E1996C0023

DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE Nº 23/96/COL du 6 mars 1996 relative à la septième modification des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (nouvelles règles applicables aux aides au secteur des fibres synthétiques)

Journal officiel n° L 140 du 13/06/1996 p. 0054 - 0058


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE N° 23/96/COL du 6 mars 1996 relative à la septième modification des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (nouvelles règles applicables aux aides au secteur des fibres synthétiques)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

a modifié comme suit les règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (1), adoptées le 19 janvier 1994 (2) et modifiées en dernier lieu le 6 décembre 1995 (3):

Le chapitre 22 de l'encadrement des aides d'État est remplacé par le texte suivant:

«22. AIDE AU SECTEUR DES FIBRES SYNTHÉTIQUES (1)

22.1. Champ d'application du contrôle

1) Les règles suivantes relatives aux aides au secteur des fibres synthétiques sont applicables, quelle que soit la taille de l'entreprise bénéficiaire, à toutes les catégories d'aides, à l'exception des aides à la formation professionnelle et/ou au recyclage accordées dans le cadre de régimes qui ont été autorisés par l'Autorité de surveillance AELE et relèvent du champ d'application des règles concernant les aides pour la protection de l'environnement (2) ou des règles relatives aux aides à la recherche-développement (3).

2) En ce qui concerne les types génériques de fibres et de fils concernés, leur base polymérique et leurs utilisations finales, les règles sont applicables à tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales.

3) Du point de vue des processus industriels, les règles sont applicables aux aides constituant un soutien direct à l'extrusion, la texturation ou la polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés, ou à tout processus annexe qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à la capacité d'extrusion/de texturation au niveau des équipements utilisés.

4) Les règles ne sont pas applicables aux aides destinées à soutenir directement les processus en amont de la polymérisation, par exemple la production de monomères. De même, leur champ d'application ne couvre pas les processus en aval de l'extrusion/la texturation qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, ne sont pas normalement intégrés à la capacité d'extrusion/de texturation au niveau des équipements utilisés. Enfin, les règles ne sont pas applicables aux processus d'extrusion des fils, lorsque les fils extrudés n'ont qu'une existence transitoire avant d'être mis en nappes (spunbonded) pour la fabrication de produits non tissés. Le secteur des non-tissés est caractérisé par une innovation continue et une forte croissance et les équipements utilisés pour l'extrusion de fils de ce type ne pourraient pas être adaptés facilement et à faible coût pour produire des fibres discontinues ou du fil continu.

22.2. Obligations particulières de notification

1) En conséquence, en vertu des nouvelles règles, les États de l'AELE sont tenus de notifier, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, tout projet tendant à accorder, sous quelque forme que ce soit et que l'Autorité de surveillance AELE ait ou non autorisé le régime concerné, des aides ne répondant pas au critère de minimis (4), qui constituent un soutien direct:

- à l'extrusion/la texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales

ou

- à la polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés

ou

- à tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.

2) Les États de l'AELE ne sont pas tenus de notifier certaines catégories d'aides, à savoir: les aides à la formation professionnelle et/ou au recyclage accordées dans le cadre de régimes qui ont été autorisés par l'Autorité de surveillance AELE; les aides accordées dans le cadre de régimes qui ont été autorisés par cette autorité et qui relèvent du champ d'application des règles concernant les aides pour la protection de l'environnement ou des règles relatives aux aides à la recherche-développement.

3) Tout projet d'octroi d'aide ne relevant pas du champ d'application d'un régime d'aides autorisé est naturellement soumis à l'obligation de notification en application de l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

4) Outre les informations qui sont normalement fournies lors de la notification, à l'Autorité de surveillance AELE (5), d'un projet d'octroi d'aide, les États de l'AELE sont invités à fournir les informations suivantes:

- nom complet du bénéficiaire, sous lequel celui-ci est immatriculé dans l'État de l'AELE concerné et, s'il appartient à un groupe, nom complet du groupe et, si nécessaire, description de la structure de l'actionnariat,

- pour le bénéficiaire (et/ou, le cas échéant, le groupe auquel il appartient): capacité actuelle, capacité pour chacune des trois années précédentes et prévisions de capacité, après réalisation des investissements qui seraient soutenus par l'aide envisagée (en tonnes par an), pour l'extrusion et/ou la texturation de fibres ou de fils entrant dans le champ d'application du contrôle; chiffres réels ou, selon le cas, prévisions concernant le volume d'extrusion et/ou de texturation pour chacune de ces années. Les données seront ventilées par types génériques/polymériques spécifiques de fibre ou de fil concernés [par référence à la nomenclature combinée (6)] et, pour le fil uniquement, le décitex moyen sur la base duquel les capacités ont été calculées sera précisé,

- description de l'objet des investissements qui seraient soutenus par l'aide et description de ces investissements; bénéfices escomptés pour le bénéficiaire (et pour le groupe auquel il appartient, au cas où l'aide en question soutiendrait des éléments d'une stratégie plus large mise en oeuvre au niveau du groupe),

- lorsque l'aide est destinée à soutenir l'installation, la modernisation ou l'adaptation d'équipements d'extrusion et/ou de texturation, déclaration indiquant si les équipements pourraient ou non être adaptés pour fabriquer différents types génériques de produits ayant la même base polymérique ou des produits basés sur des polymères différents et, dans l'affirmative, coût de cette adaptation et degré de facilité de sa réalisation;

- description des marchés de produits et des marchés géographiques qui seraient affectés par l'octroi de l'aide projetée.

