DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE Nº 120/97/COL du 24 avril 1997 relative à une procédure au titre de l'article 53 de l'accord EEE dans l'affaire COM 020.0099 - NSF (Les textes en langues norvégienne et anglaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 284 du 16/10/1997 p. 0068 - 0090
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE N° 120/97/COL du 24 avril 1997 relative à une procédure au titre de l'article 53 de l'accord EEE dans l'affaire COM 020.0099 - NSF (Les textes en langues norvégienne et anglaise sont les seuls faisant foi.) L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE, vu l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE), et notamment l'article 1er de son protocole 21, vu le chapitre II du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (accord Surveillance et Cour), et notamment son article 3 paragraphe 1, vu la demande d'attestation négative et la notification d'exemption soumises par la Norges Skogeierforbund, au titre des articles 2 et 5 du chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour, vu la décision de l'Autorité de surveillance AELE du 3 juillet 1996 d'entamer une procédure dans ce cas, ayant donné aux entreprises concernées ainsi qu'aux autres personnes morales et physiques justifiant d'un intérêt suffisant la possibilité de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par l'Autorité de surveillance AELE dans son exposé des griefs du 3 juillet 1996, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphes 1 et 2 du chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour et au chapitre IV du même protocole, après consultation du comité consultatif sur les pratiques restrictives et les positions dominantes, considérant ce qui suit: PARTIE I LES FAITS 1. La notification (1) Le 18 juillet 1994, l'Autorité de surveillance AELE a reçu une notification du Norges Skogeierforbund (l'association norvégienne des propriétaires de forêts, ci-après dénommée «la NSF») demandant une attestation négative ou une exemption à l'article 53 de l'accord EEE pour les accords suivants (1): 1) statuts de la NSF (2); 2) statuts standard des sociétés forestières de district (3); 3) statuts standard des groupes forestiers locaux (4); 4) accord cadre régissant les négociations de prix pour le bois à pâte entre la NSF et la Treforedlingsindustriens Servicekontor (l'agence de service de l'association du secteur industriel du papier et de la cellulose, ci-après dénommée «la TFS») (5); 5) accord sur les prix régissant la période contractuelle du 1er janvier au 31 décembre 1994 entre la NSF et la Treforedlingsindustriens Bransjeforening (l'association sectorielle de l'industrie du papier et de la cellulose, ci-après dénommée «la TFB») (6). (2) Par la suite, la NSF a soumis les décisions et accords suivants qui suspendent l'accord cadre (point 4) indiqué ci-dessus: 6) directives pour les futures négociations sur le bois à pâte (7); 7) décision de la NSF concernant les négociations sur le bois à pâte en 1995 (8); 8) accord régissant les négociations sur les prix du bois à pâte en 1995 entre la NSF et la TFB (9); 9) accord cadre régissant les négociations sur le bois à pâte entre la NSF et la TFB (10). (3) Enfin, la notification contenait des informations sur un accord entre la NSF et la TFS concernant le niveau de commission à payer à la NSF et aux sociétés forestières de district de la NSF, ci-après dénommé «l'accord sur les commissions» (11). (4) Les décisions et les accords relatifs aux négociations sur les prix et à la coopération entre la NSF et les acheteurs industriels de bois en grumes, c'est-à-dire les points 4 à 9 ci-dessus ainsi que l'accord sur les commissions sont traités dans deux affaires distinctes (COM 020.0131 - NSF+TFB I et COM 020.0132 - NSF+TFB II). Par conséquent, la présente décision ne concerne que l'organisation de la NSF et de ses parties constitutives (points 1 à 3 ci-dessus), ci-après dénommée «le système NSF». 2. Le système NSF (5) Du point de vue de l'organisation, la NSF est un système de coopérative. Les propriétaires individuels de forêts sont membres de groupes locaux. Tous les groupes d'un district donné sont organisés en une société de district. En tant que membre d'un groupe, le propriétaire de forêt est automatiquement de la société de district et de l'association centrale, la NSF. Quant à elle, la NSF est composée des membres, des groupes et des sociétés de district et elle est l'organisation de coordination conjointe pour ses membres et pour les activités des sociétés de district. (6) Quelque 57 000 propriétaires de forêt, pour la plupart de petits fournisseurs, sont organisés en 446 groupes locaux. La majeure partie des activités économiques de ces propriétaires de forêt sont toutefois organisées au niveau de la société de district. La NSF regroupe dix-neuf de ces sociétés, qui couvrent géographiquement toute la Norvège. (7) Les statuts de la NSF, des sociétés de district et des groupes locaux fixent le cadre des activités de la NSF ainsi que les obligations et les droits de ses membres. Un des buts de la NSF, selon les statuts, est de défendre les intérêts économiques des propriétaires de forêt en essayant d'obtenir les meilleurs prix et conditions de marché pour les produits forestiers, d'assurer la meilleure commercialisation possible de ces produits et, si nécessaire, de réglementer le marché par des mesures. La NSF s'efforce également de mener une politique sylvicole qui reflète les intérêts des membres et favorise la compréhension et le développement de la sylviculture. Ces buts sont poursuivis en coopération avec les membres. De plus, l'accent est mis sur la coordination des intérêts des propriétaires dans l'industrie forestière et sur la promotion d'un développement qui assure le paiement le plus élevé possible pour le bois en grumes. (8) Les membres sont tenus de se conformer aux décisions ou mesures prises par la NSF et ses organisations subordonnées (12). Le non-respect de ces décisions ou des dispositions contenues dans les statuts peut entraîner l'exclusion (13). Les propriétaires de forêt ont, en outre, le droit et l'obligation de vendre tout leur bois en grumes commercialisable par le biais de la société de district dont ils font partie (14). Un membre peut quitter la NSF après un délai de trois mois notifié par écrit, mais sans aucun droit sur les avoirs de l'association (15). Selon la NSF, un membre peut quitter et réintégrer la NSF sans payer de redevance. (9) La NSF, quant à elle, représente ses membres en cas de négociations centrales sur les prix et les conditions de livraison. C'est le conseil d'administration de la NSF qui s'en charge ou un comité appointé par le conseil d'administration. De même, le conseil d'administration peut négocier les quantités à livrer avec les acheteurs de bois en grumes et peut ordonner aux sociétés de district de décider de la répartition de ces quantités entre elles (16). La NSF ou les sociétés de district peuvent prendre d'autres mesures contraignantes, à savoir imposer des mesures de marché telles que la réglementation de la production et l'uniformisation des prix (17), et obtenir une assistance financière pour une ou plusieurs sociétés de district de la part des autres sociétés de district à des moments de changements soudains et considérables sur le marché (18). 3. Le produit (10) Une des caractéristiques fondamentales du bois en grumes est la très longue période de production entre le repiquage du plant et sa récolte optimale du point de vue économique. Dans les pays nordiques, il faut parfois attendre 70 à 100 ans pour avoir du bois de sciage arrivé à pleine maturité. En principe, la qualité et donc la valeur de la forêt auront augmenté avec l'âge dans une certaine mesure. Par conséquent, il est normalement possible pour un propriétaire de forêt particulier de «stocker» le bois en grumes en le gardant sur pied, sans mettre sa valeur en danger. (11) La récolte annuelle de bois en grumes en Norvège est d'environ 10 à 12 millions de ³. La croissance annuelle de la forêt est estimée à quelque 18 millions de m³. Le bois en grumes récolté consiste essentiellement en épicéa (77 %) et en pin (20 %). Les feuillus, essentiellement du bouleau, ne représentent que 3 % de la récolte totale. (12) Le bois en grumes peut être considéré comme un produit intermédiaire utilisé dans la fabrication de produits à base de bois comme la pâte de cellulose, le papier, le carton et le bois d'oeuvre. La partie de qualité élevée du bois en grumes d'une taille suffisante est principalement vendue comme bois de sciage aux scieries et aux industries du bois (ci-après dénommées «scieries»), tandis que la majorité de ce qui reste est vendu comme bois à pâte à l'industrie du papier et de la cellulose. Une partie moins importante du bois en grumes est récoltée pour être utilisée comme bois de chauffage, souvent directement par les consommateurs. Sur la totalité de la récolte de 10 à 12 millions de m³, quelque 8 à 9 millions de m³ sont vendus à l'industrie forestière sous la forme de bois à pâte ou de bois de sciage. >TABLE> (13) La quantité de bois de sciage qu'une zone boisée peut donner varie énormément, de 30 à 80 %, en fonction de la qualité et du type de forêt. Outre les variations de qualité, la différence relative de prix entre le bois à pâte et le bois de sciage a aussi une influence sur la catégorie dans laquelle le bois en grumes est vendu. (14) Dans la production de bois scié, les copeaux de bois sont un produit secondaire. Ces copeaux sont utilisés dans la fabrication de papier et de cellulose avec du bois à pâte. On estime que 35 à 38 % du volume de bois de sciage utilisé par les scieries deviennent des copeaux. Les copeaux sont vendus à l'industrie du papier et de la cellulose, directement ou en échange du bois de sciage. Étant donné les quantités en cause, le commerce des copeaux de bois est considéré comme vital pour la rentabilité des scieries. (15) Le bois en grumes récolté est un produit qui, vu sa forme, est difficile à manipuler et il est d'un gros volume par rapport à son prix. Les frais de manipulation en termes de récolte et de transport sont relativement élevés et exigent des machines spéciales. Il est estimé que les frais moyens de transport représentent quelque 25 % du coût total tant pour le bois de sciage que pour le bois à pâte. La qualité du bois en grumes dépend principalement de la qualité de la forêt où la récolte se fait. Cependant, comme la qualité diminue rapidement après la récolte, la fraîcheur est également un critère important. La NSF a également attiré l'attention sur le fait que l'hygiène et la spécification de l'origine sont des facteurs de qualité de plus en plus importants. 