E2000C0032

Décision de l'Autorité de surveillance AELE nº 32/00/COL du 16 février 2000 instaurant des lignes directrices sur la coopération entre les juridictions nationales et l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État et modifiant pour la vingt-deuxième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

Journal officiel n° L 274 du 26/10/2000 p. 0019 - 0025


Décision de l'Autorité de surveillance AELE

no 32/00/COL

du 16 février 2000

instaurant des lignes directrices sur la coopération entre les juridictions nationales et l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État et modifiant pour la vingt-deuxième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen(1), et notamment ses articles 61 à 63,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice(2), et notamment son article 24 de l'article 1er de son protocole 3,

considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État;

considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE le considère nécessaire;

rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État(3) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE(4);

considérant que la Commission européenne a adopté une communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales dans le domaine des aides d'État(5);

considérant qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE concernant les aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen;

considérant que, conformément au point II de la section "REMARQUE GÉNÉRALE" figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission, afin de préserver l'équivalence des conditions de concurrence;

ayant consulté la Commission,

considérant que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE au sujet de l'instauration des nouvelles lignes directrices,

DÉCIDE:

1. L'encadrement des aides d'État est modifié par l'insertion d'un nouveau chapitre, le chapitre 9 A concernant la coopération entre les juridictions nationales et l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, tel qu'il figure à l'annexe I de la présente décision.

2. Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre à laquelle est jointe une copie de la décision, y compris de son annexe I.

3. La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I.

4. La présente décision, y compris son annexe I, est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

5. Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2000.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Le président

Knut Almestad

(1) Ci-après dénommé "accord EEE".

(2) Ci-après dénommé "accord Surveillance et Cour de justice".

(3) Ci-après dénommées "encadrement des aides d'État".

(4) Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994 et dans son supplément EEE no 32 de la même date; dernière modification (22e) adoptée par la décision n° 239/99 COl du 16 décembre 1999 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5) Publiée au JO C 312 du 23.11.1995, p. 8.

ANNEXE I

"9A. COOPÉRATION ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE DANS LE DOMAINE DES AIDES D'ÉTAT

(1) Le présent chapitre a pour objet d'apporter des précisions concernant le fonctionnement de la coopération entre les juridictions nationales et l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État. Il ne limite en aucune façon les droits conférés aux États de l'AELE, aux particuliers ou aux entreprises par le droit de l'EEE. Il ne préjuge pas des interprétations du droit de l'EEE/communautaire que peuvent donner la Cour AELE, la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Enfin, il ne cherche aucunement à influer sur la façon dont les tribunaux nationaux s'acquittent de leur tâche.

(2) La Commission européenne ('la Commission') a publié le 23 novembre 1995 une communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales dans le domaine des aides d'État(1). Cet acte non contraignant contient des principes et des règles que la Commission applique dans le domaine des aides d'État. Il explique aussi les façons dont la Commission prévoit de coopérer avec les tribunaux nationaux. L'Autorité de surveillance AELE considère que le thème de cette communication de la Commission concerne l'EEE. Pour maintenir l'égalité des conditions dans le domaine des aides d'État et garantir une application homogène des règles de l'EEE relatives aux aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen, l'Autorité de surveillance AELE complète, par le présent chapitre, ses directives actuelles relatives à l'application et à l'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE(2). Compte tenu des progrès de la codification des règles relatives aux aides d'État dans la Communauté et de leurs répercussions sur la législation des États de l'AELE, la coopération entre l'Autorité de surveillance AELE et les juridictions nationales deviendra de plus en plus nécessaire dans ce domaine.

