22.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 125/19


PROCÈS-VERBAL

(2008/C 125 E/02)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Vice-présidente

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 h 40.

2.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1)

par le Conseil et la Commission:

Proposition de virement de crédits DEC 14/2007 — Section III — Commission (SEC(2007)0560 — C6-0148/2007 — 2007/2127(GBD))

renvoyé

fond: BUDG

Proposition de virement de crédits DEC 15/2007 — Section III — Commission (SEC(2007)0561 — C6-0149/2007 — 2007/2129(GBD))

renvoyé

fond: BUDG

Proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité portant adoption par Malte de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (COM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

renvoyé

fond: ECON

Proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité portant adoption par Chypre de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (COM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS))

renvoyé

fond: ECON

Proposition de règlement du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (COM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS))

renvoyé

fond: PECH

 

avis: ENVI, BUDG

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord euro méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (08937/2007 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

renvoyé

fond: AFET

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales (COM(2007)0292 — C6-0154/2007 — 2007/0102(COD))

renvoyé

fond: ENVI

 

avis: AGRI

3.   Préparation du Conseil européen (21-22 juin) et état de la révision des traités (débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Préparation du Conseil européen (21-22 juin) et état de la révision des traités

Frank-Walter Steinmeier (Président en exercice du Conseil) et Margot Wallström (Vice-présidente de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Joseph Daul, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE, Graham Watson, au nom du groupe ALDE, Brian Crowley, au nom du groupe UEN, Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, Helmuth Markov, au nom du groupe GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, au nom du groupe IND/DEM, et Ashley Mote, au nom du groupe ITS.

PRÉSIDENCE: Hans-Gert PÖTTERING

Président

Interviennent Jana Bobošíková, non-inscrite, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Konrad Szymański, Rebecca Harms, Ilda Figueiredo, Nigel Farage, Roger Helmer (M. le Président s'insurge contre les propos de celui-ci, offensants dit-il, à l'égard d'Angela Merkel), Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz, Bogdan Klich, Jan Marinus Wiersma, Sophia in 't Veld, Seán Ó Neachtain, Margie Sudre, Jo Leinen, Alexander Lambsdorff, Íñigo Méndez de Vigo, Enrique Barón Crespo, Jerzy Buzek, Bernard Poignant, Othmar Karas et Andrzej Jan Szejna.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vice-président

Interviennent Antonio Tajani, Martin Schulz, qui revient sur l'intervention de Roger Helmer contenant des propos à l'encontre d'Angela Merkel qu'il juge insultants, et qui demande que le Président prenne, en vertu de l'article 146, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 2, du règlement, des sanctions appropriées, Bruno Gollnisch sur cette intervention (M. le Président, se référant à l'article 9, paragraphe 2, du règlement, précise qu'il appartient au Président de juger du caractère offensant de certains propos et d'interpréter le règlement en conséquence, mais qu'en tout état de cause, le comportement des députés doit être inspiré par le respect mutuel), Frank-Walter Steinmeier et Margot Wallström.

Le débat est clos.

4.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

5.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent dans l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.

5.1.   Protocole à l'accord de partenariat et de coopération UE/Fédération de Russie * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne [COM(2007)0138 — C6-0125/2007 — 2007/0048(CNS)] — Commission des affaires étrangères.

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0192/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 1)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2007)0219)

5.2.   Mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest [COM(2006)0609 — C6-0403/2006 — 2006/0200(CNS)] — Commission de la pêche.

Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0162/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 2)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2007)0220)

5.3.   Application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au Système d'information Schengen * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de décision du Conseil sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au Système d'information Schengen [09032/2007 — C6-0119/2007 — 2007/0806(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0204/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 3)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2007)0221)

Carlos Coelho (rapporteur) fait une déclaration sur la base de l'article 131, paragraphe 4, du règlement.

5.4.   Mobilisation du Fonds de solidarité: inondations en Hongrie et en Grèce (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [2007/2068(ACI)] — Commission des budgets.

Rapporteur: Reimer Böge (A6-0175/2007)

(Majorité qualifiée requise +3/5 des suffrages exprimés)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 4)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P6_TA(2007)0222)

5.5.   Projet de budget rectificatif no 2/2007 (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 2/2007 de l'Union européenne pour l'exercice 2007 [2007/2069(BUD)] — Commission des budgets:

Rapporteur: James Elles (A6-0189/2007)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 5)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P6_TA(2007)0223)

5.6.   Projet de budget rectificatif no 3/2007 (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 3/2007 de l'Union européenne pour l'exercice 2007 [2007/2073(BUD)] — Commission des budgets.

Rapporteur: James Elles (A6-0196/2007)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 6)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P6_TA(2007)0224)

5.7.   Adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires [COM(2006)0606 — C6-0337/2006 — 2006/0193(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Karin Scheele (A6-0403/2006)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 7)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2007)0225)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2007)0225)

5.8.   Allégations nutritionnelles et de santé sur les denrées alimentaires ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires [COM(2006)0607 — C6-0338/2006 — 2006/0195(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Adriana Poli Bortone (A6-0404/2006)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 8)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2007)0226)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2007)0226)

5.9.   Système d'information sur les visas (VIS) ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour [COM(2004)0835 — C6-0004/2005 — 2004/0287(COD)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Sarah Ludford (A6-0194/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 9)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2007)0227)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2007)0227)

5.10.   Approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (Traité de Prüm) * (vote)

Rapport sur l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière [06566/2007 — C6-0079/2007 — 2007/0804(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Fausto Correia (A6-0207/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 10)

PROPOSITION DE DÉCISION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2007)0228)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2007)0228)

5.11.   Accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) * (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière [COM(2005)0600 — C6-0053/2006 — 2005/0232(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Sarah Ludford (A6-0195/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2007)0229)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2007)0229)

Interventions sur le vote:

Avril Doyle a indiqué avant le vote que les membres irlandais du groupe PPE-DE ne participeraient pas à ce vote.

5.12.   Protection des données à caractère personnel * (vote)

Rapport sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (Consultation répétée) [07315/2007 — C6-0115/2007 — 2005/0202(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Martine Roure (A6-0205/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 12)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2007)0230)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2007)0230)

5.13.   Plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries les exploitant * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks [COM(2006)0411 — C6-0281/2006 — 2006/0134(CNS)] — Commission de la pêche.

Rapporteur: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0163/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 13)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2007)0231)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2007)0231)

5.14.   Règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements [COM(2007)0017 — C6-0075/2007 — 2007/0012 (CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.

Rapporteur: María Isabel Salinas García (A6-0183/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 14)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2007)0232)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2007)0232)

Interventions sur le vote:

Ingeborg Gräßle a proposé un amendement oral à l'article 7, paragraphe 3. Plus de 40 députés s'étant opposés à la prise en considération de cet amendement oral, celui-ci n'a pas été retenu.

5.15.   Stratégie et programmes régionaux pour le Mercosur et l'Amérique latine (vote)

Proposition de résolution B6-0236/2007

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 15)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2007)0233)

5.16.   Poursuite du processus constitutionnel de l'Union européenne (vote)

Rapport sur la feuille de route pour la poursuite du processus constitutionnel de l'Union [2007/2087(INI)] — Commission des affaires constitutionnelles. Corapporteurs: Enrique Barón Crespo et Elmar Brok (A6-0197/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 16)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2007)0234)

Interventions sur le vote:

Jens-Peter Bonde, se fondant sur les articles 166 et 167 du règlement, a demandé la suppression dans le texte de tous les éléments portant référence au traité non ratifié par tous les États membres et à la Constitution (M. le Président lui a répondu qu'un document existant, qu'il ait été ou non ratifié mais qui a été signé par tous les États membres, peut figurer comme document de référence dans une résolution du Parlement);

Íñigo Méndez de Vigo et Elmar Brok (corapporteur), qui parlait également au nom de Enrique Barón Crespo (corapporteur), sur le vote sur l'amendement 8 dont il a souhaité que la 2e partie fût considérée comme un ajout, et Johannes Voggenhuber qui a appuyé ces propos;

Richard Corbett a proposé un amendement oral au paragraphe 21. Plus de 40 députés s'étant opposés à la prise en considération de cet amendement oral, celui-ci n'a pas été retenu.

5.17.   Conseil des Droits de l'homme des Nations unies (vote)

Propositions de résolution B6-0234/2007 et B6-0235/2007

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 17)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B6-0234/2007

Adopté (P6_TA(2007)0235)

(La proposition de résolution B6-0235/2007 est caduque.)

5.18.   Statut social des artistes (vote)

Rapport sur le statut social des artistes [2006/2249(INI)] — Commission de la culture et de l'éducation.

Rapporteur: Claire Gibault (A6-0199/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 18)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2007)0236)

Interventions sur le vote:

Claire Gibault (rapporteur) et Christopher Heaton-Harris sur les amendements 1 et 2.

5.19.   État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour 2008

Rapport sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2008 [2007/2018(BUD)] — Commission des budgets.

Rapporteur: Ville Itälä (A6-0202/2007)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 19)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2007)0237)

6.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Karin Scheele (A6-0403/2007): Miroslav Mikolášik

Rapport Isabel Salinas Garcia (A6-0183/2007): Mairead McGuinness, Hynek Fajmon

Rapport Barón Crespo et Elmar Brok (A6-0197/2007): Marcin Libicki, Sylwester Chruszcz, Carlo Fatuzzo

Rapport Claire Gibault (A6-0199/2007): Carlo Fatuzzo, Hannu Takkula

Rapport Ville Itälä (A6-0202/2007: Mairead McGuinness

Résolution B6-0234/2007: Laima Liucija Andrikienė

7.   Corrections et intentions de vote

Les corrections et intentions de vote figurent sur le site de «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» et dans la version imprimée de l'annexe «Résultats des votes par appel nominal».

La version électronique sur Europarl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après le jour du vote.

Passé ce délai, la liste des corrections et intentions de vote sera close aux fins de traduction et de publication au Journal officiel.

8.   Composition des commissions et des délégations

À la demande du groupe ITS, le Parlement ratifie les nominations suivantes:

commission REGI: Dimitar Stoyanov

commission AGRI: Dimitar Stoyanov

Délégation à l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne: Dimitar Stoyanov

Délégation pour les relations avec les pays du Mashrek: Dimitar Stoyanov.

9.   Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

Conformément à l'article 172, paragraphe 2, du règlement, le procès-verbal de la présente séance sera soumis à l'approbation du Parlement au début de la prochaine séance.

Avec l'accord du Parlement, les textes adoptés seront transmis dès à présent à leurs destinataires.

10.   Calendrier des prochaines séances

Les prochaines séances se tiendront du 18.06.2007 au 21.06.2007.

11.   Interruption de la session

La session du Parlement européen est interrompue.

La séance est levée à 13 heures.

Harald Rømer

Secrétaire général

Hans-Gert Pöttering

Président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leinen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz- Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zvěřina, Zwiefka


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Protocole à l'accord de partenariat et de coopération UE/Fédération de Russie *

Rapport: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0192/2007)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

2.   Mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest *

Rapport: Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (A6-0162/2007)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

576, 17, 7

Demande de votes par appel nominal

PPE-DE: Vote final

3.   Application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au Système d'information Schengen *

Rapport: Carlos COELHO (A6-0204/2007)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

4.   Mobilisation du Fonds de solidarité: inondations en Hongrie et en Grèce

Rapport: Reimer BÖGE (majorité qualifiée requise+ 3/5 des suffrages exprimés) (A6-0175/2007)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

5.   Projet de budget rectificatif no 2/2007

Rapport: James ELLES (majorité qualifiée requise) (A6-0189/2007)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

6.   Projet de budget rectificatif no 3/2007

Rapport: James ELLES (majorité qualifiée requise) (A6-0196/2007)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

7.   Adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ***I

Rapport: Karin SCHEELE (A6-0403/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Bloc no 1 paquet de compromis

5

6-8

commission

PSE, PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM

 

+

 

Bloc no 2

1-4

commission

 

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

8.   Allégations nutritionnelles et de santé sur les denrées alimentaires ***I

Rapport: Adriana POLI BORTONE (A6-0404/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Bloc no 1 paquet de compromis

2-3

4-6

commission

UEN, PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM

 

+

 

Amendement de la commission compétente

1

commission

 

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

9.   Système d'information sur les visas (VIS) ***I

Rapport: Sarah LUDFORD (A6-0194/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Ensemble du texte

1

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

10.   Approfondissement de la coopérations transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (Traité de Prüm) *

Rapport: Fausto CORREIA (A6-0207/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-42

44-53

55-58

60-70

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — vote séparé

43

commission

AN

+

489, 124, 28

Article 28, après § 2

71

GUE/NGL

 

-

 

54

commission

 

+

 

Article 31, § 1

72

GUE/NGL

 

-

 

59

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de votes par appel nominal

UEN: am 43

11.   Accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) *

Rapport: Sarah LUDFORD (A6-0195/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Texte ensemble

1

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

12.   Protection des données à caractère personnel *

Rapport: Martine ROURE (A6-0205/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-60

commission

 

+

 

Article 2, point a)

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

L'amendement 49 est à lire comme suit:

Sans préjudice ... la personne concernée doit disposer d'un recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par le droit national applicable, à savoir le droit de l'État membre de l'autorité compétente.

Demandes de vote par division

ALDE:

Article 2, point a)

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «psychique, économique, culturelle ou sociale;»

2e partie: ces termes

13.   Plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries les exploitant *

Rapport: Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI (A6-0163/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-7

12

17-19

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

8-11

13-16

commission

vs

+

 

Article 4

21

Verts/ALE

 

-

 

Article 6

22

Verts/ALE

 

-

 

cons 9

20

Verts/ALE

 

-

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de votes séparés

Verts/ALE: ams 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 (ensemble)

14.   Règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes *

Rapport: María Isabel SALINAS GARCIA (A6-0183/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-12

14-19

21-25

27-28

30-43

45-46

48-50

52-54

56-69

71-79

81-84

86

88-93

95

97-107

109-115

117-123

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — votes séparés

20

commission

vs

-

 

55

commission

vs/VE

+

468, 169, 11

70

commission

vs

+

 

94

commission

vs

-

 

96

commission

vs

-

 

Article 2, § 1

124

ALDE

 

-

 

26

commission

 

+

 

Article 3, § 2, sous § 2, point a)

127

UEN

 

-

 

Article 6, § 1, sous § 1

131

PPE-DE

 

+

 

44

commission

 

 

Article 8, § 1, point f)

51

commission

 

+

 

125

ALDE

 

 

Article 8, § 2, sous § 1

126

ALDE

 

+

 

après article 12

13+80

commission

 

+

 

47

commission

 

 

Article 43, après point 3

128

UEN

 

-

 

108

commission

 

+

 

Article 43, après point 10

130

UEN

 

-

 

132

PPE-DE

 

+

 

116

commission

 

 

Article 44

129

UEN

 

-

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

526, 95, 32

Les amendments 85 et 87 ne concernent pas toutes les versions linguistiques et n'ont donc pas été mis aux voix (article 151, paragraphe 1, du règlement).

L'amendement 29, identique à l'amendement 28, a été supprimé.

Demandes de vote séparé

ALDE: ams 55, 70, 94 et 96

Verts/ALE: ams 20, 94 et 96

PSE: ams 20, 94 et 96

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: am 125

UEN: résolution législative

15.   Stratégie et programmes régionaux pour le Mercosur et l'Amérique latine

Proposition de résolution(B6-0236/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution de la commission DEVE — (B6-0236/2007)

vote: proposition de résolution (ensemble)

 

+

 

16.   Poursuite du processus constitutionnel de l'Union européenne *

Rapport: Enrique BARÓN CRESPO et Elmar BROK (A6-0197/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Ensemble du texte

25

IND/DEM

AN

-

79, 534, 37

avant le § 1

1

GUE/NGL

AN

-

110, 496, 43

§ 1

§

texte original

AN

+

489, 151, 12

§ 2

4

ITS

AN

-

63, 573, 11

après le § 2

19/rev.

UEN

 

-

 

§ 3

2

GUE/NGL

AN

-

139, 505, 7

§

texte original

AN

+

529, 101, 22

§ 5

§

texte original

AN

+

498, 134, 21

§ 6

7

Verts/ALE

 

-

 

§

texte original

div/AN

 

 

1

+

508, 137, 3

2

+

455, 182, 12

§ 7

§

texte original

AN

+

526, 124, 6

§ 8

§

texte original

AN

+

510, 134, 8

après le § 8

20/rev.

UEN

 

-

 

21/rev.

UEN

 

-

 

22/rev.

UEN

 

-

 

§ 9

AC26

PSE+PPE-DE

 

+

 

§

texte original

AN

 

après le § 9

23/rev.

UEN

 

-

 

§ 11

24/rev.

UEN

 

-

 

§

texte original

AN

+

496, 118, 40

§ 12, phrase introductive

8

Verts/ALE

 

+

comme ajout

§ 12, tiret 4

9

Verts/ALE

 

-

 

après le § 12

10

Verts/ALE

AN

-

92, 528, 33

11

Verts/ALE

AN

-

57, 583, 8

§ 15

12

Verts/ALE

 

-

 

§

texte original

div

 

 

1/VE

+

317, 315, 16

2/VE

-

213, 427, 13

§ 17

14

Verts/ALE

 

+

 

§ 18

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

277, 252, 114

§ 20

13

Verts/ALE

 

-

 

§

texte original

AN

+

473, 121, 53

§ 21

§

texte original

vs

-

 

visa 1

§

texte original

AN

+

508, 138, 4

visa 5

§

texte original

AN

+

520, 128, 5

cons A

§

texte original

AN

+

522, 116, 15

après cons B

3

ITS

AN

-

85, 521, 33

cons C

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

cons D

§

texte original

AN

+

506, 126, 17

cons E

AC27

PSE, PPE-DE

 

+

 

cons F

15

PSE

AN

-

311, 329, 3

AC28

PSE, PPE-DE

VE

-

300, 307, 39

cons G

17/rev.S

UEN

 

-

 

cons H

18/rev.S

UEN

AN

-

149, 483, 14

cons K

6

Verts/ALE

 

-

 

§

texte original

AN

+

470, 169, 6

cons M

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

469, 141 32

Les amendements 5 et 16 ont été retirés.

Demandes de vote séparé

PSE: § 15

PPE-DE: § 21

ALDE: § 21

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: visas 1 et 5, cons A et D, §§ 1, 3, 8 et 11, ams 1, 2, 3, 15 et 25 et vote final

ITS: ams 3, 4 et vote final

PSE: § 7 et am 25

PPE-DE: cons K, §§ 1, 5, 6, 8, 11 et 20, vote final et am 18/rev

GUE/NGL: § 1 et am 1

ALDE: vote final

Verts/ALE: ams 10 et 11

Demandes de vote par division

IND/DEM:

Cons C

1re partie:«considérant que le traité constitutionnel ... constituaient une majorité»

2e partie:«ce qui renforce sa légitimité»

Cons M

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «du Parlement européen»

2e partie: ces termes

ALDE:

§ 15

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «sur le modèle ... traité de Maastricht»

2e partie: ces termes

Verts/ALE:

§ 6

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «le cas échéant sous une présentation différente»

2e partie: ces termes

PSE, ALDE, Verts/ALE:

§ 18

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «les communautés religieuses»

2e partie: ces termes

17.   Conseil des Droits de l'homme des Nations unies

Propositions de résolution: (B6-0234/2007, B6-0235/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution B6-0234/2007

(PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL et autres membres)

après le § 26

1

PPE-DE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Proposition de résolution B6-0235/2007

(PPE-DE)

vote: résolution (ensemble)

 

 

Laima Liucija Andrikienė et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ont co-signé la proposition de résolution B6-0234/2007, au nom du groupe PPE-DE.

18.   Statut social des artistes

Rapport: Claire GIBAULT (A6-0199/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

après le § 20

1

ALDE

AN

+

296, 275, 37

2

ALDE

AN

-

171, 398, 40

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de votes par appel nominal:

ALDE: ams 1 et 2

19.   État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour 2008

Rapport: Ville ITÄLÄ (A6-0202/2007)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 2

6

Verts/ALE

 

-

 

§ 3

1

IND/DEM

AN

-

77, 507, 16

§ 4

13

PSE

AN

+

404, 169, 27

7

Verts/ALE

 

 

§ 6

8

Verts/ALE

 

-

 

14

PSE

VE

-

276, 319, 8

après le § 9

2

IND/DEM

AN

-

94, 480, 27

§ 10

15

PSE

 

+

 

§

texte original

 

 

§ 11

9

Verts/ALE

 

-

 

16

PSE

AN

-

277, 304, 10

§ 12

10

Verts/ALE

 

-

 

17

PSE

VE

+

298, 275, 4

§ 16

18

PSE

 

+

 

après le § 20

3

IND/DEM

AN

-

35, 502, 40

§ 23

11

Verts/ALE

div

 

 

1

-

 

2/VE

-

201, 272, 12

après le § 24

19

PPE-DE

VE

-

227, 227, 25

§ 31

12

Verts/ALE

 

-

 

§ 33

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

252, 227, 3

cons B

4

Verts/ALE

 

-

 

après cons C

5

Verts/ALE

 

-

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: ams 1, 2 et 3

PPE-DE: ams 13 et 16

Demandes de vote par division

PPE-DE:

§ 33

1re partie: l'ensemble du texte à l'exclusion des termes «et les députés de parlements démocratiquement élus de pays tiers»

2e partie: ces termes

PSE

Am 11

1re partie:«reconnaît ... dans les orientations;»

2e partie:«(suppression) confirme ... postes demandés;»


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

1.   Rapport Capoulas Santos A6-0162/2007

Résolution

Pour: 576

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Pafilis, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contre: 17

GUE/NGL: Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

NI: Kilroy-Silk

PSE: Dumitrescu

Abstention: 7

ITS: Mote

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Kamall, Ventre

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Rapport Correia A6-0207/2007

Amendement 43

Pour: 489

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Kaufmann

IND/DEM: Belder, Blokland

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Camre, Kristovskis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes

Contre: 124

GUE/NGL: Adamou, Aita, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Mote

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Lambrinidis, Matsouka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Bennahmias, Cohn-Bendit, Schlyter, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 28

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Mitchell, Ventre

PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert, Honeyball, Howitt, Kinnock, Kirilov, Lienemann, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Titley, Tzampazi, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen, Frassoni, Harms, Lambert, Lucas

Corrections et intentions de vote

Contre: Nikolaos Sifunakis, Evangelia Tzampazi

3.   Rapport Salinas García A6-0183/2007

Résolution

Pour: 526

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, De Michelis, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Grabowski, Kamiński, Kuc, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 95

ALDE: Attwooll, Baeva, Bowles, Ek, Lynne, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ashworth, Böge, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Corbey, Jørgensen

UEN: Camre, Zapałowski

Abstention: 32

ALDE: Budreikaitė, Hall, Ludford, Wallis, Watson

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Goepel, Gräßle, De Lange, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten

PSE: Evans Robert, Martin David

UEN: Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Rogalski, Rutowicz

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Corrections et intentions de vote

Pour: Dan Jørgensen

4.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Amendement 25

Pour: 79

GUE/NGL: Adamou, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Callanan, Hannan, Heaton-Harris, Kamall, Van Orden

PSE: Sousa Pinto

UEN: Camre, Kuźmiuk, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Schlyter

Contre: 534

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann, Morgantini

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 37

GUE/NGL: Aita, de Brún, Pafilis, Svensson, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Dover, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Jackson, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock

UEN: Borghezio, Janowski, Podkański, Rutowicz, Speroni

Verts/ALE: Auken

Corrections et intentions de vote

Abstention: Nirj Deva

5.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Amendement 1

Pour: 110

ALDE: Geremek

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Jordan Cizelj, Van Orden

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Ferreira Anne, Hamon, Laignel, Peillon, Weber Henri

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Buitenweg, Evans Jill, Hudghton, Lagendijk, Lambert, Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Contre: 496

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Lundgren

ITS: Mote

NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 43

ALDE: Bowles, Davies, Ludford, Lynne, Schmidt Olle

GUE/NGL: de Brún, McDonald

NI: Baco, Helmer, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coelho, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Korhola, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Záborská

PSE: Désir, Roure, Vergnaud

Verts/ALE: Auken, Onesta

Corrections et intentions de vote

Pour: Anna Záborská, Eija-Riitta Korhola

Contre: Marie-Noëlle Lienemann

6.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Paragraphe 1

Pour: 489

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

ITS: Popeangă

NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 151

ALDE: Starkevičiūtė, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Florenz, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Mato Adrover, Musotto, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, De Keyser, Koterec, Pleguezuelos Aguilar

UEN: Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Hudghton, Lucas, Schlyter

Abstention: 12

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Hudacký, McMillan-Scott

PSE: Casaca, Weber Henri

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Lagendijk, Lambert, Romeva i Rueda

Corrections et intentions de vote

Pour: Graham Watson, Margrete Auken

Contre: Anna Záborská

7.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Amendement 4

Pour: 63

ALDE: Bourlanges

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Maštálka, Meijer, Seppänen, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Járóka, Musotto, Van Orden

PSE: Corbey

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Kamiński, Libicki, Masiel, Piotrowski, Speroni

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Schlyter

Contre: 573

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Aita, de Brún, Kaufmann, McDonald, Morgantini, Ransdorf, Rizzo

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren

ITS: Popeangă

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 11

GUE/NGL: Flasarová, Papadimoulis, Remek, Søndergaard, Uca

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

Verts/ALE: Lucas, Romeva i Rueda

Corrections et intentions de vote

Pour: Anna Záborská

Abstention: Dorette Corbey

8.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Amendement 2

Pour: 139

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Mathieu, Mauro, Nicholson, Oomen-Ruijten, Ouzký, Parish, Purvis, Queiró, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Weisgerber, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Ferreira Anne, Hamon, Laignel, Lienemann

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Hudghton, Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Contre: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

ITS: Coşea, Mote

NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 7

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Landsbergis

PSE: van den Berg, Bozkurt, Wiersma

Corrections et intentions de vote

Contre: Christine De Veyrac, Ria Oomen-Ruijten, Patrick Gaubert

9.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Paragraphe 3

Pour: 529

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Aita, Brie, de Brún, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Morgantini, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Barsi-Pataky, Becsey, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Carollo, Casini, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Ferber, Fraga Estévez, Gaľa, Ganţ, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kamall, Karas, Kauppi, Kelemen, Kirkhope, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Landsbergis, De Lange, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Stauner, Stavreva, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Tannock, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 101

ALDE: Costa

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak, Železný

ITS: Coşea, Mote

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Audy, Ayuso, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, del Castillo Vera, Deß, Dombrovskis, Doorn, Ebner, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Glattfelder, Gräßle, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kelam, Klamt, Klaß, Lamassoure, Langen, Mantovani, Marques, Mauro, Montoro Romero, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Radwan, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Zahradil, Zvěřina

PSE: Fazakas, Mikko

UEN: Camre, Piotrowski

Verts/ALE: Schroedter

Abstention: 22

ALDE: Buşoi

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Markov, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

ITS: Moisuc, Popeangă

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Heaton-Harris, Parish

UEN: Didžiokas

Corrections et intentions de vote

Pour: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Georgios Papastamkos, Elisabeth Schroedter, Simon Busuttil, Alain Lamassoure, Patrick Gaubert, Margie Sudre, Anders Samuelsen, Jacques Toubon, Gunnar Hökmark, Françoise Grossetête, Christofer Fjellner, Gitte Seeberg

10.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Paragraphe 5

Pour: 498

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

ITS: Gollnisch, Martinez, Mihăescu, Popeangă

NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 134

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Florenz, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Marques, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Queiró, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Schlyter

Abstention: 21

GUE/NGL: Remek

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, Martin David, Moraes, Morgan, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

Verts/ALE: Evans Jill, Staes

11.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Paragraphe 6/1

Pour: 508

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

ITS: Coşea

NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 137

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vernola, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Hudghton, Lucas, Schlyter

Abstention: 3

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

Corrections et intentions de vote

Pour: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anders Samuelsen

12.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Paragraphe 6/2

Pour: 455

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

ITS: Coşea

NI: De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bösch, Borrell Fontelles, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vigenin, Vincenzi, Walter,Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Buitenweg, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Staes

Contre: 182

ALDE: Bărbuleţiu

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vernola, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Arif, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Laignel, Lienemann, Mastenbroek, Patrie, Peillon, Poignant, Roure, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Schlyter, Schroedter, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 12

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Coelho

PSE: Carnero González, Corbey, Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Turmes

Corrections et intentions de vote

Pour: Christel Schaldemose

13.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Paragraphe 7

Pour: 526

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Belder, Blokland

ITS: Coşea

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kuc, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 124

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Schlyter

Abstention: 6

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Záborská

PSE: Mastenbroek

Verts/ALE: Hudghton

14.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Paragraphe 8

Pour: 510

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

ITS: Coşea

NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 134

GUE/NGL: Adamou, Aita, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Záborská, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Abstention: 8

ALDE: Costa, Harkin

GUE/NGL: Brie

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

Verts/ALE: Hudghton, Lucas

15.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Paragraphe 11

Pour: 496

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Flasarová, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Papadimoulis, Remek, Triantaphyllides

IND/DEM: Bonde

ITS: Coşea, Popeangă

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 118

ALDE: Neyts-Uyttebroeck

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Lienemann

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 40

GUE/NGL: de Brún, Henin, Maštálka, Pafilis, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz

ITS: Moisuc

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Hudacký, Korhola, Landsbergis, Queiró, Sonik

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Schlyter

Corrections et intentions de vote

Pour: Caroline Lucas, Eija-Riitta Korhola, Gitte Seeberg

Abstention: Pedro Guerreiro, Ilda Figueiredo

16.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Amendement 10

Pour: 92

ALDE: Baeva, Gentvilas, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Toia

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Markov, Morgantini, Papadimoulis, Remek, Søndergaard, Triantaphyllides

IND/DEM: Bonde, Wojciechowski Bernard

ITS: Mihăescu

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Daul, Dombrovskis, Duka-Zólyomi, Freitas, Garriga Polledo, Gräßle, Herranz García, Iacob-Ridzi, Kelam, Koch, Konrad, Langen, López-Istúriz White, Martens, Mathieu, Morin, Musotto, Niebler, Pomés Ruiz, Roithová, Seeberg, Stauner, Stavreva, Szájer, Urutchev, Vernola, Vlasto

PSE: Ferreira Anne, Hamon, Harangozó, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 528

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Susta, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Aita, Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 33

ALDE: Takkula

GUE/NGL: de Brún, McDonald, Ransdorf, Rizzo, Uca, Wurtz

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Siekierski, Szabó

PSE: Hasse Ferreira

UEN: Borghezio, Speroni

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections et intentions de vote

Contre: Gitte Seeberg

17.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Amendement 11

Pour: 57

ALDE: Takkula, Toia

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Flasarová, Henin, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Bonde

ITS: Coşea

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Queiró

PSE: Laignel, Mastenbroek

UEN: Grabowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 583

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Abstention: 8

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

UEN: Borghezio, Speroni

Verts/ALE: Hudghton, Lucas

18.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Paragraphe 20

Pour: 473

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Belder, Blokland, Wojciechowski Bernard

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Foglietta, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 121

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Pafilis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Železný

ITS: Mihăescu, Mote

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Florenz, Fontaine, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Jałowiecki, Kamall, Kauppi, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Glante

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton

Abstention: 53

ALDE: Takkula, Toia

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Markov, Morgantini, Papadimoulis, Rizzo, Triantaphyllides

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: De Veyrac, Mitchell

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Golik, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer, Schlyter, Staes

Corrections et intentions de vote

Pour: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Margrete Auken, Charlotte Cederschiöld, Gitte Seeberg

19.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Tiret 1

Pour: 508

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Battilocchio, De Michelis

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 138

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Ferreira Anne, Hänsch, Kuhne, Laignel

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Hudghton, Schlyter, Staes

Abstention: 4

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

Verts/ALE: Lucas

Corrections et intentions de vote

Pour: Christine De Veyrac, Bart Staes

20.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Tiret 5

Pour: 520

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

ITS: Gollnisch, Mihăescu

NI: Battilocchio, De Michelis

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 128

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Schlyter

Abstention: 5

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Hughes

Verts/ALE: Lucas

21.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Considérant A

Pour: 522

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Maštálka, Papadimoulis, Rizzo, Strož, Wurtz

NI: Battilocchio, De Michelis

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 116

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Pafilis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 15

GUE/NGL: Adamou, Aita, Morgantini, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: De Veyrac

PSE: Ferreira Elisa

UEN: Borghezio, Speroni

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

22.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Amendement 3

Pour: 85

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Fatuzzo, Iturgaiz Angulo, Ouzký, Škottová, Strejček, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Tabajdi, Vaugrenard

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Schlyter

Contre: 521

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Aita, Kaufmann, Morgantini, Pafilis, Ransdorf, Remek, Svensson, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren

NI: Battilocchio, De Michelis

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 33

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Maštálka, Papadimoulis

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Záborská

Verts/ALE: Evans Jill

Corrections et intentions de vote

Abstention: Athanasios Pafilis, Georgios Toussas

23.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Considérant D

Pour: 506

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann, Rizzo

IND/DEM: Belder, Blokland

ITS: Coşea

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kuc, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 126

GUE/NGL: Adamou, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Záborská

PSE: Castex, Ferreira Anne, Laignel, Lienemann

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Schlyter

Abstention: 17

GUE/NGL: Aita, Morgantini

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

24.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Amendement 15

Pour: 311

ALDE: Hennis-Plasschaert, Husmenova, Maaten, Manders, Mulder, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Ryszard, Grabowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Speroni, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Lagendijk, Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Contre: 329

