12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/15


APPEL À PROPOSITIONS 2018

PROGRAMMES SIMPLES

Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

(2018/C 9/09)

1.   Contexte et finalité du présent appel

1.1.   Actions d’information et de promotion relatives aux produits agricoles

Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1144/2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (1). Ce règlement est complété par le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission (2), et ses modalités d’application sont établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission (3).

L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union.

Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont les suivants:

a)

accroître la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union;

b)

accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur;

c)

augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union;

d)

augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers qui présentent le potentiel de croissance le plus élevé;

e)

rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.

1.2.   Programme de travail annuel de la Commission pour 2018

Le programme de travail annuel de la Commission pour 2018, adopté par voie de décision d’exécution (4) le 15 novembre 2017, décrit en détail l’attribution du cofinancement et les priorités des programmes simples et multiples à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Il est disponible à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm

1.3.   Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (ci-après: «Chafea») est chargée par la Commission européenne d’assurer la gestion de certaines tâches de mise en œuvre liées aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, dont le lancement d’appels à propositions et l’évaluation des demandes concernant les programmes simples.

1.4.   Le présent appel à propositions

Le présent appel à propositions concerne la mise en œuvre de programmes simples dans le cadre des points 1.2.1.1 (actions à exécuter au titre de la priorité thématique 1: programmes simples sur le marché intérieur) et 1.2.1.2 (actions à exécuter au titre de la priorité thématique 2: programmes simples dans les pays tiers) de l’annexe I du programme de travail annuel 2018.

2.   Objectif(s) – Thème(s) – Priorités

Les points 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de l’annexe I du programme de travail 2018 définissent les priorités thématiques des actions à cofinancer dans le cadre du présent appel (voir également le point 6.2 concernant les activités éligibles ci-dessous). Les demandes soumises au titre du présent appel doivent relever de l’un des six thèmes décrits dans ces sections du programme de travail annuel. Dans le cas contraire, elles ne seront pas prises en considération en vue du financement. Les demandeurs ont le droit de soumettre plusieurs demandes pour différents projets relevant du même thème prioritaire. Ils peuvent également soumettre plusieurs demandes pour différents projets relevant de priorités thématiques ou thèmes distincts.

3.   Calendrier

La date ultime d’envoi des demandes est fixée au 12 avril 2018, à 17 heures HEC (heure d’Europe centrale).

 

Étapes/dates limites

Date et heure ou période indicative

a)

Publication de l’appel à propositions

12.1.2018

b)

Date limite d’envoi des questions non liées aux TI

29.3.2018, 17 heures HEC

c)

Date limite de réponse aux questions non liées aux TI

5.4.2018, 17 heures HEC

d)

Date limite de dépôt des demandes

12.4.2018, 17 heures HEC

e)

Période d’évaluation

Avril-août 2018

f)

Décision de la Commission

Octobre 2018

g)

Communication d’informations aux demandeurs par les États membres

Octobre 2018

h)

Phase d’adaptation de la subvention

Octobre 2018-janvier 2019

i)

Signature de la convention de subvention entre les États membres et les bénéficiaires

< janvier 2019

j)

Date de début de l’action

> 1.1.2019

4.   Budget disponible

Le budget total réservé pour le cofinancement des actions dans le cadre du présent appel est fixé à 95 000 000 EUR. Les montants indicatifs disponibles par thème sont indiqués dans le tableau «Activités éligibles» au point 6.2 ci-dessous.

Ce montant est subordonné à la disponibilité des crédits prévus dans le budget général de l’Union européenne pour 2019, à la suite de son adoption par l’autorité budgétaire de l’Union européenne, ou dans le système des douzièmes provisoires. Ce montant dépend également de la disponibilité de crédits pour les trois années suivantes, compte tenu de la nature non différenciée de ceux-ci.

La Commission se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.

5.   Conditions d’admissibilité

Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date ultime d’envoi visée au point 3.

Elles doivent être soumises en ligne par le coordinateur via le portail des participants (système de soumission électronique accessible à l’adresse: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html).

Le non-respect des exigences ci-dessus entraînera le rejet de la demande.

Les propositions peuvent être rédigées dans toute langue officielle de l’Union européenne. Lors de la préparation de leur proposition, les demandeurs doivent toutefois tenir compte du fait que les conventions de subvention seront gérées par les États membres. Les demandeurs sont dès lors encouragés à soumettre leur proposition dans la ou les langue(s) de l’État membre d’origine des organisations candidates, sauf si l’État membre concerné a accepté que la convention de subvention soit signée en anglais (5). Pour faciliter l’examen des propositions par des experts indépendants qui apportent leur contribution technique à l’évaluation, il est recommandé d’accompagner la partie technique de la proposition (partie B) d’une traduction en anglais si elle est rédigée dans une autre langue officielle de l’Union européenne.