4. Le marché (16) D'après les statistiques nationales, la valeur brute de 8,5 millions de m³ de bois en grumes coupé pour la vente industrielle en Norvège en 1993/1994 était de 2,5 milliards de NOK, (couronnes norvégiennes). En raison principalement d'une diminution de la récolte, cette valeur a diminué progressivement par rapport à son niveau de 1989/1990 qui était de 3,8 milliards de NOK. La valeur correspondante des exportations et des importations en 1994 était respectivement de 121 et 657 millions de NOK. Selon la NSF, la totalité de la récolte norvégienne de bois en grumes pour la vente industrielle en 1989 et 1991 représentait un peu moins de 5 % de la récolte correspondante dans l'EEE. (17) Comme le schéma 1 le montre, environ 50 %, en moyenne, du bois en grumes récolté qui est commercialisé est vendu aux scieries et un peu moins à l'industrie du papier et de la cellulose. Étant donné que le prix du bois de sciage est plus élevé, ce dernier représente approximativement deux tiers des revenus des propriétaires de forêt. La catégorie «autres» comprend les industries de conservation du bois, les fabricants de meubles, etc. ainsi que les exportations. Schéma 1 Bois en grumes coupé pour la vente par groupe d'acheteurs 1993/1994 (19) >PICTURE> 4.1. Fournisseurs (18) La majeure partie de la surface boisée de Norvège appartient à quelque 126 000 propriétaires de forêt privés, dont 75 % environ sont aussi des agriculteurs. Une petite partie est propriété publique, principalement du Statsskog, qui est une société d'État, et de différentes municipalités, alors que la part de l'industrie forestière est relativement insignifiante. La répartition par catégories de propriétaires est représentée sur le schéma ci-dessous. Schéma 2 Répartition par catégories de propriétaires (pourcentage de la surface boisée totale) (20) >PICTURE> 4.1.1. La NSF (19) Les 57 000 propriétaires de forêt du système NSF représentent, en moyenne, quelque 75 % de l'offre totale de bois en grumes récolté en Norvège. La part de la NSF dans cette offre varie entre 60 et 65 % dans la partie orientale de la Norvège et entre 80 et 95 % dans les autres. La vente moyenne par propriétaire de forêt avec livraisons était de 77 000 NOK en 1994. Cependant, il faut tenir compte du fait qu'une majorité des membres ne récolte qu'à intervalles irréguliers - souvent à intervalles de plusieurs années. Les achats globaux de bois en grumes effectués auprès des membres varient d'année en année en fonction du niveau des prix et de la récolte, mais ces derniers temps ils se sont élevés à environ 2 milliards de NOK par an. (20) Le chiffre d'affaires global des entreprises faisant partie du système NSF ne peut être estimé avec précision. Il faut savoir que les différents propriétaires de forêt tirent normalement leurs principaux revenus d'autres activités, surtout de l'agriculture. Étant donné que les revenus agricoles sont le résultat d'une activité commerciale, il faut les inclure dans le chiffre d'affaires des différents membres de la NSF. Par conséquent, leur chiffre d'affaires global peut être considéré comme nettement supérieur à 2 milliards de NOK. En ce qui concerne le chiffre d'affaires global des sociétés de district, il faut savoir que, la vente de bois en grumes acheté à leurs membres mise à part, elles tirent un revenu supplémentaire de services liés à la sylviculture, tels que la coordination des récoltes et du transport, et dans une moindre mesure, d'activités industrielles. En conséquence, leur chiffre d'affaires annuel peut également être considéré comme dépassant largement 2 milliards de NOK. (21) Outre la sylviculture, la NSF a également des intérêts dans des activités industrielles, notamment du fait de la participation de ses sociétés de district à Norske Skog AS, qui est la plus grande société de l'industrie forestière norvégienne avec un chiffre d'affaires supérieur à 9 milliards de NOK. Les associations de propriétaires de forêt détiennent approximativement 30 % des parts (36 % des voix) ce qui en fait le plus grand groupe de détenteurs au sein de la société. La NSF a trois représentants au conseil d'administration de Norske Skog et, traditionnellement, le président vient du système NSF. Il n'y a toutefois aucune représentation de ce type au sein de Norsk Virke AS, qui est responsable de la fourniture de bois en grumes et de copeaux (cf. ci-dessous) à Norske Skog, et les transactions entre les associations de propriétaires de forêt et le groupe Norske Skog se font uniquement sur une base commerciale, d'après la NSF. (22) L'association centrale de la NSF n'est pas directement impliquée dans la vente de bois en grumes. Hormis les négociations sur les conditions générales de vente avec les représentants des acheteurs industriels et l'élaboration de directives pour les négociations décentralisées sur les prix, elle a des activités relatives à l'information et aux services consultatifs pour les membres, à l'élaboration de la politique sylvicole et à la recherche dans le domaine de la sylviculture. (23) Les échanges commerciaux effectifs ont lieu au niveau du district. Jusqu'à ces derniers temps, la société de district jouait habituellement le rôle d'agent commercial pour ses membres. Aujourd'hui, toutefois, elle achète le bois en grumes à ses membres et le vend à l'industrie pour son propre compte. Il s'ensuit que la société de district s'engage à fournir certaines quantités à l'industrie alors qu'avant, les accords de vente négociés par la société de district reflétaient une intention plutôt qu'un engagement. (24) En pratique, la société de district conclut un accord avec l'acheteur industriel en commençant avec un prix de base départ bord de route, qui est en général similaire à celui d'autres sociétés de district ou groupes de sociétés de district, auquel elle ajoute des suppléments qui apportent une valeur ajoutée à l'acheteur et qui peuvent varier d'une société de district à l'autre. Ces suppléments ou avantages peuvent résulter, entre autres, du calendrier des livraisons au cours de l'année, de l'aide au transport, de l'engagement en matière de quantités et de commissions. (25) La société de district conclut par la suite ou en parallèle des accords avec ses membres afin d'être en mesure d'honorer le contrat avec l'acheteur industriel. Bien que le prix de base soit fondé sur l'offre de l'industrie, le prix effectif payé au propriétaire de forêt peut varier en fonction, essentiellement, de la quantité et du moment de la récolte. Le propriétaire de forêt est libre d'organiser la récolte lui-même, mais la société de district peut lui apporter une aide en termes de financement des machines, d'avances sur les futures livraisons, de garanties à l'égard des entrepreneurs, etc. Quelque 40 % de la récolte sont organisés directement par les sociétés de district. Le transport est effectué essentiellement par les entrepreneurs et est payé par les acheteurs industriels. Cependant, les sociétés de district s'occupent souvent de la logistique et peuvent donner leur avis sur les entrepreneurs choisis par les industries. 4.1.2. Autres fournisseurs (26) Un grand nombre des propriétaires de forêt sont membres de l'autre association de propriétaires de forêt, Norskog. Norskog compte à l'heure actuelle quelque 200 membres. Ceux-ci représentent environ 5-10 % de l'offre de bois en grumes récolté en Norvège. Les membres ont une obligation de vendre 50 % de leur bois en grumes récolté par l'intermédiaire de Norskog. Les prix et conditions négociés par Norskog vis-à-vis des acheteurs industriels sont normalement le reflet de ceux négociés par la NSF. La commission pour le bois à pâte est toutefois moins élevée que celle de la NSF. (27) Statsskog est une entreprise d'État qui récolte et vend du bois venant de forêts qui sont la propriété de l'État et de l'Église. Elle représente 5-10 % de l'offre globale de bois en grumes récolté en Norvège. Statsskog reçoit normalement les mêmes prix et conditions que ceux négociés par la NSF, mais la commission est un peu moins élevée que pour les deux associations. (28) Quelque 68 000 propriétaires de forêt, pour la plupart très petits propriétaires, opèrent en dehors des associations forestières. Cependant, un grand nombre d'entre eux ne récoltent qu'à intervalles irréguliers. Ensemble, ils représentent quelque 10 % de l'offre globale de bois en grumes récolté en Norvège. Ils vendent aux acheteurs industriels soit à titre individuel soit par l'intermédiaire de négociants indépendants de bois en grumes. Ces négociants opèrent essentiellement à Østfold. (29) Seuls 2 % de l'offre de bois en grumes environ provient des forêts dont l'industrie forestière est propriétaire. 4.2. Les acheteurs de bois en grumes en Norvège 4.2.1. Les acheteurs de bois de sciage (30) Il y a environ 600 scieries et raboteries en Norvège. Environ 120 sont membres de la Trelastindustriens Landsforening (l'association norvégienne des scieries, ci-après dénommée la «TL»). Elles représentent approximativement 80 % de la production totale de bois scié. La TL s'occupe principalement de fournir des informations et des services consultatifs à ses membres et ne participe pas aux activités de ses membres sur le marché du bois de sciage. Les achats sont effectués individuellement par chaque scierie, ou dans les cas de relations de participation, par des groupes de scieries. D'après la NSF, les six plus grands groupes représentent 50 % de la totalité des achats. 4.2.2. Les acheteurs de bois à pâte (31) En 1993, l'industrie du papier et de la cellulose comptaient dix-sept entreprises. Tous les acheteurs de bois à pâte étaient membres de la Treforedlingsindustriens Bransjeforening (l'organisation sectorielle de l'industrie du papier et de la cellulose, dénommée ci-après la «TFB»). La TFB a traditionnellement représenté l'industrie du papier et de la cellulose pour établir les prix et les autres conditions de transaction pour le bois à pâte et les copeaux de bois. Dans le cadre de la TFB, les membres ont passé un accord de partage d'un marché géographique, fixant la zone géographique dans laquelle une entreprise ou un groupe d'entreprises peut acheter du bois à pâte sur le marché norvégien. L'Autorité a soulevé des objections à propos de cet accord dans une affaire distincte (dossier n° COM 020.0130 - TFB). (32) Bien que certaines petites fabriques de papier et de cellulose achètent individuellement du bois à pâte dans leur région géographique respective, quelque 90 % sont approvisionnées par les deux organisations d'achat de bois à pâte en Norvège. Norsk Virke AS est une société d'achat en participation dont Norske Skog AS (91 %) et Union AS (9 %) sont les propriétaires et elle opère essentiellement dans l'ouest et le nord de la Norvège. Elle achète un peu moins de 60 % de l'offre norvégienne de bois à pâte. Østfoldtømmer ANS est la société d'achat en participation pour Borregard Industries Limited, M. Peterson & Søn A/S et Norske Skog Saugbrugs AS et elle opère à Østfold, dans l'est de la Norvège. Elle représente plus de 30 % de l'offre norvégienne de bois à pâte. Norske Virke et Østfoldtømmer ont la responsabilité de pourvoir aux besoins en matière première de tous leurs propriétaires dans leurs zones géographiques respectives, y compris les copeaux de bois provenant des scieries et des importations. 