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Coûteaux, Louis

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Carnero González, Corbett, Leinen

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 3

ALDE: Lynne

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

Corrections et intentions de vote

Pour: Richard Corbett

25.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Amendement 18/rev

Pour: 149

ALDE: Newton Dunn

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Ayuso, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lechner, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Queiró, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Corbey, Mastenbroek

UEN: Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Contre: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Battilocchio, De Michelis

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Czarnecki Ryszard, Kamiński, Maldeikis, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 14

ITS: Coşea, Mote

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Dombrovskis, Landsbergis, Sonik

PSE: Wiersma

UEN: Zīle

Verts/ALE: Buitenweg, Hudghton, Lagendijk, Lambert

Corrections et intentions de vote

Pour: Anne Ferreira, Benoît Hamon, Françoise Castex, Béatrice Patrie

Contre: Alain Lipietz, Corien Wortmann-Kool, Anders Samuelsen

26.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Considérant K

Pour: 470

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Rutowicz, Tatarella

Verts/ALE: Buitenweg

Contre: 169

ALDE: Losco

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Járóka, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Dumitrescu, Falbr, Ferreira Anne, Goebbels, Laignel

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 6

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Queiró, Záborská

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections et intentions de vote

Contre: Jim Allister

27.   Rapport Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

Résolution

Pour: 469

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Battilocchio, De Michelis, Kozlík

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 141

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Ferreira Anne, Laignel, Lienemann, Mastenbroek

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Schlyter

Abstention: 32

ALDE: Bowles, Davies, Matsakis

NI: Baco

PPE-DE: Andrikienė, Handzlik, Hudacký, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Konrad, Kudrycka, Lewandowski, López-Istúriz White, Mauro, Mikolášik, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Sonik

PSE: van den Berg, Berman, Castex, Peillon, Wiersma

UEN: Masiel

Verts/ALE: Evans Jill, Flautre, Jonckheer, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda

Corrections et intentions de vote

Abstention: Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Czesław Adam Siekierski

28.   Rapport Gibault A6-0199/2007

Amendement 1

Pour: 296

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Karim, Kazak, Kułakowski, Lax, Lehideux, Maaten, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Bonde

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Brepoels, Fatuzzo, Fontaine, Kónya-Hamar, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Pack, Podestà, Sartori

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Foglietta

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 275

ALDE: Bowles, Davies, Duff, Ek, Samuelsen, Schmidt Olle

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Mote

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, De Lange, Langen, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Tajani, Tannock, Thyssen, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Christensen, Goebbels, Jørgensen, Schaldemose

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 37

ALDE: Alvaro, Ciornei, Hall, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Manders, Piskorski, Savi

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Baco, Battilocchio, Kozlík

PPE-DE: Audy, Brejc, Descamps, Gaubert, Gauzès, Guellec, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Morin, Saïfi, Samaras, Sudre, Vlasto

PSE: Cashman, Fazakas

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lichtenberger

29.   Rapport Gibault A6-0199/2007

Amendement 2

Pour: 171

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Karim, Kazak, Kułakowski, Lax, Lehideux, Maaten, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Bonde

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Andrikienė, Brepoels, Fatuzzo, Fontaine, Garriga Polledo, Glattfelder, Herranz García, Kónya-Hamar, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Morin, Podestà, Ventre

PSE: Arif, Barón Crespo, Batzeli, Berès, Berman, Bono, Bourzai, Busquin, Carlotti, Carnero González, Castex, Cottigny, De Keyser, Ferreira Anne, Grabowska, Guy-Quint, Hutchinson, Jöns, Laignel, Lienemann, Patrie, Roure, Sacconi, dos Santos, Siwiec, Tarabella, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Foglietta

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 398

ALDE: Bowles, Davies, Duff, Ek, Samuelsen, Schmidt Olle

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Claeys, Coşea, Mote

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gklavakis, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, De Lange, Langen, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, van den Berg, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vigenin, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 40

ALDE: Alvaro, Ciornei, Jensen, Juknevičienė, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Manders, Piskorski, Savi

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, McDonald

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Baco, Battilocchio, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Audy, Descamps, Gaubert, Gauzès, Guellec, Hennicot-Schoepges, Saïfi, Samaras, Siekierski, Sudre, Toubon, Vlasto, Zaleski

PSE: Cashman, El Khadraoui, Fazakas, Sifunakis

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lichtenberger

30.   Rapport Itälä A6-0202/2007

Amendement 1

Pour: 77

GUE/NGL: Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Mikko

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Hammerstein, Lucas, Schlyter

Contre: 507

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma,Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Louis

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 16

ALDE: Davies, Harkin, Lambsdorff, Schmidt Olle

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman

ITS: Claeys, Dillen, Mote, Vanhecke

NI: Baco, Kozlík

Corrections et intentions de vote

Pour: Alexander Alvaro, Holger Krahmer

31.   Rapport Itälä A6-0202/2007

Amendement 13

Pour: 404

ALDE: Cocilovo, Harkin

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Contre: 169

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Claeys, Coşea, Mihăescu, Mote

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Florenz, Gräßle, Ouzký, Seeberg, Škottová, Strejček, Vlasák, Wieland, Zahradil, Zvěřina

PSE: Dîncu, Dumitrescu, Siwiec

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 27

ALDE: Davies, Ek, Şerbu

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Wise

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Martin Hans-Peter

Verts/ALE: van Buitenen

32.   Rapport Itälä A6-0202/2007

Amendement 2

Pour: 94

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Becsey, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Carollo, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Járóka, Kamall, Kirkhope, Korhola, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Schlyter

Contre: 480

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: de Brún, Kaufmann

IND/DEM: Tomczak

ITS: Coşea, Gollnisch

NI: Battilocchio

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Belet, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Foglietta, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 27

ALDE: Ciornei, Ek

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa

ITS: Claeys, Dillen, Mote

NI: Baco, Kozlík

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

33.   Rapport Itälä A6-0202/2007

Amendement 16

Pour: 277

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

NI: Baco, Battilocchio, Kozlík

PPE-DE: Gräßle, Parish, Seeberg, Vernola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 304

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Knapman, Lundgren, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abstention: 10

ALDE: Ek

GUE/NGL: Pafilis, Svensson, Toussas

IND/DEM: Krupa

NI: Allister

PSE: Mastenbroek

UEN: Camre, Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen

34.   Rapport Itälä A6-0202/2007

Amendement 3

Pour: 35

ALDE: Bărbuleţiu

GUE/NGL: Adamou, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hannan, Iturgaiz Angulo, Pieper

UEN: Camre

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Contre: 502

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Uca, Wurtz

NI: Battilocchio, Bobošíková

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, Désir, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 40

ALDE: Ek

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Knapman, Wise

ITS: Claeys, Mote

NI: Helmer

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fjellner, Harbour, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden

UEN: Krasts, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen


TEXTES ADOPTÉS

 

P6_TA(2007)0219

Protocole à l'accord de partenariat et de coopération UE/Fédération de Russie *

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0138 — C6-0125/2007 — 2007/0048(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0138),

vu le traité CE, et notamment son article 44, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 2, dernière phrase, son article 55, son article 57, paragraphe 2, son article 71, son article 80, paragraphe 2, et ses articles 93, 94, 133 et 181 A, en relation avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase,

vu le traité CEEA, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0125/2007),

vu l'article 43, paragraphe 1, l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0192/2007);

1.

approuve la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Fédération de Russie.

P6_TA(2007)0220

Mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest *

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la proposition de règlement du Conseil établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (COM(2006)0609 — C6-0403/2006 — 2006/0200(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0609) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0403/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0162/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Article 4

Exigences relatives aux captures accessoires

Captures accessoires gardées à bord

1. Les navires de pêche ne peuvent pratiquer la pêche ciblée d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche ciblée d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut .

1. Les navires de pêche limitent leurs prises accessoires à un maximum de 2 500 kg ou de 10% si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, pour chacune des espèces dont la liste figure à l'annexe I et pour laquelle aucun quota n'a été attribué à la Communauté dans la division concernée .

2. Les prises accessoires des espèces pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2 500 kg ou 10% du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO où la pêche ciblée de certaines espèces est interdite ou dans laquelle un quota «autres» a été totalement utilisé, les prises accessoires de chacune de ces espèces ne doivent pas dépasser, respectivement, 1 250 kg ou 5%.

2. En cas d'interdiction totale de la pêche ou d'utilisation totale d'un quota «Autres», les captures accessoires de l'espèce concernée ne peuvent excéder 1 250 kg ou 5% si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité.

3. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent, lors d'un trait de chalut, les limites fixées au paragraphe 2, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces soumises à des limitations de prises accessoires dépassent les limites lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures.

3. Les pourcentages indiqués aux paragraphes 1 et 2 sont les pourcentages, en poids, pour chaque espèce, du total des captures détenues à bord. Les captures de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond .

4. Au cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces est supérieur, lors d'un trait de chalut, à 5% en poids dans la division 3M et à 2,5% dans la division 3 L, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques de la position du trait de chalut précédent.

 

5. Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.

 

Amendement 2

Article 4 bis (nouveau)

 

Article 4 bis

Prises accessoires pour un trait quelconque

1. Si, pour un trait quelconque, le taux de prises accessoires dépasse les pourcentages fixés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, le navire s'éloigne d'au moins cinq milles nautiques de la position du trait précédent. Pendant toute la durée du trait suivant, il se tient à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins 60 heures.

2. Si, dans la pêcherie de crevette, le total des prises accessoires d'espèces de fond soumises à quota dépasse, à l'occasion d'un trait quelconque, 5% en poids dans la division 3M ou 2,5% en poids dans la division 3L, le navire doit s'éloigner d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent et se tenir, pendant toute la durée du trait suivant, à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins 60 heures.

3. Le taux des prises accessoires autorisées à l'occasion d'un trait quelconque correspond au pourcentage, en poids et pour chaque espèce, des prises totales de ce trait.

Amendement 3

Article 4 ter (nouveau)

 

Article 4 ter

Pêche ciblée et prises accessoires

1. Les capitaines de navires communautaires s'abstiennent de toute pêche ciblée visant des espèces qui font l'objet de limitations des prises accessoires. On considère qu'il y a pêche ciblée dès lors que l'espèce concernée représente le pourcentage en poids le plus important du total des captures réalisées à l'occasion d'un trait.

2. Toutefois, lorsqu'un navire pratique une pêche ciblée de la raie à l'aide d'engins dont la largeur de maille est légalement appropriée pour cette pêcherie, la première fois que le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales d'un trait est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires est considéré comme un événement fortuit. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 4 bis, paragraphes 1 et 2.

3. Au terme d'au moins 60 heures d'absence d'une division, conformément aux dispositions de l'article 4 bis, paragraphes 1 et 2, les capitaines des navires communautaires effectuent à titre d'essai un trait dont la durée n'excède pas trois heures. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si, lors d'un trait effectué à titre d'essai, le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires, on ne considère pas qu'il s'agisse d'une pêche ciblée. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 4 bis, paragraphes 1 et 2.

Amendement 4

Article 5

L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe I. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). En ce qui concerne la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être portée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut.

1. L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe I , sauf en ce qui concerne la pêche du Sebastes mentella visée au paragraphe 3 . Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 mm pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). En ce qui concerne la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être portée au minimum à 280 mm à l'extrémité du filet et à 220 mm pour toutes les autres parties du chalut.

Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.

2. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 mm.

 

3. Les navires pratiquant la pêche du Sebastes mentella pélagique (sébaste du large) dans la sous-zone 2 et les divisions 1 F et 3 K emploient des filets dont le maillage minimal est de 100 mm.

Amendement 5

Article 6

1. Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe I, il ne doit pas se trouver à bord des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 5.

1. Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe I, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 5.

2. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 5, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent

2. Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 5, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent:

a)

être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et

a)

être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et

b)

s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

b)

s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

Amendement 6

Article 10, titre et paragraphe 1, partie introductive

Exigences particulières en matière de collecte des données

Zones de restriction de pêche

1. Les États membres mettent en œuvre, dans la mesure du possible, des exigences particulières pour la collecte des données en ce qui concerne leurs navires pêchant dans les zones ci-après:

Toute activité de pêche au moyen d'engins démersaux est interdite dans les zones suivantes:

Amendement 7

Article 10, paragraphes 2 et 3

2. Les données à collecter conformément au paragraphe 1 le seront par trait et comprendront, dans la mesure du possible:

a)

la composition par espèce en nombre et en poids,

b)

les fréquences de longueur,

c)

les otholites,

d)

le lieu du trait, latitude et longitude,

e)

l'engin de pêche,

f)

la profondeur de pêche,

g)

le moment de la journée,

h)

la durée du trait,

i)

le chalut ouvert (pour les engins mobiles),

j)

un autre échantillonnage biologique tel que la maturité si possible.

Supprimé.

3. Les données collectées conformément au paragraphe 1 sont transmises aux autorités compétentes des États membres pour transmission ultérieure au secrétariat de l'OPANO dès que possible après la fin de chaque sortie de pêche.

 

Amendement 8

Article 12, paragraphe 2

2. Quinze jours au moins avant l'entrée d'un navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l'OPANO.

2. Quinze jours au moins avant l'entrée d'un navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

Amendement 9

Article 13, paragraphe 1

1. Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO.

1. Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. Toutefois, les accords d'affrètement impliquant des navires dont il a été confirmé par l'OPANO ou par toute autre organisation régionale de pêche qu'ils ont été engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas autorisés.

Amendement 10

Article 14, paragraphe 5

5. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l'OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division.

5. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l'OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division.

Amendement 11

Article 16

Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon.

1. Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon.

 

2. Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO.

 

3. Les navires communautaires notifient à leurs autorités compétentes chaque transbordement effectué dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement.

 

4. Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce à décharger ou à charger, en kilogrammes, ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement.

 

5. Le navire receveur mentionne en outre le total des captures détenues à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement, vingt-quatre heures au moins avant tout débarquement.

 

6. Les États membres transmettent sans délai les rapports visés aux paragraphes 3 et 5 à la Commission, qui les communique rapidement au secrétariat de l'OPANO.

Amendement 12

Article 17, paragraphes 1 à 4

1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe IV.

1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe IV.

 

1 bis. Avant le quinze de chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, dans un format électronique, les quantités des stocks visées à l'annexe II qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93.

2. En ce qui concerne les espèces visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire tient:

2. En ce qui concerne les espèces visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire tient:

a)

un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes,

a)

un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes,

b)

un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.

b)

un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales. Pour ce qui est de la crevette, les navires sont dotés d'un plan d'arrimage indiquant l'emplacement des quantités de crevette capturées respectivement dans les divisions 3 L et 3M, ainsi que les quantités de crevette détenues à bord, en kilogrammes de produit, ventilées par division.

3. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 2 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.

3. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 2 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.

4. Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord.

4. Le capitaine d'un navire communautaire fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord.

Amendement 13

Article 18

1. Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que toutes les espèces et catégories de produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 soient identifiables. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.

1. Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que toutes les espèces et catégories de produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2) soient identifiables, de même, dans le cas de la crevette, que la date de capture . Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2. Toute crevette capturée dans la division 3 L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.

2. Toute crevette capturée dans la division 3 L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.

3. Les captures d'une même espèce peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles doivent être clairement séparées des autres espèces (au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc.).

3. Compte tenu des responsabilités légitimes du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, les dispositions suivantes s'appliquent:

De même, toutes les captures provenant de la zone de la convention de l'OPANO doivent être arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone.

a)

toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone. Cette séparation est clairement matérialisée au moyen, par exemple, de plastique, de contreplaqué ou de nappes de filets;

 

b)

les captures de la même espèce peuvent être arrimées en plusieurs endroits de la cale, mais leur emplacement doit être clairement indiqué sur le plan d'arrimage visé à l'article 17.

Amendement 14

Article 42

1. Lorsqu'un État membre reçoit une notification relative à une infraction commise par un navire battant son pavillon, il prend rapidement des mesures, en accord avec son droit national, afin d'obtenir et d'examiner les preuves, de mener toute enquête nécessaire pour la suite à donner à l'infraction et, dans la mesure du possible, d'inspecter le navire.

1. Les autorités compétentes d'un État membre, dès qu'elles sont informées d'une infraction commise par un des navires de leur État membre, diligentent une enquête approfondie visant à obtenir les preuves nécessaires, y compris, le cas échéant, au moyen d'une inspection physique du navire en cause.

2. Les États membres coopèrent avec les autorités de la partie contractante qui effectue une inspection afin de garantir que la preuve de l'infraction sera établie et conservée sous une forme facilitant une action judiciaire en la matière.

2. En cas de violation des règles adoptées par l'OPANO, les autorités compétentes de l'État membre prennent immédiatement des mesures judiciaires ou administratives, conformément à leur droit national, à l'encontre des citoyens responsables du navire battant le pavillon de cet État.

3. Les États membres désignent les autorités chargées de recevoir les preuves des infractions et communiquent l'adresse de ces autorités à la Commission.

3. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon veillent à ce que les actions engagées en vertu du paragraphe 2 puissent, conformément aux dispositions applicables du droit national, déboucher sur des mesures effectives qui soient suffisamment sévères, et de nature à assurer le respect des règles, à empêcher les responsables de tirer un bénéfice économique de l'infraction et à décourager efficacement toute infraction future.

Amendement 15

Article 47 bis (nouveau)

 

Article 47 bis

Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves

1. En sus des dispositions de la présente section, en particulier des articles 46 et 47, l'État membre du pavillon prend des mesures au titre de la présente section si un navire battant son pavillon commet une ou plusieurs des infractions graves suivantes:

a)

pêche ciblée sur un stock qui est soumis à un moratoire ou qui fait l'objet d'une interdiction de pêche,

b)

enregistrement erroné des captures. Peuvent donner lieu à des mesures au titre du présent article les cas dans lesquels on constate un écart de 10 tonnes ou de 20% si ce chiffre est supérieur, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le journal de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, telles qu'elles sont estimées par l'inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production. Pour calculer les estimations des quantités détenues à bord, il est fait usage d'un coefficient d'arrimage convenu entre les inspecteurs de la partie contractante inspectrice et la partie contractante dont relève le navire inspecté,

c)

récidive définie comme la répétition d'une infraction grave mentionnée à l'article 43, confirmée conformément à l'article 44, paragraphe 4, au cours d'une période de 100 jours ou de la même sortie de pêche si cette durée est plus courte.

2. L'État membre du pavillon veille à ce qu'à la suite de l'inspection visée au paragraphe 3, le navire en cause cesse toute activité de pêche et qu'une enquête soit ouverte sur l'infraction grave concernée.

3. Si aucun inspecteur ou aucune autre personne désignée par l'État membre du pavillon du navire incriminé aux fins de mener l'enquête décrite au paragraphe 1 n'est présent dans la zone de réglementation, l'État membre du pavillon ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port où l'enquête pourra être lancée.

 

4. Lorsqu'il achève l'enquête relative à une infraction grave relative à des enregistrements erronés des captures visée au paragraphe 1, point b), l'État membre du pavillon veille à ce que l'inspection physique et le décompte du total des captures détenues à bord aient lieu au port, sous son autorité. Cette inspection peut avoir lieu en présence d'un inspecteur d'une autre partie contractante désireuse d'y participer, dès lors que l'État membre du pavillon n'y voit pas d'objection.

5. Lorsqu'un navire est sommé de se rendre au port en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, un inspecteur d'une autre partie contractante peut embarquer et/ou rester à bord du navire pendant qu'il fait route, dès lors que l'autorité compétente de l'État membre du navire inspecté ne lui demande pas de quitter le navire.

Amendement 16

Article 47 ter (nouveau)

 

Article 4 ter

Mesures d'exécution

1. Chaque État membre du pavillon prend les mesures d'exécution qui s'imposent vis-à-vis d'un navire dès lors qu'il a été établi, conformément à son droit national, que le navire de pêche en question battant son pavillon a commis une infraction grave visée à l'article 47 bis.

2. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions applicables du droit national, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a)

des amendes,

b)

la saisie des engins et captures prohibés,

c)

la saisie conservatoire du navire,

d)

la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche,

e)

la réduction ou la suppression du quota de pêche.

3. L'État membre du pavillon du navire en cause notifie sans délai à la Commission les mesures appropriées prises en application du présent article. Sur la base de cette notification, la Commission notifie à son tour les mesures concernées au secrétariat de l'OPANO.

Amendement 17

Article 47 quater (nouveau)

 

Article 47 quater

Rapports d'infraction

1. En cas d'infraction grave au sens de l'article 47 bis, l'État membre concerné fournit à la Commission un rapport sur l'avancement de l'enquête, indiquant le détail de toute action prise ou qu'il est proposé de prendre, et ce dès que possible et, dans tous les cas, dans les trois mois suivant la notification de l'infraction. Au terme de l'enquête, un rapport sur les conclusions de celle-ci est transmis à la Commission.

2. La Commission dresse un rapport communautaire sur la base des rapports des États membres. Dans les quatre mois suivant la notification de l'infraction, elle adresse au secrétariat de l'OPANO le rapport communautaire sur l'avancement de l'enquête. Au terme de l'enquête, elle lui adresse également dès que possible le rapport relatif aux résultats de l'enquête.

Amendement 18

Article 48

1. Les États membres accordent aux rapports établis par les inspecteurs d'autres parties contractantes et d'autres États membres la même valeur que celle qu'ils accordent à ceux établis par leurs propres inspecteurs.

1. Les rapports d'inspection et de surveillance élaborés par les inspecteurs de l'OPANO constituent des preuves admissibles pour les procédures judicaires ou administratives de tout État membre. Aux fins de l'établissement des faits, ces rapports ont la même valeur que les rapports d'inspection et de surveillance établis par leurs propres inspecteurs.

2. Les États membres coopèrent avec les parties contractantes concernées afin de faciliter , conformément à leur droit national, les poursuites judiciaires ou autres qui découlent d'un rapport soumis par un inspecteur dans le cadre du système de l'OPANO .

2. Les États membres collaborent afin de faciliter les poursuites judiciaires ou autres qui découlent d'un rapport soumis par un inspecteur dans le cadre du présent système, sous réserve des règles régissant la recevabilité des preuves dans les systèmes nationaux judiciaires ou autres .

Amendement 19

Article 51, paragraphe 2, point d

d)

la ou les zones de réglementation de l'OPANO où les captures ont été effectuées.

d)

la ou les divisions ou zones de réglementation de l'OPANO où les captures ont été effectuées.

Amendement 20

Article 58

Mesures concernant les navires de parties non contractantes

Mesures concernant les navires INN

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux législations nationale et communautaire afin que:

1. Les mesures suivantes s'appliquent aux navires qui ont été placés par l'OPANO sur la liste des navires INN figurant à l'annexe XVII, appendice 2, du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3):

a)

aucune licence ni aucun permis de pêche ne soit délivré à des navires figurant sur la liste des navires INN pour pêcher dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction,

a)

les navires de pêche, les navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN, procéder à des opérations de transformation du poisson, ni participer à un transbordement ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires dont le nom figure sur la liste des navires INN,

b)

leur pavillon ne soit pas accordé aux navires figurant sur la liste des navires INN,

b)

les navires INN ne peuvent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports,

c)

les navires figurant sur la liste des navires INN ne soient pas autorisés à accoster, à transborder, à se ravitailler en carburant ou à se réapprovisionner, sauf en cas de force majeure, ni à exercer des activités de pêche ou toute autre activité en vue de ou liée à la pêche dans leurs ports ou dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction,

c)

les navires INN ne sont pas autorisés à entrer dans les ports des États membres, sauf en cas de force majeure,

d)

les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés soient encouragés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par des navires figurant sur la liste des navires INN,

d)

les navires INN ne sont pas autorisés à changer d'équipage, sauf en cas de force majeure,

e)

toutes les informations relatives aux navires figurant sur la liste des navires INN soient réunies et échangées avec les autres parties contractantes, les parties non contractantes et les autres organisations de pêche afin de détecter et de prévenir l'utilisation de faux certificats d'importation ou d'exportation concernant du poisson en provenance de navires figurant sur la liste des navires INN .

e)

les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés,

 

f)

les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires,

 

g)

les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites.

2. Les navires de pêche, y compris les navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN ni participer à un transbordement ou à toute autre activité en vue de ou liée à des opérations conjointes de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste.

2. La Commission modifiera la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec la liste OPANO dès que celle-ci adoptera une nouvelle liste.

3. Il est interdit d'affréter un navire dont le nom figure sur la liste des navires INN.

 


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(3)   JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).

P6_TA(2007)0221

Aplication des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen*

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 relative au projet de décision du Conseil sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (9032/2007 — C6-0119/2007 — 2007/0806(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (9032/2007) (1),

vu l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 (2), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0119/2007),

vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0204/2007);

1.

approuve le projet de décision du Conseil;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

P6_TA(2007)0222

Mobilisation du Fonds de solidarité: innondations en Hongrie et en Grèce

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2007/2068(ACI))

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission (COM(2007)0149),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1),

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu sa position du 10 octobre 2002 sur la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (3),

vu les résultats du trilogue du 18 avril 2007,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0175/2007),

A.

considérant que l'Union européenne s'est dotée des instruments institutionnels et budgétaires appropriés pour fournir une aide financière en cas de dommages causés par des catastrophes naturelles de grande ampleur,

B.

considérant que la Hongrie et la Grèce ont sollicité une aide pour couvrir les dommages résultant des inondations qui se sont produites entre mars et avril 2006,

C.

considérant que l'aide financière octroyée par l'Union européenne aux États membres touchés par des catastrophes naturelles devrait parvenir à ces derniers dans les plus brefs délais et le plus efficacement possible;

1.

approuve la décision jointe en annexe à la présente résolution;

2.

déplore le retard pris par certains États membres pour présenter leur demande, ce qui ne va pas dans le sens d'une bonne gestion financière;

3.

charge son Président de transmettre, pour information, la présente résolution, y compris l'annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(3)  JO C 279 E du 20.11.2003, p. 118.

ANNEXE

 

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juin 2007 concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal d'un milliard d'euros.

(3)

Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds.

(4)

La Hongrie et la Grèce ont présenté des demandes visant à la mobilisation du Fonds, concernant deux catastrophes provoquées par des inondations,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2007, une somme de 24 370 114 euros en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2007.

Par le Parlement

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

P6_TA(2007)0223

Projet de budget rectificatif no 2/2007

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur le projet de budget rectificatif no 2/2007 de l'Union européenne pour l'exercice 2007: Section III, Commission (9254/2007 — C6-0130/2007 — 2007/2069(BUD))

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, définitivement arrêté le 14 décembre 2006 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu la décision du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 2007 visant à mobiliser le Fonds de solidarité de l'Union européenne à hauteur de 24 370 114 euros afin d'apporter une assistance financière à la Hongrie et à la Grèce pour aider ces deux pays à faire face aux graves dommages causés par les inondations des mois de mars et avril 2006,

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 2/2007 de l'Union européenne pour l'exercice 2007, présenté par la Commission le 28 mars 2007 (COM(2007)0148),

vu le projet de budget rectificatif no 2/2007 établi par le Conseil le 7 mai 2007 (9254/2007 — C6-0130/2007),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0189/2007),

A.

considérant que l'Union européenne devrait se montrer solidaire de la population des régions des États membres touchées par des catastrophes naturelles qui ont des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l'économie,

B.

considérant que les ressources budgétaires correspondant à l'aide financière de l'Union européenne ont été mobilisées conformément aux dispositions du Fonds de solidarité de l'Union européenne et de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 relatif à son financement,

C.

considérant que le projet de budget rectificatif no 2/2007 a pour objet de faire formellement figurer les ressources budgétaires concernées dans le budget 2007;

1.

se félicite du projet de budget rectificatif no 2/2007, qui a pour objet d'inscrire sans attendre au budget 2007 les ressources mobilisées au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles;

2.

rappelle que les crédits de paiement correspondant à la mobilisation proposée du Fonds de solidarité proviennent de la ligne budgétaire «Recherche dans le domaine de l'espace et de la sécurité» et souligne que la Commission s'est engagée à proposer un transfert si de nouveaux besoins en crédits de paiement au titre de cette ligne budgétaire apparaissaient plus tard dans l'année;

3.

approuve le projet de budget rectificatif no 2/2007 sans modification;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 77 du 16.3.2007.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

P6_TA(2007)0224

Projet de budget rectificatif no 3/2007

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur le projet de budget rectificatif no 3/2007 de l'Union européenne pour l'exercice 2007: Section III, Commission (9256/2007 — C6-0133/2007 — 2007/2073(BUD))

Le Parlement européen,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 272, paragraphe 4, avantdernier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 177,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, et ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, définitivement arrêté le 14 décembre 2006 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 4/2007 de l'Union européenne pour l'exercice 2007, présenté par la Commission le 13 avril 2007 (SEC(2007)0483),

vu le projet de budget rectificatif no 3/2007 établi par le Conseil le 14 mai 2007 (9256/2007 — C6-0133/2007),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0196/2007),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 3/2007 vise à inscrire au budget 2007 l'excédent de l'exercice 2006, correspondant à 1 847 631 711 euros,

B.

considérant que les trois principaux éléments de cet excédent sont un sur-enregistrement des recettes de 914 569 139,79 euros, une sous-exécution des dépenses de 949 899 477,07 euros et un solde négatif des échanges monétaires de -16 836 905,86 euros,

C.

considérant que la sous-utilisation des crédits de paiement a diminué par rapport aux exercices précédents, pour se chiffrer à 949 899 477,07 euros, soit environ 0,9% du budget total de l'Union pour l'exercice 2006, d'un montant de 107 378 469 621 euros,

D.

considérant que, pour l'agriculture, la sous-utilisation des crédits de paiement en 2006 s'est montée à 426 millions d'euros, soit 0,85 % de 50 210 millions d'euros; que, pour les actions structurelles, ce chiffre s'est établi à 54 millions d'euros, soit 0,17 % d'un total de 32 495 millions d'euros; que, pour les actions extérieures, la sous-utilisation a représenté 154 millions d'euros, soit 2,85 % des crédits totaux de 5 407 millions d'euros; que, pour les dépenses administratives, ce chiffre a été de 51 millions d'euros, soit 0,77 % d'un total de 6 654 millions d'euros et que, pour la stratégie de préadhésion, il s'est monté à 127 millions d'euros, soit 5,33 % d'un total de 2 383 millions d'euros,

E.

considérant que, par rapport à 2005, on constate des améliorations générales considérables dans l'utilisation des crédits dans les domaines de la stratégie de préadhésion, alors qu'en 2005 463 millions d'euros, soit 13,5 % du budget total de 3 428 millions d'euros, n'avaient pas été dépensés,

F.

considérant qu'il reste une certaine marge d'amélioration, en particulier dans le domaine de l'agriculture, où le montant non utilisé a augmenté par rapport à 2005, pour atteindre le chiffre de 426 millions d'euros, soit 0,85 % des crédits totaux (0,3% en 2005);

1.

se félicite de l'évolution positive de l'exécution du budget au cours des dernières années;

2.

demande à la Commission de poursuivre ses efforts pour assurer une exécution totale du budget, qui prend d'autant plus d'importance en raison du caractère limité des ressources qui seront disponibles dans le nouveau cadre financier 2007-2013;

3.

décide d'adopter sans modification le projet de budget rectificatif no 3/2007 du Conseil;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 77 du 16.3.2007.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

P6_TA(2007)0225

Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ***I

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (COM(2006)0606 — C6-0337/2006 — 2006/0193(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0606) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0337/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0403/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2006)0193

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2007 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no .../2007).

P6_TA(2007)0226

Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ***I

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (COM(2006)0607 — C6-0338/2006 — 2006/0195(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0607) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0338/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0404/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au JO.

P6_TC1-COD(2006)0195

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2007 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no .../2007).

P6_TA(2007)0227

Système d'information sur les visas (VIS) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (COM(2004)0835 — C6-0004/2005 — 2004/0287(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0835) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 62, point 2 b) ii), et 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0004/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0194/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

approuve les déclarations jointes en annexe et attire l'attention sur la déclaration du Conseil;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0287

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no .../2007).

ANNEXE

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur l'article 26 concernant la gestion opérationnelle

Le Parlement et le Conseil invitent la Commission à présenter, sur la base d'une évaluation d'impact comportant une analyse substantielle des alternatives financières, opérationnelles et organisationnelles, les propositions législatives nécessaires pour confier à une agence la gestion opérationnelle à long terme du VIS. Cette évaluation d'impact pourrait faire partie intégrante de l'évaluation d'impact que la Commission s'est engagée à réaliser au sujet du SIS II.

La Commission s'engage à présenter dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les propositions législatives nécessaires pour confier à une agence la gestion opérationnelle à long terme du VIS. Ces propositions incluent les modifications nécessaires à l'adaptation du règlement concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour.

Le Parlement européen et le Conseil s'engagent à examiner ces propositions le plus rapidement possible et à veiller à ce qu'elles soient adoptées en temps utile pour permettre à l'agence d'entamer pleinement ses activités avant la fin d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation frauduleuse des visas et des invitations

Le Parlement européen et le Conseil soulignent la nécessité d'aborder le phénomène de l'utilisation frauduleuse des visas dans son ensemble et considèrent que le traitement des cas d'utilisation frauduleuse qui surviennent ou sont mis au jour après l'expiration de la validité d'un visa doit être examiné avec soin dans le cadre de la proposition de règlement établissant un code des visas. Après que l'accord sera intervenu sur ce code des visas, ils invitent la Commission à proposer, le cas échéant, toute modification appropriée au règlement VIS.