6.   Critères d’éligibilité

6.1.   Candidats éligibles

Les propositions de programmes simples ne peuvent être soumises que par des personnes morales ou par d’autres entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national applicable, à condition que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union européenne équivalentes à celles offertes par les personnes morales visées à l’article 131, paragraphe 2, du règlement (Euratom, UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après le «règlement financier»).

Plus spécifiquement, les demandes des organisations ou organismes suivants, visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, sont éligibles:

i)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) et les groupements au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), pour autant qu’ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme;

ii)

des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre; ou

iii)

des organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la date de l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

Les entités proposantes susmentionnées peuvent soumettre une demande à condition qu’elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné par la proposition, en respectant les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829, à savoir:

i)

une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme:

lorsqu’elle regroupe au moins 50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné, dans l’État membre concerné, ou

lorsqu’il s’agit d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’État membre conformément à l’article 158 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 16 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (9);

ii)

un groupe au sens de l’article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012 et visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu’il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produit(s) dont la dénomination est protégée;

iii)

une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné par le programme lorsqu’elle est reconnue par l’État membre conformément à l’article 154 ou à l’article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1379/2013;

iv)

un organisme du secteur agroalimentaire visé à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif du ou des secteur(s) concerné(s) par le programme s’il compte parmi ses membres des représentants de ce ou ces produit(s) ou de ce secteur.

Par dérogation aux points i) et ii) ci-dessus, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l’entité proposante démontre dans la proposition qu’elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l’entité proposante comme représentative du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné.

Les propositions peuvent être soumises par une ou plusieurs entité(s) proposante(s), qui seront toutes originaires du même État membre de l’Union européenne.

Seules les demandes émanant d’entités établies dans des États membres de l’Union européenne sont éligibles.

Pour les demandeurs britanniques: veuillez noter que les critères d’éligibilité doivent être respectés pendant toute la durée de la subvention. Si le Royaume-Uni quitte l’Union européenne durant la période de subvention sans conclure avec l’Union européenne un accord garantissant spécifiquement que les demandeurs britanniques continueront à être éligibles, vous cesserez de recevoir le financement de l’Union européenne (tout en continuant, si possible, à participer), ou vous devrez quitter le projet sur la base de l’article 34, paragraphe 3, de la convention de subvention.

Entités non éligibles: les demandeurs qui bénéficient déjà d’un financement de l’Union pour les mêmes actions d’information et de promotion que celles qui font partie de leurs propositions ne seront pas éligibles au financement de l’Union pour les actions visées par le règlement (UE) no 1144/2014.

Afin d’évaluer les conditions d’éligibilité des candidats, les pièces justificatives suivantes sont requises:

entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts ou extrait du registre de commerce ou d’association,

organisme public: copie de la résolution ou de la décision établissant l’entreprise publique, ou tout autre document officiel attestant de l’établissement de l’entité de droit public,

entités dépourvues de personnalité juridique: documents apportant la preuve que leurs représentants ont la capacité d’accepter des obligations légales en leur nom.

De plus, tous les demandeurs sont invités à présenter les documents adéquats prouvant que le demandeur répond aux critères de représentativité énoncés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/1829.

6.2.   Actions et activités éligibles

Les propositions respectent les critères d’éligibilité cités à l’annexe II du programme de travail annuel:

a)

les propositions ne peuvent couvrir que les produits et thèmes repris à l’article 5 du règlement (UE) no 1144/2014;

b)

les propositions veillent à ce que les mesures soient mises en œuvre par les organismes chargés de l’exécution visés à l’article 13 du règlement (UE) no 1144/2014. Les organisations candidates doivent sélectionner des organismes chargés de l’exécution de programmes qui garantissent le meilleur rapport qualité/prix et l’absence de conflit d’intérêts [voir l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829]. L’entité proposante veille à ce que l’organisme chargé de l’exécution du programme soit sélectionné au plus tard avant la signature de la convention de subvention [voir l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831];

c)

si une entité proposante suggère d’exécuter elle-même certaines parties de la proposition, elle s’assure que le coût de la mesure qu’elle prévoit d’exécuter elle-même n’est pas supérieur aux tarifs pratiqués sur le marché;

d)

les propositions doivent respecter la réglementation de l’Union relative aux produits concernés et à leur commercialisation, revêtir une importance significative, comporter une dimension spécifique de l’Union, et respecter toutes les autres dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/1829;

e)

si un message véhiculé par un programme concerne des informations relatives aux effets sur la santé, les propositions doivent être conformes aux règles visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829;

f)

si la proposition suggère de mentionner l’origine ou des marques, elle doit être conforme aux règles énoncées au chapitre II du règlement de mise en œuvre (UE) 2015/1831.

Pour les demandeurs qui soumettent des propositions ciblant le Royaume-Uni: veuillez noter que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne peut entraîner des changements dans la réalisation des programmes.

