E2000P0006

Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE, présentée par ordonnance du Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunal administratif de la Principauté du Liechtenstein), rendue le 15 juin 2000, dans l'affaire Dr Jürgen Tschannett (Affaire E-6/00)

Journal officiel n° C 049 du 15/02/2001 p. 0009 - 0009


Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE, présentée par ordonnance du Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (/Tribunal administratif de la Principauté du Liechtenstein), rendue le 15 juin 2000, dans l'affaire Dr Jürgen Tschannett

(Affaire E-6/00)

(2001/C 49/13)

La Cour de justice de l'AELE a été saisie, par ordonnance du Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstenstums Liechtenstein (/Tribunal administratif de la Principauté du Liechtenstein), rendue le 15 juin 2000 et enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000, d'une demande d'avis consultatif dans l'affaire Dr Jürgen Tschannett, concernant la question suivante.

1. La règle du cabinet unique, qui s'applique sans exception à tous les médecins conformément à la législation nationale du Liechtenstein, et notamment l'article 9, paragraphe 1, du règlement du 8 novembre 1988 concernant les professions médicales, en vertu duquel "un médecin ne peut exercer sa profession en qualité d'indépendant, à titre individuel ou conjointement avec d'autres, que s'il détient une licence l'y autorisant et que s'il travaille personnellement et pour son propre compte dans le cabinet concerné. Un médecin ne peut exercer que dans un seul cabinet, que ce soit à titre individuel ou conjointement avec d'autres", est-elle compatible avec l'EEE et/ou l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) du 2 mai 1992?

2. S'il est répondu à la première question que la règle du cabinet unique appliquée au Liechtenstein conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement du 8 novembre 1988 concernant les professions médicales est fondamentalement compatible avec l'EEE, cela signifie-t-il néanmoins qu'il convient de tenir compte, dans des cas individuels, des activités médicales spécialisées exercées par les "médecins du travail", de manière que les exceptions requises soient appliquées à ces activités spécifiques, lesquelles ne nécessitent pas un "cabinet médical" au sens courant du terme?