En outre, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à faire rapport, au plus tard trois ans après le début de l'activité du VIS, sur la situation en ce qui concerne l'utilisation frauduleuse de visas par des personnes qui établissent des invitations et à présenter, le cas échéant, des propositions de modification utiles.

Déclaration du Conseil relative à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur des normes et des procédures communes des États membres pour le retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement sur leur territoire

Le Conseil reconnaît l'importance d'adopter sans retard une directive relative au retour contribuant à la mise en place d'une politique d'éloignement et de rapatriement effective, basée sur des normes communes, pour le retour des personnes dans des conditions humaines et le plein respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité, comme l'exige le programme de La Haye. Aux fins d'application de cette législation européenne, des ressources suffisantes doivent être mises à disposition. Le Conseil s'engage en conséquence à avancer dans l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur des normes et des procédures communes des États membres pour le retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement sur leur territoire, et à entamer dès que possible les discussions interinstitutionnelles avec le Parlement européen afin qu'un accord puisse être obtenu en première lecture d'ici la fin de 2007.

P6_TA(2007)0228

Approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (Traité de Prüm) *

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (6566/2007 — C6-0079/2007 — 2007/0804(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption de la décision du Conseil (6566/2007) (1),

vu les amendements rédactionnels du Conseil (7273/1/2007 du 17 avril 2007) (1),

vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0079/2007),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 93, l'article 51 et l'article 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0207/2007);

1.

approuve l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède, telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède;

5.

déplore que le Conseil impose au Parlement l'obligation de rendre son avis dans l'urgence, sans lui laisser le temps suffisant et nécessaire pour examiner le texte et en l'absence d'une évaluation approfondie des incidences, d'une évaluation de l'application du traité de Prüm jusqu'à présent, ainsi que d'une décisioncadre appropriée sur la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire, que le Parlement estime nécessaire avant l'adoption de toute législation relevant du troisième pilier;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède.

TEXTE PROPOSÉ PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GRANDDUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL, LA ROUMANIE ET LE ROYAUME DE SUÈDE

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Titre

DÉCISION DU CONSEIL 2007/.../JAI du relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière

DÉCISION-CADRE DU CONSEIL 2007/.../JAI du relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.)

Amendement 2

Premier visa

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, point a), son article 32 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, point a), son article 32 et son article 34, paragraphe 2, point b),

Amendement 3

Deuxième visa bis (nouveau)

 

vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données, du 4 avril 2007,

Amendement 4

Considérant 1

(1) Le Conseil de l'Union européenne attache une importance fondamentale à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, qui est une préoccupation essentielle pour les populations des États réunies au sein de l'Union.

(1) Le Conseil de l'Union européenne attache une importance fondamentale à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui est essentiel pour la population de l'Union européenne .

Amendement 5

Considérant 10

(10) Ces conditions sont remplies par le traité de Prüm du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. Pour que tous les États membres puissent satisfaire aux exigences de fond du programme de La Haye et que les objectifs de ce dernier puissent être atteints dans le temps imparti, les parties essentielles du traité de Prüm doivent être rendues applicables à l'ensemble des États membres. La présente décision du Conseil devrait par conséquent être fondée sur les principales dispositions du traité de Prüm.

(10) Ces conditions sont remplies par le traité de Prüm du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. Pour que tous les États membres puissent satisfaire aux exigences de fond du programme de La Haye , le traité de Prüm doit être rendu applicable à l'ensemble des États membres. La présente décision-cadre du Conseil intègre par conséquent quelques-unes des principales dispositions du traité de Prüm , à savoir les dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire dans l'Union européenne.

Amendement 6

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis) Ces améliorations dans l'échange des données constituent un progrès en rendant les informations disponibles aux officiers de police judiciaire dans les États membres. Il convient de veiller à ce que les consultations automatisées dans les fichiers nationaux d'analyse ADN et d'identification dactyloscopique soient motivées lorsque cela concerne des données à caractère personnel.

Amendement 7

Considérant 15

(15) Sous certaines conditions, les États membres devraient pouvoir fournir des données à caractère personnel ou non personnel de façon à améliorer l'échange d'informations en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière.

(15) Sous certaines conditions, les États membres devraient pouvoir fournir des données à caractère personnel ou non personnel de façon à améliorer l'échange d'informations en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière , et dont le but est de prévenir tout acte terroriste. La communication des données serait nécessaire et proportionnée et fondée sur des circonstances particulières laissant à penser que des crimes terroristes vont être perpétrés.

Amendement 8

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis) Dans le cadre de son mandat, Europol devrait également avoir accès aux bases de données nationales.

Amendement 9

Considérant 16

(16) Dans la mesure où la coopération internationale doit être renforcée, en particulier en matière de lutte contre la criminalité transfrontière, la présente décision devrait permettre notamment, outre l'amélioration des échanges d'informations, une coopération plus étroite entre les services de police, par exemple par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes) et des interventions transfrontières en cas de danger immédiat de mort ou de blessures .

(16) Dans la mesure où la coopération internationale doit être renforcée, en particulier en matière de lutte contre la criminalité transfrontière, la présente décision-cadre devrait permettre notamment, outre l'amélioration des échanges d'informations, une coopération plus étroite entre les services de police, par exemple par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes).

Amendement 10

Considérant 18

(18) Conscients de l'importance que revêt la présente décision pour la protection des droits des individus, et conscients du fait que la transmission de données à caractère personnel à un autre État membre exige un niveau suffisant de protection des données de la part de l'État membre destinataire, les États membres devraient veiller à la mise en œuvre effective de toutes les règles de protection des données prévues dans la présente décision.

(18) Le système de concordance/non concordance («hit/no hit») offre une structure permettant de comparer des profils anonymes, dans le cadre de laquelle des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées qu'après une concordance, et garantit un système adéquat de protection des données, étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à un autre État membre exige un niveau approprié de protection des données de la part de l'État membre destinataire.

Amendement 11

Considérant 18 bis (nouveau)

 

(18 bis) Des catégories particulières de données relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques, à l'appartenance à un parti ou un syndicat, à l'orientation sexuelle ou à la santé ne devraient être traitées qu'en cas d'absolue nécessité et de façon proportionnée aux fins d'un cas particulier et dans le respect de garanties spécifiques.

Amendement 12

Considérant 18 ter (nouveau)

 

(18 ter) Ces règles spécifiques sur la protection des données sont créées en l'absence d'un instrument légal approprié du troisième pilier sur la protection des données. Une fois adopté, cet instrument légal général devrait s'appliquer à l'ensemble de la coopération policière et judiciaire dans le domaine pénal, sous réserve que le niveau de protection des données qu'il garantit soit approprié et corresponde au moins à celui qui est prévu par la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que par le protocole additionnel du 8 novembre 2001, et tienne compte de la recommandation no R (87) 15, du 17 septembre 1987, du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres relative à l'utilisation de données à caractère personnel dans le domaine policier et ce également lorsque les données ne sont pas traitées en mode automatisé.

Amendement 13

Considérant 18 quater (nouveau)

 

(18 quater) Le Parlement européen devrait être consulté sur toute mesure de mise en œuvre de la présente décision-cadre.

Amendement 14

Considérant 18 quinquies (nouveau)

 

(18 quinquies) Il est nécessaire que le Conseil adopte la décision-cadre relative à certains droits procéduraux dès que possible afin d'établir un certain nombre de règles minimales sur la mise à disposition d'une assistance juridique aux personnes dans les États membres.

Amendement 15

Considérant 18 sexies (nouveau)

 

(18 sexies) En ce qui concerne la communication des informations et l'assistance relatives aux grands événements et manifestations de masse, le cadre global doit être harmonisé avec l'action commune 97/339/JAI du 26 mai 1997, relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics (2) et la résolution du Conseil, du 29 avril 2004, relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable (3) et l'initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative au renforcement de la coopération policière transfrontière lors d'événements où se trouvent rassemblées un grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres et à l'occasion desquels l'action policière vise avant tout à maintenir l'ordre et la sécurité publics, ainsi qu'à prévenir et à réprimer les faits punissables (4).

Amendement 16

Considérant 20

(20) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes définis notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(20) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La présente décision-cadre vise notamment à garantir le respect intégral des droits fondamentaux des citoyens au respect de leur vie privée et de leurs communications ainsi qu'à la protection de leurs données à caractère personnel, consacrés dans les articles 7 et 8 de la Charte.

Amendement 17

Considérant 20 bis (nouveau)

 

(20 bis) Le réexamen attentif et l'évaluation du fonctionnement du traité de Prüm jusqu'à présent ainsi que l'établissement d'une décision-cadre relevant du troisième pilier sur la protection des données sont les conditions préalables à l'efficacité et à la bonne mise en œuvre de la présente décisioncadre.

Amendement 18

Article 1, partie introductive

Par la présente décision , les États membres visent à approfondir la coopération transfrontière dans les matières relevant du titre VI du traité UE, en particulier l'échange d'informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière. À cet effet, la présente décision contient des règles dans les domaines suivants:

Par la présente décision-cadre , les États membres visent à approfondir la coopération transfrontière dans les matières relevant du titre VI du traité UE, en particulier l'échange d'informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière, énumérées à l'article 2 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (5), ainsi que les articles 1 à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (6), tout en assurant un niveau adéquat de protection des données. À cet effet, la présente décision-cadre contient des règles dans les domaines suivants:

Amendement 19

Article 1, point d)

d)

dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables à l'approfondissement de la coopération policière frontalière par le biais de diverses mesures (Chapitre 5).

d)

dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables à l'approfondissement de la coopération policière frontalière par le biais de diverses mesures définies (Chapitre 5).

Amendement 20

Article 1, point d bis (nouveau)

 

d bis)

dispositions relatives à la protection des données (chapitre 6, article 14, paragraphe 2, et article 16, paragraphes 2 et 4)

Amendement 21

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

1)

«infractions pénales»: infractions énumérées à l'article 2 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil,

2)

«infractions terroristes»: infractions pénales énumérées aux articles 1 à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil;

3)

«données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique ou physiologique;

4)

«traitement de données à caractère personnel»: opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la lecture, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données; aux fins de la présente décision- cadre, le traitement englobe également la notification de l'existence ou de l'absence d'une concordance;

5)

«consultation automatisée»: l'accès direct à une banque de données automatisée d'une autre autorité avec réponse entièrement automatisée à la demande de la consultation;

6)

«marquage»: l'apposition d'une marque sur des données à caractère personnel enregistrées sans chercher à limiter leur traitement futur;

7)

«verrouillage»: le marquage de données à caractère personnel enregistrées en vue de limiter leur traitement futur.

8)

«partie non codante de l'ADN»: les zones chromosomes ne contenant aucune expression génétique, c'est-à-dire non connues pour fournir des informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques; sans préjudice de progrès scientifiques, aucune autre information ne peut être donnée par la partie non codante de l'ADN, ni maintenant ni à l'avenir.

Amendement 22

Article 1 ter (nouveau)

 

Article 1 ter

Les États membres sont tenus de distinguer clairement les données à caractère personnel se rapportant à:

une personne soupçonnée d'être l'auteur d'une infraction pénale ou d'avoir participé à une telle infraction,

une personne condamnée pour une infraction pénale,

une personne au sujet de laquelle on a de bonnes raisons de croire qu'elle commettra une infraction pénale,

une personne susceptible d'être appelée à témoigner dans le cadre d'enquêtes relatives à des infractions pénales ou dans des procédures pénales ultérieures,

une personne victime d'une infraction pénale ou au sujet de laquelle certains faits donnent à croire qu'elle pourrait être victime d'une infraction pénale,

une personne pouvant fournir des renseignements sur desinfractions pénales,

une personne avec qui l'une des personnes mentionnées cidessus a été en contact ou associée, et

une personne qui ne relève d'aucune des catégories visées ci-dessus.

Amendement 23

Article 2, paragraphe 1

1. Les États membres créent et conservent des fichiers nationaux d'analyses ADN aux fins des enquêtes relatives aux infractions pénales. Le traitement des données conservées dans ces fichiers en vertu de la présente décision s'effectue conformément au droit national applicable au traitement.

1. Les États membres créent et conservent des fichiers nationaux d'analyses ADN aux fins des enquêtes relatives aux infractions pénales. Le traitement des données à caractère personnel dans ces fichiers en vertu de la présente décision-cadre s'effectue conformément aux règles relatives à la protection des données établies au chapitre 6, dans le respect du droit national applicable au traitement.

Amendement 24

Article 2, paragraphe 2

2. Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision , les États membres garantissent la disponibilité de données indexées provenant de leurs fichiers nationaux d'analyses ADN visés dans la première phrase du paragraphe 1 . Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN et une référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucun individu (profils ADN non identifiés) doivent être reconnaissables comme telles.

2. Aux fins de la mise en œuvre de la présente décisioncadre , les États membres garantissent l'accès aux données indexées provenant de leurs fichiers nationaux d'analyses ADN ouverts aux fins d'enquêtes sur des infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN et une référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucun individu (profils ADN non identifiés) doivent être reconnaissables comme telles.

Amendement 25

Article 3, paragraphe 1

1. Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 6 , à accéder aux données indexées de leurs fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN. La consultation n'est possible qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de l'État membre requérant.

1. Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres à accéder aux données indexées de leurs fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN. La consultation n'est possible qu'au cas par cas et dans le respect des règles sur la protection des données établies au chapitre 6 et du droit national de l'État membre requérant.

Amendement 26

Article 5

Si la procédure prévue aux articles 3 et 4 révèle une concordance de profils ADN, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations relatives aux données indexées est régie par le droit national de l'État membre requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.

Si la procédure prévue aux articles 3 et 4 révèle une concordance de profils ADN, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations relatives aux données indexées est régie par le droit national de l'État membre requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire et par les règles sur la protection des données établies au chapitre 6.

Amendement 27

Article 6

Article 6

Point de contact national et mesures d'exécution

1. Aux fins de la transmission de données prévue aux articles 3 et 4, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.

2. Les mesures d'exécution visées à l'article 34 règlent les détails techniques des procédures décrites aux articles 3 et 4.

Supprimé.

Amendement 28

Article 7, partie introductive

Si, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire en cours, le profil ADN d'une personne déterminée présente sur le territoire de l'État membre requis fait défaut, ce dernier accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil ADN ainsi obtenu, à condition:

1. Si, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire en cours relative à la perpétration d'infractions pénales , le profil ADN d'une personne déterminée suspectée d'avoir commis une telle infraction pénale et présente sur le territoire de l'État membre requis fait défaut, ce dernier accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil ADN ainsi obtenu, à condition:

Amendement 29

Article 7, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Le prélèvement de matériel génétique intervient uniquement en vertu du droit national et à des fins spécifiques, et répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité.

Amendement 30

Article 8

Aux fins de mise en œuvre de la présente décision , les États membres veillent à la disponibilité des données indexées provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et un numéro de référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne (données dactyloscopiques non identifiées) doivent être reconnaissables en tant que telles.

Aux fins de mise en œuvre de la présente décision-cadre , les États membres veillent à garantir l'accès aux données indexées provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et un numéro de référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne (données dactyloscopiques non identifiées) doivent être reconnaissables en tant que telles.

Amendement 31

Article 9, paragraphe 1

1. Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 11, à accéder aux données indexées des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales qu'ils ont créés à cet effet, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données dactyloscopiques. La consultation n'est possible qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de l'État membre requérant.

1. Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 11, à accéder aux données indexées des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales qu'ils ont créés à cet effet, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données dactyloscopiques. La consultation n'est possible qu'au cas par cas et dans le respect des règles sur la protection des données établies au chapitre 6 et du droit national de l'État membre requérant.

Amendement 32

Article 10

Si la procédure prévue à l'article 9 révèle une concordance de données dactyloscopiques, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations, relatives aux données indexées, est régie par le droit national de l'État membre requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.

Si la procédure prévue à l'article 9 révèle une concordance de données dactyloscopiques, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations, relatives aux données indexées, est régie par le droit national de l'État membre requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire et les règles sur la protection des données établies au chapitre 6 .

Amendement 33

Article 11

Article 11

Point de contact national et mesures d'exécution

1. Aux fins de la transmission de données prévue à l'article 9, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.

2. Les mesures d'exécution visées à l'article 34 règlent les détails techniques de la procédure décrite à l'article 9.

Supprimé.

Amendement 34

Article 12, paragraphe 1

1. Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, et dans le cadre du traitement d'autres infractions relevant de la compétence des tribunaux ou du ministère publicde l'État membre effectuant la consultation, ainsi que dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les États membres autorisent les points de contacts nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 2, à accéder aux données nationales suivantes relatives à l'immatriculation des véhicules, avec la possibilité de procéder, au cas par cas, à une consultation automatisée

1. Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, et dans le cadre du traitement d'autres infractions relevant de la compétence des tribunaux ou du ministère public de l'État membre effectuant la consultation, les États membres autorisent les points de contacts nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 2, à accéder aux données nationales suivantes relatives à l'immatriculation des véhicules, avec la possibilité de procéder, au cas par cas, à une consultation automatisée:

a) des données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs, et

a) des données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs, et

b) des données relatives aux véhicules.

b) des données relatives aux véhicules.

Les consultations nécessitent un numéro de châssis complet ou un numéro d'immatriculation complet. La consultation n'est possible que dans le respect du droit national de l'État membre effectuant ladite consultation.

Les consultations nécessitent un numéro de châssis complet ou un numéro d'immatriculation complet. La consultation n'est possible que dans le respect des règles sur la protection des données établies au chapitre 6 et du droit national de l'État membre effectuant ladite consultation.

Amendement 35

Article 12, paragraphe 2

2. Aux fins de la transmission de données en vertu du paragraphe 1, chaque État membre désigne un point de contact national pour les demandes qui lui sont adressées. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui leur est applicable. Les mesures d'exécution visées à l'article 34 règlent les détails techniques de la procédure.

Supprimé.

Amendement 36

Article 14, paragraphe 1

1. Aux fins de prévention des infractions pénales et de maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les États membres se transmettent mutuellement des données à caractère personnel, aussi bien sur demande que de leur propre initiative, lorsque des condamnations définitives ou d'autres circonstances font présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces manifestations ou qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics, pour autant que la transmission de ces données soit autorisée en vertu du droit national de l'État membre transmettant les données.

1. Aux fins de prévention des infractions pénales et de maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les États membres se transmettent mutuellement des données à caractère personnel, aussi bien sur demande que de leur propre initiative, lorsque des condamnations définitives ou d'autres circonstances font présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces manifestations ou qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics, pour autant que la transmission de ces données soit autorisée en vertu du droit national de l'État membre transmettant les données et si nécessaire et proportionné dans une société démocratique, à des fins spécifiques et au cas par cas.

Amendement 37

Article 15

Article 15

Point de contact national

Aux fins de la transmission de données prévue aux articles 13 et 14, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.

Supprimé.

Amendement 38

Article 16, paragraphe 1

1. Aux fins de prévention des infractions terroristes et dans des cas particuliers, les États membres peuvent, conformément au droit national et même sans en avoir reçu la demande, transmettre aux points de contact nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 3, les données à caractère personnel et les informations visées au paragraphe 2, pour autant que cela soit nécessaire du fait de circonstances particulières faisant présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions visées aux articles 1 à 3 inclus de la décisioncadre 2002/475/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

1. Aux fins de prévention des infractions terroristes et dans des cas particuliers, les États membres peuvent, conformément au droit national , aux principes essentiels du droit et aux droits fondamentaux, et même sans en avoir reçu la demande, transmettre aux points de contact nationaux des autres États membres, les données à caractère personnel et les informations visées au paragraphe 2, pour autant que cela soit nécessaire du fait de circonstances particulières faisant présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions terroristes.

Amendement 39

Article 16, paragraphe 2

2. Les données à transmettre comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'une description des circonstances qui sont à l'origine de la présomption visée au paragraphe 1.

2. Les données à transmettre comportent uniquement les données à caractère personnel et une description des circonstances qui sont à l'origine de la présomption visée au paragraphe 1.

Amendement 40

Article 16, paragraphe 3

3. Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de l'échange de données avec les points de contact nationaux des autres États membres. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.

Supprimé.

Amendement 41

Article 16, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Indépendamment de ces conditions, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'aux fins visées au paragraphe 1. Les données transmises doivent être immédiatement effacées dès lors que les fins visées au paragraphe 1 ont été atteintes ou ne peuvent plus l'être. En tout état de cause, les données transmises doivent être effacées deux ans au plus après la date de transmission.

Amendement 42

Article 17, paragraphe 2

2. En tant qu'État membre d'accueil, chaque État membre peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'État membre d'origine, confier des compétences d'exécution à des fonctionnaires d'autres États membres participant à des opérations conjointes , ou admettre, pour autant que le droit de l'État membre d'accueil le permette, que des fonctionnaires d'autres États membres exercent leurs compétences d'exécution conformément au droit de l'État membre d'origine. Ces compétences d'exécution ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en présence de fonctionnaires de l'État membre d'accueil. Les fonctionnaires des autres États membres sont soumis au droit national de l'État membre d'accueil. L'État membre d'accueil assume la responsabilité de leurs actes.

2. Les fonctionnaires des autres États membres sont soumis au droit national de l'État membre d'accueil. En tant qu'État membre d'accueil, chaque État membre peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'État membre d'origine, confier des compétences d'exécution à des fonctionnaires d'autres États membres participant à des opérations conjointes. Ces compétences d'exécution ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en présence de fonctionnaires de l'État membre d'accueil.

Amendement 43

Article 17 bis (nouveau)

 

Article 17 bis

Mesures en cas de danger présent

1. Dans une situation d'urgence, les fonctionnaires d'un État membre peuvent franchir sans autorisation préalable de l'autre État membre (l'État membre d'accueil) la frontière commune en vue de prendre, en zone frontalière sur le territoire de l'État membre d'accueil et dans le respect du droit national de celui-ci, des mesures provisoires nécessaires afin d'écarter tout danger présent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes.

 

2. Il y a situation d'urgence au sens du paragraphe 1 lorsque le fait d'attendre que des fonctionnaires de l'État membre d'accueil prennent le commandement au sens de l'article 17, paragraphe 2, risque d'entraîner la réalisation du danger.

3. Les fonctionnaires intervenants avisent sans délai l'État membre d'accueil de leur présence. Ce dernier accuse réception de cette information et est tenu de prendre sans délai les mesures qui s'imposent afin d'écarter le danger et de reprendre la situation en main. Les fonctionnaires intervenants ne peuvent agir sur le territoire de l'État membre d'accueil que jusqu'à ce que ce dernier ait pris les mesures nécessaires. Les fonctionnaires intervenants sont tenus de respecter les instructions de l'État membre d'accueil.

4. Les États membres concluent un accord séparé sur les autorités à aviser sans délai en vertu du paragraphe 3. Les fonctionnaires intervenants sont liés par les dispositions du présent article et par le droit de l'État membre sur le territoire duquel ils agissent.

5. Les mesures prises par les fonctionnaires intervenants sont imputées à la responsabilité de l'État membre d'accueil.

Amendement 44

Article 18 bis (nouveau)

 

Article 18 bis

Coopération sur demande

1. Dans le cadre de leurs compétences et conformément à leur droit national, les autorités compétentes des États membres se prêtent mutuellement assistance sur demande.

2. Les autorités compétentes des États membres se prêtent mutuelle assistance en vertu de l'article 39, paragraphe 1, première phrase, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, en particulier par:

1)

des vérifications de l'identité de propriétaires et de détenteurs ainsi que de conducteurs de véhicules routiers, de bateaux et navires ou d'aéronefs, pour autant que cette action ne soit pas déjà couverte par l'article 12;

2)

des renseignements concernant les permis de conduire, permis de navigation et autorisations semblables;

3)

des vérifications concernant les lieux de séjour et de résidence;

4)

des vérifications concernant les titres de séjour;

5)

des vérifications de l'identité d'abonnés au réseau téléphonique et d'abonnés d'autres équipements de télécommunication, dans la mesure où ceux-ci sont publiquement accessibles;

6)

des vérifications d'identité;

7)

des enquêtes sur la provenance d'objets tels que des armes, des véhicules à moteur ou des bateaux et navires (demandes relatives au canal de vente);

8)

des éléments d'information provenant du recueil de données policières et de documents de police ainsi que des informations provenant du recueil de données d'autorités administratives publiquement accessibles;

9)

des signalements urgents relatifs aux armes et explosifs ainsi que des signalements relatifs à la contrefaçon de moyens de paiement et de timbres;

10)

des informations relatives à l'exécution pratique de mesures d'observation transfrontalières, de poursuites transfrontalières et de livraisons surveillées, et

11)

la notification de la disponibilité d'une personne à faire des déclarations.

3. Si l'autorité requise n'est pas compétente pour le traitement de la demande, elle transmet la demande à l'autorité compétente. L'autorité requise informe l'autorité requérante de cette transmission et de l'autorité compétente pour le traitement de la demande. L'autorité compétente traite la demande et transmet le résultat à l'autorité requérante.

Amendement 45

Article 19, paragraphe 1

1. Les fonctionnaires d'un État membre qui participent à une opération conjointe sur le territoire d'un autre État membre peuvent y porter leur uniforme de service national. Ils peuvent porter les armes, munitions et équipements qui leur sont permis au titre du droit national de l'État membre d'origine. L'État membre d'accueil peut interdire le port de certaines armes, de certaines munitions et de certains équipements par les fonctionnaires d'un État membre d'origine.

1. Les fonctionnaires d'un État membre peuvent porter les armes, munitions et équipements de service qui leur sont permis au titre du droit national de l'État membre d'origine. L'État membre d'accueil peut interdire le port de certaines armes, de certaines munitions et de certains équipements de service par les fonctionnaires d'un État membre d'origine dans la mesure où sa propre législation applique la même interdiction à ses propres fonctionnaires.

Amendement 46

Article 19, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les fonctionnaires d'un État membre qui participent à une opération conjointe sur le territoire d'un autre État membre peuvent y porter leur uniforme de service national. Toutes les personnes participant à une opération conjointe doivent porter un signe distinctif. L'État membre d'accueil délivre un document d'accréditation aux fonctionnaires des autres États membres, comportant le nom, le rang et une photo numérisée du fonctionnaire.

Amendement 47

Article 24, paragraphe 1

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«traitement de données à caractère personnel»: opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la lecture, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données; aux fins de la présente décision, le traitement englobe également la notification de l'existence ou de l'absence d'une concordance,

b)

«consultation automatisée»: l'accès direct à une banque de données automatisée d'une autre autorité avec réponse entièrement automatisée à la demande de la consultation,

c)

«marquage»: l'apposition d'une marque sur des données à caractère personnel enregistrées sans chercher à limiter leur traitement futur,

d)

«verrouillage»: le marquage de données à caractère personnel enregistrées en vue de limiter leur traitement futur.

Supprimé.

Amendement 48

Article 24, paragraphe 2

2. Les dispositions qui suivent sont applicables aux données qui sont ou qui ont été transmises en application de la présente décision, pour autant que les chapitres précédents n'en disposent pas autrement.

2. Les dispositions qui suivent sont applicables au prélèvement et au traitement de matériel ADN et des empreintes digitales dans un État membre ainsi qu'à la communication d'autres données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision-cadre.

 

Les dispositions qui suivent sont également applicables aux données qui sont ou qui ont été transmises en application de la présente décision-cadre.

Amendement 49

Article 25, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les États membres tiennent compte des différentes catégories de données et des diverses finalités pour lesquelles elles sont collectées en vue d'établir des conditions appropriées pour la collecte, les limites de conservation, le traitement ultérieur et le transfert des données à caractère personnel concernées. Les données à caractère personnel des personnes qui ne sont pas soupçonnées d'être l'auteur d'une infraction pénale ou d'avoir participé à une telle infraction ou qui n'ont pas été condamnées pour une telle infraction, ne sont traitées que pour la finalité pour laquelle elles ont été collectées, dans une période de temps définie. Les États membres fixent des limitations adéquates quant à leur accès et à leur transfert.

Amendement 50

Article 25, paragraphe 3

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres dans lesquels la transmission de données à caractère personnel prévue par la présente décision a déjà commencé conformément au traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (traité de Prüm).

Supprimé.

Amendement 51

Article 25, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les données traitées en vertu de la présente décisioncadre ne peuvent être transmises ou communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale, quelle qu'elle soit.

Amendement 52

Article 26, paragraphe 1

1. L'État membre destinataire ne peut traiter les données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles les données lui ont été transmises en vertu de la présente décision . Le traitement à d'autres fins n'est admissible qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre gestionnaire des données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire. L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit national de l'État membre gestionnaire des données permette ce traitement à ces autres fins.

1. L'État membre destinataire ne peut traiter les données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles les données lui ont été transmises en vertu de la présente décision-cadre . Le traitement à d'autres fins n'est admissible qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre gestionnaire des données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire. L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit national de l'État membre gestionnaire des données permette ce traitement à ces autres fins et au cas par cas.

Amendement 53

Article 27

Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être traitées que par les autorités, organes et tribunaux chargés d'une tâche servant à réaliser l'une des finalités visées à l'article 26. En particulier, des données ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre ayant transmis les données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire.

Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être traitées que par les autorités, organes et tribunaux chargés d'une tâche servant à réaliser l'une des finalités visées à l'article 26. En particulier, des données ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'avec l'autorisation préalable et au cas par cas de l'État membre ayant transmis les données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire.

Amendement 54

Article 28, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Des catégories particulières de données relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques, à l'appartenance à un parti ou un syndicat, à l'orientation sexuelle ou à la santé ne sont traitées qu'en cas d'absolue nécessité et de façon proportionnée aux fins d'un cas particulier et dans le respect de garanties spécifiques.

Amendement 55

Article 28, paragraphe 3, alinéa 1, point b

b)

à l'expiration de la période maximum de conservation des données prévue par le droit national de l'État membre ayant transmis les données, lorsque l'autorité ayant transmis les données a informé l'autorité destinataire de cette période maximum au moment de la transmission.

b)

à l'expiration de la période maximum de deux ans, à l'exception des cas visés aux articles 14 et 16.

Amendement 56

Article 29, paragraphe 2, point a

a)

des mesures répondant aux techniques les plus récentes sont prises pour assurer la protection et la sécurité des données, et en particulier leur confidentialité et leur intégrité,

a)

des mesures répondant aux meilleures techniques disponibles sont prises pour assurer la protection et la sécurité des données, et en particulier leur confidentialité et leur intégrité,

Amendement 57

Article 30, paragraphe 2, partie introductive

2. Les dispositions suivantes s'appliquent à la consultation automatisée de données effectuée sur la base des articles 3, 9 et 12 et à la comparaison automatisée effectuée conformément à l'article 4:

Supprimé.

Amendement 58

Article 30, paragraphe 4

4. Les données journalisées sont protégées par des dispositions appropriées contre toute utilisation inadéquate et toute autre forme d'abus et sont conservées pendant deux ans . Au terme de la période de conservation, les données journalisées sont immédiatement effacées.

4. Les données journalisées sont protégées par des dispositions appropriées contre toute utilisation inadéquate et toute autre forme d'abus et sont conservées pendant trois ans . Au terme de la période de conservation, les données journalisées sont immédiatement effacées.

Amendement 59

Article 31, paragraphe 1

1. Sur demande de la personne concernée en vertu du droit national et sans que cela n'entraîne de dépenses excessives, la personne concernée est, une fois son identité prouvée, informée, dans le respect du droit national, en des termes compréhensibles et sans retard déraisonnable , sur les données traitées la concernant et sur leur origine, sur les destinataires ou catégories de destinataires, sur la finalité du traitement ainsi que sur la base juridique justifiant le traitement . En outre, la personne concernée a le droit de faire corriger les données inexactes ou de faire supprimer les données traitées illicitement. Les États membres veillent également à ce que la personne concernée puisse, en cas de violation de ses droits en matière de protection des données, saisir effectivement un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, ou une autorité indépendante de contrôle au sens de l'article 28 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à ce qu'elle ait la possibilité de demander, par la voie judiciaire, une indemnisation ou toute autre forme de réparation. Le droit national de l'État membre dans lequel elle fait valoir ses droits régit la procédure détaillée de la mise en œuvre de ces droits ainsi que les motifs permettant de limiter le droit d'accès.

1. Les informations relatives à la collecte des données, à la transmission des données aux autres États membres et aux autorisations concernant ces données sont traitées, sans que cela n'entraîne de dépenses excessives, dans le respect du droit national, en des termes compréhensibles et sans retard déraisonnable. En outre, la personne concernée a le droit de faire corriger les données inexactes ou de faire supprimer les données traitées illicitement. Elle est également informée de ce droit. Les États membres veillent également à ce que la personne concernée puisse, en cas de violation de ses droits en matière de protection des données, saisir effectivement un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, ou une autorité indépendante de contrôle au sens de l'article 28 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à ce qu'elle ait la possibilité de demander, par la voie judiciaire, une indemnisation ou toute autre forme de réparation. Le droit national de l'État membre dans lequel elle fait valoir ses droits régit la procédure détaillée de la mise en œuvre de ces droits ainsi que les motifs permettant de limiter le droit d'accès.

Amendement 60

Article 32 bis (nouveau)

 

Article 32 bis

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre intégrale des dispositions du présent chapitre et prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction à ces dispositions, notamment aux dispositions visant à garantir la confidentialité et la sécurité du traitement des données à caractère personnel.