Aux fins de l’évaluation de l’éligibilité des activités prévues, les informations suivantes doivent être fournies:

pour les propositions couvrant les systèmes nationaux de qualité: des documents ou une référence à des sources accessibles au public démontrant que le système de qualité est reconnu par l’État membre;

pour les propositions ciblant le marché intérieur et diffusant un message sur les bonnes habitudes alimentaires ou la consommation raisonnable d’alcool: une description de la manière dont le programme proposé et son ou ses message(s) sont conformes aux règles nationales applicables dans le domaine de la santé publique, dans l’État membre où le programme sera mis en œuvre. Les pièces justificatives incluront des références ou des documents étayant cette affirmation.

Une proposition doit en outre être conforme à l’une des priorités thématiques pour les programmes simples citées dans le programme de travail annuel de 2018. Des extraits du programme de travail annuel pour 2018 détaillant les six thèmes pour lesquels des demandes peuvent être soumises sont repris ci-dessous. Le texte décrit le thème, le montant associé prévu, les objectifs et les résultats attendus.

Actions au titre de la priorité thématique 1: Programmes simples sur le marché intérieur

Thèmes

Montant total prévu

Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème 1 - Programmes d’information et de promotion visant à accroître la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014

11 000 000 EUR

L’objectif est d’accroître la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union:

a)

systèmes de qualité: appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP), spécialité traditionnelle garantie (STG) et autres mentions de qualité facultatives;

b)

mode de production biologique;

c)

symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques de l’Union.

 

 

Les programmes d’information et de promotion ciblant les systèmes de qualité de l’Union seront une priorité clé sur le marché intérieur, étant donné que ces systèmes fournissent aux consommateurs des assurances concernant la qualité et les caractéristiques du produit ou le procédé de production utilisé, réalisent une valeur ajoutée pour les produits concernés et améliorent leurs opportunités de marché.

 

 

L’un des résultats attendus est d’accroître les niveaux de reconnaissance du logo associé aux systèmes de qualité de l’Union par les consommateurs européens: en effet, selon l’Eurobaromètre spécial (No 440), seuls 20 % des consommateurs européens reconnaissent le logo des produits qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP), 17 % celui des produits bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) et 15 % celui des produits bénéficiant d’une spécialité traditionnelle garantie, qui sont les principaux systèmes de qualité de l’Union. En outre, seuls 23 % des consommateurs européens reconnaissent le logo européen de l’agriculture biologique. Le résultat ultime attendu est d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union qui sont enregistrés sous un système de qualité de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

Thème 2 - Programmes d’information et de promotion visant à faire ressortir les spécificités des méthodes agricoles dans l’Union et les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires européens, ainsi que les systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014

7 000 000 EUR

L’objectif est de souligner au moins une des spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires (y compris les bonnes habitudes alimentaires et la consommation raisonnable de boissons alcooliques éligibles), de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions.

 

 

Le résultat ultime attendu est de sensibiliser davantage les consommateurs européens aux mérites des produits agricoles de l’Union, ainsi que d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

Thème 3 - Programmes d’information et de promotion visant à faire ressortir le caractère durable de la production de viande ovine et caprine (*1)

2 000 000 EUR

Le secteur de la viande ovine et caprine est très fragile: la consommation de ce type de viande décline et subit la forte concurrence d’importations moins chères.

 

 

L’objectif est de souligner l’aspect durable du secteur ovin et caprin, qui représente le système d’élevage le plus extensif et joue un rôle important dans la protection de la nature et la préservation de la biodiversité. Les troupeaux de petits ruminants paissent environ 80 % des zones souffrant d’un handicap naturel dans l’Union européenne et jouent un rôle actif dans le maintien des populations rurales et la préservation des prairies et des pâturages. Les actions souligneront la viabilité environnementale de la production, soulignant son rôle bénéfique envers l’action pour le climat et l’environnement.

 

 

Les actions peuvent par exemple étudier comment le ou les produit(s) défendu(s) et les méthodes de production contribuent aux changements suivants: atténuation du changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre par exemple) et/ou adaptation au changement climatique; biodiversité, préservation et utilisation durable (paysage ou ressources génétiques par exemple); gestion durable de l’eau (utilisation efficace de l’eau, réduction de la charge en matières nutritives ou en pesticides par exemple); gestion durable des sols (contrôle de l’érosion, bilan nutritif, prévention de l’acidification ou de la salinisation par exemple). Les actions peuvent aussi souligner le rôle actif de l’élevage ovin et caprin extensif dans le maintien des populations rurales et la préservation des prairies et/ou des pâturages utilisés pour la transhumance.

 

 

Le résultat ultime attendu est de sensibiliser davantage les consommateurs européens aux mérites des produits agricoles de l’Union, ainsi que d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires concernés de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

Actions au titre de la priorité thématique 2: Programmes simples dans les pays tiers

Les demandeurs peuvent se référer au point 1.2.1.2 de l’annexe I du programme de travail pour accéder à des informations générales supplémentaires.