22.3. Critères d'appréciation des aides

1) Pour apprécier la compatibilité des aides relevant du champ d'application des présentes règles, la considération fondamentale est leur incidence sur les marchés des produits concernés, c'est-à-dire les fibres ou les fils dont la production serait soutenue par les aides en question. Les taux moyens d'utilisation des capacités de production restent insuffisants dans de nombreux secteurs et l'incidence des aides d'État destinées à soutenir la production sera généralement négative en termes de concurrence sur le marché correspondant à l'Espace économique européen, sauf lorsque le marché du produit concerné est caractérisé par une pénurie structurelle.

2) Dans tous les cas, et indépendamment de la situation du marché des produits concernés et de l'effet des aides sur ce marché, les présentes règles limitent l'intensité des aides. Toutefois, conformément aux règles concernant les aides aux petites et moyennes entreprises (PME), ces dernières pourront recevoir des aides d'un niveau d'intensité plus élevé que les grandes entreprises. Les règles prévoient aussi que les PME pourront bénéficier d'un taux encore plus élevé lorsqu'il s'agit d'aides destinées à soutenir la fabrication d'un produit innovateur.

3) En application des nouvelles règles, l'appréciation de la compatibilité d'une aide par l'Autorité de surveillance AELE comporte jusqu'à trois phases, respectivement centrées sur:

- la situation des marchés des produits concernés,

- l'effet que l'aide aurait sur les capacités à prendre en considération

et

- en fonction du résultat des deux premières phases et de la taille de l'entreprise, le caractère innovateur des produits concernés.

4) Les produits concernés sont les fibres et/ou les fils dont la production serait soutenue par les aides projetées et qui relèvent du champ d'application des mesures. Pour apprécier ces aides, l'Autorité de surveillance AELE définira le marché de ces produits en termes de type générique de fibres ou de fils (c'est-à-dire fil continu pour tapis, fil continu industriel, fil continu textile ou fibre discontinue) et de base polymérique (c'est-à-dire polyamide, polyester, acrylique ou polypropylène). Elle déterminera aussi si les équipements concernés sont ou non des capacités transformables, qui pourraient être adaptées facilement et à relativement faible coût pour fabriquer des produits différents, auquel cas plusieurs marchés pourraient être affectés.

5) Pour déterminer la situation du marché de chacun des produits concernés, c'est-à-dire l'équilibre structurel entre l'offre et la demande, l'Autorité de surveillance AELE examinera les éléments d'appréciation disponibles, qui devraient se fonder sur des faits et non sur de simples allégations, conjectures ou vagues possibilités. Parmi ces éléments pourraient figurer:

- le taux moyen d'utilisation des capacités de production de la fibre ou du fil, calculé sur la base de la moyenne annuelle pour les deux années précédentes. En cas de pénurie structurelle, ce taux devrait atteindre au moins 90 %,

- le niveau des importations de la fibre ou du fil dans l'Espace économique européen (EEE), les volumes de capacité et de consommation à l'intérieur de l'EEE, les exportations, les prix et les marges pour l'année en cours et chacune des trois années précédentes et les prévisions concernant leur évolution,

- la part de marché du bénéficiaire (et/ou, le cas échéant, du groupe auquel il appartient) pour la fibre ou le fil pendant l'année en cours et pour chacune des trois années précédentes.

6) Cette liste n'est cependant pas exhaustive et ni l'un ni plusieurs des éléments qu'elle contient ne seront nécessairement considérés comme déterminants.

7) Les capacités à prendre en considération sont les capacités viables totales dont le bénéficiaire (et/ou, le cas échéant, le groupe auquel il appartient) dispose pour l'extrusion et/ou la texturation des produits concernés. Dans tous les cas, les capacités viables incluraient les capacités temporairement inemployées (c'est-à-dire celles qui seraient réactivées en cas d'amélioration des ventes), mais excluraient les capacités obsolètes (c'est-à-dire les capacités qui auraient été définitivement arrêtées avant l'introduction de la demande d'aide et qui seraient appelées à être démantelées ou cédées en dehors de l'EEE).

8) Pour établir si un produit est ou non innovateur au sens des règles, l'Autorité de surveillance AELE examinera, une fois encore, les éléments d'appréciation matériels disponibles en ce qui concerne la nature, la structure et l'évolution prévue du marché du produit spécifique, le degré de facilité d'adaptation des équipements concernés en vue de la fabrication de produits standard ou moins innovateurs et le fait de savoir si le produit est incontestablement différent de tout autre produit ou le simple résultat d'une diversification des produits résultant simplement d'une modification marginale des caractéristiques techniques d'un produit existant.