Amendement 61

Article 32 ter (nouveau)

 

Article 32 ter

1. Aux fins de la transmission des données, visée aux articles 3, 4, 9, 12, 14 et 16, chaque État membre désigne un ou plusieurs points de contact nationaux.

2. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national en vigueur. Les points de contact nationaux sont disponibles à tout moment

3. La liste de tous les points de contact nationaux est envoyée par chaque État membre aux autres États membres et est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement 62

Article 33, paragraphe 2

2. Les déclarations faites conformément au paragraphe 1 peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, qui transmet aux États membres et à la Commission toutes les déclarations qu'il reçoit.

2. Les déclarations faites conformément au paragraphe 1 peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, qui transmet aux États membres , au Parlement européen et à la Commission toutes les déclarations qu'il reçoit.

Amendement 63

Article 33, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les déclarations, à l'exception de celles qui sont visées à l'article 19, paragraphe 4, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement 64

Article 34

Le Conseil arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision au niveau de l'Union, conformément à la procédure prévue à l'article 34, paragraphe 2, point c), deuxième phrase, du traité UE.

1. Le Conseil arrête les mesures de mise en œuvre uniquement après consultation du Parlement européen.

 

2. Les mesures de mise en œuvre sont également communiquées au contrôleur européen de la protection des données, qui peut rendre un avis sur ces dernières.

Amendement 65

Article 35

Chaque État membre assume les frais opérationnels engagés par ses propres autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision. Dans des cas particuliers, les États membres concernés peuvent convenir d'autres modalités .

Chaque État membre assume les frais opérationnels engagés par ses propres autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre. Toutefois, le budget général de l'Union européenne prend en charge les coûts liés au fonctionnement de TESTA II (services trans-européens pour la télématique entre administrations — Trans European Services for Telematics between Administrations) ou de tout autre réseau utilisé pour les échanges de données visés au chapitre 2 de la présente décision-cadre.

Amendement 66

Article 36, paragraphe 2

2. Après l'entrée en vigueur de la présente décision , les États membres peuvent conclure des accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux qui ont trait au champ d'application de la présente décision , ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou conventions prévoient d'étendre les objectifs de la présente décision .

2. Après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre , les États membres peuvent conclure des accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux qui ont trait au champ d'application de la présente décision-cadre , ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou conventions prévoient d'étendre les objectifs de la présente décision-cadre, y compris les objectifs de cette dernière relatifs à la protection des données.

Amendement 67

Article 36, paragraphe 4

4. Les États membres informent le Conseil et la Commission, dans les [... ans] qui suivent la prise d'effet de la présente décision , des accords ou conventions existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.

4. Les États membres informent le Conseil , le Parlement européen et la Commission, dans les [... ans] qui suivent la prise d'effet de la présente décision-cadre , des accords ou conventions existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.

Amendement 68

Article 36, paragraphe 5

5. Les États membres informent aussi le Conseil et la Commission de tout nouvel accord ou convention visé au paragraphe 2 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer, et ce dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'instruments signés avant l'adoption de la présente décision , dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.

5. Les États membres informent aussi le Conseil , le Parlement européen et la Commission de tout nouvel accord ou convention visé au paragraphe 2 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer, et ce dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'instruments signés avant l'adoption de la présente décision-cadre , dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.

Amendement 69

Article 37, paragraphe 2

2. Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision . Ce faisant, chaque État membre peut notifier qu'il appliquera immédiatement la présente décision dans le cadre de ses relations avec les États membres qui ont procédé à la même notification.

2. Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision-cadre . Ce faisant, chaque État membre peut notifier qu'il appliquera immédiatement la présente décision-cadre dans le cadre de ses relations avec les États membres qui ont procédé à la même notification. Le Secrétariat général du Conseil transmet les notifications reçues aux États membres, au Parlement européen et à la Commission.

Amendement 70

Article 37 bis (nouveau)

 

Article 37 bis

1. Tous les deux ans, le Conseil procède à une évaluation de l'application administrative, technique et financière ainsi que de la mise en œuvre de la présente décision-cadre.

2. Les modalités de la consultation automatisée et de la comparaison des données ADN et dactyloscopiques sont évaluées six mois après la date de prise d'effet de la présente décision. Pour les données relatives à l'immatriculation des véhicules, la première évaluation a lieu trois mois après cette date.

3. Les rapports d'évaluation sont transmis au Parlement européen et à la Commission.


(1)  Non encore publiés au JO.

(2)   JO L 147 du 5.6.1997, p. 1.

(3)   JO C 116 du 30.4.2004, p. 18.

(4)   JO C 101 du 27.4.2005, p. 36.

(5)   JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(6)   JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

P6_TA(2007)0229

Accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) *

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la proposition de décision du Conseil concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (COM(2005)0600 — C6-0053/2006 — 2005/0232(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission (COM(2005)0600) (1),

vu les articles 30, paragraphe 1, point b) et 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0053/2006),

vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil,

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0195/2007);

1.

approuve la proposition telle qu'amendée;

2.

attire l'attention sur les déclarations du Conseil annexées;

3.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (1)

à la proposition de la Commission

 


(1)   Les caractères gras et italiques marquent les passages nouveaux ou remplacés; les passages supprimés sont marqués du signe ▐ .

DÉCISION DU CONSEIL

concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres ▐ et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS), (3) le VIS a été conçu comme un système d'échange de données sur les visas entre les États membres. La mise en place du VIS représente une des grandes initiatives des politiques de l'Union européenne visant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Le VIS devrait avoir pour objectif d'améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, tout en contribuant à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme dans un cadre clairement défini et contrôlé .

(2)

Lors de sa session du 7 mars 2005, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il déclare que «afin de remplir pleinement l'objectif d'amélioration de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme», un accès au VIS doit être garanti aux autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure «dans le cadre de l'exercice de leurs compétences dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, y compris les actes ou menaces terroristes», «dans le strict respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel» (4).

(3)

En matière de lutte contre le terrorisme et les autres crimes graves, il est essentiel que les services concernés disposent des informations les plus complètes et les plus récentes dans leurs domaines respectifs. Les services nationaux compétents des États membres ne sauraient s'acquitter de leurs missions sans détenir les informations nécessaires. Les informations contenues dans le VIS peuvent être nécessaires à la prévention du terrorisme et des formes graves de criminalité et à la lutte contre ces phénomènes et elles devraient donc pouvoir être consultées par les autorités désignées ▐, dans les conditions définies dans la présente décision .

(4)

En outre, le Conseil européen a souligné que, dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres, lors d'enquêtes sur des activités criminelles transfrontières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l'analyse et les enquêtes criminelles à l'échelle de l'Union. Dès lors, Europol devrait également avoir accès aux données du VIS dans le cadre de sa mission et conformément à la convention du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police (5).

(5)

La présente décision complète le règlement (CE) no 2005/XX (6) du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (ci-après dénommé le «règlement relatif au VIS»), dans la mesure où elle fournit une base juridique dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, autorisant les autorités désignées ▐ et Europol à avoir accès au VIS.

(6)

Il convient de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que les points d'accès centraux par lesquels l'accès s'effectue et détenir une liste des unités opérationnelles, au sein des autorités désignées, qui sont autorisées à avoir accès au VIS ▐ aux fins spécifiques de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves visées dans la ▐ décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres  (7) ▐. Il est essentiel de faire en sorte que le personnel dûment habilité ayant un droit d'accès au VIS soit limité aux personnes qui «ont besoin d'en connaître» et qui ont une connaissance appropriée des règles en matière de sécurité et de protection des données.

(6 bis)

Les demandes d'accès au VIS devraient être adressées aux points d'accès centraux par les unités opérationnelles des autorités désignées. Ces points d'accès centraux devraient ensuite traiter les demandes d'accès au VIS après avoir vérifié si toutes les conditions d'accès sont remplies. En cas d'urgence exceptionnelle, les points d'accès centraux traitent immédiatement la demande et ne procèdent aux vérifications qu'ultérieurement.

(7)

Dans le souci d'assurer la protection des données à caractère personnel et, en particulier, d'exclure un accès systématique, le traitement de données du VIS ne devrait avoir lieu qu'au cas par cas, notamment lorsque l'accès en consultation est lié à un événement particulier, à un péril associé à une infraction grave ou à une ou plusieurs personnes déterminées à l'égard desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu'elles commettront ou qu'elles ont commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou qu'elles sont en relation avec une ou de telles personnes. Les autorités désignées et Europol ne devraient dès lors consulter les données contenues dans le VIS que lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de penser que cette consultation fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection des infractions graves ou les enquêtes en la matière.

(7 bis)

Une fois qu'elle sera entrée en vigueur, la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale  (8) devrait être applicable aux traitements de données à caractère personnel réalisés en vertu de la présente décision. Toutefois, jusqu'à ce que les règles fixées dans cette décision-cadre soient applicables, et afin de compléter ces règles, il convient de prévoir des dispositions appropriées pour assurer la protection requise des données. Chaque État membre devrait garantir dans son droit national un niveau de protection approprié des données correspondant au moins à celui résultant de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la jurisprudence correspondante établie dans le cadre de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme, ainsi que, pour les États membres qui l'ont ratifié, du protocole additionnel du 8 novembre 2001 à ladite convention du Conseil de l'Europe, et tenir compte de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.

(8)

Dans un souci d'efficacité, l'application de la présente décision devrait être évaluée à intervalles réguliers.

(9)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la définition d'obligations et de conditions d'accès pour la consultation des données du VIS par les autorités désignées des États membres ▐ et par Europol, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur et de l'incidence de cette action, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne, le Conseil peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)

Conformément à l'article 47 du traité sur l'Union européenne, la présente décision ▐ n'affecte pas les compétences de la Communauté européenne, notamment celles prévues dans le règlement relatif au VIS et dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9).

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas , ▐ conformément à la décision 2000/365/CE ▐ du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (10). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cet acte et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application .

(12)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (11). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de cet acte et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(13)

Toutefois, conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI (12), les informations contenues dans le VIS peuvent être communiquées au Royaume-Uni et à l'Irlande par les autorités compétentes des États membres dont les autorités désignées ont accès au VIS en vertu de la présente décision et les informations tenues dans les registres nationaux relatifs aux visas du Royaume-Uni et de l'Irlande peuvent être transmises aux services répressifs compétents des autres États membres. Toute forme d'accès direct au VIS par les autorités centrales du Royaume-Uni et de l'Irlande nécessiterait, compte tenu de l'état actuel de la participation de ces pays à l'acquis de Schengen, la conclusion d'un accord entre la Communauté et ces États membres, qui pourrait devoir être complété par d'autres règles précisant les conditions et procédures régissant un tel accès.

(14)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue, exception faite de l'article 7 , un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 (14) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(15)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue, exception faite de l'article 7 , un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé par l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B , de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004  (15) relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions dudit accord.

(15 bis)

La présente décision constitue, à l'exception de son article 6, un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

(16)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision fixe les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres ▐ et l'Office européen de police (Europol) peuvent avoir accès en consultation au système d'information sur les visas, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«système d'information sur les visas (VIS)»: le système d'information sur les visas institué par la décision 2004/512/CE du Conseil;

2)

«Europol»: l'Office européen de police institué par la convention du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police (la «convention Europol»);

3)

«infractions terroristes»: les infractions définies par le droit national qui correspondent ou sont équivalentes aux infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (16);

4)

«infractions pénales graves»: les formes de criminalité qui correspondent ou sont équivalentes à celles visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen;

5)

«autorités désignées» : les autorités ▐ qui sont chargées de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière, et qui sont désignées par les États membres en vertu de l'article 3 de la présente décision .

2.   Les définitions du règlement relatif au VIS sont également applicables.

Article 3

Autorités et points d'accès centraux désignés

1.     Les États membres désignent les autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, point 5) , qui sont autorisées ▐ à consulter les données du VIS en vertu de la présente décision ▐.

1 bis.     Chaque État membre tient une liste des autorités désignées. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente décision, chaque État membre communique la liste de ses autorités désignées dans une déclaration adressée à la Commission et au Secrétariat général du Conseil et peut à tout moment modifier ou remplacer sa déclaration par une autre.

1 ter.     Chaque État membre désigne le ou les points d'accès centraux par lesquels l'accès s'effectue. Les États membres peuvent désigner plus d'un point d'accès central afin de tenir compte de leur structure organisationnelle et administrative et de s'acquitter de leurs obligations constitutionnelles ou légales. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente décision, chaque État membre notifie son ou ses points d'accès centraux dans une déclaration adressée à la Commission et au Secrétariat général du Conseil et peut à tout moment modifier ou remplacer sa déclaration par une autre.

2.     La Commission publie les déclarations visées aux paragraphes 1 bis et 1 ter au Journal officiel de l'Union européenne.

3.     Au niveau national, chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à avoir accès au VIS par l'intermédiaire du ou des points d'accès centraux.

4.     Seul le personnel dûment habilité des unités opérationnelles, ainsi que du ou des points d'accès centraux, sont autorisés à avoir accès au VIS conformément à l'article 4 bis.

Article 4 bis

Procédure d'accès au VIS

1.     Lorsque les conditions énoncées à l'article 5 sont remplies, les unités opérationnelles visées à l'article 3, paragraphe 3, présentent au ou aux points d'accès centraux visés à l'article 3, paragraphe 1 ter, par écrit ou par voie électronique, une demande d'accès au VIS, qui est motivée. Lorsqu'ils reçoivent une demande d'accès, le ou les points d'accès centraux vérifient que les conditions d'accès visées à l'article 5 sont remplies. Si toutes les conditions d'accès sont remplies, le personnel dûment habilité du ou des points d'accès centraux traite la demande. Les données du VIS consultées sont communiquées aux unités opérationnelles visées à l'article 3, paragraphe 3 de telle sorte que la sécurité des données n'est pas compromise.

2.     En cas d'urgence exceptionnelle, le ou les points d'accès centraux peuvent recevoir des demandes présentées par voie écrite, électronique ou orale. Dans ce cas, ils traitent immédiatement la demande et ne vérifient qu'ultérieurement si toutes les conditions énoncées à l'article 5 sont remplies, notamment s'il y a eu urgence exceptionnelle. Cette vérification ex post a lieu dans un délai raisonnable après le traitement de la demande.

Article 5

Conditions d'accès aux données du VIS par les autorités désignées ▐ des États membres ▐

1.   L'accès au VIS en consultation est accordé aux autorités désignées , ▐ dans la limite de leurs pouvoirs et si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'accès en consultation doit être nécessaire à la prévention, à la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière;

b)

un cas spécifique doit rendre l'accès en consultation nécessaire ▐ ;

c)

s'il existe des motifs raisonnables ▐ de considérer que la consultation des données du VIS contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou aux enquêtes en la matière.

2.    La consultation du VIS ▐ est limitée aux recherches à l'aide de l'une des données suivantes du VIS mentionnées dans le dossier de demande de visa:

a)

nom, nom à la naissance (nom(s) antérieur(s)); prénoms; sexe; date, lieu et pays de naissance;

b)

nationalité actuelle du demandeur; nationalité à la naissance ;

c)

type et numéro du document de voyage, autorité l'ayant délivré et date de délivrance et d'expiration;

d)

destination principale et durée du séjour prévu;

e)

but du voyage;

f)

dates d'arrivée et de départ;

g)

première frontière d'entrée ou itinéraire de transit;

h)

résidence;

i)

j)

empreintes digitales;

k)

type de visa et numéro de la vignette visa;

l)

coordonnées de la personne adressant l'invitation et/ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour et, en cas de réponse positive, donne accès à l'ensemble de ces données ainsi qu'aux :

a)

autres données extraites du formulaire de demande;

b)

données saisies concernant tout visa délivré, refusé, annulé, retiré ou prorogé.

Article 6

Conditions d'accès aux données du VIS par les autorités désignées ▐ d'un État membre à l'égard duquel le règlement relatif au VIS n'est pas encore entré en vigueur

1.   L'accès au VIS en consultation est accordé aux autorités désignées ▐ d'un État membre à l'égard duquel le règlement relatif au VIS n'est pas encore entré en vigueur , dans les limites de leurs pouvoirs et

a)

dans des conditions identiques à celles visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à c), et

b)

sur demande dûment motivée, adressée par écrit ou par voie électronique à une autorité désignée ▐ d'un État membre auquel le règlement relatif au VIS est applicable; cette autorité demande ensuite au ou aux points d'accès centraux nationaux de consulter le VIS.

2.     Un État membre à l'égard duquel le règlement relatif au VIS n'est pas encore entré en vigueur communique ses informations en matière de visas aux États membres auxquels le règlement relatif au VIS est applicable sur demande effectuée par écrit ou par voie électronique, dûment motivée, si les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à c), sont remplies.

2 bis.     L'article 8, paragraphes 1, 2 bis, 5, 6 et 7, l'article 8 bis, paragraphe 1, l'article 8 ter, paragraphes 1 et 3, l'article 8 quinquies et l'article 8 sexies, paragraphes 1 et 3, de la présente décision s'appliquent mutatis mutandis.

Article 7

Conditions de l'accès d'Europol aux données du VIS

1.   L'accès au VIS en consultation est accordé à Europol, dans les limites de sa mission,

a)

lorsqu'il est nécessaire à l'exécution de ses fonctions, prévues à l'article 3, paragraphe 1, point 2), de la convention Europol et aux fins des travaux spécifiques d'analyse visés à l'article 10 de ladite convention;

b)

lorsqu'il est nécessaire à l'exécution de ses fonctions, prévues à l'article 3, paragraphe 1, point 2), de la convention Europol et à la réalisation d'une analyse de caractère général et de type stratégique, telle que prévue à l'article 10 de la convention Europol, à condition que les données du VIS soient rendues anonymes par Europol avant ce traitement et conservées sous une forme ne permettant plus d'identifier la personne concernée.

2.   L'article 5, paragraphe 2, ▐ de la présente décision s'applique mutatis mutandis.

3.   Aux fins de la présente décision, Europol désigne une unité spécialisée dont les agents dûment habilités constituent le point d'accès central chargé de consulter le VIS.

4.   Le traitement des informations obtenues par Europol lors de la consultation du VIS est soumis à l'accord de l'État membre qui les a saisies dans le système. Cet accord est obtenu par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de cet État membre.

Article 8

Protection des données à caractère personnel

1.     Le traitement des données à caractère personnel consultées en vertu de la présente décision est soumis aux règles ci-après et au droit national de l'État membre requérant. S'agissant de ce traitement, chaque État membre garantit dans son droit national un niveau de protection approprié des données correspondant au moins à celui résultant de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que, pour les États membres qui l'ont ratifié, du protocole additionnel du 8 novembre 2001, et tient compte de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police du 17 septembre 1987.

2.   Le traitement de données à caractère personnel réalisé par Europol en vertu de la présente décision est conforme à la convention Europol et aux règles adoptées en application de celle-ci et contrôlé par l'autorité de contrôle commune indépendante instituée par l'article 24 de ladite convention.

2 bis.     Les données à caractère personnel obtenues du VIS en vertu de la présente décision sont traitées uniquement aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'au fins des enquêtes en la matière.

3.   ▐

4.   ▐

5.     Les données à caractère personnel obtenues du VIS en vertu de la présente décision ne sont pas transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ou mises à leur disposition. Toutefois, en cas d'urgence exceptionnelle, ces données peuvent être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ou mises à leur disposition exclusivement aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves et dans les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la présente décision, sous réserve de l'accord de l'État membre qui a introduit les données dans le VIS et conformément au droit national de l'État membre qui transfère les données ou les met à disposition. Conformément à leur droit national, les États membres s'assurent que des relevés de ces transferts sont établis et les mettent, sur demande, à la disposition des autorités nationales chargées de la protection des données. Le transfert de données par l'État membre qui a saisi les données dans le VIS conformément au règlement est soumis au droit national de cet État membre.

6.     L'organe ou les organes compétents qui, conformément au droit national, sont responsables du contrôle du traitement des données à caractère personnel par les autorités désignées en vertu de la présente décision contrôlent la licéité du traitement des données à caractère personnel en application de la présente décision. Les États membres veillent à ce que ces organes disposent des ressources suffisantes pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées par la présente décision.

6 bis.     Les organes visés au paragraphe 6 veillent à ce que tous les quatre ans au moins, un audit du traitement des données à caractère personnel soit effectué en application de la présente décision, le cas échéant conformément aux normes internationales d'audit.

7.   Les États membres ▐ et Europol permettent à l'organe ou aux organes compétents visés aux paragraphes 2 et 6 d'obtenir les informations nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont confiées en application du présent article.

8.     Avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le VIS, le personnel des autorités ayant un droit d'accès au VIS reçoit une formation appropriée sur les règles en matière de sécurité et de protection des données et est informé des infractions et des sanctions pénales éventuelles en la matière.

Article 8 bis

Sécurité des données

1.     L'État membre responsable assure la sécurité des données pendant leur transmission aux autorités désignées et leur réception par celles-ci.

2.     Chaque État membre adopte les mesures de sécurité nécessaires en ce qui concerne les données devant être extraites du VIS en vertu de la présente décision puis stockées, notamment pour:

a)

assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;

b)

refuser l'accès des personnes non autorisées aux installations nationales dans lesquelles l'État membre stocke des données (contrôles à l'entrée de l'installation);

c)

empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de supports de données (contrôle des supports de données);

d)

empêcher l'inspection, la modification ou l'effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage);

e)

empêcher le traitement non autorisé de données du VIS (contrôle du traitement des données);

f)

garantir que les personnes autorisées à accéder au VIS n'aient accès qu'aux données pour lesquelles elles ont une autorisation d'accès et uniquement grâce à des identités d'utilisateur individuelles et uniques ainsi qu'à des modes d'accès confidentiels; (contrôle de l'accès aux données);

g)

garantir que toutes les autorités ayant un droit d'accès au VIS créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées à accéder aux données et à les consulter et mettent sans tarder et à leur demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l'article 8, paragraphe 6 (profils des membres du personnel);

h)

garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);

i)

garantir qu'il puisse être vérifié et constaté quelles données ont été extraites du VIS, à quel moment, par qui et à quelle fin (contrôle de l'enregistrement des données);

j)

empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que des données à caractère personnel puissent être lues et copiées de façon non autorisée lors de leur transmission à partir du VIS (contrôle du transport);

k)

contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect de la présente décision (autocontrôle).

Article 8 ter

Responsabilité

1.     Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions de la présente décision a le droit d'obtenir réparation de l'État membre responsable du dommage subi. Cet État est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable.

2.     Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision entraîne un dommage pour le VIS, cet État membre en est tenu responsable, sauf si un autre État membre participant au VIS n'a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou pour en atténuer les effets.

3.     Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit interne de l'État membre défendeur.

Article 8 quater

Autocontrôle

Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du VIS prenne les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et coopère, le cas échéant, avec l'organe de contrôle national ou les organes de contrôle nationaux visé(s) à l'article 8, paragraphe 6.

Article 8 quinquies

Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute utilisation non conforme aux dispositions de la présente décision des données introduites dans le VIS soit passible de sanctions, y compris administratives et/ou pénales, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 8 sexies

Conservation des données du VIS dans les fichiers nationaux

1.     Les données extraites du VIS peuvent être conservées dans les fichiers nationaux uniquement lorsque cela est nécessaire dans un cas particulier, conforme aux fins exposées dans la présente décision et dans le respect des dispositions juridiques applicables en la matière, y compris celles relatives à la protection des données, et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire dans le cas concerné.

2.     Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions du droit national des États membres relatives à l'introduction dans leurs fichiers nationaux, par les autorités désignées, de données que l'État membre a introduites dans le VIS conformément au règlement.

3.     Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme une utilisation frauduleuse en vertu de la législation nationale de chaque État membre.

Article 8 septies

Droit d'accès, de rectification et d'effacement

1.     Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant obtenues du VIS en vertu de la présente décision s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir.

2.     Si le droit national le prévoit, l'autorité de contrôle nationale décide si des informations doivent être communiquées et selon quelles modalités.

3.     Un État membre autre que celui qui a introduit les données dans le VIS conformément au règlement ne peut communiquer des informations concernant ces données que s'il donne préalablement à l'État membre ayant introduit les données l'occasion de prendre position.

4.     La communication des informations à la personne concernée est refusée si cette non-communication est indispensable à l'exécution d'une tâche légale en liaison avec les données ou à la protection des droits et libertés des tiers.

5.     Toute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant qui sont inexactes dans les faits ou de faire effacer des données la concernant qui sont stockées illégalement. Si les autorités désignées reçoivent une demande dans ce sens ou si elles disposent d'éléments tendant à démontrer que les données traitées dans le VIS sont erronées, elles en informent immédiatement l'autorité chargée des visas de l'État membre qui a introduit les données dans le VIS, qui vérifie les données en question et, au besoin, les rectifie ou les efface sans délai, conformément à l'article 21 du règlement relatif au VIS.

6.     La personne concernée est informée dans les meilleurs délais, et en tout cas au plus tard 60 jours après la date à laquelle elle a demandé à y avoir accès, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.

7.     La personne concernée est informée du suivi donné à l'exercice de son droit de rectification et d'effacement dans les meilleurs délais, et en tout cas au plus tard trois mois après la date à laquelle elle a demandé la rectification ou l'effacement, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.

8.     Dans chaque État membre, toute personne a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l'État membre qui lui a refusé le droit d'accès ou le droit de rectification ou d'effacement des données la concernant prévu au présent article.

Article 9

Coûts

Chaque État membre, de même qu'Europol, met en place et gère, à ses propres frais, l'infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision et prend en charge les coûts résultant de l'accès au VIS aux fins de la présente décision.

Article 10

Établissement de relevés

1.   Chaque État membre et Europol ▐ veillent à ce que toutes les opérations de traitement des données résultant de la consultation du VIS en vertu de la présente décision soient enregistrées afin de pouvoir contrôler l'admissibilité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du système, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

Ces relevés comportent les informations suivantes:

a)

l'objet précis de l'accès en consultation visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), y compris le type d'infraction concerné tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, points 3) et 4), et, pour Europol, l'objet précis de l'accès en consultation visé à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b);

b)

la référence du fichier national concerné;

c)

la date et l'heure précise de la transmission;

d)

le cas échéant, la mention du recours à la procédure visée à l'article 4 bis, paragraphe 2;

e)

les critères de recherche utilisés pour la consultation;

f)

la nature des données consultées;

g)

conformément aux dispositions nationales ou à celles de la convention Europol, la référence de l'agent qui a effectué la consultation et celle de l'agent qui a ordonné la consultation ou la transmission.

2.    Les relevés contenant des données à caractère personnel ▐ ne sont utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données. Seuls les relevés exempts de données à caractère personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l'évaluation mentionnés à l'article 12 de la présente décision .

3.   Ces relevés sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et tout abus, et sont effacés un an après l'expiration de la durée de conservation de cinq ans visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS, sauf s'ils sont nécessaires dans le cadre d'une procédure de contrôle visée au paragraphe 2 du présent article, lorsque celle-ci est déjà engagée.

Article 11

Article 12

Suivi et évaluation

1.     L'instance gestionnaire visée dans le règlement relatif au VIS veille à ce que des systèmes soient mis en place pour contrôler le fonctionnement du VIS en application de la présente décision par rapport aux objectifs fixés en termes de résultats, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.

1 bis.     Aux fins de la maintenance technique, l'instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le VIS .

2.   Deux ans après le début de l'activité du VIS et ensuite tous les deux ans, l'instance gestionnaire soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du VIS en application de la présente décision. Ce rapport comporte notamment des informations sur les performances du VIS par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable par la Commission, et en particulier sur la nécessité de l'article 4 bis, paragraphe 2, et sur le recours à celui-ci.

3.    Trois ans après le début de l'activité du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission soumet un rapport d'évaluation global du VIS en application de la présente décision. Ce rapport comprend notamment un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base qui soustendent la présente décision restent valables et évalue la mise en œuvre de la présente décision par rapport au VIS ainsi que la sécurité du VIS, et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet les rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

4.   Les États membres et Europol communiquent à l'instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 2 et 3. Ces informations ne peuvent jamais porter préjudice aux méthodes de travail ni fournir des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées.

4 bis.     L'instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les rapports d'évaluation visés au paragraphe 3.

4 ter.     Au cours d'une période transitoire avant que l'instance gestionnaire n'assume ses responsabilités, la Commission est chargée d'élaborer et de présenter les rapports visés au paragraphe 2.

Article 13

Entrée en vigueur et date d'application

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Elle est applicable à compter de la date qui sera fixée par le Conseil lorsque la Commission l'aura informé que le règlement relatif au VIS est entré en vigueur et est applicable ▐ .

Le Secrétariat général ▐ du Conseil publie cette date au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le ...

Pour le Parlement européen

Le Président

Pour le Conseil

Le Président


(1)  JO C [...] du [...], p. [...].

(2)  JO C [...] du [...], p. [...].

(3)  JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.

(4)  Conclusions de la session du Conseil «Compétitivité» du 7.3.2005, doc. 6811/05.

(5)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2, modifiée en dernier lieu par le protocole, établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention — JO C 2 du 6.1.2004, p. 3.

(6)  JO C [...], p. [...].

(7)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(8)  COM (2005)0475.

(9)  JO L 281 du 23.11.95, p. 31.

(10)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(11)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(12)  JO L 386 du 18.12.2006, p. 89.

(13)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(14)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(15)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(16)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

ANNEXE

Déclaration du Conseil concernant la décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

Le Conseil considère qu'il importe de disposer, au niveau de l'Union européenne, d'un dispositif global et cohérent de règles relatives au niveau élevé de protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale s'insérant dans le dispositif toujours croissant, d'instruments réglementaires relatifs à cette coopération. Ces règles constitueront un développement important des principes minimaux de protection des données à caractère personnel énoncés dans la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et dans la recommandation no R (87)15 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, toutes deux adoptées dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Le Conseil continue par conséquent à accorder la priorité à l'examen de la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et entend parvenir à un accord politique sur cette proposition dès que possible, et au plus tard avant la fin de 2007.

Déclaration du Conseil concernant le droit d'accès du Royaume-Uni et de l'Irlande au VIS dans la décision du Conseil

Le Conseil est conscient que la sécurité commune des États membres se verra renforcée par l'accès réciproque du Royaume-Uni et de l'Irlande au Système d'information sur les visas et souligne qu'il importe que le Royaume-Uni et l'Irlande accèdent à ce système à des fins répressives. Par conséquent, le Conseil poursuivra l'examen de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, en tenant compte notamment de la jurisprudence en la matière, et adoptera, à la lumière des décisions de la Cour, les dispositions qu'il jugera nécessaires ou appropriées pour permettre au Royaume-Uni et à l'Irlande d'accéder au Système d'information sur les visas sur un pied d'égalité avec les autres États membres.

P6_TA(2007)0230

Protection des données à caractère personnel *

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (7315/2007 — C6-0115/2007— 2005/0202(CNS))

(Procédure de consultation — consultation répétée)

Le Parlement européen,

vu la proposition du Conseil (7315/2007),

vu les amendements du Conseil (7315/1/2007),

vu la proposition de la Commission (COM(2005)0475),

vu sa position du 27 septembre 2006 (1),

vu les articles 30, 31 et 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté à nouveau par le Conseil (C6-0115/2007),

vu les articles 93, 51 et 55, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0205/2007);

1.

approuve la proposition du Conseil telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.

regrette vivement l'absence de consensus au Conseil concernant l'extension du champ d'application de la décision-cadre et invite la Commission et le Conseil à proposer l'extension de son champ d'application aux données traitées au niveau national, après l'évaluation et la révision et la décision-cadre et au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, afin d'assurer la cohérence des règles de protection des données dans l'Union européenne;

6.

invite le Conseil et la Commission à souscrire formellement aux quinze principes relatifs à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis) La présente décision-cadre ne doit pas être interprétée comme une mesure exigeant des États membres de réduire le niveau de protection qui résulterait de dispositions nationales ayant pour objet d'étendre les principes de la directive 95/46/CE au domaine de la coopération judiciaire et policière.

Amendement 2

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis) Eu égard à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications (2), qui prévoit la disponibilité de données stockées par des personnes privées à des fins de recherche, de détection et de poursuite d'infractions graves, il convient de prévoir une harmonisation minimale des obligations des personnes privées lorsqu'elles traitent des données dans le cadre d'une mission de service public; il convient également d'harmoniser les règles permettant l'accès des autorités compétentes des États membres à ces données.

Amendement 3

Considérant 12

(12) Lorsque des données à caractère personnel sont transférées d'un État membre de l'Union européenne vers des pays tiers ou des instances internationales, ces données devraient, par principe, bénéficier d'un niveau de protection suffisant.

(12) Lorsque des données à caractère personnel sont transférées d'un État membre de l'Union européenne vers des pays tiers ou des instances internationales, ces données doivent bénéficier d'un niveau de protection adéquat .

Amendement 4

Considérant 13

(13) Il peut être impératif d'informer la personne concernée du traitement de ses données, en particulier dans le cas d'interventions particulièrement intrusives effectuées en vertu de mesures relatives aux collectes de données secrètes, afin de lui garantir l'accès à une protection juridique effective.

(13) Il convient d'informer impérativement la personne concernée du traitement de ses données, en particulier dans le cas d'interventions particulièrement intrusives effectuées en vertu de mesures relatives aux collectes de données secrètes, afin de lui garantir l'accès à une protection juridique effective.