4.3. La fixation du prix du bois en grumes (33) Le bois en grumes est normalement vendu coupé prêt à l'emploi départ bord de route. L'acheteur paie le transport du bord de la route au site industriel où le mesurage effectif a lieu. C'est en général l'association des propriétaires de forêt qui négocie le prix avec l'acheteur. Un grand principe dans les négociations de prix antérieures a été de garantir que le prix payé par l'industrie pour une qualité équivalente livrée de cette manière est le même partout en Norvège. Le raisonnement à la base de ce principe est que toutes les ressources de Norvège doivent être utilisées quelle que soit leur situation. Ce principe implique l'acceptation de mesures d'uniformisation qui compensent des situations défavorables. (34) Le bois en grumes est vendu soit comme bois de sciage soit comme bois à pâte. En général, il semble qu'il y ait plus de flexibilité dans la fixation du prix du bois de sciage qui reflète les différences locales de l'offre et de la demande que dans le cas du bois à pâte. (35) Jusqu'au milieu des années 1980, le prix pour le bois de sciage était fixé dans le cadre de négociations centrales entre la NSF et la TL, qui représentent quelque 80 % de la production des scieries norvégiennes. Ces négociations ont ensuite été décentralisées et, aujourd'hui, les prix sont essentiellement fixés dans le cadre de négociations entre la société de district ou un autre vendeur et la scierie qui achète, ou dans le cas de relations de participation, des groupes de scieries. Étant donné qu'il a été mis fin aux négociations centrales, la TL n'a plus le droit de négocier les prix pour le compte de ses membres. (36) Jusqu'en 1994, le prix de base du bois à pâte et les autres conditions de vente, y compris les taux des commissions, étaient fixé dans le cadre de négociations centrales entre la NSF et la TFB pour un an à la fois. Dans ce contexte, des ajustements éventuels de prix, basés sur les besoins locaux comme la date de livraison, la qualité ainsi que la quantité, étaient négociés entre la société de district et l'acheteur industriel. Exception faite du niveau de la commission, les mêmes prix et conditions étaient normalement offerts aux vendeurs ne faisant pas partie de la NSF. (37) En 1994, en raison de l'accroissement de la demande de bois à pâte associé à une récolte relativement faible en Norvège et, par conséquent, à un niveau record des importations, il a été décidé d'entamer des négociations de prix régionales pour 1995. Trois régions ont été délimitées. Dans chacune d'entre elles, les sociétés de district de la région concernée, d'une part, et les acheteurs industriels de cette même région, d'autre part, ont engagé des négociations. Comme base des négociations des sociétés de district, la NSF a adopté des directives stipulant, entre autres, que le prix ne devait pas varier en fonction de la distance jusqu'à l'industrie et que les négociations devaient être coordonnées. Les prix de base et les conditions qui en ont résulté ont été identiques - en principe - dans toutes les régions. (38) Les négociations de prix pour 1996 ont été encore plus décentralisées, en ce sens qu'elles ont été menées avec chaque acheteur. En d'autres termes, si un acheteur couvrait plusieurs districts, les sociétés de district correspondantes négociaient conjointement. Si, d'autre part, un acheteur ne couvrait qu'un seul district, la société de district concernée menait les négociations pour son propre compte. Par conséquent, les prix et conditions pour le bois à pâte ont varié de district à district. 4.4. Commerce international (39) Le commerce transfrontalier de bois en grumes est limité par des facteurs tels que les coûts de transport relativement élevés, la disponibilité des types et qualités demandés, la fraîcheur, les différences de mesure et d'autres réglementations nationales (par exemple l'écorçage). Le commerce international prend néanmoins de l'ampleur. Cela est dû à l'utilisation accrue de types de bois à croissance rapide, et donc meilleur marché, en provenance de pays notamment de l'hémisphère Sud pour différents types d'ouvrages en bois qui nécessitaient précédemment du bois cultivé dans le nord. La disponibilité accrue de bois de résineux d'un prix relativement faible en provenance de Russie et des pays Baltes a aussi conduit à une augmentation des échanges commerciaux en Europe du Nord. En outre, l'utilisation de papier recyclé a contribué à limiter les contraintes de capacité imposées par l'offre locale et régionale de bois en grumes. En Norvège, les importations semblent augmenter tandis que les exportations sont relativement stables ou diminuent et, depuis 1994, on constate un net excédent des importations de bois en grumes et de copeaux de bois. Schéma 3 Exportations et importations de bois de sciage (1 000 m³) (21) >PICTURE> (40) L'utilisation totale annuelle de bois en grumes dans le pays peut être estimée à 4,5 à 5 millions de m³. Le niveau des importations varie entre 5 et 10 % de l'offre nationale. Normalement, 90 % ou 250 à 300 000 m³ des importations viennent de Suède, principalement des régions frontalières. En 1994, quand il y a eu une pénurie générale de bois en grumes en Norvège, les importations de bois de sciage ont augmenté de 50 %. Une grande partie de cette augmentation provenait de Russie et des pays Baltes. Les chiffres fournis par la NSF montrent que 80 000 m³ supplémentaires ou un total de 550 000 m³ ont été importés en 1995. D'après les représentants des scieries, le besoin d'une qualité supérieure et les coûts élevés de transport rendent difficiles des augmentations substantielles des importations. (41) L'exportation de bois de sciage est généralement limitée aux marchés voisins pour les mêmes raisons. La totalité des exportations est de l'ordre de 100 à 200 000 m³ ou représente jusqu'à 5 % de l'offre nationale. À l'exception de 1993 quand une très large commande à l'exportation vers la Turquie a été exécutée en raison de dommages sérieux dus à une tempête, la Suède est de loin la destination prédominante de ces exportations. Schéma 4 Exportations et importations de bois à pâte (1 000 m³) (22) >PICTURE> (42) L'importation de bois à pâte a contribué à quelque 10 % des besoins de l'industrie. Cependant, en 1994 et 1995, quelque 30 % ont été importés. Les possibilités d'importations de bois à pâte sont relativement étendues étant donné que l'industrie norvégienne du papier et de la cellulose a accès à des ports et la capacité d'acheter de grandes quantités à la fois. De ce fait, le coût de transport par unité, qui est la principale entrave au commerce, peut être maintenu à un bas niveau. Il est possible d'acheter du bois à pâte sur les marchés spots internationaux mais la plupart des importations sont régies par des contrats couvrant une année entière. La plupart des importations viennent de Suède mais de grandes quantités sont aussi importées de Russie, des pays Baltes, d'Allemagne et, pour ce qui est des variétés à croissance rapide, d'Amérique du Sud et d'Afrique. (43) Les exportations de bois à pâte semblent être limitées en raison, entre autres, des conditions géographiques et topographiques régnant en Norvège, ce qui fait monter les coûts de collecte et de transport, des coûts de production relativement élevés et de la structure des propriétés avec de petits propriétaires de forêt largement dispersés. La Norvège se livre cependant aussi à des exportations vers des pays voisins, principalement la Suède, qui correspondent à environ 300 à 500 000 m³. (44) D'après la NSF, l'évolution relative des prix du bois à pâte suit la même tendance au niveau international, du moins en Scandinavie, en Allemagne et en France. D'autre part, les statistiques officielles (23) semblent indiquer de grandes différences en prix absolus pour le bois à pâte et, dans une mesure encore plus grande, pour le bois de sciage, entre la Norvège et d'autres pays. Les statistiques fournies par la NSF suggèrent que les différences de prix sont relativement faibles entre la Norvège et les autres pays nordiques, en général entre 5 et 25 % pour certains types de bois à pâte et de bois de sciage au cours des cinq dernières années. Les comparaisons de l'évolution relative ou du niveau absolu des prix entre différents pays présentent toutefois d'énormes difficultés en raison, entre autres, des différences de proportions relatives des types et qualités de bois en grumes, des fluctuations des monnaies, des conditions de vente (par exemple départ bord de route, caf, sur pied), des systèmes de mesure nationaux, des variations locales des prix dans les pays et de la disponibilité de statistiques de prix fiables. Vu ces faits, il n'est pas possible de tirer des conclusions définitives des informations disponibles en ce qui concerne les niveaux de prix et l'évolution des prix en Norvège par rapport à ceux d'autres pays. (45) Les différents produits du bois provenant du bois à pâte et du bois de sciage sont exportés dans une large mesure. Le commerce de ces produits dans l'EEE est énorme. En 1994 par exemple, les exportations de papier et de carton de Norvège dans d'autres pays de l'EEE ont été de l'ordre de 5,9 milliards de NOK (24). Il semble que les prix d'un grand nombre de ces produits finis et semi-finis à base de bois soient fixés au niveau international. PARTIE II ÉVALUATION JURIDIQUE (46) À la suite de l'exposé des griefs, la NSF a indiqué, au cours de réunions avec des représentants de l'Autorité et dans des soumissions écrites, un certain nombre d'amendements possibles aux statuts de la NSF, des sociétés de district et des groupes locaux, en vue de trouver une solution qui permettrait à l'Autorité de parvenir à une conclusion positive dans cette affaire. L'Autorité a examiné et commencé ces amendements éventuels. (47) Bien que les amendements indiqués puissent éliminer une bonne partie des restrictions à la concurrence identifiées dans l'exposé des griefs, l'Autorité a néanmoins adopté le point de vue selon lequel les restrictions restantes seraient telles qu'elles excluraient une décision positive sur la question. De plus, aucun changement n'a effectivement été apporté aux statuts ou notifié à l'Autorité. (48) Par conséquent, la question à examiner dans la présente affaire est la demande d'attestation négative ou d'exemption à l'article 53 de l'accord EEE pour les statuts tels que notifiés, c'est-à-dire tel qu'il y est fait référence au considérant 1, points 1) à 3). 