9A.1. Introduction

(1) Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la dernière phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, qui se reflète dans la dernière phrase de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, a un effet direct dans l'ordre juridique des États membres de la Communauté(3). Cette phrase contient la disposition dite 'clause de standstill', qui est libellée comme suit: 'L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale'. L'application correcte de cette disposition est esentielle pour assurer un contrôle efficace des aides d'État. Tout comme les règlements communautaires (qui, par leur nature et leur fonction dans le système des sources de droit communautaire, sont directement applicables), cette disposition doit être appliquée par les juridictions nationales sans l'intervention d'une mesure juridique destinée à transposer le droit communautaire dans l'ordre juridique national. Les juridictions nationales de la Communauté ont le pouvoir de faire respecter l'effet direct de la dernière phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(2) L'Autorité de surveillance AELE considère que la situation est différente en ce qui concerne le droit de l'EEE, dans la mesure où les États de l'AELE sont concernés. Dans ces États, l'effet interne du droit de l'EEE est régi par les droits constitutionnels nationaux respectifs, sous réserve du protocole 35 de l'accord EEE. Ce protocole impose aux États de l'AELE l'obligation de faire en sorte, si nécessaire au moyen d'une disposition légale séparée, que, en cas de conflit entre les dispositions résultant de la mise en oeuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, les règles de l'EEE prévalent. Selon la Cour AELE, il est inhérent à la nature d'une telle disposition que les individus et les opérateurs économiques, en cas de conflit entre les dispositions résultant de la mise en oeuvre des règles de l'EEE et les dispositions législatives nationales, doivent avoir le droit d'invoquer et de revendiquer au niveau national tous les droits qu'ils pourraient tirer des règles de L'EEE(4), en tant que dispositions faisant partie de l'ordre juridique national ou ayant été intégrées à celui-ci, pour autant qu'elles soient inconditionnelles et suffisamment précises(5).

(3) La bonne application de la 'clause de standstill' dans l'EEE peut nécessiter une coopération effective entre l'Autorité de surveillance AELE et les juridictions nationales. L'objet du présent chapitre est d'expliquer la façon dont l'Autorité de surveillance AELE se propose d'aider les juridictions nationales par l'instauration d'une coopération plus étroite pour l'application et l'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE dans les cas individuels. Si l'Autorité de surveillance AELE n'est pas toujours en mesure d'agir vite pour préserver les intérêts des tiers dans les affaires d'aides d'État, les juridictions nationales peuvent, quant à elles, être mieux placées pour veiller à ce que les infractions à la 'clause de standstill' soient traitées et qu'il y soit mis fin.

9A.2. Compétences

(1) L'Autorité de surveillance AELE est chargée de mettre en oeuvre les dispositions de l'accord EEE concernant les aides d'État et de veiller à ce que ces dispositions soient appliquées par les États de l'AELE. Les juridictions nationales sont chargées, pour leur part, de la sauvegarde des droits et du respect des obligations, en général à la demande de particuliers. L'Autorité de surveillance AELE doit examiner toutes les mesures d'aide qui tombent sous le coup de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, afin d'en apprécier la compatibilité avec le fonctionnement de l'accord EEE. Les juridictions nationales sont en mesure de veiller, conformément au droit procédural national applicable, à ce que les États de l'AELE s'acquittent de leurs obligations procédurales.

(2) La 'clause de standstill' dispose que les États de l'AELE ne peuvent mettre à exécution les mesures projetées avant que la procédure engagée en application de l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice ait abouti à une décision finale. Cette disposition implique une interdiction générale de mettre les aides à exécution avant que l'Autorité de surveillance AELE ait statué, même en l'absence d'ouverture d'une procédure formelle.

(3) L'interdiction de mise à exécution édictée par cette disposition vaut pour toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifiée(6) et, en cas de notification, à partir de la phase préliminaire et, si l'Autorité de surveillance AELE engage la procédure formelle d'examen, jusqu'à la décision finale.

(4) Un tribunal devra bien entendu examiner si les 'mesures projetées' constituent une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE avant de rendre une décision au regard de la 'clause de standstill'. La notion d'aide d'État doit être interprétée de façon à ce qu'elle recouvre non seulement les subventions mais également les allégements fiscaux et les investissements financés sur fonds publics réalisés dans des circonstances dans lesquelles un investisseur privé aurait refusé son concours. Cette aide doit provenir de l''État', ce qui englobe tous les niveaux, toutes les formes et toutes les émanations de l'autorité publique. Elle doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions: c'est ce qui permet de distinguer les aides d'État, auxquelles s'applique l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, des mesures générales qui, elles, ne relèvent pas de cet article. À titre d'exemple, ne sont pas considérées comme des aides d'État les mesures qui n'ont ni pour objet ni pour effet de favoriser certaines entreprises ou certaines productions ou qui s'appliquent à des personnes physiques selon des critères objectifs et indépendamment de la localisation, du secteur d'activité ou de l'entreprise dans lequel le bénéficiaire serait éventuellement employé.

(5) Seule l'Autorité de surveillance AELE est habilitée à décider qu'une aide d'État est 'compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE', autrement dit qu'elle est autorisée.