Thèmes

Montant total prévu

Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème 4 - Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays suivants: Chine (y compris Hong Kong et Macao), Japon, Corée du Sud, Taïwan, régions de l’Asie du Sud-Est ou de l’Asie du Sud (*2)

26 250 000 EUR

Les programmes d’information et de promotion cibleront un ou plusieurs des pays mentionnés sous le thème correspondant.

Les objectifs de ces programmes se conformeront aux objectifs généraux et particuliers énoncés aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 1144/2014.

Le résultat ultime attendu est d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché dans les pays ciblés.

Thème 5 - Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays suivants: Canada, États-Unis, Mexique ou Colombie

22 500 000 EUR

Thème 6 - Programmes d’information et de promotion ciblant d’autres régions géographiques

26 250 000 EUR

Si une entité proposante souhaite cibler plusieurs des régions jugées prioritaires dans les pays tiers, elle doit, soit soumettre plusieurs demandes (une demande par thème), soit introduire sa demande sous le thème «programmes d’information et de promotion ciblant d’autres zones géographiques». Ce thème concerne les zones géographiques qui ne sont pas reprises sous les thèmes 4 et 5, mais il peut aussi concerner une combinaison de plusieurs régions prioritaires qui sont reprises sous les thèmes 4 et 5.

Types d’activités visées

Les actions d’information et de promotion peuvent se composer, entre autres, des activités suivantes qui sont éligibles au titre du présent appel:

1.

Gestion de projet

2.

Relations publiques

Activités de relations publiques

Événements destinés aux médias

3.

Site web, médias sociaux

Création, mise à jour et maintenance de site web

Médias sociaux (création de comptes, placement régulier d’annonces)

Autres (applications mobiles, plates-formes d’apprentissage électronique, webinaires, etc.)

4.

Publicité

Presse

Télévision

Radio

Services en ligne

À l’extérieur

Cinéma

5.

Outils de communication

Publications, pochettes de presse, marchandisage promotionnel

Vidéos promotionnelles

6.

Événements

Stands lors de foires commerciales

Séminaires, ateliers, rencontres entre professionnels, formations à la vente/ateliers de cuisine, activités dans les écoles

Semaines «restaurants»

Parrainage de manifestations

Voyages d’études vers l’Europe

7.

Promotion sur le point de vente (POS)

Journées de dégustation

Autres: promotion dans des publications destinées aux détaillants, publicité POS

Les dégustations et la distribution d’échantillons ne sont pas autorisées dans le contexte des campagnes sur la consommation responsable de boissons alcoolisées au sein du marché intérieur; ces activités sont toutefois acceptables si elles soutiennent des actions d’information sur les programmes de qualité et les méthodes de production biologique et sont subordonnées à ces actions.

Période d’exécution

L’action cofinancée (programmes d’information/de promotion) sera exécutée sur une période d’au moins un an et de trois ans au plus.

Les propositions doivent préciser la durée de l’action.

7.   Critères d’exclusion  (10)

7.1.   Exclusion de la participation

Sont exclus de la participation au présent appel à propositions, les demandeurs qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion suivantes:

a)

l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l’exécution d’un marché;

ii)

conclusion d’un accord avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d’influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;

v)

tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;

d)

il a été établi par un jugement définitif que l’opérateur économique est coupable de l’un des faits suivants:

i)

fraude, au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (11);

ii)

corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (12), et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (13), ou telle qu’elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l’opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

iii)

participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (14);

iv)

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (15);

v)

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI (16) du Conseil, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

vi)

travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (17);

e)

l’opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (18).

7.2.   Exclusion de l’attribution

Aucun cofinancement ne sera attribué aux demandeurs qui, dans le courant de la procédure d’octroi de financement, tombent sous l’une des situations décrites à l’article 107 du règlement financier:

a)

se trouvent dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 106 du règlement financier;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la participation à la procédure d’octroi de la subvention, ou n’ont pas fourni ces renseignements.

Afin de prouver que les demandeurs respectent les critères d’exclusion, le coordinateur doit cocher la case adéquate lorsqu’il soumet sa demande en ligne. S’ils sont sélectionnés pour le cofinancement, tous les bénéficiaires (dans le cas d’une subvention multibénéficiaire) doivent signer une déclaration sur l’honneur, certifiant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations visées aux articles 106 (paragraphes 1 et 2), 107 et 108 du règlement financier. Les demandeurs doivent suivre les instructions données sur le portail des participants.

8.   Critères de sélection

8.1.   Capacité financière

Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir leur activité pendant toute la durée d’exécution de l’action et pour participer à son financement.

La capacité financière de tous les candidats sera évaluée conformément aux critères arrêtés dans le règlement financier. Cette évaluation ne sera pas exécutée si:

la contribution de l’Union européenne requise par le demandeur est ≤ 60 000 EUR,

le demandeur est un organisme public.