1. Article 53 paragraphe 1 (49) Aux termes de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions prises par des associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein de l'EEE. 1.1. Applicabilité générale de l'article 53 paragraphe 1 aux arrangeents notifiés (50) Il ressort de l'article 8 paragraphe 3 point a) que les dispositions de l'accord EEE s'appliquent au bois en grumes. Par conséquent, les règles de concurrence contenues dans l'accord EEE s'appliquent aux arrangements notifiés. (51) Le terme «entreprise» dans l'article 53 paragraphe 1 se rapporte à toute personne morale ou physique engagée dans une activité économique. Les propriétaires de forêt qui sont membres de la NSF sont des personnes physiques ou morales qui se livrent à des activités commerciales et qui sont donc considérées comme des entreprises au sens de l'article 53 paragraphe 1. La NSF, les sociétés de district et les groupes locaux sont donc aussi bien des associations d'entreprises que des entreprises en soi dans la mesure où elles se livrent à des activités commerciales. Par conséquent, les statuts notifiés de la NSF, des sociétés de district et des groupes locaux doivent être considérés comme des accords entre les membres ou des décisions prises par l'association. 1.2. Définition du marché concerné 1.2.1. Le marché des produits (52) Le bois en grumes négocié par l'intermédiaire du système NSF se présente sous la forme de bois à pâte et de bois de sciage. Pour déterminer le marché de produits concerné, il est nécessaire de tenir compte non seulement des caractéristiques objectives et de l'utilisation prévue des produits en question mais aussi des conditions de concurrence applicables à ces produits. (53) Il existe une nette différence de qualité entre le bois à pâte et le bois de sciage, qui se traduit par des différences tant au niveau des caractéristiques physiques que de la fixation du prix. L'utilisation prévue est différente pour les deux produits. De plus, les conditions de concurrence dans le commerce de ces deux produits sont nettement différentes, en raison des différences, entre autres, de concentration du côté des acheteurs, des niveaux d'importations, de la coordination pour la fixation des prix. Bien qu'il puisse y avoir un certain chevauchement, en fonction des prix relatifs et des qualités requises par l'acheteur à un moment donné, on peut donc penser que le bois de sciage et le bois à pâte appartiennent à deux marchés différents. Cette conclusion est corroborée par le fait que les principaux opérateurs dans le commerce du bois en grumes, y compris la NSF, font la distinction entre un marché du bois en grumes et un marché du bois à pâte. (54) La question de savoir s'il est nécessaire de subdiviser davantage les marchés du bois à pâte et du bois en grumes a été examinée. Différents types ou qualités tant de bois à pâte que de bois en grumes ne sont en général pas interchangeables pour les utilisateurs finals, en partie à cause des différences de prix et en partie à cause de l'équipement technique requis. Cependant, certaines conditions importantes pour le commerce, telles que les arrangements en matière de transport et les exigences en matière de mesure sont les mêmes sur ces marchés. De plus, les acheteurs et les vendeurs qui fixent les prix et les autres conditions de transaction sont essentiellement les mêmes sur le marché du bois à pâte et sur le marché du bois de sciage. Dans le but d'évaluer l'effet concurrentiel des accords en question, il suffit de faire référence à un marché du bois à pâte et à un marché du bois de sciage. (55) Enfin, il faut voir s'il n'y a pas d'autres produits à inclure dans les marchés concernés. La NSF a prétendu, à ce sujet, que le bois à pâte et les copeaux de bois appartenaient au même marché. Toutefois, bien que le bois à pâte et les copeaux de bois soient, dans une large mesure, physiquement interchangeables pour l'utilisateur industriel, plusieurs facteurs indiquent que les conditions de concurrence des deux produits sont différentes. Les copeaux de bois sont des sous-produits provenant du traitement du bois de sciage effectué par les scieries et les quantités produites sont déterminées par la demande de produits finals des scieries plutôt que par la demande de copeaux de bois et de bois à pâte de la part de l'industrie. L'inflexibilité de l'offre est encore aggravée par des problèmes de stockage à long terme dus à la masse relativement plus grande et à la plus grande vitesse de détérioration des copeaux de bois par comparaison avec les grumes. Étant donné qu'il semble y avoir peu d'autres utilisations économiquement acceptables pour les copeaux, cela semblerait vouloir dire que les scieries sont dans une position relativement plus faible vis-à-vis des acheteurs que les fournisseurs de bois à pâte. Ces différences de conditions de concurrence entre les deux produits sont telles que, dans le but d'examiner l'arrangement en question, les copeaux de bois ne devraient pas être inclus dans le marché du bois à pâte concerné. (56) Le fait qu'il existe un lien entre la fixation du prix des copeaux de bois et le prix du bois à pâte ne modifie en rien cette conclusion, étant donné que la valeur des copeaux de bois pour l'industrie du papier et de la cellulose augmente quand le prix du bois à pâte monte. L'industrie du papier et de la cellulose devrait donc être d'autant plus disposée à payer un prix plus élevé pour les copeaux de bois. Cependant, le prix final des copeaux semble dépendre davantage du pouvoir de négociation des différentes scieries et industries du papier et de la cellulose que du prix du bois à pâte. Et inversement, les conditions relatives au commerce des copeaux de bois n'influencent que peu la fixation du prix et les autres conditions de transaction applicables au bois à pâte. 1.2.2. Le marché géographique (57) Le point de départ pour définir le marché géographique concerné est la zone géographique dans laquelle les accords en examen sont applicables. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de la Norvège. Cependant, cette zone peut être étendue si les conditions objectives de concurrence qui s'appliquent aux produits concernés sont les mêmes pour tous les négociants dans une zone géographique plus étendue. (58) La NSF déclare que le marché géographique concerné tant pour le bois à pâte que pour le bois de sciage est l'Europe, ou du moins l'Europe du Nord, y compris la Russie et les pays Baltes. Il semble que les principales raisons justifiant ce point de vue sont le fait qu'il existe un commerce considérable de bois en grumes, notamment de bois à pâte, et le fait que l'évolution des prix relatifs suit la même tendance au niveau international. (59) Il faut faire deux remarques générales à propos de ces deux produits. Premièrement, il n'est pas surprenant que l'évolution des prix relatifs du bois en grumes soit similaire dans la plupart des pays du globe. C'est logique puisque la capacité des acheteurs industriels de payer le bois en grumes est liée à l'évolution des prix des produits faisant l'objet d'échanges internationaux comme le papier, la cellulose et d'autres produits de bois finis ou semi-finis dont les prix sont fixés, dans une large mesure, au niveau international. Par contre, les prix absolus dans différents pays semblent présenter des variations considérables, ce qui indiquerait des marchés nationaux. (60) Deuxièmement, le coût du transport du bois en grumes est relativement élevé; il est estimé en moyenne à 25 % du coût total pour l'utilisateur final. Par conséquent, le bois en grumes aurait tendance à être transporté sur la plus courte distance possible, c'est-à-dire à être vendu à l'industrie située le plus près. Cela indiquerait des marchés régionaux et même locaux. Toutefois, les régimes de commercialisation, comme les systèmes de distribution, d'achat et de mesure, semblent être organisés, dans une large mesure, au niveau national. (61) En ce qui concerne le bois de sciage, le niveau des exportations de et vers la Norvège est relativement bas (cf. section 4.4 ci-dessus). Vu les exigences de qualité élevée, il est difficile et onéreux de transporter le bois de sciage sur de longues distances, en particulier si un rechargement est nécessaire. De plus, les scieries norvégiennes se trouvent en général à l'intérieur des terres et les coûts de transport outre-mer seraient pour elles prohibitifs. Les importations sont donc rarement une solution de rechange réaliste à l'offre nationale. Les importations qui ont lieu sont réalisées principalement au départ de la Suède par des scieries situées dans la région frontalière. Il en est de même pour les fournisseurs pour qui les exportations ne sont normalement pas une solution de rechange réaliste. Les coûts élevés de transport excluent l'exportation pour la majorité des propriétaires de forêt, à moins qu'ils ne soient situés dans la région frontalière avec la Suède ou à proximité d'un port. De plus, les propriétaires de forêt sont, en général, trop petits pour organiser eux-mêmes le marketing, l'adaptation aux différents régimes de mesure et le transport, et les organisations de vente, y compris les sociétés de district de la NSF, ont des activités limitées en la matière. (62) Ces entraves au commerce auxquelles s'ajoutent les caractéristiques générales du marché du bois de sciage en termes de fixation des prix, de distribution et d'achat, indiquent que les conditions de concurrence ne sont pas suffisamment homogènes pour considérer une région plus étendue que la Norvège, en y incluant éventuellement des régions frontalières de Suède, comme un seul marché. Cependant, l'offre de ces régions suédoises est relativement limitée, représentant jusqu'à 5 % de l'offre nationale totale, et les exportations vers ces régions sont encore plus petites. Par conséquent, l'inclusion des régions frontalières suédoises n'influencerait pas l'évaluation des arrangements notifiés sur le marché. Il suffit donc de considérer la Norvège comme le marché de référence approprié pour le bois de sciage. (63) Le bois à pâte est généralement plus facile à transporter, en dépit du fait que la valeur relative par unité de volume est encore plus petite que celle du bois de