Amendement 5

Considérant 14

(14) Pour garantir la protection des données à caractère personnel sans compromettre la finalité d'une enquête pénale , il est nécessaire de définir les droits de la personne concernée.

(14) Il est nécessaire de définir les droits de la personne concernée pour garantir la protection des données à caractère personnel sans compromettre la finalité d'une enquête pénale.

Amendement 6

Considérant 15

(15) Il est opportun de fixer des règles communes en matière de confidentialité et de sécurité du traitement, de responsabilité et de sanctions en cas d'utilisation illicite par les autorités compétentes, ainsi que de voies de recours offertes à la personne concernée. Il appartient néanmoins à chaque État membre de déterminer la nature des règles en matière de responsabilité délictuelle et des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales sur la protection des données.

(15) Il est opportun de fixer des règles communes en matière de confidentialité et de sécurité du traitement, de responsabilité et de sanctions en cas d'utilisation illicite par les autorités compétentes, ainsi que de voies de recours offertes à la personne concernée. Il appartient néanmoins à chaque État membre de déterminer la nature des règles en matière de responsabilité délictuelle et des sanctions , y compris des sanctions pénales, applicables en cas de violation des dispositions nationales sur la protection des données.

Amendement 7

Considérant 16

(16) La création, dans les États membres, d'autorités de contrôle exerçant leurs fonctions en toute indépendance est une composante essentielle de la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire entre les États membres.

(16) La désignation , dans les États membres, d'autorités nationales de contrôle exerçant leurs fonctions en toute indépendance est une composante essentielle de la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire entre les États membres. Les fonctions de ces autorités nationales de contrôle devraient être conférées aux autorités nationales de protection des données crées conformément à l'article 28 de la Directive 95/46/CE.

Amendement 8

Considérant 17

(17) Ces autorités devraient être dotées des moyens nécessaires à l'exécution de leurs tâches, qu'il s'agisse des pouvoirs d'investigation et d'intervention, en particulier lorsqu'elles sont saisies de réclamations émanant de particuliers, ou du pouvoir d'ester en justice. Elles devraient contribuer à garantir la transparence des traitements de données effectué dans les États membres dont elles relèvent. Toutefois, leurs pouvoirs ne devraient interférer ni avec les règles spécifiques fixées pour la procédure pénale, ni avec l'indépendance du pouvoir judiciaire.

(17) Ces autorités devraient être dotées des moyens nécessaires à l'exécution de leurs tâches, qu'il s'agisse des pouvoirs d'investigation et d'intervention, en particulier lorsqu'elles sont saisies de réclamations émanant de particuliers, ou du pouvoir d'initier et d'engager une action en justice. Elles devraient contribuer à garantir la transparence des traitements de données effectué dans les États membres dont elles relèvent. Toutefois, leurs pouvoirs ne devraient interférer ni avec les règles spécifiques fixées pour la procédure pénale, ni avec l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Amendement 9

Considérant 18

(18) La décision-cadre fixe également comme objectif le regroupement des autorités de contrôle de la protection des données existantes , qui étaient régies jusqu'à présent par des dispositions différentes propres au Système d'information Schengen, à Europol, à Eurojust et au système d'information des douanes du troisième pilier, en une seule autorité de contrôle de la protection des données. Il est prévu de créer une autorité de contrôle commune qui pourrait être appelée à exercer aussi des fonctions consultatives. La protection des données dans le troisième pilier peut être améliorée de façon déterminante grâce à l'autorité de contrôle commune.

(18) La présente décision-cadre fixe également comme objectifle regroupement des autorités de contrôle de la protection des données existant au niveau européen , qui étaient régies jusqu'à présent par des dispositions différentes propres au Système d'information Schengen, à Europol, à Eurojust et au système d'information des douanes du troisième pilier, en une seule autorité de contrôle de la protection des données. Il est prévu de créer une autorité de contrôle commune qui devrait être appelée à exercer aussi des fonctions consultatives. La protection des données dans le troisième pilier peut être améliorée de façon déterminante grâce à l'autorité de contrôle commune.

Amendement 10

Considérant 18 bis (nouveau)

 

(18 bis) Cette autorité de contrôle commune devrait rassembler les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données.

Amendement 11

Considérant 22

(22) Il convient que la présente décision-cadre s'applique aussi aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du système d'information Schengen de deuxième génération et à l'échange d'informations supplémentaires qui y est lié conformément à la décision JAI/2006/ ... sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération.

(22) Il convient que la présente décision-cadre s'applique aussi aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du système d'information Schengen de deuxième génération et à l'échange d'informations supplémentaires qui y est lié conformément à la décision 2007/ .../JAI du Conseil du ... sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) et dans le cadre de la décision 2007/ .../JAI du Conseil du ... concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière .

Amendement 12

Considérant 25 bis (nouveau)

 

(25 bis) Afin d'assurer le respect des obligations internationales des États membres, la présente décision-cadre ne peut pas être interprétée comme garantissant un niveau de protection moins élevé que celui résultant de la Convention 108 du Conseil de l'Europe et de son protocole additionnel, ni que celui résultant de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la jurisprudence y afférente. De même, le respect de l'article 6, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en particulier, de ses articles 1, 7, 8 et 47, impose une même interprétation quant au niveau de protection fixé par la présente décision-cadre au regard de celui fixé par ces deux conventions.

Amendement 13

Considérant 26 bis (nouveau)

 

(26 bis) La présente décision-cadre n'est que la première étape vers la définition d'un cadre plus global et cohérent de la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de sécurité. Un tel cadre peut s'inspirer des principes annexés à la présente décision-cadre.

Amendement 14

Considérant 32

(32) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle tend à préserver pleinement le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(32) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle tend à préserver pleinement le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui sont des expressions particulières du droit à la dignité humaine consacré à l'article 1 de ladite Charte, laquelle garantit également en son article 47 le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial,

Amendement 15

Article 1, paragraphe 1

1. La présente décision-cadre a pour but de garantir à la fois un niveau élevé de protection des droits et libertés fondamentaux, en particulier de la vie privée, des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale prévue par le titre VI du traité sur l'Union européenne et un niveau de sécurité publique important .

1. La présente décision-cadre a pour but de garantir à la fois un niveau élevé de protection des droits et libertés fondamentaux, en particulier de la vie privée, des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale prévue par le titre VI du traité sur l'Union européenne.

Amendement 17

Article 1, paragraphe 2

2. Les États membres ainsi que les institutions et organes créés en vertu d'actes juridiques du Conseil relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne garantissent, en respectant les dispositions de la présente décision-cadre, que les droits et libertés fondamentaux, en particulier la vie privée de la personne concernée, sont suffisamment protégés, lorsque des données à caractère personnel sont transmises entre les États membres ou les institutions et organes créés en vertu d'actes juridiques du Conseil relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales ou sont traitées ultérieurement à ces fins dans l'État membre de réception ou les institutions et organes créés en vertu d'actes juridiques du Conseil relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 16

Article 1, paragraphe 4

4. La présente décision-cadre ne s'applique pas aux autorités ou autres organismes qui traitent des questions de sécurité nationale.

Supprimé.

Amendement 18

Article 1, paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis. Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, la Commission peut soumettre des propositions en vue d'élargir son champ d'application au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire au niveau national.

Amendement 19

Article 2, point g)

g)

«consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement;

Supprimé.

Amendement 20

Article 2, point k

k)

«rendre anonyme»: le fait de modifier des données à caractère personnel d'une façon telle que des données particulières sur des situations personnelles ou matérielles ne puissent plus être rattachées à une personne physique identifiée ou identifiable ou alors seulement moyennant un effort démesuré en termes de temps, de coût et de maind'œuvre .

k)

«rendre anonyme»: le fait de modifier des données à caractère personnel d'une façon telle que des données particulières sur des situations personnelles ou matérielles ne puissent plus être rattachées à une personne physique identifiée ou identifiable.

Amendement 21

Article 3, paragraphe 1

1. Les données à caractère personnel sont collectées par les autorités compétentes uniquement pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne, et traitées uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le traitement des données est nécessaire à ces finalités, leur est proportionné et ne dépasse pas le cadre de celles-ci .

1. Les données à caractère personnel sont collectées par les autorités compétentes uniquement pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne, et traitées , loyalement et licitement, uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le traitement des données est nécessaire à ces finalités, leur est approprié et proportionné.

Amendement 22

Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les données à caractère personnel sont évaluées en tenant compte de leur degré d'exactitude ou de fiabilité, de leur source, des catégories de personnes concernées, des fins auxquelles elles sont traitées et de la phase au cours de laquelle elles sont utilisées. Les données inexactes ou incomplètes sont effacées ou rectifiées.

Amendement 23

Article 3, paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter. L'exploration de données et toute forme de traitement à grande échelle de quantités massives de données à caractère personnel, en particulier lorsqu'elles se rapportent à des personnes non suspectes, y compris le transfert de ces données à un autre responsable du traitement, ne sont autorisés que lorsque ces opérations sont effectuées conformément aux résultats d'un examen, réalisé par une autorité de contrôle préalablement aux opérations en question ou dans le contexte de la préparation d'une mesure législative.

Amendement 24

Article 3, paragraphe 1 quater (nouveau)

 

1 quater. Les données à caractère personnel sont traitées en séparant les faits et les évaluations objectives des avis ou des évaluations personnelles, et en séparant les données relatives à la prévention et à la poursuite des infractions des données détenues licitement à des fins administratives.

Amendement 25

Article 3, paragraphe 2, point c

c)

ce traitement est nécessaire à ces finalités et leur est proportionné.

c)

ce traitement est nécessaire à ces finalités et leur est approprié et proportionné.

Amendement 26

Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les États membres font en sorte que la qualité des données à caractère personnel, qui sont mises à disposition des autorités compétentes des autres États membres soit régulièrement vérifiée pour garantir un accès à des données exactes et mises à jour. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel qui ne sont plus exactes ou à jour ne soient ni transmises, ni mises à disposition.

Amendement 27

Article 7

Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle n'est autorisé que lorsque cela est strictement nécessaire et lorsque des garanties complémentaires adéquates sont prévues .

Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle est interdit .

 

Une exception peut être autorisée:

si le traitement est prévu par une loi, après autorisation préalable d'une autorité judiciaire compétente, au cas par cas, et est absolument nécessaire pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves,

si les États membres prévoient des garanties spécifiques appropriées, par exemple la limitation de l'accès aux données concernées au personnel chargé de la réalisation de la tâche légitime qui justifie le traitement.

Ces catégories de données spécifiques ne peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, à moins que le droit national ne prévoie des garanties appropriées. La même condition s'applique aux données personnelles relatives aux condamnations pénales.

Amendement 28

Article 7, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Des garanties appropriées sont apportées par des dispositions spécifiques ou par des examens préalables, en ce qui concerne les opérations de traitement qui sont susceptibles de présenter des risques spécifiques pour les droits et libertés des personnes concernées, notamment le traitement des profils ADN, des données biométriques, des données de personnes non suspectes et le recours à des techniques de surveillance particulières ou aux nouvelles technologies.

Amendement 29

Article 10, paragraphe 1

1. L'autorité qui transmet les données communique, au moment de cette transmission, les durées de conservation prévues par la législation de son État, le destinataire étant lui aussi tenu d'effacer les données ou de vérifier si elles sont encore nécessaires lorsque ces durées sont écoulées . Indépendamment des durées de conservation, les données transmises sont effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été transmises ou traitées ultérieurement en vertu de l'article 12.

1. L'autorité qui transmet les données communique, au moment de cette transmission, les durées de conservation prévues par la législation de son État, le destinataire étant lui aussi tenu , lorsque ces durées sont écoulées, d'effacer les données ou de vérifier si elles sont encore nécessaires pour l'affaire spécifique aux fins de laquelle elles ont été transmises et d'informer l'autorité de surveillance et l'organe de transmission. Indépendamment des durées de conservation, les données transmises sont effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été transmises ou traitées ultérieurement en vertu de l'article 12.

Amendement 30

Article 11, paragraphe 1

1. Toute transmission de données à caractère personnel est journalisée ou fait l'objet d'une trace documentaire à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données.

1. Toute transmission de données à caractère personnel est journalisée ou fait l'objet d'une trace documentaire à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données, ainsi que tout accès à de telles données .

Amendement 31

Article 12, paragraphe 1, partie introductive

1. Les données à caractère personnel qui ont été transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre peuvent être traitées ultérieurement pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises uniquement dans les cas suivants:

1. Les données à caractère personnel qui ont été transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre ne peuvent être traitées ultérieurement , pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises que sous réserve des dispositions législatives nationales et uniquement dans les cas suivants:

Amendement 32

Article 12, paragraphe 1, point a

a)

pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière , ou l'exécution de sanctions pénales, à condition que ces infractions et sanctions soient distinctes de celles pour lesquelles les données ont été transmises ou mises à disposition; ou

a)

pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites dans le même domaine, ou l'exécution de sanctions pénales, à condition que ces infractions et sanctions soient distinctes de celles pour lesquelles les données ont été transmises ou mises à disposition; ou

Amendement 33

Article 12, paragraphe 1, point d

d)

pour toute autre finalité mais uniquement avec l'accord préalable de l'autorité compétente qui a transmis ou mis à disposition les données à caractère personnel, à moins que l'autorité compétente concernée n'ait recueilli le consentement de la personne concernée,

d)

pour toute autre finalité déterminée, légitime et non excessive par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées conformément à l'article 5 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe (ci-après «la Convention 108») mais uniquement avec l'accord préalable de l'autorité compétente qui a transmis ou mis à disposition les données à caractère personnel,

Amendement 34

Article 12, paragraphe 1, dernier alinéa

et que les conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, ne soient réunies. En outre, les données à caractère personnel transmises peuvent être utilisées par les autorités compétentes à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans la mesure où les États membres prévoient des garanties appropriées, comme par exemple le fait de rendre les données anonymes.

et que les conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, ne soient réunies. En outre, les données à caractère personnel transmises peuvent être utilisées par les autorités compétentes à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans la mesure où les États membres rendent les données anonymes.

Amendement 35

Article 12, paragraphe 2

2. Dans les cas où des conditions appropriées sont prévues pour le traitement de données à caractère personnel conformément à des actes juridiques du Conseil relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne, celles-ci prévalent sur le paragraphe 1.

2. Des exceptions ultérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente décision-cadre autres que celles indiquées au paragraphe 1 ne sont autorisées que dans des cas extraordinaires, sur la base d'une décision spécifique du Conseil dûment motivée et après consultation du Parlement européen.

Amendement 36

Article 13

L'autorité qui transmet les données informe le destinataire des restrictions de traitement qui s'appliquent, en vertu de la législation de son État, à l'échange de données entre les autorités compétentes au sein de cet État membre. Le destinataire respecte lui aussi ces restrictions de traitement.

L'autorité qui transmet les données informe le destinataire des restrictions de traitement qui s'appliquent, en vertu de la législation de son État, à l'échange de données entre les autorités compétentes au sein de cet État membre. Le destinataire respecte lui aussi ces restrictions de traitement ou applique sa propre législation nationale si celle-ci est plus protectrice .

Amendement 37

Article 14

Les données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition par une autorité compétente d'un autre État membre ne sont transférées* à des États membres ou à des instances internationales que si l'autorité compétente de l'État membre qui a transmis ou mis à disposition ces données a autorisé le transfert dans le respect de sa législation nationale.

Les États membres disposent que les données à caractère personnel ne peuvent être transférées à des pays tiers ou à des instances ou organisations internationales instituées par des accords internationaux ou déclarées instances internationales que si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

ce transfert est nécessaire pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves,

b)

l'autorité réceptrice du pays tiers ou de l'instance ou de l'organisation internationale réceptrice est responsable de la prévention, de la recherche, de la détection ou de la poursuite des infractions pénales,

c)

l'État membre duquel les données ont été obtenues a donné son accord au transfert conformément à son droit national,

d)

le pays tiers ou l'instance internationale concerné assure un niveau de protection adéquat pour les données considérées, conformément à l'article 2 du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, et conformément à la jurisprudence correspondante découlant de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les États membres veillent à ce que des enregistrements de ces transferts soient conservés et, sur demande, les mettent à la disposition des autorités nationales chargées de la protection des données .

Amendement 38

Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Le Conseil, sur la base de l'avis de l'autorité de contrôle commune prévue à l'article 26, et après consultation de la Commission et du Parlement européen, peut établir qu'un pays tiers ou une instance internationale assure un niveau de protection adéquat, en raison de sa législation interne ou d'accords internationaux, pour ce qui est de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes

Amendement 39

Article 14, paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter. À titre exceptionnel mais dans le respect des principes de jus cogens, les données à caractère personnel peuvent être transférées aux autorités compétentes de pays tiers ou à des instances internationales n'assurant pas un niveau adéquat de protection ou au sein desquelles ce niveau de protection n'est pas assuré, en cas d'absolue nécessité afin de sauvegarder les intérêts essentiels d'un État membre, ou à des fins de prévention de menaces imminentes graves à l'encontre de la sécurité publique ou d'une ou de plusieurs personnes en particulier. Dans ce cas, les données à caractère personnel peuvent être traitées par la partie réceptrice uniquement si cela est absolument nécessaire pour la finalité spécifique pour laquelle elles ont été transmises. Ces transferts sont notifiés à l'autorité de contrôle compétente.

Amendement 40

Article 14 bis (nouveau)

 

Article 14 bis

Transmission à des autorités autres que les autorités compétentes

Les États membres disposent que les données à caractère personnel ne peuvent être transmises à des autorités d'un État membre autres que les autorités compétentes que dans des cas particuliers individuels et dûment justifiés et si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

la transmission fait l'objet d'une obligation ou d'une autorisation légale claire

b)

la transmission est

nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle les données concernées ont été collectées, transmises ou mises à disposition, ou à des fins de prévention, de recherche, de détection ou de poursuite des infractions pénales, ou à des fins de prévention de menaces à l'encontre de la sécurité publique ou d'une personne, sauf lorsque la nécessité de protéger les intérêts ou les droits fondamentaux de la personne concernée l'emporte sur ce type de considérations ou nécessaire parce que les données concernées sont indispensables pour permettre à l'autorité à laquelle ces données seront ensuite transmises d'accomplir les tâches légales qui lui sont propres, et pour autant que l'objectif de la collecte ou du traitement que doit effectuer cette autorité ne soit pas incompatible avec le traitement prévu à l'origine et que les obligations légales de l'autorité compétente qui a l'intention de transmettre les données ne s'y opposent pas.

Amendement 41

Article 14 ter (nouveau)

 

Article 14 ter

Transmission à des personnes privées

Sans préjudice des règles nationales de procédure pénale, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel ne soient transmises à des personnes privées dans un État membre que dans des cas particuliers et si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

la transmission fait l'objet d'une obligation ou d'une autorisation légale claire,

b)

la transmission est nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle les données concernées ont été collectées, transmises ou mises à disposition, ou à des fins de prévention, de recherche, de détection ou de poursuite des infractions pénales, ou à des fins de prévention de menaces à l'encontre de la sécurité publique ou d'une personne, sauf lorsque la nécessité de protéger les intérêts ou les droits fondamentaux de la personne concernée l'emporte sur ce type de considérations.

Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent consulter et traiter les données à caractère personnel contrôlées par des personnes privées uniquement au cas par cas, dans des circonstances spécifiques, pour des motifs spécifiques et sous contrôle judiciaire au sein des États membres.

Amendement 42

Article 14 quater (nouveau)

 

Article 14 quater

Traitement des données par des personnes privées dans le cadre d'une mission de service public.

La législation nationale des États membres prévoit que, lorsque les personnes privées collectent et traitent les données dans le cadre d'une mission de service public, elles sont soumises à des obligations au moins équivalentes ou supérieures à celles imposées aux autorités compétentes.

Amendement 43

Article 16

L'autorité compétente informe la personne concernée par une collecte de données à caractère personnel du fait que des données la concernant sont en cours de traitement, des catégories de données concernées et des finalités du traitement, sauf si cette information en raison de circonstances particulières, se révèle incompatible avec les finalités autorisées pour le traitement ou nécessite un effort disproportionné par rapport aux intérêts de la personne concernée.

La personne concernée est informée du fait que des données à caractère personnel la concernant sont en cours de traitement, des catégories de données concernées, de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant, de la base juridique et des finalités du traitement, de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données, à moins que la fourniture de ces informations s'avère impossible ou incompatible avec les finalités du traitement , ou nécessite un effort disproportionné par rapport aux intérêts de la personne concernée , ou que la personne concernée dispose déjà de ces informations.

Amendement 44

Article 17, paragraphe 1, point b bis (nouveau)

 

b bis)

les finalités pour lesquelles les données sont traitées et communiquées ;

Amendement 45

Article 17, paragraphe 2, point a

a)

l'accès compromettrait la bonne exécution des tâches de l'autorité compétente ,

a) l'accès compromettrait une opération en cours ,

Amendement 46

Article 17, paragraphe 2, point b

b)

l'accès compromettrait l'ordre ou la sécurité publics ou porterait atteinte aux intérêts nationaux,

Supprimé.

Amendement 47

Article 17, paragraphe 2, point c

c)

les données ou la conservation de ces données doivent être tenues secrètes en vertu d'une disposition juridique ou en raison de leur nature, notamment compte tenu des intérêts supérieurs d'un tiers ,

c)

les données ou la conservation de ces données doivent être tenues secrètes en vertu d'une disposition juridique ou en raison de leur nature,

Amendement 48

Article 18, paragraphe 1

1. La personne concernée est en droit d'attendre de l'autorité compétente qu'elle assume ses obligations en matière de rectification, d'effacement ou de verrouillage de données à caractère personnel qui découlent de la présente décision-cadre.

1. La personne concernée est en droit d'attendre de l'autorité compétente qu'elle assume ses obligations en matière de rectification, d'effacement ou de verrouillage de données à caractère personnel qui découlent de la présente décision-cadre. La personne concernée est également habilitée à accéder à ses propres données et à les rectifier.

Amendement 49

Article 20

Sans préjudice du recours administratif qui peut être prévu avant la saisine de l'autorité judiciaire, la personne concernée doit disposer, en cas de violation des droits qui lui sont garantis par le droit national, d'un recours juridictionnel .

Sans préjudice du recours administratif qui peut être prévu avant la saisine de l'autorité judiciaire, la personne concernée doit disposer d'un recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par le droit national applicable, à savoir le droit de l'État membre de l'autorité compétente .

Amendement 50

Article 21

Les personnes qui accèdent à des données à caractère personnel relevant du champ d'application de la présente décision-cadre peuvent uniquement traiter ces données en tant que membres de l'autorité compétente ou sur instruction de celle-ci, sauf en vertu d'obligations légales. Les personnes appelées à travailler pour une autorité compétente d'un État membre ou au sein d'une telle autorité sont liées par toutes les dispositions en matière de protection des données auxquelles l'autorité compétente est soumise.

Le personnel dûment autorisé qui accède à des données à caractère personnel relevant du champ d'application de la présente décision-cadre peut uniquement traiter ces données en tant que membres de l'autorité compétente ou sur instruction de celle-ci, sauf en vertu d'obligations légales. Le personnel dûment autorisé appelé à travailler pour une autorité compétente d'un État membre ou au sein d'une telle autorité est lié par toutes les dispositions en matière de protection des données auxquelles l'autorité compétente est soumise.

Amendement 51

Article 22, paragraphe 2, point g

g)

garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction);

g)

garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites ou traitées dans les systèmes de traitement automatisé de données, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites ou traitées (contrôle de l'introduction et du traitement );

Amendement 52

Article 23, introduction

Les États membres précisent que le traitement de données à caractère personnel doit être soumis à l'examen préalable de l'autorité de contrôle compétente si:

Les États membres précisent que le traitement de données à caractère personnel doit être soumis à l'examen préalable et à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente comme prescrit par la législation nationale et de l'autorité de contrôle compétente si:

Amendement 53

Article 24

Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente décisioncadre et définissent notamment les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente décision-cadre.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente décisioncadre et définissent notamment les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives , y compris des sanctions administratives et/ou pénales conformément à la législation nationale, à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente décision-cadre.

Amendement 54

Article 25, paragraphe 2, point c

c)

du pouvoir d'ester en justice en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente décision-cadre ou du pouvoir de porter ces violations à la connaissance de l'autorité judiciaire. Les décisions de l'autorité de contrôle donnant lieu à des réclamations peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

c)

du pouvoir d'engager une procédure ou d'ester en justice en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente décision-cadre ou du pouvoir de porter ces violations à la connaissance de l'autorité judiciaire. Les décisions de l'autorité de contrôle donnant lieu à des réclamations peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Amendement 55

Article 26, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. L'autorité de contrôle commune regroupe les autorités de contrôle nationales prévues à l'article 25 et le contrôleur européen de la protection des données.

Amendement 56

Article 26, paragraphe 2

2. La composition, les tâches et les compétences de l'autorité de contrôle commune sont définies par les États membres au moyen d'une décision du Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne. En particulier, l'autorité de contrôle commune est chargée de contrôler que les programmes informatiques à l'aide desquels les données à caractère personnel sont traitées sont utilisés de manière appropriée et de conseiller la Commission et les États membres sur tout projet de modification de la présente décision- cadre, sur toute mesure additionnelle ou spécifique visant à sauvegarder les droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ainsi que sur tout autre projet de mesures ayant une incidence sur ces droits et libertés.

2. Les tâches et les compétences de l'autorité de contrôle commune sont définies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne au plus tard 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision-cadre . En particulier, l'autorité de contrôle commune est chargée de contrôler que les programmes informatiques à l'aide desquels les données à caractère personnel sont traitées sont utilisés de manière appropriée et de conseiller la Commission et les États membres sur tout projet de modification de la présente décision-cadre, sur toute mesure additionnelle ou spécifique visant à sauvegarder les droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ainsi que sur tout autre projet de mesures ayant une incidence sur ces droits et libertés.

Amendement 57

Article 27

La présente décision-cadre ne préjuge pas des obligations et des engagements des États membres ou de l'Union européenne qui sont inscrits dans des conventions bilatérales et/ou multilatérales avec des États tiers.

1. La présente décision-cadre ne préjuge pas des obligations et des engagements préexistants des États membres ou de l'Union européenne qui sont inscrits dans des conventions bilatérales et/ou multilatérales avec des États tiers.

Amendement 58

Article 27, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Toute convention bilatérale et/ou multilatérale entrant en vigueur après la date d'entrée en vigueur de la présente décision-cadre se conforme à la présente décision-cadre;

Amendement 59

Article 27 bis (nouveau)

 

Article 27 bis

Évaluation et révision

1. Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation de l'application de la présente Décision-Cadre assortie de propositions de modification qui seraient nécessaires afin d'élargir le champ d'application conformément à l'article 1, paragraphe 5 bis .

2. À cette fin, la Commission tient compte des observations transmises par les parlements et gouvernements des États membres, le groupe de travail article 29 mis en place en vertu de la directive 95/46/CE, le contrôleur européen de protection des données et l'autorité de contrôle commune prévue à l'article 26 de la présente décision-cadre .

Amendement 60

Annexe (nouvelle)

 

Annexe

Quinze principes relatifs à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Principe 1

(Protection des droits et libertés)

1. Les données à caractère personnel doivent être traitées en assurant un niveau élevé de protection des droits, des libertés fondamentales et de la dignité des personnes concernées, y compris le droit à la protection des données à caractère personnel.

Principe 2

(Traitement minimal)

1. L'utilisation des données à caractère personnel est conçue de façon à réduire leur traitement à un minimum si les fins recherchées peuvent être obtenues en utilisant des informations anonymes ou non identifiantes.

Principe 3

(Transparence)

1. Le traitement des données à caractère personnel doit être transparent, dans les conditions prévues par la loi.

2. Le type de données et les opérations de traitement, la période de conservation concernée et l'identité du responsable du traitement et du ou des sous-traitants doivent être spécifiés et mis à disposition.

3. Les résultats obtenus au moyen des diverses catégories de traitement effectué doivent être rendus publics à intervalles réguliers, afin d'évaluer si le traitement est encore utile concrètement.

Principe 4

(Légitimité du traitement)

1. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'en vertu d'une loi établissant que ce traitement par les autorités compétentes est nécessaire pour l'accomplissement des obligations légitimes de ces autorités.

 

Principe 5

(Qualité des données)

1. Les données à caractère personnel doivent être:

traitées loyalement et licitement,

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités,

adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement,

exactes et, si nécessaire, mises à jour,

conservées sous une forme qui ne permet l'identification des personnes concernées que pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, en particulier lorsque ces données sont disponibles en ligne.

2. Les données à caractère personnel doivent être évaluées en tenant compte de leur degré d'exactitude ou de fiabilité, de leur source, des catégories de personnes concernées, des fins auxquelles elles sont traitées et de la phase au cours de laquelle elles sont utilisées. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes soient effacées ou rectifiées.

3. L'exploration de données et toute forme de traitement à grande échelle de quantités massives de données à caractère personnel, en particulier lorsqu'elles se rapportent à des personnes non suspectes, y compris le transfert de ces données à un autre responsable du traitement, ne sont autorisés que lorsque ces opérations sont effectuées conformément aux résultats d'un examen, réalisé par une autorité de contrôle préalablement aux opérations en question ou dans le contexte de la préparation d'une mesure législative.

4. Les données à caractère personnel doivent être traitées en séparant les faits et les évaluations objectives des avis ou des évaluations personnelles, et en séparant les données relatives à la prévention et à la poursuite des infractions des données détenues licitement à des fins administratives.

5. Des examens appropriés doivent être établis avant et après un échange de données.

6. Le responsable du traitement prend les mesures appropriées pour faciliter le respect des principes établis ici, y compris par l'utilisation d'un logiciel ad hoc, et également en relation avec l'éventuelle notification, aux tiers destinataires, d'une rectification, d'un effacement ou d'un verrouillage.

 

Principe 6

(Catégories spéciales de données)

1. Le traitement des données à caractère personnel uniquement sur la base du fait qu'elles révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle est interdit. Le traitement de ces données ne peut être effectué que s'il est absolument nécessaire aux fins d'une enquête déterminée.

2. Des garanties appropriées sont apportées par des dispositions spécifiques ou par des examens préalables, en ce qui concerne les opérations de traitement qui sont susceptibles de présenter des risques spécifiques pour les droits et libertés des personnes concernées, notamment le traitement des profils ADN, des données biométriques, des données de personnes non suspectes et le recours à des techniques de surveillance particulières ou aux nouvelles technologies.

Principe 7

(Informations à fournir à la personne concernée)

1. La personne concernée est informée du fait que des données à caractère personnel la concernant sont en cours de traitement, des catégories de données concernées, de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant, de la base juridique et des finalités du traitement, de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données, à moins que la fourniture de ces informations s'avère impossible ou incompatible avec les finalités du traitement, ou nécessite un effort disproportionné par rapport aux intérêts de la personne concernée, ou que la personne concernée dispose déjà de ces informations.

2. La fourniture des informations à la personne concernée peut être retardée, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour ne pas compromettre les finalités pour lesquelles les données ont été collectées et/ou traitées ultérieurement.

Principe 8

(Droit d'accès aux données et droit de rectification)

1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délai excessif:

a)

la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées,

b)

la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine des données,

c)

la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant, au moins dans le cas des décisions automatisées visées au principe 9;

 

2. La personne concernée a le droit d'obtenir:

a)

selon le cas la rectification ou l'effacement des données dont le traitement n'est pas conforme aux présents principes, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données,

b)

la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées de toute rectification ou effacement effectué conformément au point a), si cela ne s'avère pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné.

3. La communication visée au paragraphe 1 peut être refusée ou retardée si un tel refus ou report est nécessaire pour:

a)

protéger la sécurité et l'ordre public ou prévenir la criminalité; ou

b)

permettre la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales; ou

c)

protéger les droits et libertés de tiers.

Principe 9

(Décisions individuelles automatisées)

1. Toute personne a le droit de ne pas être soumise à une décision produisant des effets juridiques à son égard ou l'affectant de manière significative, prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects personnels se rapportant à elle.

2. Sous réserve des autres principes, une personne peut être soumise à une décision telle que celle visée ici, si une telle décision est autorisée par une loi qui précise les mesures garantissant la sauvegarde de l'intérêt légitime de la personne concernée.

Principe 10

(Confidentialité et sécurité des traitements)

1. Le responsable du traitement et toute personne agissant sous l'autorité de ce dernier ne doivent pas divulguer, ni mettre à disposition en aucune façon des données à caractère personnel auxquelles ils sont tenus d'avoir accès en raison de leur fonction, sauf si la loi les y autorise ou les y oblige.

2. Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite. Ces mesures doivent assurer un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger, mais aussi de la fiabilité et de la confidentialité des données, et doivent être réexaminées périodiquement.

 

Principe 11

(Communication des données à caractère personnel)

1. La communication de données ne doit être permise que s'il existe un intérêt légitime à cette communication dans le cadre des attributions légales des autorités compétentes.

2. Les données communiquées conformément aux principes établis ici ne doivent être utilisées que pour les fins auxquelles elles ont été divulguées ou, dans la mesure où la loi ou les autorités compétentes l'autorisent, lorsqu'il existe un lien concret avec une enquête en cours.