9) L'Autorité de surveillance AELE prendra, au besoin, l'avis d'experts, par exemple pour l'aider à déterminer l'équilibre structurel entre l'offre et la demande des produits concernés, ou pour répondre à la question de savoir si les équipements de production pourraient ou non être adaptés aisément et à relativement faible coût pour fabriquer des produits différents, ou encore pour apprécier le degré d'innovation. En outre, elle ouvrira la procédure d'enquête formelle prévue à l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de Justice si, à l'issue d'une première appréciation, elle est convaincue que le projet est incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE ou si elle se trouve dans l'impossibilité de surmonter toutes les difficultés posées par l'appréciation de la compatibilité du projet.

10) Dans le cadre de ces règles, les aides à l'investissement ne sont admises que:

- pour les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas des PME, à concurrence de 50 % du plafond d'aide applicable:

- si l'aide entraîne une réduction significative des capacités concernées,

- si le marché des produits concernés est caractérisé par une pénurie structurelle et si l'aide n'entraîne pas une augmentation significative des capacités en question,

- pour les PME, à concurrence de 75 % du plafond d'aide applicable si le marché des produits concernés est caractérisé par une pénurie structurelle et si l'aide n'entraîne pas une augmentation significative des capacités en question,

- pour les PME, à concurrence de 100 % du plafond d'aide applicable:

- si l'aide entraîne une réduction significative des capacités concernées

ou

- si le marché des produits concernés est caractérisé par une pénurie structurelle, et si l'aide n'entraîne pas une augmentation significative des capacités concernées et que les produits en question sont innovateurs.

11) En ce qui concerne les projets d'octroi d'aides régionales à l'investissement dans le cadre de régimes autorisés par l'Autorité de surveillance AELE, le plafond d'aide applicable est celui du régime en question. En ce qui concerne les projets d'octroi d'aides régionales à l'investissement ne relevant pas du champ d'application des règles pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (7), le plafond d'aide applicable est celui de la région concernée.

12) Pour juger si une modification des capacités est ou non significative dans le contexte des règles, l'Autorité de surveillance AELE examinera les éléments matériels d'appréciation, parmi lesquels pourraient figurer:

- en ce qui concerne le bénéficiaire (et, lorsque les aides soutiendraient des éléments d'une stratégie plus large mise en oeuvre au sein du groupe auquel il appartient, également pour le groupe):

- sa capacité actuelle et pour chacune des trois années précédentes, ainsi que les prévisions de capacité, après réalisation des investissements qui seraient soutenus par l'aide envisagée (en tonnes par an), pour l'extrusion et/ou la texturation de chacun des produits concernés et les volumes réels extrudés et/ou texturés ou devant l'être au cours de ces mêmes années,

- sa part du marché de chacun des produits concernés, pour l'année en cours et chacune des trois années précédentes et les prévisions concernant leur évolution,

- sa taille, à savoir s'il s'agit d'une PME ou d'une grande entreprise,

- sa viabilité,

- le taux moyen d'utilisation des capacités de production pour chacun des produits concernés, calculé sur la base de la moyenne annuelle pour les deux années précédentes,

- l'incidence escomptée des aides sur la région concernée au regard des handicaps structurels de cette région.

13) Comme pour l'analyse de la situation du marché des produits concernés, cette liste n'est cependant pas exhaustive et ni l'un ni plusieurs des éléments qu'elle contient ne seront nécessairement considérés comme déterminants.

22.4. Contrôle a posteriori

1) La mise en oeuvre des investissements soutenus par des aides autorisées d'un montant total supérieur ou égal à 50 millions d'écus fera l'objet d'un contrôle spécifique a posteriori destiné à vérifier que les conditions dont l'autorisation était assortie ont été respectées.

22.5. Durée

1) Les règles qui précèdent entreront en vigueur le 1er avril 1996 et leur durée de validité sera de trois ans. Elles seront en principe supprimées au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de l'encadrement horizontal des aides d'État en faveur de grands projets d'investissements, qui est actuellement en préparation.

(1) Ce chapitre correspond à l'encadrement des aides au secteur des fibres synthétiques, adopté par la Commission le 16 janvier 1996 (JO n° C 94 du 30. 3. 1996).

(2) Voir le chapitre 15 du présent encadrement.

(3) Voir le chapitre 14 du présent encadrement.

(4) Voir le chapitre 12 du présent encadrement.

(5) Voir l'annexe I du présent encadrement.

(6) JO n° L 241 du 27. 9. 1993, p. 1.

(7) Voir le chapitre 16 du présent encadrement.»

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1996.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Le président

Knut ALMESTAD

(1) Ci-après dénommées «encadrement des aides d'État».

(2) JO n° L 231 du 3. 9. 1994, p. 1.

(3) JO n° L 124 du 23. 5. 1996, p. 41.