sciage, et les importations constituent jusqu'à 30 % de l'offre totale. Les acheteurs norvégiens sont suffisamment gros pour acheter de grandes quantités, par exemple une cargaison de navire, et donc maintenir les coûts de transport à un bas niveau. De plus, ils ont accès à des ports. Les coûts de transport de la région frontalière en Suède, qui est de loin la plus grande source d'importation, ne sont pas nécessairement plus élevés pour l'industrie située dans cette région que les coûts de transport pour les matières premières du pays. Néanmoins, les coûts de transport et la disponibilité de qualités particulières à un moment donné limitent ces importations. (64) Les vendeurs sont toutefois confrontés aux mêmes problèmes que pour l'exportation de bois de sciage. Les coûts élevés de transport par rapport à la valeur et le manque de négociants internationaux rendent les exportations impossibles pour pratiquement tous les propriétaires de forêt, à l'exception de ceux qui sont situés dans les régions frontalières ou à proximité de ports internationaux. Par conséquent, le niveau des exportations est relativement bas. (65) Les caractéristiques générales des conditions effectives du marché, y compris la fixation des prix qui est le fruit de négociations entre les acheteurs et les vendeurs du pays, ainsi que les systèmes de distribution et d'achat, qui sont déterminés au niveau national, indiquent tous un marché national. Dans le même temps, le niveau relativement élevé des importations indique un certain degré d'interchangeabilité du côté de la demande entre le bois à pâte fourni par le pays et le bois à pâte provenant principalement de Suède, de Russie et des pays Baltes. Il est reconnu que les prix que les acheteurs peuvent obtenir pour les importations en provenance de ces pays peuvent être un élément important dans les négociations de prix entre acheteurs et vendeurs en Norvège. Cela pourrait influencer, dans une certaine mesure, la position de force relative des opérateurs sur le marché et devrait par conséquent être pris en considération pour évaluer le pouvoir effectif de ces opérateurs sur le marché. Cependant, le niveau relativement élevé des importations n'est pas en soi suffisant pour conclure que la Norvège et les principaux pays exportateurs relèvent du même marché. Au contraire, étant donné les conditions générales du marché ainsi que les entraves au commerce mentionnées ci-dessus, le prix et les autres conditions de transaction, qui sont les principaux éléments pour délimiter un marché, seraient essentiellement déterminés par des facteurs nationaux. (66) Vu cela, il faut en conclure que les conditions objectives de concurrence ne sont pas suffisamment homogènes, à l'heure actuelle, dans une région plus étendue que la Norvège et éventuellement certaines régions suédoises voisines de la Norvège, pour la considérer comme un marché géographique. Comme l'inclusion des régions frontalières suédoises n'influencerait pas l'évaluation de ce cas, il suffit donc de faire référence à la Norvège comme le marché géographique concerné pour le bois à pâte. 1.3. Restrictions à la concurrence (67) Les statuts de la NSF, de ses sociétés de district et groupes locaux, comprennent des clauses qui portent sur la coordination centrale des conditions de transaction pour la vente de bois en grumes ainsi que sur le contrôle du comportement commercial des membres au niveau du district. Ils comprennent notamment des clauses qui - donnent à la NSF le droit de négocier les prix et les quotas - cadres pour ses membres et de répartir ces quotas parmi les membres ou les sociétés de district, - donnent à la NSF ou à la société de district le droit d'imposer des réglementations de marché à leurs membres comme la réduction ou l'arrêt de la production de bois en grumes par les membres ou l'uniformisation des prix et - obligent les membres à vendre toute leur récolte de bois en grumes à la société de district dans leur propre zone géographique. (68) L'Autorité reconnaît que le nombre incalculable de propriétaires de forêt, les conditions géographiques et topographiques régnant dans des grandes parties de la Norvège, auxquels s'ajoute une catégorie d'acheteurs relativement concentrée, rendent nécessaire une certaine coordination du côté des vendeurs afin de sauvegarder le fonctionnement des marchés norvégiens de bois en grumes. La formation d'une structure coopérative et la coordination de la commercialisation de la production des membres au niveau du district, dans la mesure où d'autres débouchés ne peuvent pas remplir la même fonction, ne limiteraient donc pas nécessairement la concurrence. Pas plus que les services généraux fournis par le système NSF, comme les conseils en sylviculture, l'aide à la récolte et l'échange de statistiques de marché, n'auraient normalement de tels effets. (69) Cependant, les clauses notifiées vont beaucoup plus loin. Les clauses se rapportant au droit de la NSF de négocier pour le compte de ses membres autorisent la NSF à fixer les prix et les autres conditions de transaction, ce qui est interdit par l'article 53 paragraphe 1 point a). Les clauses de réglementation du marché donnent la possibilité à la NSF et aux sociétés de district de limiter la production, ce qui est expressément interdit par l'article 53 paragraphe 1 point b). Enfin, la clause de livraison exclusive maintient un accord de partage géographique du marché expressément interdit par l'article 53 paragraphe 1 point c). Les différents membres de la NSF ainsi que les sociétés de district sont des concurrents potentiels sur les marchés du bois en grumes. Toutes ces clauses limitent fortement la possibilité de se faire concurrence au sein du système NSF. Elles limitent la liberté commerciale des membres de la NSF, non seulement dans le cas de prix négociés au niveau central ou coordonnés au niveau central ou dans le cas où des mesures de réglementation du marché sont imposées, mais aussi parce que la clause d'offre exclusive élimine la possibilité pour les membres d'utiliser des filières de commercialisation en dehors du système NSF. Ce dernier facteur a également pour effet d'hypothéquer la possibilité pour d'autres filières de commercialisation d'avoir accès au bois en grumes produit par les membres de la NSF, qui représente quelque 75 % de la totalité de l'offre nationale, et qui entrave ainsi leur possibilité d'entrer effectivement en concurrence. (70) On pourrait dire que dans des circonstances économiques exceptionnelles, même ces clauses auraient un effet global favorable à la concurrence, en dépit des restrictions identifiées ci-dessus, et ne rentreraient donc pas dans le champ d'application de l'article 53 paragraphe 1. À cet égard, la NSF a notamment souligné la concentration du côté des acheteurs. Cependant, le marché du bois de sciage, qui représente quelque deux tiers de la valeur du commerce du bois en grumes, est constitué d'environ six cents scieries qui font leurs achats individuellement ou par l'intermédiaire de six grands groupements. Cette structure du marché n'indiquerait pas un déséquilibre exceptionnel en faveur des acheteurs de bois en grumes. Le marché du bois à pâte est dominé par deux organisations d'achat. On ne peut toutefois considérer que seule la présence de ces deux organisations d'achat provoque un déséquilibre du marché tellement grave qu'il requiert la quasi-élimination de la concurrence entre les fournisseurs afin d'assurer le fonctionnement du marché du bois à pâte. Par conséquent, les structures du marché du bois de sciage et du marché du bois à pâte n'est pas l'indice du type de circonstances économiques exceptionnelles qui pourrait amener le système NSF et donc les clauses en examen à être exclues du champ d'application de l'article 53 paragraphe 1. (71) En ce qui concerne la clause d'offre exclusive, la NSF a soutenu qu'elle ne constituait pas une restriction à la concurrence au sens de l'article 53 paragraphe 1, étant donné que la coopération entre propriétaires de forêt est justifiée et que la clause est nécessaire pour garantir le fonctionnement adéquat du système NSF et le pouvoir de négociation des propriétaires de forêt. À l'appui de ce point de vue, la NSF a fait référence aux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires Coberco (25) et DLG (26). Dans ces arrêts, la Cour a examiné la compatibilité avec l'article 85 paragraphe 1 du traité de Rome de certaines restrictions considérées comme nécessaires pour garantir le fonctionnement adéquat des structures coopératives concernées. (72) Sur ce point, l'Autorité note premièrement que le raisonnement de la NSF porte apparemment sur la seule clause d'offre exclusive. Par conséquent, comme il existe d'autres clauses limitant la concurrence au sens de l'article 53 paragraphe 1, les arrangements notifiés seraient interdits au titre de cette disposition, même si le raisonnement de la NSF concernant la clause d'offre exclusive était accepté. (73) Ce fait mis à part, la position adoptée par la NSF sur ce point est basée, de l'avis de l'Autorité, sur une idée fausse du droit jurisprudentiel servant de fondement. C'est donc du droit jurisprudentiel bien établi, et il ressort également des deux cas auxquels la NSF fait référence, qu'avant qu'une question puisse éventuellement se poser sur la nécessité d'une clause restrictive pour le fonctionnement adéquat d'un accord, il faudrait établir que l'accord même n'est pas de nature à rentrer dans le champ d'application de l'article 53 paragraphe 1 (27). Pour déterminer si c'est ou non le cas, il ne suffit pas de considérer isolément les buts politiques poursuivis par les parties à l'accord et la forme ou structure organisationnelle en général de la coopération envisagée pour atteindre ces buts. Au contraire, il est nécessaire d'examiner la nature réelle de la coopération à la lumière, entre autres, du contexte économique dans lequel elle doit avoir lieu et la structure du marché concerné (28). (74) Par conséquent, pour considérer que le système NSF en tant que tel est exclu du champ d'application de l'article 53 paragraphe 1, il ne suffit pas d'estimer que la coopération entre propriétaires de forêt est justifiée et qu'une structure coopérative est une forme légitime pour une telle coopération. Au contraire, la question adéquate est de savoir, étant donné les circonstances économiques régnant sur le marché, si une coopération entre propriétaires de forêt représentant 75 % de l'offre nationale de bois en grumes, impliquant la nature et la portée des restrictions à leur liberté commerciale envisagées dans les statuts concernés, peut ou non être considérée comme étant de nature à être soumise à l'interdiction de