Les documents justificatifs à joindre à la candidature en ligne pour permettre l’évaluation de la capacité financière sont, entre autres, les suivants:

les comptes annuels (notamment le bilan et le compte de résultat) du dernier exercice fiscal pour lequel les comptes ont été clos (pour les entités nouvellement créées, le plan d’affaires sera soumis pour remplacer les comptes),

un formulaire de viabilité financière préalablement rempli, résumant les données tirées des comptes annuels qui permettent notamment d’évaluer la capacité financière du demandeur.

À soumettre également par le coordinateur ou un autre bénéficiaire demandant une contribution de l’Union européenne d’un montant ≥ 750 000 EUR (seuil applicable par bénéficiaire):

un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé attestant des comptes pour le dernier exercice disponible. Cette clause ne s’appliquera pas aux organismes publics.

8.2.   Capacité opérationnelle

Le demandeur doit disposer des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien le programme.

Les demandeurs doivent démontrer qu’au moins une personne physique, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec le demandeur, ou affectée à l’action sur la base d’un acte d’engagement équivalent, d’un détachement rémunéré ou d’un autre type de contrat direct (couvrant la prestation de services par exemple), sera désignée en tant que chef de projet. Le chef de projet aura au moins trois années d’expérience dans la gestion de projets. À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans l’annexe «Informations supplémentaires»:

curriculum vitæ (qualifications et expérience professionnelle) des membres du personnel du demandeur qui sont les principaux responsables de la gestion et de l’exécution de l’action proposée, à l’aide du modèle Europass (19),

déclaration du chef de projet proposé, dans laquelle il s’engage à être disponible pendant la durée totale de l’action proposée.

Si des entités candidates proposent d’exécuter certaines parties de la proposition, il convient d’apporter la preuve qu’elles disposent d’une expérience d’au moins trois années dans l’exécution des actions d’information et de promotion. À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans l’annexe «Informations supplémentaires»:

le rapport d’activités de l’entité proposante ou une description des activités exécutées en rapport avec les activités éligibles au cofinancement telles qu’elles sont décrites au point 6 (ci-dessus).

9.   Critères d’attribution

La partie B de la demande est utilisée pour évaluer la proposition au regard des critères d’attribution.

Les projets doivent proposer une structure de gestion efficace et fournir une description claire et précise de la stratégie et des résultats attendus.

Le contenu de chaque proposition sera évalué conformément aux critères et sous-critères suivants:

Critères

Maximum de points

Seuil

1.

Dimension spécifique à l’Union

20

14

2.

Qualité de la proposition technique

40

24

3.

Qualité de la gestion de projet

10

6

4.

Budget et rapport coût-efficacité

30

18

TOTAL

100

62

Les propositions n’obtenant pas le nombre minimal de points requis pour le total et pour chacun des postes individuels cités ci-dessus seront rejetées.

Les sous-critères suivants doivent être pris en compte dans l’évaluation de chacun des principaux critères d’attribution:

1.

Dimension spécifique à l’Union

a)

Pertinence des mesures d’information et de promotion proposées au regard des objectifs généraux et particuliers énumérés à l’article 2 du règlement (UE) no 1144/2014, des buts énumérés à l’article 3 dudit règlement, ainsi que des priorités, des objectifs et des résultats attendus annoncés sous la priorité thématique concernée;

b)

Message relatif à l’Union relayé par la campagne;

c)

Incidence du projet au niveau de l’Union.

2.

Qualité de la proposition technique

a)

Qualité et pertinence de l’analyse de marché;

b)

Cohérence de la stratégie, des objectifs et des messages clés du programme;

c)

Opportunité du choix des activités au regard des objectifs et de la stratégie du programme, plan de communication adéquat et synergies entre les activités;

d)

Description concise des activités et des éléments livrables;

e)

Qualité des méthodes d’évaluation et des indicateurs proposés.

3.

Qualité de la gestion de projet

a)

Organisation du projet et structure de la gestion;

b)

Mécanismes de contrôle de la qualité et gestion des risques.

4.

Budget et rapport coût/efficacité

a)

Justification du niveau d’investissement global;

b)

Ventilation adéquate du budget par rapport aux objectifs et à la portée des activités;

c)

Description claire des coûts estimés et exactitude du budget;

d)

Cohérence entre les coûts estimés et les éléments livrables;

e)

Estimation réaliste des coûts de la coordination du projet et des activités exécutées par l’entité proposante, y compris le nombre de jours-personnes et le prix par jour-personne.

Après l’évaluation, toutes les propositions éligibles seront classées en fonction du nombre total de points obtenus.

Les contributions financières seront attribuées aux propositions obtenant la meilleure note, en fonction des disponibilités budgétaires.

Une liste de classement distincte sera établie pour chacun des thèmes prioritaires cités au point 6.2 du présent appel.