(6) Lorsqu'elles appliquent la 'clause de standstill', les juridictions nationales peuvent bien entendu demander à la Cour AELE des avis consultatifs sur l'interprétation de l'article 61 de l'accord EEE, conformément à l'article 34 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Elles peuvent également requérir l'aide de l'Autorité de surveillance AELE en lui demandant des 'informations juridiques ou économiques'(7).

(7) Le juge national a pour rôle de sauvegarder les droits qui découlent pour les particuliers de l'interdiction édictée dans la 'clause de standstill', qui a été mise en oeuvre dans l'ordre juridique des États de l'AELE(8). Le fait que la dernière phrase de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole n° 3 de l'accord surveillance et Cour de justice qui, de l'avis de l'Autorité de surveillance AELE, remplit les critères implicites du protocole 35 de l'accord EEE, en ce sens qu'elle est inconditionnelle et suffisamment précise, a été incorporée dans l'ordre juridique des États de l'AELE confère aux juridictions nationales des pouvoirs suffisants pour garantir le respect de la 'clause de standstill'. Un tribunal doit faire usage de tous les moyens et recours adéquats et appliquer toutes les dispositions pertinentes du droit national pour faire respecter la législation nationale mettant en oeuvre la dernière phrase de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole n° 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Tout juge national a l'obligation, dans le cadre de sa compétence, de protéger les droits que cette législation confère aux particuliers. Le juge peut, le cas échéant et conformément aux règles du droit national applicables en la matière et à la jurisprudence de la Cour AELE, de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, accorder des mesures provisoires, en ordonnant par exemple le blocage ou la restitution des sommes versées illégalement, et accorder des dommages et intérêts aux parties dont les intérêts sont lésés, lorsque le droit national en prévoit la possibilité.

(8) L'Autorité de surveillance AELE considère que l'application simultanée du droit national concernant les aides d'État est compatible avec l'application des règles de l'EEE dans ce domaine, pour autant qu'elle n'affecte par l'efficacité et l'uniformité des règles de l'EEE relatives aux aides d'État et des mesures prises pour les mettre en application. L'accord EEE prévoit que tout conflit pouvant résulter de l'application simultanée du droit national et du droit de l'EEE en matière d'aides d'État doit être réglé de manière à faire prévaloir le droit de l'EEE. Ce principe a pour but d'exclure toute mesure nationale qui pourrait compromettre la pleine efficacité des dispositions du droit de l'EEE.

9A.3. Compétences limitées de l'Autorité de surveillance AELE

(1) L'application des dispositions de mise en oeuvre du droit de l'EEE concernant les aides d'État par les juridictions nationales présente des avantages considérables pour les particuliers et les entreprises. L'Autorité de surveillance AELE ne peut accorder d'indemnisation pour les pertes subies du fait d'une infraction à la législation nationale mettant en oeuvre la dernière phrase de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Seules les juridictions nationales sont compétentes en la matière. Elles peuvent en général prendre des mesures provisoires et ordonner qu'il soit mis fin aux infractions rapidement. En outre, les tribunaux peuvent exonérer des dépens le demandeur ayant obtenu gain de cause, ce qui est exclu dans une procédure administrative engagée devant l'Autorité de surveillance AELE.

9A.4. Application de l'article 1er du protocole n° 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice

(1) Les États de l'AELE sont tenus de notifier à l'Autorité de surveillance AELE tout projet concernant l'octroi d'une aide ou la modification d'un régime d'aides déjà approuvé. Cela vaut également pour les aides susceptibles d'être approuvées en vertu de l'article 61, paragraphe 2, de l'accord EEE, étant donné que l'Autorité de surveillance AELE doit s'assurer que les conditions exigées sont remplies. La seule exception à cette obligation de notification concerne les aides considérées comme de minimis, car elles n'affectent pas de manière significative les échanges entre parties contractantes de l'accord EEE et, partant, ne tombent pas sous le coup de l'article 61, paragraphe 1(9).