3. La communication de données à des organes publics ou à des parties privées ne doit être permise que si, dans un cas déterminé:

a)

il y a obligation ou autorisation légales claires ou autorisation de l'autorité de contrôle, ou si

b)

ces données sont indispensables au destinataire pour accomplir sa tâche légale propre et pour autant que le but de la collecte ou du traitement exécuté par ce destinataire ne soit pas incompatible avec celui prévu à l'origine et que les obligations légales de l'organe communiquant ne s'y opposent pas.

4. Une communication à des organes publics est, en outre, exceptionnellement permise si, dans un cas déterminé:

a)

la communication est, sans aucun doute, dans l'intérêt de la personne concernée et si, soit celle-ci y a consenti, soit les circonstances permettent de présumer sans équivoque un tel consentement, ou si

b)

la communication est nécessaire pour éviter un danger grave et imminent.

5. La communication de données à des pays tiers ou des organismes internationaux doit être subordonnée à l'existence d'un cadre juridique résultant d'un examen, réalisé préalablement à cette communication par une autorité de contrôle ou dans le contexte d'une mesure législative, pour autant que la demande d'une telle communication contienne des indications claires concernant l'organisme ou la personne qui présente la demande, les finalités, la proportionnalité et les mesures de sécurité du traitement, ainsi que les garanties adéquates assurant un cadre contraignant pour l'utilisation des données. Ces garanties doivent être évaluées de façon générale sur la base d'une procédure normalisée, en tenant compte de tous les principes énoncés dans la présente annexe.

 

Principe 12

(Notification et examen préalable)

1. Les États membres identifient les catégories de dossiers permanents ou ad hoc susceptibles de présenter des risques spécifiques pour les droits et libertés des personnes concernées, lesquels doivent être notifiés à une autorité de contrôle ou soumis à un examen préalable conformément aux procédures à spécifier en droit national.

Principe 13

(Responsabilité)

1. Le responsable du traitement a la responsabilité de veiller au respect des dispositions énoncées dans les présents principes, notamment pour toutes les activités effectuées par et/ou confiées aux sous-traitants agissant sur ses instructions.

Principe 14

(Recours juridictionnels et responsabilité)

1. Toute personne a le droit de disposer d'un recours juridictionnel en cas de violation de droits qui lui sont garantis par les présents principes.

2. Les personnes concernées ont le droit d'être indemnisées pour tout dommage subi du fait d'un traitement illicite des données à caractère personnel les concernant.

3. Le responsable du traitement peut être exonéré de sa responsabilité, en tout ou partie, s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable.

Principe 15

(Autorités de contrôle)

1. Une ou plusieurs autorités publiques de contrôle doivent être chargées de surveiller et d'assurer le respect des principes de protection des données à caractère personnel. Les autorités de contrôles doivent en particulier être investies de pouvoirs d'enquête et d'intervention leur permettant notamment de prendre, le cas échant, l'initiative d'une rectification ou d'un effacement de données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux principes établis dans la présente annexe. Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies.

2. Les autorités de contrôle sont consultées lors de l'élaboration des mesures législatives, réglementaires ou administratives concernant la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel ou ayant un impact dans ce domaine.

3. Les autorités de contrôle disposent notamment:

a)

de pouvoirs d'investigation, tels que le pouvoir d'accéder aux données faisant l'objet d'un traitement et de recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle,

b)

de pouvoirs effectifs d'intervention, tels que, par exemple, celui de rendre des avis préalablement à la mise en œuvre des traitements, conformément au principe 12, et d'ordonner l'effacement ou la destruction de données, ou d'interdire définitivement un traitement, ou celui d'adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou celui de saisir le Parlement ou d'autres institutions politiques,

c)

du pouvoir d'ester en justice en cas de violation des principes ou du pouvoir de porter ces violations à la connaissance de l'autorité judiciaire.

Les décisions des autorités de contrôle faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

4. Les autorités de contrôle peuvent être saisies par toute personne, ou par une association la représentant, d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l'égard du traitement de données à caractère personnel, et elles statuent sur ces demandes. La personne concernée est informée des suites données à sa demande.

L'autorité de contrôle peut, en particulier, être saisie par toute personne d'une demande de vérification de la licéité d'un traitement en cas d'application du principe 8.3. La personne est à tout le moins informée de ce qu'une vérification a eu lieu.

5. Les autorités de contrôle établissent à intervalles réguliers un rapport sur leurs activités. Ce rapport est publié.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0370.

(2)   JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.

P6_TA(2007)0231

Plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries les exploitant *

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (COM(2006)0411 — C6-0281/2006 — 2006/0134(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0411) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0281/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0163/2007),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 1

(1) Des avis scientifiques récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) indiquent que le stock de cabillaud présent dans les subdivisions 25 à 32 de la mer Baltique est tombé à un niveau si bas que sa capacité reproductive s'en trouve réduite et que son exploitation n'est pas soutenable.

(1) Des avis scientifiques récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) indiquent que le stock de cabillaud présent dans les subdivisions 25 à 32 de la mer Baltique est tombé à un niveau inférieur aux limites biologiques raisonnables, et qu'à ce niveau sa capacité reproductive s'en trouve réduite et son exploitation n'est pas soutenable.

Amendement 2

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis) Un plan pluriannuel drastique de gestion durable de la pêche au cabillaud permettrait, sur la base du principe de précaution, de mettre en place des modalités de pêche durables et permanentes à un échelon bien plus vaste qu'à l'heure actuelle.

Amendement 3

Considérant 3

(3) Il y a lieu de prendre des mesures en vue de mettre en place un plan pluriannuel de gestion des stocks de cabillaud en mer Baltique.

(3) Un plan pluriannuel de gestion des stocks de cabillaud en mer Baltique a été adopté en 2003 sous les auspices de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique.

Amendement 4

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis) La division de la mer Baltique en une zone occidentale (subdivisions 22, 23 et 24 du CIEM) et une zone orientale (subdivisions 25 à 32 du CIEM) est due au fait que ces zones constituent des écosystèmes distincts aux caractéristiques totalement différentes.

Amendement 5

Considérant 3 ter (nouveau)

 

(3 ter) Selon les dernières informations fournies par le CIEM, environ 35% à 45% des débarquements de cabillaud issu du stock oriental de la mer Baltique n'auraient pas été déclarés.

Amendement 6

Considérant 3 quater (nouveau)

 

(3 quater) D'après le plan d'action international sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée élaboré par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, «Les États devraient prendre des mesures pour s'assurer que leurs importateurs, transbordeurs, acheteurs, consommateurs, fournisseurs de matériel, banquiers, assureurs et autres prestataires de services, ainsi que le public, sont conscients des effets négatifs des relations commerciales qu'ils pourraient entretenir avec des navires identifiés comme pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée».

Amendement 7

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis) En vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002, le Conseil est tenu d'adopter en priorité des plans de reconstitution pour les pêcheries exploitant des stocks dont le volume est en dehors des limites biologiques sûres.

Amendement 8

Article 7

Par dérogation à l'article 6, le Conseil peut, s'il l'estime opportun, adopter un TAC inférieur à la valeur obtenue conformément aux dispositions de l'article 6.

Par dérogation à l'article 6, le Conseil peut, s'il l'estime opportun, adopter un TAC différent de la valeur obtenue conformément aux dispositions de l'article 6.

Amendement 9

Article 8, titre

Procédure de détermination des périodes où il est autorisé de pratiquer la pêche au moyen d'engins dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de palangres de fond

Procédure de détermination des périodes où il est autorisé de pratiquer la pêche au cabillaud au moyen d'engins dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm

Amendement 10

Article 8, paragraphe 1, partie introductive

1. La pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de palangres de fond est interdite:

1. La pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm est interdite:

Amendement 11

Article 8, paragraphe 3

3. Si, selon l'estimation du CSTEP, le taux de mortalité par pêche pour un des stocks de cabillaud concernés excède d'au moins 10 % le taux minimal de mortalité par pêche défini à l'article 4, le nombre total de jours pendant lesquels il est autorisé de pêcher au moyen des engins visés au paragraphe 1 est réduit de 10 % par rapport au nombre total de jours d'autorisation pour l'année en cours.

3. Si, selon l'estimation du CSTEP, le taux de mortalité par pêche pour un des stocks de cabillaud concernés excède d'au moins 10 % le taux minimal de mortalité par pêche défini à l'article 4, le nombre total de jours pendant lesquels il est autorisé de pêcher au moyen des engins visés au paragraphe 1 est réduit de 8 % par rapport au nombre total de jours d'autorisation pour l'année en cours.

Amendement 12

Article 8, paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis. Par dérogation aux dispositions relatives à la taille minimale de débarquement des cabillauds énoncées dans le règlement (CE) no 2187/2005, la taille minimale de débarquement pour le cabillaud est de 40 cm dans les subdivisions 22 à 32.

Amendement 13

Article 12, paragraphe 1

1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, les capitaines de tous les navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres tiennent un journal de leurs activités conformément à l'article 6 dudit règlement.

1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, les capitaines de tous les navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres et qui sont titulaires d'un permis spécial pour la pêche du cabillaud en mer Baltique délivré conformément à l'article 11 du présent règlement tiennent un journal de leurs activités conformément à l'article 6 dudit règlement.

Amendement 14

Article 16

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance autorisée dans les estimations des quantités, en kilogrammes, de poisson soumis à un TAC qui sont détenues à bord des navires s'élève à 8 % des valeurs consignées dans le journal.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance autorisée dans les estimations des quantités, en kilogrammes, de poisson soumis à un TAC qui sont détenues à bord des navires s'élève à 10 % des valeurs consignées dans le journal.

Dans le cas des captures débarquées sans tri, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités est fixée à 8 % de la quantité totale détenue à bord.

Dans le cas des captures débarquées sans tri, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités est fixée à 10 % de la quantité totale détenue à bord.

Amendement 15

Article 17, paragraphe 2

2. Lorsqu'il quitte les zones A ou B ou encore les subdivisions 28 à 32 (zone C) , tout navire de pêche détenant à son bord plus de 100 kg de cabillaud:

2. Lorsqu'un navire de pêche quitte les zones A ou B ou encore les subdivisions 28 à 32 (zone C) en détenant à son bord plus de 100 kg de cabillaud , le capitaine du navire notifie immédiatement à l'autorité compétente en matière d'inspections la quantité des captures effectuées dans la zone qu'il quitte.

a)

se rend directement au port dans la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson, ou

b)

se rend directement au port en dehors de la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson,

c)

Lorsqu'un navire quitte la zone dans laquelle il a pêché, ses filets sont rangés conformément aux dispositions suivantes, de façon à ne pas être facilement utilisables:

i)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage,

ii)

les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés à un élément de la superstructure .

 

Amendement 16

Article 20, paragraphe 1

1. Les navires de pêche détenant à leur bord plus de 100 kg de cabillaud ne commencent le débarquement que sur autorisation des autorités compétentes du lieu de débarquement.

1. Les navires de pêche détenant à leur bord plus de 300 kg de cabillaud ne commencent le débarquement que sur autorisation des autorités compétentes du lieu de débarquement.

Amendement 17

Article 27, paragraphe 1

1. Sur la base des avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du «Baltic Regional Advisory Council», la Commission évalue l'impact des mesures de gestion sur les stocks concernés et sur les pêcheries qui les exploitent dans le courant de la troisième année d'application du présent règlement et au cours de chacune des années suivantes.

1. Sur la base des avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du «Baltic Regional Advisory Council», la Commission évalue l'impact des mesures de gestion sur les stocks concernés et sur les pêcheries qui les exploitent dans le courant de la deuxième année d'application du présent règlement et au cours de chacune des années suivantes.

Amendement 18

Article 27, paragraphe 2

2. Dans le courant de la troisième année d'application du présent règlement, puis tous les trois ans, la Commission demande un avis scientifique du CSTEP sur l'état des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs visés à l'article 4. Si cet avis indique que les objectifs ne seront probablement pas atteints, le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les mesures supplémentaires et/ou de substitution qui s'imposent pour faire en sorte que les objectifs soient atteints.

2. Dans le courant de la deuxième année d'application du présent règlement, puis tous les deux ans, la Commission demande un avis scientifique du CSTEP sur l'état des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs visés à l'article 4. Si cet avis indique que les objectifs ne seront probablement pas atteints, le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les mesures supplémentaires et/ou de substitution qui s'imposent pour faire en sorte que les objectifs soient atteints.

Amendement 19

Article 27 bis (nouveau)

 

Article 27 bis

Contrôle des répercussions socio-économiques de l'application du règlement

La Commission établit un rapport sur les répercussions socioéconomiques de l'application du présent règlement sur le secteur de la pêche, en tenant compte, en particulier, des conditions d'emploi et de la situation économique des pêcheurs, des armateurs et des sociétés opérant dans les secteurs de la pêche et de la transformation du cabillaud. La Commission élabore ce rapport dans le courant de la deuxième année d'application du présent règlement, puis tous les ans, et le présente au Parlement européen au plus tard le 30 avril de l'année en question.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2007)0232

Règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes *

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements (COM(2007)0017 — C6-0075/2007 — 2007/0012(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0017) (1),

vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0075/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du commerce international (A6-0183/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

CONSIDÉRANT 2

(2) À la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de modifier le régime applicable aux fruits et légumes afin de réaliser les objectifs suivants: améliorer la compétitivité et l'orientation vers le marché du secteur pour contribuer à la réalisation d'une production durable, qui soit compétitive tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur, réduire les variations de revenus des producteurs provoquées par les crises du marché, augmenter la consommation de fruits et de légumes dans la Communauté et poursuivre les efforts entrepris par le secteur pour préserver et protéger l'environnement.

(2) À la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de modifier le régime applicable aux fruits et légumes afin de réaliserles objectifs suivants: améliorer la compétitivité et l'orientation vers le marché du secteur pour contribuer à la réalisation d'une production durable, qui soit compétitive tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur, tenir compte de la situation des nouveaux États membres afin de réduire, si possible, les déséquilibres entre les différents États membres et régions dans le but de maintenir les revenus des agriculteurs, réduire les variations de revenus des producteurs provoquées par les crises du marché, augmenter la consommation de fruits et de légumes dans la Communauté et poursuivre les efforts entrepris par le secteur pour préserver et protéger l'environnement, protéger la santé publique et les intérêts des consommateurs, ainsi que renforcer l'efficacité du contrôle des importations de fruits et légumes en provenance des pays tiers .

Amendement 2

CONSIDÉRANT 5

(5) Il y a lieu que le champ d'application du présent règlement s'étende aux produits couverts par les organisations communes des marchés dans les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes. Toutefois, les dispositions relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles s'appliquent uniquement aux produits couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et il convient de maintenir cette distinction. Il importe que le champ d'application de l'organisation commune des marchés pour les fruits et légumes soit également étendu à certaines herbes culinaires pour qu'elles puissent bénéficier du régime.

(5) Il y a lieu que le champ d'application du présent règlement s'étende aux produits couverts par les organisations communes des marchés dans les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes. Il importe que le champ d'application de l'organisation commune des marchés pour les fruits et légumes soit également étendu à certaines herbes culinaires pour qu'elles puissent bénéficier du régime.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 7

(7) La production et la commercialisation des fruits et légumes doivent intégrer les préoccupations environnementales, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés de la production, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage.

(7) La production et la commercialisation des fruits et légumes doivent intégrer les préoccupations environnementales, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés de la production, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage. Afin de mieux aider les agriculteurs et les opérateurs à traduire la haute qualité de leurs produits en une augmentation de leurs recettes, la Commission devrait continuer à étudier la possibilité d'instaurer un label de qualité européen.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 8

(8) Les organisations de producteurs représentent les éléments de base dans le régime des fruits et légumes dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé. Face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations reste une nécessité économique afin de renforcer la position des producteurs sur le marché. Ce regroupement doit se réaliser sur une base volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses associés.

(8) Les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles représentent les éléments de base dans le régime des fruits et légumes dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé. Face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations reste une nécessité économique afin de renforcer la position des producteurs sur le marché. Toutefois, un véritable rééquilibrage de la position des producteurs face aux chaînes de magasins et aux grandes entreprises de transformation exige d'autres mesures de nature politique qui devraient être mises en œuvre à l'échelle communautaire. Ce regroupement doit se réaliser sur une base volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses associés.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 9

(9) L'expérience a montré que les organisations de producteurs constituent l'outil approprié pour parvenir au regroupement de l'offre. La répartition des organisations de producteurs entre les différents États membres est cependant inégale. Afin de rendre les organisations de producteurs plus attrayantes, il convient d'adopter des dispositions visant à rendre leur fonctionnement plus flexible dans la mesure du possible. Cette flexibilité doit notamment concerner la gamme de produits de l'organisation de producteurs, les ventes directes autorisées et l'extension des règles aux non-membres, et permettre la délégation des pouvoirs ou des fonctions des organisations de producteurs aux associations d'organisations de producteurs dans le respect des conditions nécessaires et la délégation des fonctions aux filiales.

(9) L'expérience a montré que les organisations de producteurs constituent l'outil approprié pour parvenir à la concentration de l'offre. La répartition des organisations de producteurs entre les différents États membres est cependant inégale. Afin de rendre les organisations de producteurs plus attrayantes, il convient d'adopter des dispositions visant à rendre leur fonctionnement plus flexible dans la mesure du possible et à éviter leur concentration excessive dans les zones caractérisées par des conditions de production et de commercialisation plus homogènes, ce qui aboutirait indirectement à une dispersion de l'offre globale . Cette flexibilité doit notamment concerner la gamme de produits de l'organisation de producteurs, les ventes directes autorisées et l'extension des règles aux non-membres, et permettre la délégation des pouvoirs ou des fonctions des organisations de producteurs aux associations d'organisations de producteurs dans le respect des conditions disponibles pour garantir leur bon fonctionnement et la délégation des fonctions aux filiales.

Amendement 6

CONSIDÉRANT 11

(11) Il y a lieu de permettre aux groupements de producteurs qui sont établis dans les États membres ayant adhéré à la Communauté en 2004 ou après cette date et qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement de bénéficier d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et communautaire peut être accordé dès lors que ces groupements prennent et respectent certains engagements.

(11) Il y a lieu de permettre aux groupements de producteurs qui sont établis dans les États membres ayant adhéré à la Communauté en 2004 ou après cette date et qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement de bénéficier , si le degré de concentration de l'offre reste trop insuffisant, d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et communautaire peut être accordé dès lors que ces groupements prennent et respectent certains engagements.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 13

(13) Dans le cas des régions où l'organisation de la production est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national. Dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, ces contributions doivent pouvoir être remboursées par la Communauté.

(13) Dans le cas des régions où l'organisation de la production est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national. Dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, ces contributions peuvent être remboursées par la Communauté à la demande des autorités compétentes .

Amendement 8

CONSIDÉRANT 14

(14) Aux fins de la simplification et de la réduction des coûts du régime, il pourrait être utile d'harmoniser, dans la mesure du possible, les procédures et les règles d'admissibilité des dépenses dans le cadre des fonds opérationnels avec celles des programmes de développement rural en permettant aux États membres d'établir une stratégie nationale pour les programmes opérationnels.

(14) Aux fins de la simplification et de la réduction des coûts du régime, il pourrait être utile d'harmoniser, dans la mesure du possible, les procédures et les règles d'admissibilité des dépenses dans le cadre des fonds opérationnels avec celles des programmes de développement rural en permettant aux États membres d'établir une stratégie nationale pour les programmes opérationnels. Cette stratégie nationale ainsi que le plan stratégique national et les programmes de développement rural devraient préciser les mesures adoptées par les États membres en vue d'éviter le double financement des actions. À titre complémentaire, afin d'assurer une plus grande sécurité juridique et de renforcer l'efficacité des mesures des fonds opérationnels, les États membres devraient être autorisés à établir des listes négatives concernant les postes de dépenses éligibles.

Amendement 9

CONSIDÉRANT 16

(16) Un certain nombre de régimes d'aide hétérogènes ont été établis pour certains fruits et légumes par les règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96. Le nombre et la diversité de ces régimes ont rendu leur administration complexe. Ces régimes étant ciblés sur certains produits spécifiques, ils ne pouvaient prendre en compte les conditions régionales de production et n'ont pas couvert tous les fruits et légumes. Il est en conséquence approprié d'envisager un outil différent pour soutenir les producteurs de fruits et légumes.

(16) Un certain nombre de régimes d'aide hétérogènes ont été établis pour certains fruits et légumes par les règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96. Le nombre et la diversité de ces régimes ont rendu leur administration complexe et susceptible de créer une insécurité juridique . Ces régimes étant ciblés sur certains produits spécifiques, ils ne pouvaient tenir pleinement compte des espèces introduites par les nouveaux États membres ni des conditions régionales de production et n'ont pas couvert tous les fruits et légumes. Il est en conséquence approprié d'envisager un outil différent pour soutenir les producteurs de fruits et légumes.

Amendement 10

CONSIDÉRANT 18

(18) En vue d'obtenir un système plus ciblé, mais néanmoins flexible, de soutien au secteur des fruits et légumes et dans un souci de simplification, il est en conséquence approprié de supprimer les régimes d'aide existants et d'inclure intégralement les fruits et légumes dans le régime établi par le règlement (CE) no 1782/2003. À cette fin, il est nécessaire de disposer que les exploitants ayant produit des fruits et légumes durant la période de référence peuvent bénéficier du régime de paiement unique. Il importe également de permettre aux États membres de déterminer les montants de référence et les hectares admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre du régime de paiement unique, sur la base d'une période représentative appropriée pour le marché de chacun des fruits et légumes et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. Il y a lieu que les superficies plantées en fruits et légumes, y compris les cultures permanentes de fruits et légumes, soient admissibles au régime de paiement unique. Il convient de modifier les plafonds nationaux en conséquence. Il y a également lieu de prévoir que la Commission puisse arrêter les modalités d'application et toutes les mesures transitoires nécessaires.

(18) En vue d'obtenir un système plus ciblé, mais néanmoins flexible, de soutien au secteur des fruits et légumes et dans un souci de simplification, il est en conséquence approprié de supprimer les régimes d'aide existants et d'inclure , au moins partiellement, les fruits et légumes dans le régime établi par le règlement (CE) no 1782/2003. À cette fin, il est nécessaire de disposer que les exploitants ayant produit des fruits et légumes durant la période de référence peuvent bénéficier du régime de paiement unique ainsi que de définir le montant des enveloppes nationales sur la base d'une période représentative appropriée pour le marché de chacun des fruits et légumes et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. Il y a lieu que les superficies plantées en fruits et légumes, y compris les cultures permanentes de fruits et légumes, soient admissibles au régime de paiement unique. Il convient de modifier les plafonds nationaux en conséquence en tenant compte de l'évolution de la situation du marché des fruits et légumes après l'adhésion des nouveaux États membres . Il y a également lieu de prévoir que la Commission puisse arrêter les modalités d'application et toutes les mesures transitoires nécessaires.

Amendement 11

CONSIDÉRANT 18 bis (nouveau)

 

(18 bis) Il convient d'exclure du régime de paiement unique les superficies plantées en fruits et légumes afin qu'elles ne puissent être destinées à aucune activité agricole, et ce tant que leurs effets potentiels sur les structures et les marchés des fruits et des légumes ne sont pas connus, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (2) qui exige que soient présentées des études d'impact approfondies afin de justifier tout changement substantiel de la réglementation. Le rapport que la Commission doit présenter au Conseil sur la mise en œuvre du régime de paiement unique au niveau régional, prévu à l'article 60, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003, doit d'une part analyser l'incidence de ce régime sur les surfaces de culture de fruits et légumes bénéficiant déjà d'une liberté de production et, d'autre part, comprendre une analyse spécifique des effets éventuels de cette libéralisation sur l'ensemble du secteur des fruits, légumes et pommes de terre de la Communauté.

Amendement 12

CONSIDÉRANT 18 ter (nouveau)

 

(18 ter) À la suite de l'élargissement de 2004, les cerises et les fruits à baies (fraises, framboises et groseilles) sont devenus des produits revêtant une grande importance sociale et économique pour l'Union et qui traversent toutefois une profonde crise structurelle et appellent des mesures de soutien spécifiques. Par conséquent, une aide communautaire est prévue pour les superficies destinées à ces productions dans des conditions garantissant la viabilité des exploitations et favorisant l'amélioration de la situation structurelle, en particulier en ce qui concerne la concentration de l'offre.

Amendement 13

CONSIDÉRANT 19

(19) La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence de surplus, même s'ils ne sont pas excessifs, peuvent fortement perturber le marché. Plusieurs régimes de retrait des produits du marché ont été mis en œuvre, mais ils se sont révélés difficiles à gérer. Il est donc nécessaire d'introduire des mesures supplémentaires de gestion des crises, dont l'application sera aussi aisée que possible. L'intégration de toutes ces mesures dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs apparaît comme la meilleure approche possible dans ce contexte et devrait également permettre de rendre les organisations plus attrayantes aux yeux des producteurs.

(19) La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence de surplus, même s'ils ne sont pas excessifs, peuvent fortement perturber le marché. Plusieurs régimes de retrait des produits du marché ont été mis en œuvre, mais ils se sont révélés difficiles à gérer et inefficaces. Le secteur des fruits et légumes se caractérise par l'instabilité de ses marchés. En cas de chute des prix, le système actuel de retraits du marché se révèle un filet de sécurité d'une efficacité limitée pour les revenus des producteurs en raison de rémunérations insuffisantes, de l'excès de bureaucratie, de l'absence d'organisation dans les régions de production, de la méconnaissance du potentiel de production nécessaire à toute gestion correcte du marché, de l'impact des importations en provenance de pays tiers et de l'absence de débouchés réels pour le produit retiré. Il est donc nécessaire d'introduire des mesures de gestion des crises plus efficaces et horizontales applicables à l'ensemble des agriculteurs de tous les marchés sectoriels , dont l'application sera aussi aisée que possible. L'intégration de toutes ces mesures dans un fonds de sécurité dont le financement serait distinct de celui des programmes opérationnels des organisations de producteurs , apparaît comme la meilleure approche possible dans ce contexte et devrait également permettre de rendre les organisations plus attrayantes aux yeux des producteurs. Les États membres sont autorisés à adopter des mesures de gestion des crises graves au niveau national et/ou régional. Ces mesures devraient être définies dans le cadre de la stratégie nationale et être financées, si les États membres le jugent opportun, à charge d'une partie de la réserve nationale de droits au paiement prévue à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003.

Amendement 14

CONSIDÉRANT 19 bis (nouveau)

 

(19 bis) Dans les organisations communes de marché très ouvertes sur les marchés comme celle des fruits et légumes, les filières interprofessionnelles exercent un rôle extrêmement important dans la première mise en marché et sur la qualité des produits. Elles permettent non seulement d'améliorer la compétitivité du secteur mais aussi de lutter contre les aléas du marché. Leur fonction limite donc considérablement les fortes perturbations des marchés et protègent les producteurs contre les crises.

Amendement 15

CONSIDÉRANT 20 bis (nouveau)

 

(20 bis) En cas de modification substantielle du régime existant, les superficies destinées à la production de champignons de couche peuvent être admissibles au bénéfice du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003.

Amendement 16

CONSIDÉRANT 20 ter (nouveau)

 

(20 ter) La consommation moyenne de fruits et de légumes reste inférieure aux niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et par les nutritionnistes eu égard à leur importance dans un régime alimentaire équilibré et à leur rôle notable dans la prévention des maladies chroniques. Certains États membres enregistrent même une baisse progressive de leur consommation. Afin d'inverser ces tendances, il est nécessaire de renforcer le rôle et les moyens des organisations de producteurs en matière de promotion et d'augmenter les crédits alloués aux actions d'information et de promotion en faveur de la consommation de fruits et légumes du règlement (CE) no 2826/2000 à destination de toutes les couches de la population et, plus particulièrement, des moins de dixhuit ans. À titre complémentaire, il convient d'améliorer les conditions de distribution gratuite de fruits et de légumes au sein de l'Union européenne et, dans la mesure du possible, également dans les pays tiers situés à proximité du territoire communautaire.

Amendement 17

CONSIDÉRANT 23

(23) La création d'un marché unique communautaire requiert l'établissement d'un régime d'échange aux frontières extérieures de la Communauté. Ce régime d'échange, qui comporterait des droits à l'importation, devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il est opportun qu'il repose sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay.

(23) La création d'un marché unique communautaire requiert l'établissement d'un régime d'échange aux frontières extérieures de la Communauté. Ce régime d'échange, qui comporterait des droits à l'importation, devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il est opportun qu'il repose sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay , ce qui devrait se traduire par la suppression des restitutions à l'exportation accordées par le passé à ce secteur et la reconversion des montants alloués à cette fin en mesures internes compatibles avec le cadre multilatéral. À titre complémentaire, il est nécessaire de renforcer les actions d'information et de promotion en faveur des fruits et légumes dans les pays tiers dans le cadre du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (3). La Commission doit présenter les propositions pertinentes en vue de la modification dudit règlement.

Amendement 18

CONSIDÉRANT 25

(25) La surveillance du volume des échanges de produits agricoles avec les pays tiers peut, pour certains produits, nécessiter l'introduction de systèmes de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations pour lesquelles ces certificats ont été délivrés. Il convient en conséquence que la Commission soit habilitée à introduire des systèmes de certificats pour les produits concernés.

(25) La surveillance du volume des échanges de produits agricoles avec les pays tiers peut, pour certains produits, nécessiter l'introduction de systèmes de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations pour lesquelles ces certificats ont été délivrés. Il convient en conséquence que la Commission soit habilitée à introduire des systèmes de certificats pour les produits concernés. Afin de protéger la santé des consommateurs et d'éviter la contamination des cultures par des organismes nuisibles exogènes, les systèmes de certificats devraient être complétés par de nouvelles dispositions, autres que celles du présent règlement, qui renforcent les systèmes de contrôle phytosanitaire et de qualité aux frontières. À cet effet, il serait opportun de créer une autorité européenne de contrôle de qualité des fruits et légumes originaires des pays tiers, dépendant de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Amendement 19

CONSIDÉRANT 28 bis (nouveau)

 

(28 bis) Il convient de soutenir le processus visant à coordonner, au niveau communautaire, la négociation de protocoles phytosanitaires avec les pays tiers pour les exportations de fruits et légumes.

Amendement 21

CONSIDÉRANT 30

(30) En raison de l'évolution constante du marché commun des produits agricoles, il importe que les États membres et la Commission s'informent mutuellement des changements importants.

(30) Le dynamisme du secteur des fruits et légumes, soumis à des évolutions structurelles en matière de production ou de commercialisation qui altèrent le fonctionnement des marchés, exige que les États membres et la Commission s'informent mutuellement des changements les plus importants observés. Il convient également de créer un observatoire des prix capable de fournir des informations ponctuelles et objectives sur les marchés et de faciliter ainsi le déclenchement d'actions par la Commission en cas de crises graves. À titre complémentaire, il est souhaitable de progresser vers la création d'une autorité européenne chargée de surveiller la transparence des transactions commerciales et le strict respect des règles de concurrence, tout particulièrement en ce qui concerne la grande distribution .

Amendement 22

CONSIDÉRANT 31

(31) Le régime des fruits et légumes établit certaines obligations auxquelles il y a lieu de se conformer. Afin de garantir le respect de ces obligations, il est nécessaire de prévoir des contrôles et l'application de sanctions en cas d'infractions aux obligations. Il convient en conséquence d'habiliter la Commission à déterminer les règles correspondantes, y compris les règles relatives à la répétition de l'indu et aux obligations en matière de compte rendu de la part des États membres. Le corps de contrôleurs spécifiques aux marchés des fruits et légumes n'aura plus d'utilité dans le cadre du nouveau régime et peut donc être dissous.

(31) Le régime des fruits et légumes établit certaines obligations auxquelles il y a lieu de se conformer. Afin de garantir le respect de ces obligations, il est nécessaire de prévoir des contrôles et l'application de sanctions en cas d'infractions aux obligations. Il convient en conséquence d'habiliter la Commission à déterminer les règles correspondantes, y compris les règles relatives à la répétition de l'indu et aux obligations en matière de compte rendu de la part des États membres.

Amendement 23

ARTICLE 1, ALINÉA 1

Le présent règlement établit des règles spécifiques applicables aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

Le présent règlement établit des règles spécifiques applicables aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 , ainsi qu'aux produits importants introduits par les nouveaux États membres .

Amendement 24

ARTICLE 1, ALINÉA 2

Toutefois, les titres III et IV du présent règlement ne s'appliquent qu'aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96.

Supprimé.

Amendement 25

ARTICLE 1, ALINÉA 3

L'article 39 s'applique aux pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701.

Supprimé.

Amendement 26

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

1. Des dispositions peuvent être adoptées par la Commission en ce qui concerne les normes de commercialisation pour un ou plusieurs produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

1. Des dispositions peuvent être adoptées par la Commission en ce qui concerne les normes de commercialisation pour un ou plusieurs produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96. À cette fin, il est tenu compte des normes CEE/ONU recommandées par le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles institué auprès de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. Jusqu'à l'adoption de nouvelles normes, les normes prises en application de l'article 2 du règlement (CE) no 2200/96 restent d'application.

Amendement 27

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT b

b)

peuvent porter notamment sur la qualité, le classement, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation et l'étiquetage.

b)

portent notamment sur la qualité, le classement, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation , l'origine et l'étiquetage , en ce compris l'étiquetage d'origine, obligatoire, des fruits et légumes frais utilisés dans les fruits etlégumes transformés , ainsi que les modalités de production .