Si deux propositions ou plus ont obtenu le même nombre de points sur la même liste de classement, la priorité sera accordée à la proposition (ou aux propositions) permettant une diversification en ce qui concerne les produits ou les marchés ciblés. Autrement dit, si deux propositions sont ex æquo, la Commission sélectionnera d’abord celle dont le contenu n’apparaît pas encore dans la liste de classement (en ce qui concerne, premièrement, les produits et, deuxièmement, le marché ciblé). Si ce critère ne peut être appliqué, la Commission sélectionnera en premier lieu le programme qui a obtenu la note la plus élevée pour les critères d’attribution individuels. Elle comparera d’abord les notes pour la «dimension spécifique à l’Union», puis la «qualité de la proposition technique», et enfin le «budget et rapport coût-efficacité».

Si, pour un thème donné, il n’y a pas assez de propositions sur la liste de classement pour utiliser toute la somme prévue, les fonds restants peuvent être réaffectés à d’autres thèmes, conformément aux critères suivants:

a)

le total de la somme prévue restante pour les trois thèmes concernant le marché intérieur sera alloué aux projets ciblant le marché intérieur qui obtiennent la note la plus élevée dans le domaine de la qualité, quel que soit le thème choisi par le demandeur;

b)

la même méthode sera appliquée aux propositions ciblant les pays tiers (thèmes 4 à 6);

c)

si la somme prévue n’est toujours pas totalement utilisée, les fonds restants concernant à la fois le marché intérieur et les pays tiers seront fusionnés et affectés aux projets qui obtiennent la note la plus élevée dans le domaine de la qualité, quels que soient la priorité et le thème choisis par les demandeurs.

L’ordre des listes de classement sera strictement respecté.

10.   Engagements juridiques

Après l’évaluation, la Chafea établit une liste des propositions pouvant prétendre à un financement, classées en fonction de la note globale obtenue.

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, la Commission européenne adopte un acte d’exécution déterminant les programmes simples sélectionnés, les changements à y apporter et les budgets correspondants (décision d’attribution).

Cette décision de la Commission établira la liste des programmes sélectionnés acceptés en vue de bénéficier d’une contribution financière de l’Union au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1144/2014. Les destinataires de cette décision seront les États membres concernés. Ceux-ci seront responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés et des paiements pertinents.

Dès que la Commission aura adopté cet acte d’exécution, elle enverra les copies des programmes sélectionnés aux États membres concernés. Les États membres informeront sans délai les entités proposantes de l’acceptation ou du rejet de leur demande.

Les États membres concluront des conventions de subvention pour l’exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées, conformément aux exigences mentionnées à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831. Les conventions de subvention préciseront, entre autres, les conditions et le niveau de financement, ainsi que les obligations des parties.

11.   Dispositions financières

11.1.   Principes généraux applicables aux subventions

a)

Financement non cumulatif

Une action ne peut recevoir qu’une seule subvention à la charge du budget de l’Union européenne.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union.

Les demandeurs indiquent les sources et les montants des financements de l’Union dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action ou pour une partie de celle-ci ou encore pour leur fonctionnement (subventions de fonctionnement), ainsi que tout autre financement dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action.

b)

Non-rétroactivité

L’octroi rétroactif d’une subvention pour des actions déjà achevées est exclu.

c)

Principe de cofinancement

Le cofinancement implique que les ressources nécessaires pour mener à bien l’action ne peuvent provenir entièrement de la subvention accordée par l’Union européenne.

Le reste de la dépense est à la charge exclusive de l’entité proposante.

Les contributions financières apportées à un bénéficiaire par ses membres en vue de couvrir spécifiquement des coûts éligibles au titre de l’action sont autorisées et seront considérées comme des recettes.

11.2.   Budget équilibré

Le budget estimé de l’action doit être présenté dans la partie A du formulaire de demande. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Le budget doit être établi en euros.

Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas libellés en euros sont tenus de recourir au taux de change publié dans le Journal officiel de l’Union européenne:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm.

11.3.   Contrats de mise en œuvre/sous-traitance

Lorsque la mise en œuvre de l’action exige l’octroi de marchés publics (contrats de mise en œuvre), le bénéficiaire doit attribuer le marché à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas), en évitant les conflits d’intérêts (20).

Le bénéficiaire est censé consigner clairement la procédure d’adjudication et conserver ces pièces en vue d’un éventuel audit.

Si l’entité proposante est un organisme régi par le droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (21), elle doit sélectionner les sous-traitants conformément à la législation nationale transposant cette directive.

La sous-traitance, c’est-à-dire l’externalisation de tâches ou d’activités spécifiques faisant partie de l’action définie dans la proposition, doit répondre aux conditions applicables à tout contrat de mise en œuvre (comme spécifié ci-dessus) et répondre de plus aux conditions suivantes:

elle doit être justifiée au regard de la nature de l’action et des mesures nécessaires à sa réalisation,

les tâches centrales des actions (coordination technique et financière de l’action et gestion de la stratégie) ne peuvent être ni sous-traitées, ni déléguées,

les coûts estimés de la sous-traitance doivent être clairement précisés dans les parties techniques et financières de la proposition,

tout recours à la sous-traitance, s’il n’est pas prévu dans la description de l’action, est communiqué par le bénéficiaire et approuvé par l’État membre. L’État membre peut accorder son approbation:

i)

avant tout recours à la sous-traitance, si les bénéficiaires demandent une modification;

ii)

après le recours à la sous-traitance, si cette dernière:

est spécifiquement justifiée dans le rapport technique intérimaire ou final, et

n’inclut pas de modification de la convention de subvention qui remettrait en question la décision d’octroi de la subvention ou serait contraire au traitement équitable des demandeurs;

les bénéficiaires veillent à ce que certaines conditions applicables à eux-mêmes, énumérées dans la convention de subvention (visibilité, confidentialité, etc.), s’appliquent également aux sous-traitants.