l'article 53 paragraphe 1. Ce n'est que s'il est répondu par la négative à cette question que les problèmes soulevés par la NSF sur ce point prennent un sens. Il ressort de ce qui a déjà été dit qu'il faut, de l'avis de l'Autorité, répondre par l'affirmative à cette question, étant donné notamment la forte position du système NSF sur les marchés norvégiens du bois en grumes et la nature et la portée des restrictions. (75) Bien qu'il ressorte de ce qui a été dit que la question de savoir si la clause de livraison exclusive est nécessaire pour le fonctionnement adéquat du système NSF n'a pas d'importance dans le présent contexte, il est à noter que dans l'examen ci-dessous de la demande d'exemption au titre de l'article 53 paragraphe 3, l'Autorité est d'avis que la clause n'est pas nécessaire pour assurer la réalisation des buts poursuivis. Par conséquent, même en supposant que le raisonnement de la NSF dans le présent contexte est en principe valable, il devrait néanmoins être rejeté, de l'avis de l'Autorité, dans le cas qui nous occupe. (76) Enfin, en ce qui concerne l'appréciation des restrictions, il est constaté que les arrangements notifiés contiennent des clauses relatives à la fixation des prix, au partage du marché et à la limitation de la production, qui sont contraires aux principes fondamentaux des règles de concurrence de l'EEE. De plus, le système NSF représente quelque 75 % du bois en grumes récolté en Norvège, ce qui correspond à une valeur de quelque 2 milliards de NOK par an. En termes de parts de marché, le système NSF a une part collective - comprenant les importations - de quelque 70 % du marché du bois de sciage et quelque 60 % du marché du bois à pâte. Au vu de ce qui précède, les effets restrictifs des arrangements notifiés sur la concurrence doivent être considérés comme appréciables. 1.4. Effet sur le commerce (77) Pour que l'article 53 paragraphe 1 s'applique, il faut établir que les accords peuvent avoir un effet appréciable sur le commerce entre les parties contractantes à l'accord EEE. (78) Les arrangements notifiés peuvent avoir un effet direct sur les exportations de bois en grumes, étant donné que le fait de limiter la production, d'influencer les prix intérieurs et les autres conditions d'exploitation commerciale et d'exclure les ventes de bois en grumes à toute partie autre que la société de district peut avoir une influence sur le fait que les membres de la NSF sont disposés à exporter ou sont en mesure de le faire. Il est reconnu que les exportations de la Norvège sont relativement faibles, ne représentant que quelque 5 % de la récolte totale, et qu'elles sont en principe limitées aux régions frontalières avec la Suède et à certaines régions côtières ayant un accès direct à des ports, et que tout effet du genre peut donc être limité. (79) Cependant, d'après le droit jurisprudentiel de la Cour de justice des Communautés européennes (29), la fixation du prix pour un produit intermédiaire, qui n'est pas normalement exportée en dehors de la région en question, est capable d'affecter les échanges commerciaux entre États membres où ce produit constitue la matière première d'un autre produit commercialisé ailleurs dans la Communauté. Dans ce cas-ci, les arrangements notifiés donnent à la NSF et aux sociétés de district la possibilité d'influencer le prix et les autres conditions de transaction applicables au bois à pâte et au bois de sciage. Le bois à pâte et le bois de sciage sont des produits intermédiaires utilisés comme principale matière première pour d'importants produits d'exportation de la Norvège comme le papier, la cellulose et le bois scié. Par conséquent, les arrangements notifiés peuvent affecter le mouvement commercial des produits en aval dans l'EEE. (80) Les arrangements notifiés peuvent aussi avoir un effet sur les importations de bois en grumes. Étant donné que la NSF et les sociétés de district peuvent influencer les prix et la disponibilité de bois en grumes pour les acheteurs en Norvège, cela a un effet direct sur la nécessité des industries d'importer du bois en grumes pour leur production de produits en aval. Le fait que la disponibilité de bois à pâte du pays a des répercussions sur les importations peut être illustré par la situation en 1994 quand la récolte et donc la disponibilité de bois à pâte du pays a diminué et que les importations ont plus que doublé en un an. (81) L'Autorité a indiqué dans sa note (30) dite de minimis des lignes directrices générales pour déterminer quand elle considère de tels effets ou effets potentiels sur le commerce comme appréciables. Comme cela a été décrit plus tôt (cf. section 1.2.2), l'Autorité est d'avis que la Norvège forme un marché géographique distinct pour les produits concernés. Étant donné que les arrangements notifiés couvrent la totalité de ce marché géographique et une bonne partie des produits concernés, les parts de marché en question dépasseraient clairement les 5 % indiqués dans la note. Cependant, même si la définition la plus large possible du marché en question proposée par la NSF était acceptée, définition dont on pourrait soutenir qu'elle ferait tomber la part de marché du système NSF en dessous de 5 %, le seuil de 300 millions d'écus du chiffre d'affaires indiqué dans la note serait encore dépassé. La NSF déclare qu'une grande partie du chiffre d'affaires des différents propriétaires de forêt est liée à des activités autres que le commerce de bois en grumes et que les sociétés de district sont actives dans une série de services de soutien. Vu le chiffre d'affaires pour le bois en grumes provenant du système NSF, on peut en déduire que le chiffre d'affaires global des entreprises participant au système NSF est supérieur à 300 millions d'écus. (82) Il faut donc en conclure à la lumière de la grande influence des arrangements notifiés sur le marché en question et la taille combinée des entreprises concernées que ces arrangements peuvent avoir un effet sur le commerce au sens de l'article 53 paragraphe 1. 2. Article 53 paragraphe 3 (83) Afin de se qualifier pour une exemption à l'interdiction de l'article 53 paragraphe 1, le demandeur doit démontrer que les accords améliorent la production ou la distribution, ou favorisent le progrès technique ou économique, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Pour être considérés comme de tels bénéfices, les avantages objectifs retirés doivent compenser le préjudice porté à la concurrence (31). De plus, les restrictions contenues dans les arrangements doivent être indispensables à la réalisation de ces profits et les arrangements ne doivent pas donner aux entreprises concernées la possibilité d'éliminer la concurrence à l'égard d'une partie importante des produits en question. De l'avis de l'Autorité, il n'a pas été démontré que les arrangements notifiés remplissaient ces conditions. (84) Il est à noter, dès l'abord, que la fixation conjointe des prix ou des composants des prix, l'emploi d'un système national de prix rendus uniformes quel que soit l'endroit où se situe l'acheteur, la limitation de la production et le partage de marchés de la part d'entreprises concurrentes sont normalement considérés comme étant contraires aux principes mêmes de la concurrence parce qu'ils influencent l'équilibre entre l'offre et la demande et ne peuvent être acceptés que dans des circonstances exceptionnelles. Les statuts notifiés contiennent des dispositions impliquant ou prévoyant toutes ces restrictions. 2.1. Les avantages des arrangements (85) La NSF a soutenu que la coopération entre propriétaires de forêt dans le système NSF contribue à améliorer la production et la distribution de bois en grumes en Norvège. Elle est essentielle notamment pour garantir une offre constante et opportune de bois en grumes de qualité adéquate à l'industrie forestière. En outre, la coopération contribue à des récoltes et des transports efficaces et au relèvement de la qualité du bois en grumes par des mesures prises au cours des phases de culture, de récolte et de distribution. Le nombre incalculable de propriétaires de forêt ainsi que les conditions géographiques et topographiques régnant en Norvège rendraient le commerce du bois en grumes beaucoup moins efficace et nettement plus onéreux pour l'industrie sans la coopération entre les propriétaires de forêt. (86) La NSF a également soutenu que la coopération a des effets positifs en ce qu'elle contribue à la protection de l'environnement et à un développement durable des ressources forestières. De plus, en appliquant un système de prix unique dans le district concerné, les désavantages pour les propriétaires de forêt éloignés, en particulier en termes de coûts de production, sont neutralisés. Il est dit que cela facilite à son tour la réalisation de buts fixés politiquement et liés à l'utilisation équilibrée des ressources de la forêt, à un développement des valeurs environnementales, et que cela accroît la contribution du secteur de la sylviculture à l'emploi et à l'activité économique dans tout le pays. (87) L'Autorité n'a aucune raison de douter que le système NSF pris dans son ensemble puisse présenter certains avantages. Cela pourrait fort bien résulter de la structure particulière du secteur sylvicole norvégien et de la façon dont le système NSF est exploité. Il est toutefois douteux que les effets résultant des restrictions imposées aux acteurs économiques que sont les propriétaires de forêt puissent être considérés comme améliorant l'efficacité économique et, par conséquent comme améliorant la production ou la distribution ou favorisant le progrès technique ou économique au sens de l'article 53 paragraphe 3. La présomption que ces contraintes réduisent l'efficacité économique pourrait aussi être maintenue. (88) Ces remarques générales mises à part, il faut garder à l'esprit, lorsque l'on réfléchit aux avantages éventuels que présente le système NSF dans son ensemble, que le problème à examiner se limite à la question de savoir si les restrictions à la concurrence contenues dans les statuts notifiés contribuent à des avantages objectifs qui compensent les préjudices portés à la concurrence. Il s'ensuit que les avantages éventuels du système NSF dans son ensemble, par comparaison aux avantages qui sont une conséquence directe des clauses restrictives elles-mêmes, n'auraient une importance que dans la mesure où les clauses restrictives sont nécessaires au fonctionnement du système NSF même. (89) Les restrictions à examiner peuvent être réparties en deux catégories. Premièrement, la possibilité d'une coordination centrale des activités commerciales des membres, y compris la fixation des prix et les autres conditions de transaction. Deuxièmement, le contrôle au niveau du district du comportement commercial des membres, en particulier l'obligation pour les différents propriétaires de forêt de vendre tout leur bois en grumes par l'intermédiaire de la société de district et la possibilité d'imposer des mesures de réglementation du marché. 