Amendement 28

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 1

3. Sauf si la Commission en dispose autrement, conformément aux critères visés au paragraphe 2, point a), les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été établies ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que s'ils satisfont à ces normes

3. Sauf si la Commission en dispose autrement, conformément aux critères visés au paragraphe 2, point a), les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été établies ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que s'ils satisfont à ces normes. Le détenteur des produits pour lesquels des normes sont adoptées ne peut exposer ces produits en vue de la vente, les mettre en vente, les vendre, les livrer ou les commercialiser de toute autre manière à l'intérieur de l'Union européenne que s'ils sont conformes à ces normes. Il est responsable du respect de la conformité à ces normes.

Amendement 30

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Au cours de la phase de la vente au détail, les produits doivent, afin de garantir l'information correcte du consommateur, être pourvus des indications prévues par les normes. Ces indications concernent au minimum:

a)

la variété ou le type de variété,

b)

l'origine du produit,

c)

la catégorie.

Amendement 31

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 ter (nouveau)

 

3 ter. Les dispositions relatives au contrôle de conformité aux normes, visées au règlement (CE) no 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais (4), restent d'application jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions de mise en œuvre des contrôles.

Amendement 32

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT a

a)

elle est constituée à l'initiative des producteurs au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 qui cultivent un ou plusieurs produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 ;

a)

elle est constituée à l'initiative des producteurs au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 qui cultivent un ou plusieurs produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement ;

Amendement 33

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT b, iii

iii)

de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production;

iii)

d'optimiser les coûts de production et de régulariser les prix à la production;

Amendement 34

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT b, iv bis (nouveau)

 

iv bis)

de promouvoir les productions dont la qualité est certifiée.

Amendement 35

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1, POINT a

a)

à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles adoptées par l'organisation de producteurs;

a)

à appliquer, en matière de connaissance et de notification de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles adoptées par l'organisation de producteurs;

Amendement 36

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1, POINT e

e)

à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 7.

Supprimé.

Amendement 37

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT c

c)

lorsque l'organisation de producteurs les y autorise, commercialiser, par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, des produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de cette dernière.

c)

lorsque l'organisation de producteurs les y autorise, commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, des produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de cette dernière.

Amendement 38

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Au sens du présent règlement, on entend par «association d'organisations de producteurs» toute personne morale constituée de deux organisations de producteurs ou plus, reconnues et ayant notamment pour objectifs:

a)

de se substituer à ses membres dans la gestion du fonds opérationnel, visé à l'article 7, ainsi que dans l'élaboration, la présentation et la mise en œuvre des programmes opérationnels, visés à l'article 8,

b)

de gérer les crises du marché; et

c)

d'effectuer d'autres activités déléguées par les membres, conformément à l'article 5.

Amendement 39

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres reconnaissent en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition:

1. Les États membres reconnaissent en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement tous les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition:

a)

qu'ils répondent aux exigences posées à l'article 3 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable à déterminer par les États membres,

a)

qu'ils répondent aux exigences posées à l'article 3 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable à déterminer par les États membres,

b)

qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation correcte de leur action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre,

b)

qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation correcte de leur action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre,

c)

qu'ils mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement,

c)

qu'ils fournissent à leurs membres l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement,

d)

que, d'une part, ils mettent effectivement à la disposition de leurs membres , si nécessaire, les moyens techniques nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits et que, d'autre part, ils assurent une gestion commerciale, comptable et budgétaire appropriée aux tâches qu'ils se donnent.

d)

que, d'une part, ils disposent , si nécessaire, des moyens techniques et humains nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits et que, d'autre part, ils assurent une gestion commerciale, comptable et budgétaire appropriée aux tâches qu'ils se donnent.

Amendement 40

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

2. Les États membres peuvent également reconnaître en tant qu' organisations de producteurs aux fins du présent règlement les organisations de producteurs qui ne répondent pas aux conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à condition que celles-ci:

2. Les organisations de producteurs reconnues, conformément au règlement (CE) no 2200/96, avant le 31 décembre 2007 bénéficient d'une période transitoire de deux ans courant à compter du 1er janvier 2008, à condition qu'elles continuent à satisfaire aux conditions des articles pertinents du règlement (CE) no 2200/96. Les associations reconnues antérieurement, aux fins du règlement (CE) no 2200/96, conservent cette reconnaissance antérieure jusqu'à l'expiration de la période de réalisation du plan de reconnaissance.

a) existaient avant le 21 novembre 1996;

 

b)

étaient reconnues conformément au règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil avant le 1er janvier 1997.

 

Les autres conditions établies à l'article 3, à l'exception, le cas échéant, de son paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux organisations de producteurs reconnues conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

 

Amendement 41

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les États membres fixent les conditions de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs reconnues.

Amendement 42

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Un État membre peut permettre à une organisation de producteurs de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une association d'organisations de producteurs dont elle est membre si l'État membre estime que ladite association est capable d'exercer ces pouvoirs efficacement.

1. Un État membre peut permettre à une organisation de producteurs de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une association d'organisations de producteurs reconnues dont elle est membre , ou à des organisations subsidiaires, d'après des conditions à établir, si l'État membre estime que ladite association est capable d'exercer ces pouvoirs efficacement.

Amendement 43

ARTICLE 6, TITRE

Nouveaux États membres

Nouveaux États membres , régions éloignées et insulaires

Amendement 131

ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Les organisations de producteurs dans les États membres qui ont rejoint la Communauté en 2004 ou après cette date peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions de reconnaissance prévues à l'article 4.

1. Les organisations de producteurs dans les États membres qui ont rejoint la Communauté en 2004 ou après cette date ainsi que celles des régions éloignées et insulaires peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions de reconnaissance prévues à l'article 4.

Amendement 45

ARTICLE 6 bis (nouveau)

 

Article 6 bis

Financement des plans de reconnaissance

1. L'aide visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), est accordée sous la forme d'une aide forfaitaire.

2. Le montant de ladite aide est déterminé, pour chaque organisation de producteurs, en fonction de la valeur de sa production commercialisée annuelle et est égal:

a)

à 10%, 10%, 8 %, 6% et 4% de la valeur de la production commercialisée jusqu'à un maximum de 2 000 000 euros pour la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement, et

b)

à 5 %, 5%, 4 %, 3% et 3% de la valeur de la production commercialisée excédant 2 000 000 euros pour la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement.

3. La Commission définit dans ses règlements d'application les plafonds des aides par organisation de producteurs et les modalités de paiement.

Amendement 46

ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT a

a)

les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même;

a)

les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même; dans ce dernier cas, les États membres peuvent déterminer la provenance des contributions de l'organisation de producteurs;

Amendement 48

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1, POINT b bis (nouveau)

 

b bis)

l'encouragement de mesures de protection des consommateurs,

Amendement 49

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1, POINT e bis (nouveau)

 

e bis)

la promotion des appellations d'origine et des indications géographiques;

Amendement 50

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1, POINT e ter (nouveau)

 

e ter)

une adaptation accrue de l'offre et de la demande avec la mise en œuvre, le cas échéant, de programmes de restructuration;

Amendement 51

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1, POINT f

f) la gestion des crises.

Supprimé.

Amendement 52

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1, POINT f bis (nouveau)

 

f bis)

l'adoption de mesures destinées à la transformation des productions pour leur utilisation comme biocombustible.

Amendement 53

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1, POINT f ter (nouveau)

 

f ter) la formation,

Amendement 54

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1, POINT f quater (nouveau)

 

f quater) l'assurance des récoltes.

Amendement 55

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

La gestion des crises consiste à éviter et à régler les crises sur les marchés des fruits et légumes et couvrent dans ce contexte:

a)

les retraits du marché,

b)

la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes,

c)

la promotion et la communication,

d)

les actions de formation,

e)

l'assurance des récoltes,

f)

la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.

Supprimé.

Amendement 126

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Les programmes opérationnels comprennent des mesures destinées à développer l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement par les producteurs associés tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés.

2. Les programmes opérationnels comprennent des mesures destinées à développer , en prenant la législation communautaire comme point de référence, l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement par les producteurs associés tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés.

Amendement 56

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3

3. Les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne sont autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.

Supprimé.

Amendement 57

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4

4. Les programmes opérationnels incluent des actions visant à promouvoir la consommation des fruits et légumes auprès des jeunes au niveau local, régional ou national.

4. Les programmes opérationnels peuvent inclure, à titre volontaire, des actions visant à promouvoir la consommation des fruits et légumes tout particulièrement auprès des jeunes consommateurs au niveau local, régional ou national, notamment par le biais d'actions spécifiques visant à favoriser la consommation quotidienne de ces produits à l'intérieur des établissements scolaires.

Amendement 58

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Les États membres peuvent établir, dans le cadre des stratégies nationales visées par l'article 11, une liste négative des actions éligibles au titre des fonds opérationnels des organisations de producteurs d'une région ou d'une zone de production déterminée selon les conditions structurelles spécifiques qui y prévalent.

Amendement 59

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. L'aide financière de la Communauté est égale au montant des contributions financières des producteurs associés effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

1. L'aide financière de la Communauté est égale au montant des contributions financières des producteurs associés effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les programmes opérationnels et selon les modalités définies à l'article 12 bis, paragraphe 2, pour le Fonds de sécurité.

Amendement 60

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

L'aide financière communautaire est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

L'aide financière communautaire est plafonnée à 6 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

Amendement 61

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2 bis (nouveau)

 

L'aide financière communautaire peut provenir, à titre complémentaire, d'une partie de la réserve nationale prévue à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003 dans la limite d'un plafond de 0,5% des montants de référence attribués à chaque État membre, y compris le Fonds de sécurité visé à l'article 12 bis du présent règlement. Les États membres font part à la Commission de leur intérêt pour cette option facultative de financement et tiennent compte de cette dernière lors de l'établissement des stratégies nationales visées à l'article 11.

Amendement 62

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2 ter (nouveau)

 

Toutefois, la limitation de l'aide financière ne s'applique pas dans les cas d'augmentation du pourcentage à 60% des dépenses encourues dans les cas prévus au paragraphe 2.

Amendement 63

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT a

a)

le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de la Communauté opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales;

a)

le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de la Communauté opérant pour des actions communes ou, dans des États membres distincts , pour des actions transnationales;

Amendement 64

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT c

c)

le programme couvre uniquement l'aide spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) no 2092/91 du Conseil;

c)

le programme comprend les actions en vue de l'aide spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil ainsi que les actions prévues à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, ou les actions en faveur de la production intégrée de fruits et de légumes, selon les règles en vigueur dans les États membres ayant réglementé ce type de production en l'absence de règles spécifiques à caractère communautaire ;

Amendement 65

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT f

f)

le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

f)

le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs ou par une organisation de producteurs opérant dans une région dans laquelle moins de 20% de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs ou par une organisation de producteurs reconnue avant l'entrée en vigueur du présent règlement dont la valeur de la production commercialisée provient pour plus de 50% de l'aide relative aux produits transformés conformément au règlement (CE) no 2201/96 et au règlement (CE) no 2202/96.

Amendement 66

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT g bis (nouveau)

 

g bis)

le programme est présenté par une organisation de producteurs reconnue pour un produit ayant un faible taux d'association;

Amendement 67

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT g ter (nouveau)

 

g ter)

le programme est présenté par une organisation de producteurs reconnue pour un produit qui revêt une grande importance économique ou écologique, locale ou régionale, et qui est confronté à des difficultés durables sur le marché communautaire dues en particulier à la concurrence internationale;

Amendement 68

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT g quater (nouveau)

 

g quater)

le programme est présenté par une association d'organisations de producteurs reconnues.

Amendement 69

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1 bis (nouveau)

 

Le plafond prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s'applique pas à la partie de l'aide financière communautaire supérieure au plafond prévu au paragraphe 1, premier alinéa.

Amendement 70

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3

3. Le pourcentage prévu au paragraphe 1, premier alinéa, est de 100% dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes qui n'excèdent pas 5% de la quantité de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

a)

distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

b)

distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour vieillards désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.

Supprimé.

Amendement 71

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres établissent un encadrement national pour l'élaboration de cahiers des charges concernant les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa. Cet encadrement prévoit notamment qu'au moins 20% des dépenses totales réalisées dans le cadre d'un programme opérationnel concernent lesdites mesures.

1. Les États membres établissent un encadrement national pour l'élaboration de cahiers des charges concernant les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa.

Les États membres transmettent le projet d'un tel encadrement à la Commission, qui peut en demander la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés à l'article 174 du traité et par le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable. Les investissements individuels soutenus dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

 

Amendement 72

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, PARTIE INTRODUCTIVE

2. Les États membres doivent établir une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. Une telle stratégie doit comporter les éléments suivants:

2. Les États membres doivent établir , sur la base des orientations formulées par la Commission aux fins de la prédisposition et de l'évaluation des programmes, une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. Une telle stratégie doit comporter les éléments suivants:

Amendement 73

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, POINT c

c) les évaluations des programmes opérationnels;

c) un suivi et une évaluation des programmes opérationnels;

Amendement 74

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, POINT d bis (nouveau)

 

d bis)

les actions qui sont mises en œuvre pour garantir la non-existence d'un double financement à travers les programmes de développement rural ou dans le cadre national et à travers les programmes opérationnels;

Amendement 75

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, POINT d ter (nouveau)

 

d ter)

à titre facultatif, les listes négatives des actions éligibles dans le cadre des programmes opérationnels, par régions ou zones de production déterminées, en cas de recours aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4 bis.

Amendement 76

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2

La stratégie doit également intégrer le projet d'encadrement visé au paragraphe 1.

Supprimé.

Amendement 77

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les États membres communiquent les projets de stratégie nationale à la Commission, laquelle veille à leur publication selon les modalités qu'elle juge opportunes.

Amendement 78

ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Sont compatibles les aides provenant des fonds agricoles communautaires FEADER et FEAGA, mais également, le cas échéant, du FEDER, sous réserve que les États membres s'assurent de la réalisation des contrôles nécessaires pour garantir la non-duplication dans le financement des actions.

Amendement 79

ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3 ter (nouveau)

 

3 ter. Les programmes opérationnels élaborés jusqu'en 2007 et déjà approuvés conformément au règlement (CE) no 2200/96 restent valides jusqu'à leur épuisement sauf décision contraire de l'organisation de producteurs.

Amendement 80

CHAPITRE II bis (nouveau), ARTICLE 12 bis ET 12 ter (nouveaux)

 

Chapitre II bis

Fonds de sécurité

Article 12 bis

Définition de la notion de «crise grave»

La notion de «crise grave» est définie par chaque État membre pour chaque produit, en tenant compte de la différence entre la valeur marchande du produit et la valeur moyenne enregistrée au cours d'une période précédente représentative. Il est tenu compte du niveau différentiel des prix qui serait susceptible de porter gravement préjudice à l'ensemble des producteurs.

Article 12 ter

Modalités de fonctionnement du Fonds de sécurité

1. Les États membres intègrent dans leurs stratégies nationales respectives la création d'un Fonds de sécurité visant à permettre au secteur de faire face à des crises graves, et ce selon les modalités suivantes:

a)

la déclaration de crise grave est effectuée par les États membres et/ou les régions et définie pour chacun des produits dont l'intégration dans le Fonds apparaît souhaitable dans le cadre de leurs stratégies nationales. Dans ce contexte, les organisations de producteurs en coordination avec l'État membre et/ou les régions peuvent choisir la totalité ou une partie des actions suivantes:

les retraits du marché,

la récolte en vert ou la non-récolte de fruits et légumes,

la promotion et la communication,

les actions de formation,

l'assurance du marché ou des revenus,

la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation, ainsi que les contributions des membres de l'organisation de producteurs auxdits fonds ,

les aides à la transformation pour les produits à double fin;

b)

les actions à entreprendre en cas de crise grave affectent tous les producteurs d'une ou plusieurs circonscriptions économiques reconnues par la Commission au chapitre III du présent titre, lesquels contribuent au financement des dépenses correspondant à leur participation au Fonds ainsi que des frais de gestion,

c)

la Communauté contribue au Fonds à hauteur des deux tiers, le dernier tiers devant être apporté par les organisations de producteurs des zones touchées par la crise,

d)

en cas de déclaration de crise grave pendant la période visée, les producteurs non associés des zones affectées contribuent à son financement en complétant la part correspondante aux producteurs associés, frais de gestion inclus,

e)

en cas de non-déclaration de crises graves durant la période visée, les montants correspondants intégrés au Fonds peuvent être réaffectés à des actions de promotion générique ou demeurer en réserve dans le Fonds pour des campagnes ultérieures.

 

2. Les États membres informent la Commission de la création du Fonds de sécurité et font état des conditions spécifiques requises pour chacun des produits. La Commission valide officiellement la création et le fonctionnement du Fonds.

3. Outre les dispositions du paragraphe 1, point c), la contribution communautaire au Fonds de sécurité peut disposer d'une partie de la réserve nationale prévue à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003 dans la limite d'un plafond de 0,5% des montants de référence attribués à chaque État membre, conformément à l'article 9 du présent règlement. Les États membres communiquent à la Commission leur intérêt pour cette option facultative de financement et tiennent compte de cette dernière lors de l'établissement des stratégies nationales visées à l'article 11.

Amendement 81

ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Dans le cas où une organisation de producteurs opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de l'organisation de producteurs, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non membres de l'organisation de producteurs:

1. Dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de l'organisation de producteurs, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non membres de l'organisation de producteurs:

a)

les règles visées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a),

a)

les règles visées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a),

b)

les règles adoptées par l'organisation de producteurs relatives aux retraits du marché .

b)

les règles adoptées par l'organisation de producteurs relatives à la prévention et à la gestion des crises .

Amendement 82

ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Le premier alinéa s'applique à condition que lesdites règles:

Le premier alinéa s'applique à condition que lesdites règles:

a)

soient d'application depuis au moins une campagne de commercialisation,

 

b) figurent sur la liste limitative établie à l'annexe I,

a) figurent sur la liste limitative établie à l'annexe I,

c)

soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation.

b)

soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation.

Amendement 83

ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3

3. Une organisation de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins 60 % de la production de cette circonscription.

3. Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins 50 % des producteurs ou des producteurs affiliés à l'organisation de producteurs, dans le cas d'une association d'organisations de producteurs, de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins 60 % de la production de cette circonscription.

Amendement 84

ARTICLE 13, PARAGRAPHE 5

5. Les règles ne peuvent pas être obligatoires pour les producteurs de produits biologiques couverts par le règlement (CE) no 2092/91, à moins qu'une telle mesure ait été acceptée par au moins 50 % desdits producteurs dans la circonscription économique dans laquelle opère l'organisation de producteurs et que l'organisation couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription.

5. Les règles ne peuvent pas être obligatoires pour les producteurs de produits biologiques couverts par le règlement (CEE) no 2092/91, à moins qu'une telle mesure ait été acceptée par au moins 50 % desdits producteurs dans la circonscription économique dans laquelle opère l'organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et que l'organisation couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription.

Amendement 86

ARTICLE 16, POINT a

a)

qui rassemble des représentants des activités économiques liées à la production ou au commerce ou à la transformation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96;

a)

qui rassemble des représentants des activités économiques liées à la production et/ou au commerce et/ou à la transformation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement .

Amendement 88

ARTICLE 19, PARAGRAPHE 3, POINT a, vii

vii)

actions de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

vii)

actions de protection de l'agriculture biologique et intégrée ainsi que des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

Amendement 89

ARTICLE 19, PARAGRAPHE 3, POINT b

b)

doivent être d'application depuis au moins une campagne de commercialisation;

b)

doivent être d'application depuis au moins une campagne de commercialisation sauf dans les cas de prévention et de gestion des crises ;

Amendement 90

ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2

2. Dans le cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation , augmentée d'une marge qui est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, la constitution d'une garantie égale aux droits à l'importation, déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation, est requise.

2. Dans le cas où la valeur forfaitaire à l'importation est inférieure au prix d'entrée du tarif douanier commun, l'importation est assujettie au paiement du droit à l'importation additionnel fixé par le tarif douanier commun pour les produits relevant du régime des prix d'entrée.

Amendement 91

ARTICLE 30, PARAGRAPHE 3

3. Dans la mesure où le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, des dispositions pertinentes de la législation douanière.

Supprimé.

Amendement 92

ARTICLE 31, PARAGRAPHE 2

2. Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

Supprimé.

Amendement 93

ARTICLE 35

Suspension du régime de perfectionnement actif

Suppression du régime de perfectionnement actif

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, le recours au régime de perfectionnement actif pour les produits relevant du présent règlement peut être totalement ou partiellement exclu selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 .

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, le recours au régime de perfectionnement actif pour les produits relevant du présent règlement est, à la demande de l'État membre intéressé, exclu.

Amendement 95

ARTICLE 37

Suspension du régime de perfectionnement passif

Suppression du régime de perfectionnement passif

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés pour les produits relevant du présent règlement, le recours au régime de perfectionnement passif peut être totalement ou partiellement exclu selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 .

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés pour les produits relevant du présent règlement, le recours au régime de perfectionnement passif est exclu.

Amendement 97

ARTICLE 38, ALINÉA 2, POINT a, i

i) les normes de commercialisation visées à l'article 2,

i)

les normes de commercialisation visées à l'article 2 et la liste des produits soumis à ces normes ,

Amendement 98

ARTICLE 38, ALINÉA 2, POINT a, iii

iii) les règles en matière de dérogation aux normes,

iii)

les règles en matière de dérogation et d'exemption concernant la conformité aux normes,

Amendement 99

ARTICLE 38, ALINÉA 2, POINT a, iv

iv)

les règles de présentation des indications exigées par les normes,

iv)

les règles de présentation, de commercialisation et d'étiquetage exigées par les normes,

Amendement 100

ARTICLE 38, ALINÉA 2, POINT b, ii

ii)

le niveau et les modalités du financement des mesures visées à l'article 6 et à l'article 10, paragraphe 1;

ii)

le niveau et les modalités du financement des mesures visées aux articles 6 et 6 bis , et à l'article 10, paragraphe 1, le montant de l'aide visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), ne pouvant être inférieur à 10%, 10%, 8 %, 6% et 4% des coûts de mise en place et de fonctionnement du groupe de producteurs pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, respectivement;

Amendement 101

ARTICLE 38, ALINÉA 2, POINT b, POINTS ii bis, ii ter et ii quater (nouveaux)

 

ii bis)

le cadre général communautaire pour la promotion de la production intégrée,

 

ii ter)

le cadre général pour la création et le fonctionnement du Fonds de sécurité visé à l'article 12 bis,

 

ii quater)

le cadre général de financement à charge de la réserve nationale prévue à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003;

Amendement 102

ARTICLE 38, ALINÉA 2, POINT b, POINTS ii quinquies, ii sexies et ii septies (nouveaux)

 

ii quinquies)

les règles relatives au calcul de la valeur de la production commercialisée aux fins de la constitution du fonds opérationnel visé à l'article 7, en référence notamment à l'abrogation des régimes d'aide prévus par les règlements (CE) no 2201/96 et no 2202/96,

 

ii sexies)

les normes destinées à assurer la transition pour ce qui est de la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations,

 

ii septies)

les normes destinées à assurer la transition dans le cas des contrats pluriannuels mentionnés dans le cadre du régime d'aide à la production d'agrumes institué par le règlement (CE) no 2202/96;

Amendement 103

ARTICLE 38, ALINÉA 2, POINTS i bis, i ter et i quater (nouveaux)

 

i bis)

les normes de fonctionnement d'un observatoire des prix au niveau communautaire fournissant des informations ponctuelles et objectives sur l'évolution des marchés et permettant à la Commission et aux organisations de producteurs de faire face, en temps utile, à d'éventuelles crises de prix,

 

i ter)

la présentation, le 1er janvier 2009 au plus tard, d'un rapport sur la création éventuelle d'une autorité européenne chargée de veiller à la transparence des transactions commerciales dans le secteur communautaire des fruits et légumes et au strict respect des normes de compétence de la part des opérateurs en position dominante,

 

i quater)

des mesures visant à renforcer les actions d'information et de promotion en faveur des fruits et légumes dans les pays tiers, dans le cadre du règlement (CE) no 2702/1999.

Amendement 104

ARTICLE 39

Article 39

Aides d'État

Les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701.

Supprimé.

Amendement 105

ARTICLE 40, POINT 1 bis (nouveau)

Article 1, paragraphe 2 (règlement (CE) no 2200/96)

 

1 bis)

À l'article 1er, paragraphe 2, les produits suivants sont ajoutés au tableau :

NC 0701 Pommes de terre à l'état frais ou réfrigéré

NC 089 10 20 Safran

NC 0810 00 et 0811 10 Fraises

NC 0810 20 10 et 0811 20 31 Framboises

NC 0810 90 50 Groseilles

NC 0811 20 39 Groseilles à maquereau

NC 0809 20 Cerises acides

NC 0812 10 00 Cerises douces

NC 0813 20 00 Prunes

NC Piment pour paprika

Amendement 106

ARTICLE 42, POINT -1 (nouveau)

Article 5, paragraphe 2 (règlement (CE) no 2826/2000)

 

-1)

L'article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

2.     Dans le cadre de l'établissement de la stratégie visée au paragraphe 1, la Commission peut consulter le groupe permanent «Promotion des produits agricoles» du comité consultatif «Qualité et Santé de la production agricole» et établit une coopération étroite au niveau interne entre les différents services compétents, avec la participation active des services responsables de la santé publique en vue d'élaborer la stratégie susmentionnée.

Amendement 107

ARTICLE 42, POINT 1

Article 5, paragraphe 3 (règlement (CE) no 2826/2000)

En ce qui concerne la promotion des fruits et légumes frais, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans constituent le principal groupe-cible .

En ce qui concerne la promotion des fruits et légumes frais, il est procédé à une segmentation des groupes cibles et les principaux destinataires sont les groupes de population aux plus faibles revenus, qui accusent actuellement les indices de consommation les plus faibles, et notamment les adolescents de moins de 18 ans , en vue de promouvoir de nouvelles habitudes alimentaires .

Amendement 108

ARTICLE 43, POINT 3 bis (nouveau)

Article 42, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

3 bis)

À l'article 42, le paragraphe suivant est ajouté:

5 bis.     Les États membres peuvent utiliser une partie de la réserve nationale pour financer les programmes opérationnels et, le cas échéant, le Fonds de sécurité visés respectivement aux articles 9 et 12 bis du règlement (CE) no XXX/2007 du Conseil du XX établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements1. Cette partie de la réserve, qui ne peut en aucun cas dépasser la limite du plafond de 0,5% du pourcentage visé au paragraphe 1, est distribuée selon des critères objectifs et de façon à garantir l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence. La Commission établit les modalités spécifiques de cette utilisation.

Amendement 109

ARTICLE 43, POINT 5 d bis (nouveau)

Article 44, paragraphe 2, alinéa 2 (règlement (CE) no 1782/2003)

 

d bis)

toute superficie destinée à la production de champignons.

Amendement 110

ARTICLE 43, POINT 5 d ter (nouveau)

Article 44, paragraphe 2, alinéa 2 (règlement (CE) no 1782/2003)

 

d ter) toute superficie plantée en pépinières.

Amendement 111

ARTICLE 43, POINT 6

Article 51 (règlement (CE) no 1782/2003)

Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole à l'exception des cultures permanentes. Ils peuvent cependant utiliser les parcelles pour les cultures permanentes suivantes:

Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole à l'exception des cultures permanentes et de la production des produits visés à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, modifié par le règlement (CE) no XXX/2007 établissant des dispositions spécifiques concernant le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements, ainsi que de la culture de pommes de terre autres que celles utilisées pour la production de fécule . Ils peuvent cependant utiliser les parcelles pour les cultures permanentes suivantes:

a) houblon,

a) houblon,

b) oliviers,

b) oliviers,

c) bananes,

c) bananes.

d) cultures permanentes de fruits et légumes.

 

 

Conformément à l'article 60, paragraphe 8, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les conséquences éventuelles, en termes d'évolution structurelle et du marché, du régime de paiement unique mis en œuvre à l'échelle régionale et permettant d'ores et déjà l'affectation facultative de terres à la culture des fruits et légumes. Ce rapport évalue spécifiquement les effets potentiels qu'aurait le fait de permettre la conversion généralisée des parcelles destinées à la culture des fruits et légumes en superficies éligibles dans le cadre du régime de paiement unique, notamment sur les régions et zones de production spécialisées dans ce type d'agriculture.

Amendement 112

ARTICLE 43, POINT 6 bis (nouveau)

Article 59, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

6 bis)

À l'article 59, le paragraphe suivant est ajouté:

4 bis.     Dans le secteur des fruits et légumes, les États membres ont, au cours de la période transitoire prenant fin en 2010/2011, la possibilité de fixer, en concertation avec les organisations professionnelles, au-delà de la mise en œuvre de la règle de la conditionnalité, un volume obligatoire de production destinée à la transformation pour un ou plusieurs types des fruits et légumes relevant du régime du découplage total.

Amendement 113

ARTICLE 43, POINT 8 bis (nouveau)

Article 71, paragraphe 1 (règlement (CE) no 1782/2003)

 

8 bis)

À l'article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.     Lorsque des conditions agricoles particulières le justifient, un État membre peut décider, le 1er août 2004 au plus tard, d'appliquer le régime de paiement unique après une période transitoire prenant fin soit le 31 décembre 2005, soit le 31 décembre 2006. Aux fins du règlement (CE) no XXX/2007, -cette période transitoire prend fin le 31 décembre 2013 et un État membre peut décider, le 1er août 2008 au plus tard, d'appliquer les nouveaux paiements.

Amendement 114

ARTICLE 43, POINT 10 bis (nouveau)

Titre IV, chapitre [X1] (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

10 bis)

Au titre IV, le chapitre suivant est ajouté:

CHAPITRE [X1]

AIDE AUX TOMATES TRANSFORMÉES

Article [x1]

Champ d'application

1. Pour les campagnes 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, jusqu'à 50% de la composante «plafonds nationaux» visée à l'article 41 et correspondant aux paiements pour les tomates destinées à la transformation peuvent être retenus pour octroyer une aide à la surface aux organisations de producteurs reconnues dont les membres cultivent des tomates industrielles ex NC 0702 destinées à la transformation.

2. Dans un tel cas, l'État membre décide, le 1er septembre 2007 au plus tard, s'il applique les dispositions du présent chapitre et fixe le niveau de la retenue.

Article [x2]

Montants

L'État membre fixe un montant unitaire de l'aide par hectare de surface.

Article [x3]

Conditions d'éligibilité

1. L'aide est octroyée aux organisations de producteurs reconnues mentionnées à l'article x1 qui la reversent aux agriculteurs membres de ces mêmes organisations, en fonction des hectares de surface éligible cultivée en tomates destinées à la transformation.

2. Pour être éligible à une aide, la surface doit être intégralement cultivée selon les pratiques agronomiques habituelles de la zone, et la culture doit être maintenue dans le champ jusqu'à la phase de maturation des fruits.

 

Cependant, si les tomates n'ont pas atteint la phase de maturation en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues comme telles par l'État membre, les surfaces cultivées en tomates demeurent éligibles à l'aide, à condition que les surfaces concernées ne soient pas utilisées à d'autres fins jusqu'à ladite phase de maturation.

Amendement 132

ARTICLE 43, POINT 10 TER (NOUVEAU)

Titre IV, chapitre 4 bis (nouveau) (Règlement (CE) no 1782/2003)

 

10 ter)

Au titre IV (Autres régimes d'aide), le chapitre 4 bis suivant est ajouté:

Chapitre 4 bis

Paiement à la surface pour les fruits à baies et les cerises acides destinées à la transformation

Article 87 bis

Aide communautaire

1. Une aide communautaire est accordée aux producteurs de fruits à baies et de cerises acides aux conditions établies dans le présent chapitre.

Par fruits à baies, il faut entendre:

les fraises, relevant des codes NC 0810 00 et 0811 10,

les framboises, relevant des codes NC 0810 20 10 et 0811 20 31,

les cassis et les groseilles à maquereau, relevant des codes NC 0810 90 50 et 0811 20 39,

les cerises acides, relevant du code NC 0809 20

2. Les États membres peuvent octroyer l'aide de manière différenciée selon les produits, soit en augmentant soit en diminuant les superficies nationales garanties (ci-après dénommées «SNG») établies conformément à l'article 87 ter, paragraphe 3. Néanmoins, dans chaque État membre, le montant total de l'aide octroyée au cours d'une année donnée n'est pas supérieur au plafond visé à l'article 87 ter, paragraphe 1.

Article 87 ter

Superficies

1. Les États membres octroient l'aide communautaire dans les limites du plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à leur SNG, telle qu'elle est établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 230 euros.

 

2. Une superficie maximale garantie de 130 000 hectares est ainsi établie.

3. La Commission divise la superficie maximale garantie entre les États membres conformément aux productions traditionnelles déclarées dans le passé.

4. Les paiements sont accordés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis par chaque État membre.

5. Les États membres peuvent subdiviser leurs SNG en sous-superficies selon des critères objectifs, notamment en fonction des régions ou de la production.

Article 87 quater

Dépassement des sous-superficies de base

Lorsqu'un État membre subdivise sa SNG en sous-superficies de base et qu'il y a dépassement dans une ou plusieurs sous-superficie(s) de base, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide communautaire est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée pour les agriculteurs des sous-superficies de base où la limite a été dépassée. Une telle réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées n'ont pas été atteintes, ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles ces limites ont été dépassées.

Article 87 quinquies

Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

1. Le paiement de l'aide communautaire est subordonné notamment à une taille de parcelle minimale.

2. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire aux producteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue ou à un groupement de producteurs préreconnu conformément aux articles 4 ou 6 du règlement (CE) no XXX/2007.