Sous-traitance à des entités ayant un lien structurel avec le bénéficiaire

Des contrats de sous-traitance peuvent également être attribués aux organisations qui entretiennent un lien structurel avec le bénéficiaire, mais uniquement si le prix se limite aux coûts réels supportés par l’entité (sans marge bénéficiaire).

Les tâches devant être exécutées par ces entités doivent être clairement détaillées dans la partie technique de la proposition.

11.4.   Formulaires de financement, coûts éligibles et inéligibles

Le cofinancement prendra la forme d’un remboursement d’une part déterminée des coûts éligibles réellement exposés; il comprendra également un montant forfaitaire couvrant les coûts indirects (équivalant à 4 % des coûts de personnel éligibles) qui sont liés à l’exécution de l’action (22).

Montant maximum demandé

La subvention de l’Union européenne est limitée au pourcentage de cofinancement maximal suivant:

pour les programmes simples à exécuter sur le marché intérieur: 70 % des coûts éligibles,

pour les programmes simples à exécuter dans les pays tiers: 80 % des coûts éligibles,

pour les programmes simples devant être exécutés sur le marché intérieur par des bénéficiaires établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément aux articles 136 et 143 du TFUE (23): 75 % des coûts éligibles du programme;

pour les programmes simples devant être exécutés dans les pays tiers par des bénéficiaires établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément aux articles 136 et 143 du TFUE: 85 % des coûts éligibles du programme.

Ces deux derniers pourcentages s’appliqueront aux programmes retenus par la Commission avant la date à partir de laquelle l’État membre concerné ne reçoit plus une telle assistance financière.

Par conséquent, une partie des dépenses totales éligibles comprises dans l’estimation budgétaire doit être financée à partir d’autres sources que la subvention de l’Union européenne (principe du cofinancement).

Coûts éligibles

Les coûts éligibles sont réellement encourus par le bénéficiaire de la subvention et répondent à tous les critères mentionnés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du modèle de convention de subvention, et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829.

Coûts inéligibles

Les coûts inéligibles sont ceux qui ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829. Ils sont énumérés à l’article 6, paragraphe 4, du modèle de convention de subvention.

Calcul du montant final de la subvention

Le montant final de la subvention est calculé après l’achèvement du programme, sur approbation de la demande de paiement.

Le «montant final de la subvention» dépend du degré de conformité de l’exécution du programme avec les termes et conditions de la convention.

Ce montant est calculé par l’État membre – au moment du paiement du solde – conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

11.5.   Modalités de paiement

L’entité proposante peut introduire une demande de paiement d’avance auprès de l’État membre concerné, conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

Les demandes de paiement intermédiaire des contributions financières de l’Union doivent être soumises par l’entité proposante aux États membres conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

Les demandes de paiement du solde doivent être soumises par l’entité proposante aux États membres conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

11.6.   Garantie d’avance

Conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831, l’avance sera versée à la condition que l’entité proposante ait constitué une garantie d’un montant égal au montant de cette avance en faveur de l’État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (24).

12.   Publicité

Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne à l’occasion de toutes les activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l’emblème de l’Union européenne sur toutes leurs publications, affiches, programmes et autres produits réalisés dans le cadre du projet cofinancé.

Les règles relatives à la reproduction graphique de l’emblème européen figurent dans le code de rédaction interinstitutionnel (25).

En outre, tout matériel visuel produit dans le cadre d’un programme de promotion cofinancé par l’Union européenne doit porter la signature «Enjoy! It’s from Europe». Les consignes d’utilisation de la signature et tous les fichiers graphiques peuvent être téléchargés à partir de la page «Mesures de promotion» du site Europa (26).

Enfin, tout matériel écrit, tel que les brochures, affiches, dépliants, bannières, tableaux, publicités imprimées, articles de journaux, pages web (à l’exception des petits gadgets), doit inclure une clause de non-responsabilité, conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention, expliquant que le contenu représente le point de vue de l’auteur. La Commission européenne décline toute responsabilité pour l’utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce matériel.