2.1.1. La coordination centrale (90) La possibilité d'une coordination centrale par la NSF du comportement de ses membres sur le marché est basée principalement sur les paragraphes 6 et 7 des statuts de la NSF, qui permettent à la NSF de mener des négociations sur les prix, les quantités et les autres conditions de transaction ainsi que de décider de mesures de réglementation nationale du marché. Bien qu'il n'y ait pas eu de négociations centrales des prix depuis 1994, la NSF a adopté des directives contraignantes pour les négociations régionales des prix en 1995. Les pouvoirs de réglementation du marché et la possibilité d'aider des sociétés de district qui périclitent ne semblent pas avoir été utilisés. (91) Les clauses sur les négociations des prix permettent à la NSF de fixer les prix et les autres conditions de transaction pour la vente de bois en grumes de tous ses membres. L'on pourrait, en théorie, soutenir que les prix et les autres conditions de transaction convenus au niveau central favorisent la stabilité du commerce de bois en grumes. De même, l'on pourrait dire que le pouvoir de réglementation du marché de la NSF pourrait contribuer au maintien d'un marché fonctionnel, entre autres, lors de catastrophes naturelles. Cependant, ces clauses, si elles sont appliquées, pourraient effectivement éliminer toute concurrence entre les différents membres de la NSF et entre les sociétés de district. Les éventuels avantages de ces clauses ne peuvent compenser les préjudices portés à la concurrence et ne peuvent donc être considérés comme des améliorations au sens de l'article 53 paragraphe 3. 2.1.2. Le contrôle des activités commerciales des membres au niveau du district (92) Exception faite du but déclaré qui est, entre autres, d'imposer des mesures de marché si nécessaire et de regrouper les membres pour agir ensemble, le contrôle exercé au niveau du district sur les activités commerciales des membres se base essentiellement sur deux clauses: l'obligation pour le propriétaire de forêt de vendre tout son bois en grumes à la société de district et le droit pour la société de district d'obliger, seule ou après une décision prise au sein de la NSF, les membres à réduire ou à arrêter la récolte ou la livraison de bois en grumes et d'uniformiser les prix payés aux membres. Clause d'offre exclusive (93) Les avantages présumés liés à l'obligation de vendre le bois en grumes à la société de district peuvent être répartis en deux groupes. Le premier groupe comprend les avantages présumés du système NSF pris dans son ensemble, qui sont indiqués dans les considérants 85 et 86 ci-dessus, pour la raison que la clause est nécessaire pour sauvegarder le fonctionnement du système NSF. Le second groupe concerne les avantages qui sont considérés par la NSF comme des conséquences directes de la clause en tant que telle. (94) En ce qui concerne le premier groupe, il n'a pas été démontré que la clause d'offre exclusive, comme notifiée, est en fait nécessaire à l'existence du système NSF et contribue de ce fait à de quelconques avantages du système. La NSF a soutenu, il est vrai, qu'une suppression de cette clause pourrait entraîner une réduction des livraisons par l'intermédiaire du système NSF, ce qui pourrait à son tour affaiblir le fondement économique des sociétés de district, étant donné que leurs activités sont principalement basées sur la quantité de bois en grumes qui leur est vendue par leurs membres. Toutefois, il n'a pas non plus été démontré qu'un affaiblissement décisif de la base économique du système NSF surviendrait ou risquerait de survenir, si la clause d'offre exclusive était modifiée ou même supprimée, ni qu'un tel affaiblissement entraînerait ou risquerait d'entraîner la disparition des avantages présumés du système NSF. Par conséquent, en supposant que le système NSF dans son ensemble puisse être considéré comme présentant ces avantages ainsi que cela est requis pour une exemption au titre de l'article 53 paragraphe 3, l'Autorité n'a aucune raison de conclure que la clause d'offre exclusive contribuerait en soi, dans une mesure appréciable, à ces avantages. (95) En ce qui concerne le second groupe des avantages présumés, la NSF soutient que la clause reflète le droit du membre de vendre tout son bois récolté à la société de district dont il fait partie, et que la sécurité qui en découle favorise l'offre globale et garantit aussi des livraisons de la part de propriétaires de forêt éloignés. De plus, une suppression de cette clause limiterait non seulement la possibilité des sociétés de district d'obtenir des engagements contractuels de fourniture mais affaiblirait aussi le pouvoir de négociation des sociétés de district vis-à-vis des acheteurs industriels. (96) En ce qui concerne le premier argument, le droit de livrer n'implique pas un droit à un prix particulier pour le propriétaire de forêt. L'obligation pour la société de district d'acheter le bois en grumes est une obligation d'acheter au prix qu'elle détermine elle-même. L'obligation du propriétaire de forêt de vendre le bois est une obligation de vendre à un prix déterminé par son homologue commercial, à savoir la société de district. Ces obligations ne sont pas symétriques. L'offre de bois en grumes dépendra principalement, cela tombe sous le sens, du prix que la société de district offre. Par conséquent, le droit de fournir en lui-même ne favoriserait donc pas nécessairement l'offre, même pas en provenance de régions éloignées. (97) Bien que la faculté de prévoir des livraisons à la société de district puisse être améliorée, au moins dans une certaine mesure, en garantissant qu'il n'existe aucune concurrence à l'offre des membres, ce type d'incertitude résultant de la pression de la concurrence est inhérent à toute activité commerciale normale. Par conséquent, l'élimination de cette incertitude ne peut être considérée comme un avantage (32) objectif. (98) Pour ce qui est du maintien du pouvoir de négociation des sociétés de district, il est douteux, vu la structure du marché du bois à pâte en particulier, que cela puisse même être considéré comme un avantage objectif au sens de l'article 53 paragraphe 3. Cependant, même si c'était le cas, le rôle joué par la clause d'offre exclusive semble très petit à cet égard. (99) Le pouvoir de négociation vis-à-vis des acheteurs industriels est déterminé, en partie, par les quantités, qualités et date de livraison du bois en grumes qu'une société de district peut mettre en vente et, en partie, par les autres sources d'approvisionnement auxquelles l'acheteur a accès. Les quantités, qualités et date de livraison pour les membres de la société de district sont déterminées par des contrats individuels. Bien que la clause d'offre exclusive puisse avoir une certaine influence sur la décision des membres de conclure de tels contrats, les conditions spécifiques offertes constituent le principal facteur pour obtenir les contrats. Pour autant que ces conditions soient compétitives dans les régions où la société de district est confrontée à une concurrence de la part d'autres filières de commercialisation, le nombre de ces contrats ne diminuerait pas. Des fournitures provenant d'autres filières de commercialisation ne sont pas toujours disponibles, et la taille relative des sociétés de district ainsi que leur capacité de fournir des services supplémentaires, comme la coordination des transports, indiquent qu'elles resteraient la principale source d'approvisionnement pour l'industrie. La position de force relative des sociétés de district vis-à-vis de l'industrie ne peut donc être considérée comme déterminée par l'existence de la clause de vente exclusive que dans une certaine limite. (100) Quant aux préjudices portés à la concurrence, il ressort de la nature de la clause qu'elle restreint la possibilité de concurrence entre membres et qu'elle soustrait une grande partie de l'offre de bois en grumes aux opérateurs du marché ne faisant pas partie de la NSF. En pratique, elle empêche le membre de la NSF d'utiliser à n'importe quel moment donné les autres filières de commercialisation pour son bois en grumes. Il n'existe que deux façons de réagir pour un membre qui estimerait que la société de district n'offre pas des conditions compétitives: refuser de récolter ou quitter l'organisation. La première alternative pourrait avoir pour conséquence un approvisionnement moins qu'optimal du marché. Ces actions pourraient avoir comme effet cumulatif de réduire considérablement l'offre. (101) En ce qui concerne la deuxième alternative, il a été constaté que les sociétés de district occupent une position clé dans les services qui sont essentiels pour les propriétaires de forêt, comme les conseils, la récolte, le financement, le transport. De plus, un membre sortant n'a aucun droit sur les avoirs de la société de district et les statuts ne garantissent aucun droit de réintégration. Ces facteurs associés à d'autres liens moins tangibles comme la tradition et la pression du groupe local peuvent amener les membres à hésiter à quitter l'organisation pour vendre du bois en grumes par l'intermédiaire d'autres filières de commercialisation. Cela limite, à son tour, la possibilité pour ces filières de commercialisation d'exercer une réelle pression compétitive et pourrait déboucher sur la conservation de structures de distribution inefficaces. (102) Vu ce qui est dit ci-dessus, il n'existe aucune raison de conclure que la clause d'offre exclusive contribue de manière significative à promouvoir l'offre de bois en grumes, à garantir l'approvisionnement de l'industrie ou à maintenir un équilibre adéquat entre les acheteurs et les vendeurs sur les marchés du bois en grumes, ou qu'elle contribue aux autres avantages présumés. D'autre part, cette clause a de nets effets anticompétitifs, en ce qui concerne tant la possibilité pour les membres de la NSF d'entrer en concurrence que la mainmise sur une grande partie de l'offre excluant les opérateurs du marché ne faisant pas partie de la NSF, et peut préserver des structures de production et de distribution inefficaces. C'est pourquoi, tout bien pesé, la clause d'offre exclusive telle que notifiée ne peut être considérée comme présentant les avantages requis pour une exemption au titre de l'article 53 paragraphe 3. Clause de réglementation du marché (103) La clause de réglementation du marché n'est destinée, selon la NSF, qu'à des situations extraordinaires comme les grands travaux de déblaiement après des tempêtes, quand une coopération a été mise en place avec les autorités nationales. Il est donc dit que la clause n'a pas d'effet pratique sur la concurrence sur les marchés de bois en grumes. (104) La mise en oeuvre forcée de mesures de réglementation du marché lors de catastrophes naturelles pourrait s'avérer nécessaire pour éviter un effondrement du marché et présenterait donc les avantages requis pour une exemption au titre de l'article 53 paragraphe 3. Il est probablement aussi dans l'intérêt des consommateurs de maintenir un marché qui fonctionne dans ce genre de situation. 