(2) L'Autorité de surveillance AELE reçoit notification des régimes ou programmes généraux d'aides, ainsi que des projets d'octroi d'aides à des entreprises individuelles. Lorsque l'Autorité de surveillance AELE a autorisé un régime d'aides, la notification individuelle de chaque aide accordée dans le cadre de ce régime n'est généralement pas nécessaire. Toutefois, certains codes ou certains encadrements régissant des secteurs ou des types d'aides particuliers prévoient la notification individuelle de tout octroi d'aide ou de toute somme dépassant un certain montant. Parfois, cette notification individuelle est expressément prévue dans l'autorisation du régime. Les États de l'AELE doivent notifier les aides qu'ils souhaitent accorder en dehors du cadre d'un régime autorisé. L'obligation s'étend aux mesures projetées, y compris aux projets de transferts financiers sur des ressources d'État à des entreprises publiques ou privées, susceptibles de comporter une aide au sens de l'article 61, paragraphe 1.

(3) La première question sur laquelle doivent se pencher les juridictions nationales lors d'une action engagée en application de la législation nationale mettant en oeuvre la dernière phrase de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice est de savoir si la mesure en cause constitue une aide existante ou une aide nouvelle au sens de l'article 61, paragraphe 1. La deuxième question est de déterminer si la mesure a été nofitiée individuellement ou dans le cadre d'un régime et, dans l'affirmative, si l'Autorité de surveillance AELE a disposé de suffisamment de temps pour prendre une décision.

(4) En ce qui concerne les régimes d'aides, on entend par 'suffisamment de temps' une période de deux mois, au terme de laquelle l'État de l'AELE concerné peut, après en avoir informé au préalable l'Autorité de surveillance AELE, mettre à exécution la mesure notifiée. L'Autorité de surveillance AELE abrège volontairement ce délai à trente jours ouvrables pour les cas individuels et à vingt jours ouvrables dans le cadre de la procédure 'accélérée' et pour les nouveaux régimes d'aides en faveur de petites et moyennes entreprises. Ces délais prennent cours à compter du moment ou l'Autorité de surveillance AELE s'est assurée que les informations fournies par l'État de l'AELE sont suffisantes pour lui permettre de prendre une décision.

(5) Si l'Autorité de surveillance AELE a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'interdiction de mise à exécution de l'aide s'applique jusqu'à ce que l'Autorité de surveillance AELE ait arrêté une décision positive. Pour les aides non notifiées, aucun délai ne s'applique au processus décisionnel de l'Autorité de surveillance AELE, celle-ci agissant en fait au plus vite. L'aide ne peut être octroyée avant que l'Autorité de surveillance AELE n'ait arrêté une décision finale.

(6) Si l'Autorité de surveillance AELE ne s'est pas prononcée sur une aide, les juridictions nationales peuvent toujours se référer, pour l'interprétation des dispositions nationales mettant en oeuvre le droit de l'EEE, à la juridiction de la Cour AELE, de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, ainsi qu'aux décisions de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission. L'Autorité de surveillance AELE a publié des directives(10) qui peuvent être utiles à cet égard.

(7) Les juridictions nationales devraient ainsi être à même de décider si la mesure en cause est ou non illégale parce que l'État de l'AELE ne s'est pas conformé aux exigences en matière de notification. Lorsqu'elles éprouvent des doutes, elles peuvent demander un avis consultatif à la Cour AELE, conformément à l'article 34 de l'accord Surveillance et Cour de justice(11).

(8) Lorsque les juridictions nationales rendent un arrêt qui conclut au non-respect de la 'clause de standstill', elles doivent constater que la mesure en question enfreint la législation nationale mettant en oeuvre le droit de l'EEE et prendre les mesures appropriées pour sauvegarder les droits des particuliers et des entreprises.

9A.5. Effets des décisions de l'Autorité de surveillance AELE

(1) Une juridiction nationale est liée par une décision de l'Autorité de surveillance AELE adressée à un État de l'AELE en application de l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, lorsque le bénéficiaire de l'aide en cause cherche à contester la validité de la décision dont il avait été informé par écrit par l'État de l'AELE concerné et qu'il n'avait pas formé de recours contre la décision dans les délais prévus par l'article 36 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

9A.6. Coopération entre les juridictions nationales et l'Autorité de surveillance AELE

(1) L'Autorité de surveillance AELE est consciente que les principes énoncés plus haut pour l'application et l'interprétation des règles concernant les aides d'État par les juridictions nationales sont complexes et qu'ils peuvent parfois ne pas être suffisamment développés pour permettre à celles-ci de s'acquitter de leur mission. C'est pourquoi les juridictions nationales peuvent solliciter l'aide de l'Autorité de surveillance AELE.

