État.