2.2. Caractère indispensable (105) Comme cela a été démontré dans la section 2.1.1, le fait que la NSF coordonne au niveau central les propriétaires de forêt dans le système NSF ne présenterait pas en soi les avantages objectifs requis pour une exemption au titre de l'article 53 paragraphe 3. En outre, il n'est pas évident qu'il y ait un quelconque lien entre les avantages éventuels du système NSF en tant que tel et les clauses relatives à cette coordination centrale. Il a été constaté à cet égard que les fonctions du système NSF, que la NSF a décrit comme contribuant à l'efficacité des marchés de bois en grumes, sont remplies sans que ces clauses soient appliquées en pratique. Par conséquent, même si la coordination centrale reflétée dans ces clauses avait présenté les avantages requis, il n'a pas été démontré qu'elles sont indispensables pour obtenir ces avantages. (106) En ce qui concerne la clause d'offre exclusive, il n'a pas été démontré qu'elle améliorait la production ou la distribution ni qu'elle favorisait le progrès technique ou économique. Cependant, même si cela avait été le cas, il est difficile de voir comment une obligation absolue faite aux membres d'offrir tout leur bois en grumes par l'intermédiaire de la société de district concernée pourrait être considérée comme indispensable à l'un quelconque des avantages qui, selon la NSF, sont le résultat de cette clause. Les deux principaux avantages présumés sont de sauvegarder le fonctionnement du système NSF (et de contribuer de ce fait aux avantages éventuels du système dans son ensemble) et de maintenir l'équilibre vis-à-vis des acheteurs industriels sur les marchés norvégiens de bois en grumes, probablement pour garantir le fonctionnement adéquat de ces marchés. (107) Comme cela a été dit plus tôt, il n'a pas été démontré que la clause d'offre exclusive est en fait nécessaire à l'existence du système NSF, et la clause ne peut donc pas être considérée comme une restriction indispensable pour obtenir les avantages découlant de ce système. La clause d'offre exclusive est seulement un des facteurs pouvant contribuer au pouvoir de négociation du système NSF, et elle est donc d'une importance limitée pour ce but. Par conséquent, même si le maintien d'un équilibre du marché était considéré comme un avantage objectif, ce qui est fort douteux au moins pour le marché du bois de sciage, l'obligation absolue faite aux membres d'offrir leur bois en grumes par l'intermédiaire du système NSF pourrait difficilement être considérée comme indispensable pour réaliser ce bénéfice présumé. (108) Il faut donc en conclure que même si les avantages objectifs requis avaient existé, il n'a pas été démontré que la clause d'offre exclusive est indispensable pour réaliser ces bénéfices. (109) Enfin, en ce qui concerne la clause de régulation du marché au niveau du district, il n'est nullement fait mention dans la clause même que les catastrophes naturelles sont le seul critère pour employer des mesures de réglementation du marché. Par conséquent, rien n'empêche une société de district d'utiliser la clause et de limiter la production pour influencer les prix du bois en grumes sur le marché, même dans ces circonstances normales. La portée de la clause n'est donc pas proportionnelle au but limité qui est de modérer l'effet des catastrophes naturelles sur les marchés du bois en grumes. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme indispensable à la réalisation de ce but. 2.3. Élimination de la concurrence (110) La possibilité d'une coordination centrale des prix, de la production et des autres conditions de transaction au niveau national ainsi que les pouvoirs de réglementation du marché et la clause d'offre exclusive au niveau du district n'éliminent pas réellement la concurrence au sein du système NSF et peut avoir un effet négatif sur les possibilités d'autres fournisseurs de rivaliser activement. Le système NSF est de loin le plus gros fournisseur avec quelque 75 % de l'offre norvégienne tant de bois à pâte que de bois de sciage. Ses parts des marchés du bois à pâte et du bois de sciage, y compris les importations, sont respectivement de l'ordre de 60 et 70 %. Le pouvoir sur le marché vis-à-vis des acheteurs peut être limité, en particulier sur le marché du bois à pâte où elle est confrontée à une forte concentration des acheteurs qui sont en mesure de remplacer une partie considérable de l'approvisionnement provenant du système NSF par des importations. Cependant, l'organisation actuelle rend pratiquement impossible une concurrence réelle du côté de l'offre. Sur cette base, il faut considérer que les arrangements tels que notifiés donnent la possibilité à la NSF et aux entreprises qui sont parties au système NSF d'éliminer la concurrence pour une partie importante des produits en question. Par conséquent, même si les autres conditions étaient remplies, une exemption fondée sur l'article 53 paragraphe 3 ne pourrait être accordée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les statuts notifiés de la NSF, les statuts standard des sociétés forestières de district et les statuts standard des groupes forestiers locaux constituent une violation à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE dans la mesure où ils: - donnent à la NSF le droit de négocier les prix et les quotas-cadres pour ses membres et de répartir ces quotas parmi les membres ou les sociétés de district, - donnent à la NSF et aux sociétés de district le droit d'imposer des réglementations de marché à leurs membres comme la réduction ou l'arrêt de la production de bois en grumes par les membres ou l'uniformisation des prix et - obligent les membres à vendre toute leur récolte de bois en grumes à la société de district dans leur propre zone géographique. Article 2 Une exemption au titre de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE pour les accords mentionnés à l'article 1er est refusée par la présente. Article 3 Les entreprises concernées doivent mettre fin à la violation mentionnée à l'article 1er et doivent s'abstenir de prendre une quelconque mesure ayant le même objet ou effet. Article 4 Cette décision est adressée à: Norges Skogeierforbund Haldenvassdragets Skogeierforening Nedre Glommen Skogeierforening Glommen Skogeierforening Tryssilvassdragets Skogeierforening Mjøsen Skogeierforening Drammensdistriktets Skogeierforening Vestfold-Lågen Skogeierforening Telemark Tømmersalgslag Nidarå Tømmersalgslag Agder Skogeigarlag Rogaland Skogeigarlag Hordaland Skogeigarlag Sogn og Fjordane Skogeigarlag Møre og Romsdal Skogeigarlag Sør-Trøndelag Skogeierforening Inn-Trøndelag Skogeierforening Namdal Skogeierforening Nordland Skogeierforening Troms Skogeierforening. Les textes de la présente décision en langues anglaise et norvégienne sont les seuls faisant foi. Fait à Bruxelles, le 24 avril 1997. Par l'Autorité de surveillance AELE Le président Knut ALMESTAD (1) La notification comprend des accords sur les prix du bois de sciage entre les sociétés de district locales et les acheteurs locaux comme exemplifié par l'accord sur les prix du bois résineux de sciage passé à Nordenfjells en date du 21 décembre 1993 (Prisavtale for sagtømmer av bartre Nordenfjells). Ces accords ne sont pas couverts par la présente décision. (2) Vedtekter for Norges Skogeierforbund. (3) Normalvedtekter for skogeierforeningar. (4) Normalvedtekter for skogeierlag. (5) Rammeavtale om prisforhandlingsordning for massevirke av bartre. (6) Prisavtale for massevirke av bartre for perioden 1. januar 1994 - 31. desember 1994. (7) Retningslinjer for framtidige massevirkeforhandlinger. (8) Vedtak om massevirkeforhandlinger 1995. (9) Avtale om prisforhandlingsordning for massevirke av bartre for 1995. (10) Rammeavtale om omsetningsordning for massevirke av bartre. (11) Provisjonsavtale. (12) Paragraphe 5 des statuts de la NSF et paragraphe 4 des statuts standard des sociétés de district et des groupes locaux. (13) Paragraphe 21 des statuts de la NSF et paragraphe 14 des statuts standard des sociétés de district. (14) Paragraphe 4 des statuts standard des sociétés de district et des groupes locaux. (15) Paragraphe 20 des statuts de la NSF, paragraphe 15 des statuts standard des sociétés de district et paragraphe 11 des statuts standard des groupes locaux. (16) Paragraphe 6 des statuts de la NSF. (17) Paragraphe 7 des statuts de la NSF et paragraphe 5 des statuts standard des sociétés de district. (18) Paragraphe 8 des statuts de la NSF. Cette clause contenait précédemment des dispositions permettant de demander une redevance aux membres pour financer les mesures de marché. La réunion générale annuelle de la NSF a changé cette clause le 2 juin 1995. (19) Bois en grumes coupé 1993/1994, statistiques officielles de Norvège. (20) Source: NSF. (21) Source: NSF. (22) Source: NSF. (23) Prix des produits forestiers 1992-1994, Timber Bulletin 1995 No 1, FAO. (24) Statistiques officielles de Norvège. (25) Coberco (Recueil 1995, p. I-4515). (26) Gøttrup Klim contre DLG (Recueil 1994, p. I-5641). (27) Cf., entre autres, Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek contre Commission (Recueil I-1981, p. 851, paragraphes 12-13); Dansk Pelsdyravlerforening contre Commission (Recueil I-1992, p. 1931, paragraphe 78). (28) Id. (29) Cf., entre autres, BNIC II (Recueil 1987, p. 4789). (30) Note de l'Autorité de surveillance AELE sur les accords d'importance mineure qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE (JO L 153 du 18. 6. 1994, p. 32, et supplément EEE au Journal officiel des Communautés européennes 15 du 18. 6. 1994, p. 31) tel qu'amendée par la note de l'Autorité de surveillance AELE actualisant la note sur les accords d'importance mineure du 12 janvier 1994 (JO C 281 du 26. 9. 1996, p. 20). (31) Cf., entre autres, Consten et Grundig contre Commission (Recueil 1966, édition anglaise, p. 299 et plus particulièrement p. 348). (32) Cf., entre autres, Consten et Grundig contre la Commission (Recueil 1966, édition anglaise, p. 348).