17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/15


Services aériens régionaux réguliers dans les régions du Finnmark et de NordTroms (Norvège)

Appel d'offres

2009/C 224/08

1.   Introduction

La Norvège a décidé de publier un nouvel appel d'offres pour l’exploitation de services aériens régionaux réguliers dans les régions du Finnmark et de Nord-Troms, pendant la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013.

La Norvège a décidé de modifier, avec effet au 1er avril 2010, les obligations de service public imposées aux services aériens réguliers régionaux dans le Finnmark et le Nord-Troms, publiées précédemment conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1). Les obligations modifiées ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2) et dans le supplément EEE .

Si, deux mois après le dernier jour où des offres peuvent être soumises (cf. point 6), aucun transporteur aérien n'a fourni au ministère des transports et des communications la preuve écrite qu'il commencera à assurer des services aériens réguliers le 1er avril 2010, conformément à l'obligation de service public modifiée, sur une ou plusieurs des liaisons indiquées au point 2 de la présente publication, le ministère appliquera la procédure d'appel d'offres prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, limitant ainsi l'accès, à compter du 1er avril 2010, à un seul transporteur aérien pour chaque liaison visée au point 2.

Le présent appel d'offres vise à recueillir les offres sur la base desquelles seront attribués ces droits exclusifs.

Les points essentiels des conditions de l'appel d'offres sont repris ci-dessous. L'intégralité de l'appel d'offres peut être téléchargée à l'adresse suivante: http://www.regjeringen.no/en/dep/sd/Documents/Other-documents/Tenders., ou être obtenue gratuitement sur demande adressée au:

Ministère des transports et des communications

BP Box 8010 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

Tél. +47 22248353

Télécopieur +47 22245609

Tous les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance de l’appel d'offres précité dans son intégralité.

2.   Services concernés par l'appel d'offres

L’appel d’offres concerne les vols réguliers assurés du 1er avril 2010 au 31 mars 2013, conformément aux obligations de service public mentionnées au point 1. Les liaisons aériennes et les marchés concernés par le présent appel d'offres sont les suivants:

Zone 1

Liaisons entre Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest et Alta.

Zone 2

Hasvik–Tromsø, Hasvik–Hammerfest, Sørkjosen–Tromsø.

Les transporteurs aériens sont invités à soumissionner pour une combinaison des deux zones de liaisons, en particulier si cela réduit le montant de la compensation totale requise. Ils sont également tenus de remettre des offres pour chacune des liaisons séparément, dans le cas où ils seraient choisis pour une seule d'entre elles.

Si les soumissionnaires souhaitent soumettre des offres pour des combinaisons autorisées de liaisons, ils doivent également présenter une offre de budget pour chacune d’entre elles. Le budget proposé devra faire apparaître la répartition des dépenses et des recettes pour chacune des liaisons incluse dans la combinaison et devra montrer clairement la compensation demandée pour chacune d'entre elles.

Si un transporteur soumet une offre dont la demande de compensation s'élève à zéro NOK, cette offre sera considérée comme une demande d'exploitation exclusive d'une liaison, mais sans aucune compensation de la part de l'État norvégien.

3.   Conditions d'admission

L'appel d'offres est ouvert à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ou au règlement (CE) no 1008/2008 du 24 septembre 2008.

4.   Procédure d'appel d'offres

Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d)-i) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, et de l'article 4 du règlement norvégien no 256 du 15 avril 1994 relatif aux procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public visant à mettre en œuvre l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

L'attribution des marchés se fera par voie d'appel d'offres ouvert.

Le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'engager des négociations ultérieures si une seule offre a été reçue à la date limite de présentation des offres ou si une seule offre peut être retenue. Ces négociations respecteront les obligations de service public imposées en la matière. En outre, les parties ne sont pas autorisées à modifier en profondeur les conditions initiales du contrat au cours de telles négociations. Si les négociations ultérieures ne permettent pas de parvenir à une solution acceptable, le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'annuler l'ensemble de la procédure. Dans ce cas, un nouvel appel d'offres à des conditions différentes pourra être publié.

Le ministère des transports et des communications peut procéder, suite à des négociations, à l'attribution de marchés sans publication préalable si aucune offre n'a été présentée. Dans ce cas, aucune modification importante ne doit être apportée aux obligations initiales de service public ou aux autres clauses du contrat. Si la procédure d'appel d'offres donne lieu à des motifs raisonnables d'agir en ce sens, le ministère des transports et des communications se réserve le droit de refuser l'ensemble des offres.

L'offre engage le soumissionnaire jusqu'à la fin de la procédure d'appel d'offres ou jusqu'à l'attribution du marché.

5.   Offre

L'offre sera rédigée conformément aux exigences visées au point 5 des conditions de l'appel d'offres, y compris celles énumérées dans les obligations de service public.

6.   Soumission

La date limite de présentation des offres est fixée au 19 octobre 2009 à 12.00 (heure locale). L'offre doit parvenir au ministère des transports et des communications à l'adresse indiquée au point 1, au plus tard à la date limite de présentation des offres.

L'offre peut être soit remise en main propre à l'adresse administrative du ministère des transports et des communications, soit envoyée par la poste ou par service de messagerie.

Toute offre reçue après l'expiration du délai sera rejetée. Toutefois, les offres reçues après la date limite de présentation des offres mais avant leur ouverture ne seront pas rejetées dans la mesure où il apparaît clairement qu'elles ont été envoyées suffisamment tôt pour pouvoir être reçues, dans des conditions normales, avant la date limite. Le récépissé du dépôt de l'envoi auprès de la poste ou du service de messagerie attestera du dépôt de l'offre ainsi que de la date dudit dépôt.

Toutes les offres devront être présentées en 3 (trois) exemplaires.