13.   Protection des données

Le fait de répondre à un appel à propositions implique l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitæ des personnes individuelles participant à l’action cofinancée. Ces données sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (27). Sauf indication contraire, les questions et les données à caractère personnel demandées sont nécessaires à l’évaluation de la demande, conformément aux spécifications de l’appel à propositions. Elles seront traitées uniquement à cette fin par l’Agence exécutive/la Commission ou les tiers agissant en son nom et sous sa responsabilité. Les intéressés peuvent être informés des autres détails des opérations de traitement, de leurs droits et de la façon dont ils peuvent être exercés en se référant à la déclaration de vie privée publiée sur le portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

et sur le site web de l’Agence:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html.

Les demandeurs sont invités à contrôler régulièrement la déclaration de vie privée concernée de façon à être dûment informés des mises à jour pouvant exister à la date de soumission de leur proposition ou par la suite. Les bénéficiaires sont tenus légalement d’informer leur personnel des opérations de traitement concernées exécutées par l’Agence; pour ce faire, ils doivent leur remettre les déclarations de vie privée publiées par l’Agence sur le portail des participants avant de transmettre leurs données à l’Agence; les données personnelles peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion (EDES) de la Commission européenne prévu aux articles 105 bis et 108 du règlement financier de l’Union européenne, conformément aux dispositions applicables.

14.   Procédure pour la soumission de propositions

Les propositions doivent être soumises à la date limite indiquée au point 3, via le système de soumission électronique: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Avant de soumettre une demande:

1.

Trouver un appel:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Créer un compte pour soumettre une proposition:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Enregistrer tous les partenaires via le registre des bénéficiaires:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Les demandeurs seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection.

S’agissant de la proposition technique (partie B), ils doivent respecter le nombre de pages maximal et les exigences en matière de formatage, qui sont précisés dans le système de soumission.

En soumettant une proposition, le candidat accepte les procédures et conditions énoncées dans le présent appel à propositions et dans les documents auxquels il renvoie.

Aucune modification de la demande n’est autorisée après la date limite de soumission des propositions. Cependant, si certains aspects doivent être clarifiés ou si certaines erreurs d’écriture doivent être corrigées, la Commission/l’Agence pourra contacter le demandeur à cet effet au cours de la procédure d’évaluation (28).

Contact

Pour toutes questions concernant les outils de soumission en ligne, veuillez prendre contact avec le service d’assistance informatique créé à cette fin. Il est accessible via le site web du portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Pour les questions non informatiques, un service d’assistance a été organisé auprès de la Chafea, à l’adresse CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. La date limite pour l’envoi de questions est le 29.3.2018, à 17 h 00 HEC (heure d’Europe centrale). Les réponses aux questions pertinentes seront publiées sur le site web de la Chafea, à l’adresse http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html, le 5.4.2018 à 17 h 00 HEC au plus tard.

Les questions fréquemment posées sont publiées à la même adresse: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Le numéro de référence du présent appel à propositions doit être rappelé dans toute correspondance s’y rapportant (par exemple demande d’informations ou soumission d’une demande). Lorsque le système d’échange électronique a attribué un numéro ID à la proposition, le candidat est tenu de le rappeler dans toute correspondance ultérieure.

Passé le délai de soumission, aucune modification ne peut être apportée à la demande.

Documents connexes:

Guide à l’attention des demandeurs, y compris les annexes pertinentes

Formulaire de demande

Modèle de convention de subvention (version monobénéficiaire et pluribénéficiaire)


(1)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif aux actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 3).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission du 7 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 14).

(4)  Décision d’exécution de la Commission du 15 novembre 2017 portant adoption du programme de travail pour 2018 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, C(2017) 7475/2.

(5)  Ces informations sont disponibles à l’adresse: https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(8)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(*1)  La viande ovine et caprine est également éligible au titre des thèmes 1 et 2. Pour les programmes relatifs à la viande ovine et caprine proposés au titre du thème 2, afin d’éviter le double-emploi, le message s’écartera du caractère durable de la production de viande ovine et caprine, sauf si cette dernière est associée à un ou plusieurs autre(s) produit(s).

(*2)  La composition des régions suit la classification des pays et régions des Nations unies. Pour la liste détaillée des pays composant les régions géographiques, voir: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regnf.htm

(10)  Articles 106 (paragraphes 1 et 2), 107 et 108 du règlement de financement et des règles d’application correspondantes adoptées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1) tel qu’il a été modifié dernièrement par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil (JO L 286 du 30.10.2015, p. 1) et le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission (JO L 342 du 29.12.2015, p. 7) respectivement.

(11)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(12)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(13)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(14)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(15)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(16)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(17)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(18)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(19)  Modèle disponible à l’adresse suivante: http://europass.cedefop.europa.eu/.

(20)  Vous trouverez des conseils sur la procédure de mise en concurrence sur la page web suivante:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_fr.pdf

(21)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(22)  L’attention du demandeur est attirée sur le fait que, s’il reçoit une subvention opérationnelle, les coûts indirects ne sont pas éligibles.

(23)  À la date de publication du présent appel: Grèce.

(24)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(25)  http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm

(26)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_fr.htm

(27)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(28)  Article 96 du règlement financier.