(2) L'article 3 de l'accord EEE, qui est calqué sur l'article 10 (ex-article 5) du traité CE, impose aux parties contractantes l'obligation de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant dudit accord et de faciliter la coopération dans le cadre de ses dispositions(12).

(3) La Cour de justive a considéré que la Commission était tenue, en vertu de l'article 10 du traité CE, à une obligation de coopération loyale avec les autorités judiciaires des États membres de la Communauté chargées de veiller à l'application et au respect du droit communautaire dans l'ordre juridique national(13). L'Autorité de surveillance AELE considère qu'elle est soumise à une obligation similaire de coopération loyale avec les juridictions nationales des États de l'AELE en vertu de l'article 3 de l'accord EEE et de l'article 2 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Elle considère en outre qu'une telle coopération peut être un facteur important pour garantir une application efficace et cohérente des règles de l'EEE concernant les aides d'État. En outre, la participation des juridictions nationales à l'application du droit de la concurrence dans le domaine des aides d'État est nécessaire pour donner effet à la 'clause de standstill'. L'accord Surveillance et Cour de justice impose à l'Autorité de surveillance AELE l'obligation de suivre la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3 avant de pouvoir ordonner la restitution de l'aide jugée incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE. L'application des règles de notification dans le domaine des aides d'État constitue par conséquent un élément essentiel de la protection juridique des particuliers et des entreprises.

(4) À la lumière de ces considérations, l'Autorité de surveillance AELE se propose de contribuer comme suit au renforcement de la coopération avec les juridictions nationales.

(5) L'Autorité de surveillance AELE s'est engagée à agir en toute transparence et à faire en sorte de donner aux parties intéressées des informations utiles sur l'application des règles concernant les aides d'État. Elle continuera à cet effet à publier le plus grand nombre d'informations possibles sur les affaires se rapportant à des aides d'État et sur sa politique dans ce domaine. La jurisprudence de la Cour AELE, de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, les publications générales de l'Autorité de surveillance AELE sur les aides d'État, les décisions arrêtées par l'Autorité de surveillance AELE ou par la Commission, les rapports annuels sur la politique de concurrence de la Commission et le Bulletin mensuel de l'Union européenne peuvent aider les juridictions nationales dans l'examen des affaires individuelles.

(6) Si ces indications générales ne suffisent pas, les juridictions nationales ont la possibilité, dans les limites de leurs règles nationales de procédure, de demander à l'Autorité de surveillance AELE des renseignements d'ordre procédural pour savoir si une affaire est pendante devant l'Autorité de surveillance AELE, si une affaire a fait l'objet d'une notification ou si l'Autorité de surveillance AELE a officiellement ouvert la procédure ou encore si elle a arrêté une autre décision.

(7) Les juridictions nationales peuvent également consulter l'Autorité de surveillance AELE lorsqu'elles rencontrent des difficultés dans l'interprétation de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE ou de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. En ce qui concerne l'article 61, paragraphe 1, ces difficultés peuvent notamment tenir à la question de savoir si la mesure en cause présente les caractéristiques d'une aide d'État, si elle entraîne éventuellement des distorsions de concurrence ou si elle affecte les échanges entre parties contractantes. Les tribunaux nationaux peuvent donc consulter l'Autorité de surveillance AELE sur sa pratique établie en ce qui concerne ces points. Ils peuvent obtenir auprès de l'Autorité de surveillance AELE des informations concernant des données factuelles, des statistiques, des études de marché et des analyses économiques. Lorsque rien ne s'y oppose, l'Autorité de surveillance AELE communiquera ces données ou indiquera la source auprès de laquelle elles peuvent être obtenues.

(8) Dans sa réponse, l'Autorité de surveillance AELE n'examinera pas le cas quant au fond ni la compatibilité de la mesure avec le fonctionnement de l'accord EEE. Cette réponse ne liera pas la juridiction qui l'a demandée. L'Autorité de surveillance AELE précisera clairement que sa position n'est pas définitive et que la juridiction en question conserve le droit de demander à la Cour AELE un avis consultatif.

(9) Le bon fonctionnement de la justice a tout à gagner à ce que l'Autorité de surveillance AELE réponde dans les meilleurs délais aux demandes d'informations de nature factuelle et juridique. L'Autorité ne peut toutefois donner une suite favorable à ces demandes que s'il est satisfait à plusieurs conditions. Il faut tout d'abord qu'elle dispose effectivement des données demandées; ensuite, elle ne peut divulguer que des informations n'ayant pas un caractère confidentiel.