7.   Attribution du marché

7.1.

En principe, le marché sera attribué à l'offre qui pour chaque zone ou combinaison autorisée de zones réclame la compensation la moins élevée pour l'ensemble de la période du contrat, soit du 1er avril 2010 au 31 mars 2013.

7.2.

Si, des offres sont présentées pour des liaisons dont la combinaison est autorisée en vertu du point 2, requérant uniquement un droit exclusif, sans aucune compensation, conformément au dernier paragraphe du point 2, le marché sera attribué à de telles offres nonobstant le point 7.1. Ensuite, les dispositions du point 7.1 seront appliquées aux liaisons restantes.

7.3.

Si le marché ne peut être attribué parce que plusieurs offres requièrent des compensations identiques, l'offre retenue sera celle proposant le plus grand nombre de sièges pour toute la durée du contrat.

8.   Durée du contrat

Tous les contrats seront conclus pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2013. Le contrat est non résiliable, sauf pour les cas de figure prévus par le contrat et reproduits au point 11.

9.   Compensation financière

L'opérateur peut prétendre à une compensation financière de la part du ministère des transports et des communications conformément au contrat. La compensation devra être précisée pour chacune des trois années, et pour toute la durée du contrat.

Il ne sera procédé à aucun ajustement de la compensation pour la première année d'exploitation.

Pour la deuxième et la troisième année, la compensation sera recalculée sur la base du budget de l'offre ajusté en fonction des recettes et des dépenses d'exploitation. Ces ajustements se feront dans les limites fixées par l'indice des prix à la consommation de l'office central de la statistique de Norvège pour la période de 12 mois se terminant le 15 février de la même année.

Conformément au point 5.1, paragraphe 2, des clauses du contrat, aucun ajustement du volume de production, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, ne saurait entraîner une quelconque modification de la compensation.

Le versement de la compensation financière est soumis à la condition que le Storting (le Parlement norvégien) alloue les fonds nécessaires au ministère des transports et des communications lors de l'adoption de son budget annuel.

L'exploitant conservera toutes les recettes générées par le service. Si ces recettes sont plus importantes ou si les dépenses sont moins élevées que les chiffres sur la base desquels le budget de l'offre est établi, l'exploitant conservera le solde. À l'inverse, le ministère des transports et des communications n'est nullement tenu de couvrir un quelconque solde négatif par rapport au budget de l'offre.

Toutes les redevances publiques, y compris les redevances aéronautiques, sont à la charge de l'exploitant.

Sans préjudice d'une action en dommages et intérêts, la compensation financière sera réduite au prorata du nombre total de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur, si le nombre de vols annulés pour de telles raisons au cours d'un exercice d'exploitation dépasse 1,5 % du nombre de vols prévus dans l'horaire approuvé.

10.   Renégociation

Si, au cours de la période de validité du contrat, des changements importants ou imprévisibles devaient intervenir par rapport aux conditions initiales à l'origine du contrat, chacune des parties pourrait demander l'ouverture de négociations visant à réviser ledit contrat. Une telle demande doit être faite au plus tard trois mois après que de tels changements sont intervenus.

Les changements importants des redevances publiques dont l'exploitant a la charge constituent toujours un motif valable de renégociation.

Si de nouvelles exigences légales ou réglementaires ou de nouvelles instructions émises par l'autorité de l'aviation civile impliquent une utilisation de l'aéroport différente de celle prévue au départ par l'exploitant, les parties s'efforceront de négocier des modifications au contrat afin de permettre à l'exploitant de poursuivre son exploitation jusqu'au terme du contrat. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l'exploitant peut prétendre à une compensation en vertu des règles relatives à la fermeture et à la cessation d'activité (point 11), dans la mesure où elles sont applicables.

11.   Résiliation du contrat à la suite d'un manquement au contrat ou à des changements imprévus de conditions importantes

Sous réserve des restrictions découlant de la loi sur l'insolvabilité, le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant devient insolvable, s'il introduit une demande de concordat, s'il est déclaré en faillite, ou s'il se trouve dans toute autre situation visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement norvégien no 256 du 15 avril 1994 sur les procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public.

Le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant perd sa licence ou si elle n'est pas renouvelée.

Si, pour une raison de force majeure ou d'autres raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant se trouve dans l'impossibilité de respecter ses obligations contractuelles pendant plus de quatre mois au cours des six derniers mois, le contrat peut être résilié par chacune des parties, par écrit, moyennant un préavis d'un mois.

Si le Storting décide de fermer un aéroport, ou si un aéroport est fermé du fait d'une instruction émanant de l'autorité de l'aviation civile, les obligations contractuelles ordinaires des parties sont caduques à partir de la fermeture ou de la cessation d'activité effective de l'aéroport.

S'il s'écoule plus d'une année entre le moment où l'opérateur est informé de la fermeture ou de la cessation d'activité et le moment où ladite fermeture ou cessation d'activité est effective, l'exploitant ne peut prétendre à aucune compensation pour la perte financière entraînée par la résiliation du contrat. S'il s'écoule moins d'un an, l'exploitant peut prétendre à une réparation financière le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait été s'il avait pu poursuivre ses activités pendant une année à partir de la notification de cette fermeture ou jusqu'au 31 mars 2013, si cette date est antérieure à la précédente.

En cas de manquement grave aux clauses du contrat, ce dernier peut être résilié avec effet immédiat par l'autre partie.


(1)  Le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 a été remplacé par le règlement (CE) no 1008/2008 du 24 septembre 2008. Ce dernier n'a pas été repris dans l'accord EEE. Le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil qui a été repris dans la règlementation norvégienne constitue donc le fondement juridique du présent appel d'offres.

(2)  Voir page 6 du présent Journal officiel.