5.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 375/12


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

2012/C 375/06

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Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par Malte

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l'ensemble de la zone euro. Afin d'informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'UE prévoyant l'émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu'il s'agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais leur face nationale présente un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen.

Pays émetteur: Malte

Sujet de commémoration: la représentation majoritaire 1887

Description du dessin: Créé par l'artiste maltais Gianni Bonnici, le dessin représente une foule en liesse et, en arrière-plan, le palais du gouverneur à La Valette. Dans l'anneau intérieur, figurent en haut, en arc de cercle, l'inscription «MALTA — Majority representation 1887» et, en bas, le millésime «2012».

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission:

Date d'émission: septembre 2012


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).