(10) L'Autorité de surveillance AELE est en effet tenue, en vertu de l'article 14 de l'accord Surveillance et Cour de justice, de ne pas divulguer d'informations à caractère confidentiel. En outre, l'obligation de coopération loyale concerne les relations entre les juridictions et l'Autorité de surveillance AELE et non les parties au litige pendant devant ces juridictions. L'Autorité de surveillance AELE est tenue de respecter la neutralité et l'objectivité de la justice. Par conséquent, elle ne donnera suite aux demandes d'informations que pour autant qu'elles émanent d'une juridiction nationale, soit directement, soit par l'intermédiaire des parties auxquelles la juridiction concernée a ordonné de demander certaines informations.

9A.7. Remarques finales

(1) Le présent chapitre est publié à titre indicatif et ne limite en aucune manière les droits conférés aux États de l'AELE, aux particuliers ou aux entreprises par les règles de mise en oeuvre du droit de l'EEE.

(2) Le présent chapitre ne préjuge pas des interprétations du droit de l'EEE que peuvent donner la Cour AELE, la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes."

(1) JO C 312 du 23.11.1995, p. 8.

(2) Les directives et le présent chapitre sont disponibles sur le site Internet de l'Autorité de surveillance AELE (www.efta.int).

(3) Cour de justice, affaire 120/73, Lorenz contre Allemagne, Recueil 1973, p. 1471, point 8.

(4) Voir également dans ce contexte le préambule de l'accord suveillance et Cour de justice, qui spécifie que 'l'objectif des parties contractantes à l'accord EEE est d'obtenir et de maintenir une interprétation et une application uniformes de l'accord EEE et de celles des dispositions de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord et d'arriver à un traitement égal des individus et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence'. Il est également spécifié dans le préambule que 'pour l'application des protocoles 1 à 4 du présent accord, il est tenu dûment compte des pratiques légales et administratives de la Commission des Communautés européennes antérieures à l'entrée en vigueur du présent accord'.

(5) Cour AELE, affaire E-1/94, Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark (1er janvier 1994-30 juin 1995), Recueil de jurisprudence de la Cour AELE, point 77.

(6) Sauf pour les aides 'existantes', qui peuvent être mises à exécution tant que l'Autorité de surveillance AELE n'a pas décidé qu'elles sont incompatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE.

(7) Par analogie avec l'arrêt Delimitis de la Cour européenne de justice (Affaire C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, Recueil 1991, p. I-935).

(8) La 'clause de standstill' a été mise en oeuvre en Islande par le chapitre XI, article 46, de la loi sur la concurrence (Journal officiel A, n° 8/1993, modifiée par les lois n° 24/1994, n° 83/1997 et n° 82/1998). En Norvège, elle a été mise en oeuvre par le paragraphe 2 des règles portant application des dispositions de l'accord EEE concernant les aides d'État (règles édictées par décret royal du 4 décembre 1992, conformément à la loi n° 117 du 27 novembre 1992 relative aux aides d'État - voir accord EEE, articles 61 et suivants - soumises par le ministère de l'industrie et de l'énergie, modifiées par décrets royaux du 31 mars 1995 et du 13 septembre 1996). Étant donné le régime moniste en vigueur au Liechtenstein, la 'clause de standstill' a été directement incorporée à l'ordre juridique de ce pays (Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, Jahrgang 1995, n° 72 du 28 avril 1995).

(9) Voir à ce sujet le chapitre 12 de l'encadrement des aides d'État concernant la règle de minimis.

(10) Règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (également dénommées 'encadrement des aides d'État') adoptées et publiées initialement le 19 janvier 1994; publiées au JO L 231 du 3.9.1994 et dans son supplément EEE n° 32 à la même date; modifiées en dernier lieu (22e fois) par la décision n° 329/99/COL du 16 décembre 1999 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(11) La Cour AELE rend en principe des avis consultatifs dans un délai de huit mois.

(12) Voir également dans ce contexte l'article 2 de l'accord Surveillance et Cour de justice qui dispose que 'Les États de l'AELE prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord'.

(13) Affaire C-2/88, Imm. Zwartveld, Recueil 1990, p. I-3365, point 18; affaire C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, Recueil 1991, p. I-935, point 53.