28.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/44


Avis d'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en provenance des pays tiers

2010/C 138/14

I.   OBJET

1.

Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho relevant du code NC 1007 00 90 en provenance des pays tiers.

2.

L'adjudication est effectuée conformément aux dispositions du règlement (UE) no 464/2010 de la Commission (1).

II.   DÉLAIS

1.

La date de présentation des offres pour la première des adjudications partielles expire le 10 juin 2010 à 10 heures, heure de Bruxelles.

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire les jeudis suivants à 10 heures, heure de Bruxelles:

le 24 juin 2010,

les 15 et 29 juillet 2010,

le 26 août 2010,

les 16 et 30 septembre 2010,

les 14 et 28 octobre 2010,

les 11 et 25 novembre 2010,

les 9 et 16 décembre 2010.

2.

Cet avis n'est publié que pour l'ouverture de la présente adjudication. Sans préjudice de sa modification ou de son remplacement, cet avis est valable pour toutes les adjudications partielles effectuées pendant la durée de validité de cette adjudication.

III.   OFFRES

1.

Les offres présentées par écrit doivent parvenir, au plus tard, aux dates et heures indiquées au titre II, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par voie électronique à l'une des adresses suivantes:

Adresse de dépôt

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

C/ Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

Courriel: secreint@fega.mapya.es

Télécopieur +34 915219832 / 913476387

Les offres non présentées par voie électronique doivent parvenir à l'adresse concernée sous double pli cacheté. L'enveloppe intérieure, également cachetée, porte l'indication «Offre en relation avec l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho — règlement (UE) no 464/2010».

Jusqu'à la communication par l'État membre concerné à l'intéressé de l'attribution de l'adjudication, les offres présentées restent fermes.

2.

L'offre ainsi que la preuve et la déclaration visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission sont libellées dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dont l'organisme compétent est destinataire de l'offre.

IV.   GARANTIE D'ADJUDICATION

La garantie d'adjudication est constituée en faveur de l'organisme compétent.

V.   ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION

L'attribution de l'adjudication fonde:

a)

le droit à la délivrance dans l'État membre où l'offre a été présentée d'un certificat d'importation mentionnant l'abattement du droit à l'importation visé dans l'offre, pour la quantité offerte;

b)

l'obligation de demander dans l'État membre visé au point a) un certificat d'importation pour cette quantité.


(1)  JO L 129, du 27.5.2010, p. 62.