3. Si les dispositions du paragraphe 2 sont appliquées, les États membres peuvent décider que le paiement de l'aide visé au paragraphe 1 est effectué à une organisation de producteurs ou à un groupement de producteurs préreconnu au nom de ses membres. L'organisation de producteurs ou le groupement de producteurs préreconnu verse le montant perçu à ses membres. Cependant, les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs préreconnu, en contrepartie des services fournis à ses membres, à déduire de l'aide communautaire un montant représentant au maximum 2%.

 

Article 87 sexies

Aide nationale

1. Les États membres peuvent accorder une aide nationale, en sus de l'aide communautaire, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 200 euros par hectare et par an.

2. L'aide nationale n'est versée que pour les superficies qui bénéficient de l'aide communautaire.

Article 87 septies

Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas aux aides accordées à la production, au sein de la Communauté, de fruits à baies ou de cerises, telle qu'elle se présente au 1er janvier 2007.

Amendement 118

ARTICLE 43, POINT 10 quater (nouveau)

Titre IV, Chapitre 10 nonies (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

10 quater)

Au titre IV, le chapitre suivant est inséré:

Chapitre 10 nonies

Aide à la superficie pour l'ail

Article 110 untricies

1. Une aide à la superficie est accordée aux producteurs traditionnels d'ail conformément aux conditions établies dans le présent chapitre.

2. Les États membres indiquent à la Commission le nombre d'hectares cultivés dans les zones traditionnelles afin d'établir une superficie maximale garantie qui sera divisée entre les États membres.

3. La Commission établit cette superficie ainsi que les modalités d'application selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96.

Amendement 117

ARTICLE 43, POINT 10 quinquies (nouveau)

Article 143 bis, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

10 quinquies)

À l'article 143 bis, l'alinéa suivant est ajouté:

Les aides à la superficie en faveur des tomates destinées à la transformation visées au chapitre 10 octies et les aides à la superficie en faveur des cerises et fruits à baies visées au chapitre 10 nonies sont payées dans leur intégralité à compter de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no XXX/2007 1, conformément aux conditions établies dans lesdits chapitres.

Amendement 115

ARTICLE 43, POINT 10 sexies (nouveau)

Article 143 ter ter (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

10 sexies)

L'article suivant est inséré:

Article 143 ter ter

Paiement séparé pour les tomates destinées à la transformation

1. Par dérogation à l'article 143 ter, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider d'accorder un paiement séparé pour les tomates destinées à la transformation aux agriculteurs éligibles dans le cadre du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:

les quantités de tomates destinées à la transformation faisant l'objet de contrats de livraison,

le nombre d'hectares consacrés à la culture de tomates destinées à la transformation au cours d'une période représentative d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation à partir de 2004/2005 déterminées par les États membres.

2. Le paiement séparé pour les tomates destinées à la transformation est accordé dans les limites de l'enveloppe financière allouée à la mise en place de cette aide.

3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider le 31 octobre 2007 au plus tard, sur la base de critères objectifs, d'appliquer relativement au paiement séparé pour les tomates destinées à la transformation un plafond inférieur à celui visé au point Mbis de l'annexe VII.

4. Les fonds disponibles aux fins de l'octroi du paiement séparé pour les tomates destinées à la transformation conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas inclus dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3. En cas d'application des dispositions du paragraphe 3, la différence entre le plafond mentionné à l'annexe VII, point Mbis, et celui qui est réellement d'application est incluse dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3.

5. Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas au paiement séparé pour les tomates destinées à la transformation.

Amendement 119

ARTICLE 45

Les régimes d'aide établis dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96 et abrogés par le présent règlement restent applicables pour chacun des produits concernés pour la campagne de commercialisation dudit produit prenant fin en 2008.

Le régime d'aide établi dans le règlement (CE) no 2201/96 et abrogé par le présent règlement reste applicable pour chacun des produits concernés pour la campagne de commercialisation dudit produit prenant fin en 2008. Le régime d'aide établi dans le règlement (CE) no 2202/96 reste applicable pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010.

Amendement 120

ANNEXE I, PARAGRAPHE 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Règles en matière de prévention et de gestion des crises

Amendement 121

ANNEXE II, POINT 3 bis (nouveau)

Annexe VI (règlement (CE) no 1782/2003)

 

3 bis)

À l'annexe VI, la ligne suivante est ajoutée:

(Secteur): Fruits et légumes destinés à la transformation

(Base juridique) Articles correspondants des règlements (CE) 2201/96 et 2202/96

(Remarques) Aide par hectare à la surface

Amendement 122

ANNEXE II, POINT 4 bis (NOUVEAU)

Annexe VII, point Mbis (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

4 bis)

À l'annexe VII, le point suivant est ajouté:

Mbis. Paiement séparé pour les tomates destinées à la transformation

1. Les États membres ayant adhéré à la Communauté en 2004 ou après cette date déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque exploitant agricole sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:

le montant des aides de soutien du marché reçues, directement ou indirectement, par l'exploitant en ce qui concerne les tomates destinées à la transformation,

la superficie utilisée pour la production des tomates destinées à la transformation,

la quantité de tomates destinées à la transformation produites,

pour une période représentative d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de celle terminée en 2004 et jusqu'à la campagne de commercialisation prenant fin en 2007.

 

Les États membres calculent les hectares éligibles visés à l'article 43, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au paragraphe 1, deuxième tiret.

2. Lorsque le total des montants fixés conformément au paragraphe 1 dépassent, dans un État membre, le plafond exprimé en milliers d'euros indiqué ci-après, le montant par agriculteur est réduit proportionnellement.

(en milliers d'euros)

Bulgarie

5 394

République tchèque

414

Chypre

274

Malte

932

Hongrie

4 512

Roumanie

1 738

Pologne

6 715

Slovaquie

1 018.

Amendement 123

ANNEXE II, POINT 5

Annexe VIII, ligne correspondant à «Espagne» (règlement (CE) no 1782/2003)

2008

4 830 954

2009

4 838 536

2010 et années suivantes

4 840 413

2008

4 868 312

2009

4 875 894

2010 et années suivantes

4 877 771


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   Arrêt du 7 septembre 2006 dans l'affaire C-310/04, Espagne/ Conseil, Recueil 2006, p. I-07285.

(3)   JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

(4)   JO L 156 du 13.6.2001, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2003 (JO L 62 du 6.3.2003, p. 8).

P6_TA(2007)0233

Stratégie et programmes régionaux pour le Mercosur et l'Amérique latine

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur le projet de décision de la Commission établissant les documents de stratégie régionale et les programmes indicatifs régionaux pour le Mercosur et l'Amérique latine

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (1),

vu les projets de décision de la Commission établissant les documents de stratégie régionale et les programmes indicatifs régionaux pour le Mercosur et l'Amérique latine (CMT-2007-0566, CMT- 2007-0859),

vu les avis rendus le 15 mai 2007 par le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, du règlement précité (ci-après dénommé «comité de gestion de l'ICD»),

vu l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2),

vu l'article 81 de son règlement,

A.

considérant que le 15 mai 2007, le comité de gestion de l'ICD a voté en faveur des projets de documents de stratégie régionale et de programmes indicatifs régionaux pour le Mercosur et l'Amérique latine (CMT-2007-0566, CMT-2007-0859),

B.

considérant que conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE et au point 1 de l'accord (3) entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision du Conseil 1999/468/CE, le Parlement a reçu le projet de mesures d'exécution qui a été soumis au comité de gestion de l'ICD ainsi que les résultats du vote,

C.

considérant que l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1905/2006 dispose que «l'objectif primordial — et prédominant — de la coopération prévue par le présent règlement consiste à éradiquer la pauvreté dans les pays et régions partenaires dans le cadre du développement durable»,

D.

considérant que l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1905/2006 dispose que «les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1 (4)», sont conçues de façon à satisfaire aux critères applicables à l'aide publique au développement (APD) définis par le [comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques] CAD de l'OCDE,

E.

considérant que dans ses «directives pour l'établissement des formulaires du système de notification des pays créanciers» (DCD/DAC(2002)21), le CAD de l'OCDE définit l'APD comme un flux financier vers les pays figurant sur la liste établie par ses soins de bénéficiaires de l'APD, pour lequel, notamment, «chaque mouvement de fonds est administré avec, pour principal objectif, la promotion du développement économique et de l'amélioration des conditions de vie dans les pays en développement» (5),

F.

considérant que l'article 19, paragraphes 3 et 8, du règlement (CE) no 1905/2006 prévoient respectivement que «les documents de stratégie sont établis, en principe, sur la base d'un dialogue avec le pays ou la région partenaire, auquel la société civile et les autorités régionales et locales sont associées» et que «la Commission et les États membres se consultent et consultent les autres bailleurs de fonds et acteurs du développement, y compris les représentants de la société civile et les autorités régionales et locales, à un stade précoce du processus de programmation, afin de favoriser la complémentarité de leurs activités de coopération».

Amérique latine

1.

est d'avis que dans son projet de document de stratégie régionale et de programme indicatif régional (2007-2010) pour l'Amérique latine, la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base en choisissant comme un sous-secteur au secteur principal 3, «aide aux projets par des organisations œuvrant en faveur de la compréhension mutuelle entre l'UE et l'Amérique latine», et en incluant l'objectif spécifique «aide ... visant les projets et mesures en faveur de questions de développement par des organisations spécialisées dans la promotion et l'analyse des relations entre l'UE et l'Amérique latine»; considère que ce point n'est pas conforme à l'article 2, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1905/2006, puisque l'objectif premier de ce sous-secteur du document de stratégie régionale n'est pas l'éradication de la pauvreté et que ce point ne satisfait pas aux critères définissant l'APD selon le CAD de l'OCDE;

Mercosur

2.

est d'avis que dans son projet de document de stratégie régionale et de programme indicatif régional (2007-2013) pour le Mercosur, la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base en incluant sous la priorité 3, les «efforts visant à renforcer et à améliorer la participation de la société civile, la connaissance du processus d'intégration régionale, la compréhension mutuelle et la visibilité mutuelle» (pour lesquels elle prévoit 20 % environ du financement du programme indicatif régional), en ce que les éléments suivants de la priorité 3 ne sont pas conformes à l'article 2, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1905/2006, puisque leur objectif premier n'est pas l'éradication de la pauvreté et qu'ils ne satisfont pas aux critères définissant l'APD selon le CAD de l'OCDE:

dans le domaine «renforcer le secteur cinématographique et audiovisuel du Mercosur pour promouvoir l'intégration régionale», la Commission propose de soutenir une industrie prospère avec l'objectif général de «renforcer la connaissance et la conscience de l'identité régionale et le processus d'intégration par le soutien au secteur cinématographique et audiovisuel»,

dans le domaine «création de 10 centres d'étude UE-Mercosur et aide à la mise en œuvre du plan opérationnel du secteur éducatif du Mercosur 2006-2010», l'objectif général est décrit comme «visant à renforcer la connaissance et la conscience du processus d'intégration régionale; l'un des objectifs spécifiques est de»soutenir la création de dix centres d'étude UE-Mercosur dans les principales universités du Mercosur'; en particulier, l'initiative de créer des centres de documentation européens/Mercosur, d'établir des chaires UE et Mercosur, et de créer des diplômes en études sur l'UE et le Mercosur vise une population cible d'une élite cultivée des pays du Mercosur, et comme il s'agit de la région enregistrant le niveau d'inégalité sociale le plus élevé au monde, les actions prévues ne feraient que creuser l'écart qui existe entre les riches et les pauvres au lieu de soutenir les couches les plus pauvres de la population;

*

* *

3.

invite la Commission à retirer les projets de décision établissant les documents de stratégie régionale et les programmes indicatifs régionaux pour le Mercosur et l'Amérique latine et à soumettre au comité de gestion de l'ICD de nouveaux projets de décision qui soient pleinement conformes au règlement (CE) no 1905/2006;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(3)  JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.

(4)  Article 1er, paragraphe 1: la Communauté finance des mesures visant à soutenir la coopération avec les pays, territoires et régions en développement...

(5)  OCDE/DAC, Fiche d'information d'octobre 2006: «Is it ODA?», p. 1.

P6_TA(2007)0234

Poursuite du processus constitutionnel de l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du processus constitutionnel de l'Union (2007/2087(INI))

Le Parlement européen,

vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004 (le traité constitutionnel),

vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne tels que modifiés par l'Acte unique européen et par les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

vu la déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne du 15 décembre 2001 (1),

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (2) et le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (3),

vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe (4),

vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne (5),

vu sa résolution du 14 juin 2006 sur les étapes futures de la période de réflexion et d'analyse sur l'avenir de l'Europe (6),

vu sa résolution du 13 décembre 2006 sur les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres (7),

vu les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 juin 2005, du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 et du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006,

vu le discours prononcé le 17 janvier 2007 par la présidente du Conseil européen devant le Parlement,

vu la résolution du 14 mars 2007 pour la commémoration du 50e anniversaire de la signature des traités de Rome, adoptée par le Comité économique et social européen,

vu la déclaration pour l'Europe, adoptée par le Comité des régions lors de sa session du 23 mars 2007,

vu la déclaration de Berlin du 25 mars 2007 à l'occasion du cinquantième anniversaire de la signature des traités de Rome,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0197/2007),

A.

considérant que l'Union européenne, en tant que première expérience réussie de démocratie supranationale composée à la fois d'États et de citoyennes et citoyens, se heurte à des défis nouveaux et sans précédents, qui, associés aux transformations vécues au travers des élargissements successifs, des progrès du marché intérieur et de la mondialisation, appellent au réexamen de ses fondements,

B.

considérant que le traité constitutionnel a été signé par les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne qui, de ce fait, se sont engagés à apporter des solutions appropriées pour relever les défis auxquels elle fait face, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières, ainsi que les défis de l'élargissement, par le renforcement de la dimension politique de l'Union européenne,

C.

considérant que le traité constitutionnel, en particulier les parties I, II et IV, a été établi en conformité avec la méthode de la Convention, réunissant des représentantes et représentants des États membres et des pays en voie d'adhésion, de la Commission, du Parlement européen et des parlements nationaux dont les membres constituaient une majorité, ce qui renforce sa légitimité,

D.

considérant que la partie III du traité constitutionnel est principalement une codification des traités actuels, dans laquelle la Convention a introduit certaines adaptations et améliorations, en particulier l'extension de la base juridique de la codécision dans la procédure législative (86 domaines au lieu des 37 actuels), et que ces améliorations doivent être préservées de manière à renforcer la démocratie, la transparence et l'efficacité,

E.

considérant que 18 États membres, représentant deux tiers de l'ensemble des États membres et la majorité de la population de l'Union européenne, ont actuellement ratifié le traité constitutionnel conformément à leurs propres règles constitutionnelles, y compris par la voie du référendum en Espagne et au Luxembourg, tandis que quatre autres États membres se sont déclarés prêts à procéder à sa ratification,

F.

considérant que la France et les Pays-Bas n'ont pu mener à bien ce processus en raison du résultat négatif des référendums organisés dans ces deux pays,

G.

considérant que le débat public ouvert par la procédure de ratification du traité constitutionnel a montré que les difficultés résident moins dans ses innovations institutionnelles que dans certains aspects spécifiques des politiques concrètes et que les critiques visaient principalement la Partie III relative aux politiques et au fonctionnement de l'Union européenne, même si cette Partie contient principalement des dispositions déjà en vigueur,

H.

considérant qu'une large part des réserves exprimées étaient liées au contexte, plutôt qu'au contenu, et que les questions qui préoccupaient le plus la population, telles que la directive relative aux services dans le marché intérieur (8) et le cadre financier, ont été résolues entretemps,

I.

considérant que le Conseil européen des 16 et 17 juin 2005 a décidé d'ouvrir une période de réflexion à la suite des référendums organisés en France et aux Pays-Bas, au cours de laquelle six autres États membres ont ratifié le traité, et que le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a demandé à la Présidence d'étudier les options possibles pour l'avenir qui permettraient de surmonter la crise constitutionnelle dans la perspective de sa réunion des 21 et 22 juin 2007,

J.

considérant que le débat public ouvert durant la période de réflexion a suffisamment montré que les problèmes et difficultés rencontrés par l'Union européenne, esquissés tout d'abord dans la déclaration de Laeken et que le traité constitutionnel tentait de résoudre, n'ont pas disparu; qu'au contraire, ils se sont accentués et que leur résolution est devenue une nécessité de plus en plus pressante,

K.

considérant que les réunions parlementaires communes organisées par le Parlement européen et les parlements nationaux ont reconnu d'une façon générale que le traité constitutionnel offrirait à l'Union européenne un cadre approprié pour relever les défis auxquels elle doit faire face, et qu'il serait difficile, pour ne pas dire impossible, pour une nouvelle CIG de convenir de propositions qui seraient, soit radicalement différentes de celles de 2004, soit meilleures que celles-ci,

L.

considérant qu'il devient de plus en plus urgent de doter l'Union européenne élargie d'instruments et de moyens lui permettant de fonctionner efficacement, d'affirmer son rôle dans le monde et de répondre aux préoccupations de ses citoyennes et citoyens face aux défis de la mondialisation, du changement climatique, de la sécurité d'approvisionnement énergétique et du vieillissement de la population, notamment,

M.

considérant que la déclaration de Berlin du 25 mars 2007 précitée, signée par les présidents du Conseil, du Parlement européen et de la Commission, vise à «[ ...] asseoir l'Union européenne sur des bases communes rénovées d'ici les élections au Parlement européen de 2009»;

1.

réaffirme qu'il apporte son soutien au contenu du traité constitutionnel, dont le but, en tant qu'étape décisive, est de conférer formellement à l'Union européenne la dimension politique qui lui est propre et qui accroît l'efficacité de son action, renforce le contrôle démocratique sur ses procédures décisionnelles, améliore la transparence et renforce les droits des citoyennes et citoyens de l'Union européenne tout en représentant un compromis, et qui répond aux besoins de l'Union européenne, au stade actuel de son développement;

2.

souligne que deux tiers des États membres ont déjà ratifié le traité constitutionnel et que quatre autres ont clairement exprimé leur engagement en faveur des dispositions qu'il contient, comme l'a montré la récente réunion organisée à Madrid à l'initiative des gouvernements espagnol et luxembourgeois;

3.

prend note des préoccupations exprimées par la France et les Pays-Bas et du débat qui s'est tenu dans ces deux pays;

4.

fait observer que des préoccupations ont également été exprimées dans certains autres États membres, mais que les gouvernements concernés se sont prononcés en faveur de la recherche d'une solution satisfaisante préservant les réformes décisives contenues dans le traité constitutionnel;

5.

rappelle la responsabilité politique des États membres qui ont signé le traité constitutionnel mais ne l'ont pas ratifié;

6.

réaffirme son engagement à parvenir à un aboutissement du processus constitutionnel en cours dans l'Union européenne, qui se fonde sur le contenu du traité constitutionnel, le cas échéant sous une présentation différente, mais tienne compte des difficultés apparues dans certains États membres;

7.

appuie, à cet égard, les efforts déployés par la présidence allemande en vue de parvenir, lors du Conseil européen de juin 2007, à la convocation d'une conférence intergouvernementale (CIG) et à l'établissement d'une feuille de route comprenant une procédure, un mandat clair et l'objectif de parvenir à un accord avant la fin de l'année en cours;

8.

rappelle la nécessité de garantir la capacité décisionnelle de l'Union européenne, l'efficacité de ses politiques et leur pleine légitimité démocratique, domaines dans lesquels le traité constitutionnel réalise des progrès incontestables en termes de procédures de contrôle et de procédures législatives et budgétaires, ainsi que la nécessité de renforcer la politique extérieure et de sécurité commune ainsi que le rôle de l'Union européenne dans le monde afin de lui permettre d'influencer l'élaboration et la mise en œuvre des initiatives visant à relever les défis urgents auxquels l'humanité est confrontée;

9.

insiste pour que soient préservés tous les principes de base contenus dans la Partie I du traité constitutionnel, y compris la double nature de l'Union européenne — union d'États et de citoyennes et citoyens —, la primauté du droit européen, la nouvelle typologie des actes et des procédures, la hiérarchie des normes et la personnalité juridique de l'Union européenne; souligne que le traité constitutionnel apporte également d'autres améliorations importantes dans des domaines tels que la consolidation des traités existants et la fusion des piliers; la reconnaissance expresse des valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée et du caractère juridiquement contraignant de la charte des droits fondamentaux; la participation accrue des citoyennes et citoyens à la vie politique de l'Union européenne; la clarification des compétences respectives de l'Union européenne et des États membres; le respect du principe de subsidiarité et le rôle spécifique des parlements nationaux à cet égard, sans compromettre l'équilibre institutionnel de l'Union, consacré par le protocole relatif à la subsidiarité, et le respect pour le rôle des pouvoirs régionaux et locaux;

10.

affirme que toute proposition de modification du traité constitutionnel devra s'assurer du même degré de soutien que celui qu'avait obtenu antérieurement la disposition qu'elle vise à remplacer;

11.

déclare qu'il s'opposera à ce que le résultat des négociations aboutisse, par rapport au traité constitutionnel, à un affaiblissement de la protection des droits des citoyennes et citoyens (insiste en particulier sur le maintien de la charte des droits fondamentaux, notamment de son caractère juridiquement contraignant), à moins de démocratie, de transparence et d'efficacité dans le fonctionnement de l'Union;

12.

reconnaît, dans ce contexte, la nécessité de prendre en compte les questions essentielles qui ont été soulevées durant la période de réflexion, ainsi que la conscience profonde que les questions susdites ne peuvent être traitées adéquatement que par une Europe plus forte, et non plus faible, et de clarifier d'autres questions qui ont déjà été abordées dans le traité constitutionnel, telles que:

le développement durable, notamment la lutte contre le changement climatique,

la solidarité européenne dans le domaine de l'énergie,

une politique de migration cohérente,

le modèle social européen dans le contexte du changement démographique et de la mondialisation,

le terrorisme,

le dialogue entre les civilisations,

des mécanismes communs efficaces pour la coordination des politiques économiques dans la zone euro, tout en préservant le rôle de la Banque centrale européenne en matière de politique monétaire, conformément aux traités,

les critères et les procédures de l'Union pour l'élargissement;

13.

estime que, eu égard au succès de la méthode de la Convention dans l'élaboration du projet de traité, il est nécessaire de maintenir, pour tout aboutissement du processus constitutionnel, les principes fondamentaux que sont la participation parlementaire, la participation de la société civile et la pleine transparence;

14.

rappelle que le Parlement, en tant que seule institution de l'Union européenne directement élue par les citoyennes et citoyens, doit être pleinement associé aux travaux de la CIG à tous les niveaux, et dans une plus grande mesure que durant les CIG de 2003 et de 2004;

15.

demande, en outre, parallèlement à la participation active des représentantes et représentants du Parlement européen à la CIG, la mise en place d'une conférence interinstitutionnelle, afin de tenir le Parlement informé et de contribuer dans une large mesure à l'établissement d'un consensus entre les partis et au niveau transnational au sein de la CIG;

16.

rappelle son attachement au mécanisme de la Convention dès lors que les chefs d'État ou de gouvernement souhaiteraient s'engager dans une révision substantielle des textes existants;

17.

invite la Commission à jouer pleinement son rôle dans les futures négociations et à préparer des propositions en vue d'adapter le traité constitutionnel pour ce qui est des questions visées au paragraphe 12;

18.

souligne l'importance du dialogue entre les parlements nationaux et leurs gouvernements respectifs tout au long de la CIG et exprime sa volonté d'entretenir des contacts étroits avec les parlements nationaux durant la prochaine période de négociations, ainsi qu'avec le Comité des régions, le Comité économique et social européen, les partenaires sociaux européens, les communautés religieuses et la société civile;

19.

demande la conclusion du processus de ratification du nouveau traité d'ici la fin 2008, afin de permettre au prochain Parlement qui sera élu en 2009, d'entamer son mandat conformément aux dispositions du nouveau traité;

20.

demande instamment à tous les États membres de coordonner leurs procédures de ratification, pour faire en sorte que le processus de ratification puisse être mené à bien simultanément;

21.

entend donner son avis sur la convocation de la CIG conformément à l'article 48 du traité sur l'Union européenne, à la lumière des critères fixés dans la présente résolution;

22.

charge son président de transmettre la présente résolution aux membres du Conseil européen, au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux des États membres, au Comité des régions et au Comité économique et social européen.


(1)  Conseil européen de Laeken, Annexe 1, p. 19.

(2)  JO L 236 du 23.09.2003, p. 17.

(3)  JO L 157 du 21.06.2005, p. 11.

(4)  JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.

(5)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 306.

(6)  JO C 300 E du 9.12.2006, p. 267.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0569.

(8)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

P6_TA(2007)0235

Conseil des Droits de l'homme des Nations unies

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la cinquième session du Conseil des Droits de l'homme (CDH) des Nations unies

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes adoptées depuis 1996 concernant la Commission des Droits de l'homme des Nations unies, en particulier sa résolution du 16 mars 2006 sur le résultat des négociations concernant le Conseil des Droits de l'homme et sur la 62e session de la Commission des Droits de l'homme des Nations unies (1) ainsi que sa résolution du 29 janvier 2004 sur les relations entre l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies (2), sa résolution du 9 juin 2005 sur la réforme des Nations unies (3), sa résolution du 29 septembre 2005 sur le Sommet mondial de l'ONU (du 14 au 16 septembre 2005) (4) et sa résolution du 26 avril 2007 sur le rapport annuel sur les Droits de l'homme dans le monde 2006 et la politique de l'UE à cet égard (5),

vu ses résolutions d'urgence sur les Droits de l'homme et la démocratie,

vu la résolution A/RES/60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies instituant le Conseil des Droits de l'homme (CDH),

vu les sessions précédentes du CDH,

vu la cinquième session du CDH à venir,

vu les résultats des travaux des groupes de travail du CDH sur le mécanisme de plainte, sur la procédure d'examen périodique universel, sur le futur mécanisme de conseil, sur l'ordre du jour, le programme de travail annuel, les méthodes de travail, le règlement intérieur et la révision des procédures spéciales,

vu le résultat des élections au CDH qui ont eu lieu le 17 mai 2007,

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité des Droits de l'homme font partie de l'acquis éthique et juridique de l'Union européenne et constituent une des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes,

B.

considérant que les Nations unies sont potentiellement, aujourd'hui comme par le passé, une des organisations les mieux à même de traiter de façon globale des questions et des défis auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui en matière de Droits de l'homme,

C.

considérant que le CDH pourrait constituer un réel organe de renforcement de la protection et de la promotion des Droits de l'homme dans le cadre des Nations unies,

D.

considérant que la cinquième session du CDH sera cruciale à cet égard, étant donné qu'elle parachèvera la révision des mécanismes et des mandats et mettra au point les modalités de la procédure d'examen périodique universel,

E.

considérant que la crédibilité du CDH dépend de l'adoption de ces réformes et mécanismes, selon des modalités qui renforceront sa capacité à lutter contre les violations des Droits de l'homme à travers le monde,

F.

considérant que le Parlement européen a institué une délégation ad hoc en vue de la cinquième session du CDH, comme il l'avait fait l'année précédente et, auparavant, pour le prédécesseur du CDH, la Commission des Droits de l'homme des Nations unies;

1.

prend acte des résultats de la première année de travaux du CDH; se félicite du programme ambitieux que le CDH s'est fixé, qui incluait la révision de ses procédures et méthodes de travail, en particulier l'élaboration et la mise en œuvre de la procédure d'examen périodique universel et la révision des procédures spéciales;

2.

se félicite de l'organisation de sessions spéciales pour réagir aux crises urgentes; s'inquiète, cependant, de la passivité du CDH face à bon nombre des situations les plus urgentes dans le monde en matière de Droits de l'homme;

3.

regrette en particulier la faiblesse de la résolution du CDH sur le Darfour ainsi que la décision, prise dans le cadre de la procédure confidentielle, d'interrompre l'examen de plaintes relatives à des violations des Droits de l'homme par l'Iran et l'Ouzbékistan selon la procédure «1503»; observe que la confidentialité prévue par la procédure «1503» n'a pas donné les résultats attendus en termes de meilleure coopération des autorités concernées; demande l'instauration de procédures plus transparentes;

4.

se félicite de la signature de la convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, juste un an après son adoption par l'Assemblée générale des Nations unies; invite tous les pays membres des Nations unies à ratifier la convention et réaffirme son soutien fort à la campagne de signature et de ratification;

5.

prend acte du résultat de l'élection de 14 nouveaux membres du CDH, le 17 mai 2007, par l'Assemblée générale des Nations unies;

6.

se félicite de ce que le Belarus, condamné quatre mois auparavant par l'Assemblée générale des Nations unies en raison de ses violations des Droits de l'homme et de son manque de coopération avec les procédures spéciales, n'ait pas été élu au CDH;

7.

demande des élections ouvertes à la concurrence dans toutes les régions de manière à donner un véritable choix parmi les pays membres des Nations unies; regrette que certains pays ayant un bilan problématique en matière de Droits de l'homme aient été élus en raison de listes fermées;

8.

réaffirme qu'il est nécessaire que les membres du CDH se conforment à leur obligation de coopérer pleinement avec les procédures spéciales de manière à souligner leur rôle dans la préservation de l'universalité des Droits de l'homme;

9.

encourage l'Union européenne à continuer de réclamer l'instauration de critères d'éligibilité au CDH, ainsi que le contrôle de la véritable application des engagements électoraux des pays membres des Nations unies;

10.

souligne que la crédibilité et l'efficacité du CDH en ce qui concerne la protection des Droits de l'homme dépend de la coopération avec les procédures spéciales et de leur pleine mise en œuvre, ainsi que de l'adoption des réformes et mécanismes selon des modalités qui renforceront sa capacité à lutter contre les violations des Droits de l'homme à travers le monde.

Révision des procédures et des mécanismes

11.

considère la procédure d'examen périodique universel comme un instrument susceptible d'améliorer l'universalité de la surveillance des engagements et des pratiques en matière de Droits de l'homme à travers le monde en soumettant l'ensemble des pays membres des Nations unies à un même traitement et à une même surveillance;

12.

souligne que cet objectif ne peut être atteint qu'en faisant appel à une expertise indépendante à tous les stades de la procédure d'examen ainsi qu'à un mécanisme de suivi efficace, axé sur les résultats; exprime sa profonde inquiétude face à l'évolution actuelle en la matière;

13.

invite dès lors l'ensemble des pays membres des Nations unies à veiller à ce que l'examen repose sur des informations objectives et fiables, ainsi que sur des normes d'examen communes, telles que la déclaration universelle des Droits de l'homme et d'autres obligations et engagements, y compris des engagements électoraux;

14.

demande que la procédure d'examen comprenne des dispositions en matière de suivi qui imposent aux pays soumis à l'examen de rendre compte au CDH de la mise en œuvre des recommandations;

15.

souligne l'importance de la transparence de la procédure vis-à-vis de tous les participants et de toutes les parties intéressées, ainsi que d'une participation effective des ONG pendant l'ensemble de la procédure;

16.

souligne que les procédures spéciales sont au cœur de l'appareil des Nations unies dans le domaine des Droits de l'homme et qu'elles jouent un rôle crucial pour la protection et la promotion de ces droits;

17.

dès lors, invite instamment tous les pays membres des Nations unies à préserver l'indépendance de ces procédures spéciales à l'égard des pressions politiques des gouvernements et à veiller à ce que les recommandations résultant de leurs interventions et des constatations faites lors de ces interventions demeurent un élément essentiel de la qualité de l'expertise;

18.

est extrêmement préoccupé, à cet égard, par le projet de code de conduite pour les procédures spéciales présenté au nom du groupe africain, qui affaiblit considérablement les mécanismes et leur capacité de protection;

19.

souligne que, si un code de conduite devait être adopté, il devrait se limiter aux principes éthiques et professionnels des titulaires de mandats et préciser les obligations de coopération des pays avec les procédures spéciales, notamment en respectant leur indépendance et en facilitant leur travail;

20.

demande un soutien constant aux procédures spéciales en termes financiers et au niveau des effectifs;

21.

souligne que la révision des mandats des procédures spéciales devrait avoir lieu en consultation avec les divers titulaires de mandats de manière à ne pas affaiblir la capacité de protection du système des procédures; souligne en particulier que la procédure d'examen périodique universel, conjointement avec les sessions spéciales, devrait être un mécanisme supplémentaire de lutte contre les violations des Droits de l'homme et ne devrait pas remplacer les procédures spéciales titulaires de mandats par pays;

22.

observe que l'ordre du jour du CDH devrait allier prévisibilité et flexibilité de manière à réagir à des crises émergentes en matière de Droits de l'homme.

Participation de l'Union européenne

23.

reconnaît la participation active de l'Union européenne et de ses États membres pendant la première année des travaux du CDH et espère une présidence fructueuse du CDH par la Roumanie;

24.

invite l'Union européenne à réaffirmer et à conforter sa position de fermeté concernant les inquiétudes soulevées plus haut, en particulier à propos de la procédure d'examen périodique universel et de la révision des procédures spéciales, qui sont cruciaux pour que le CDH fonctionne efficacement à l'avenir; invite l'Union européenne à rejeter tout compromis qui mettrait en danger la capacité du CDH à jouer pleinement son rôle de protection et de promotion des Droits de l'homme dans le monde entier;

25.

invite à nouveau l'Union européenne à utiliser plus efficacement son aide et son soutien politique à des pays tiers pour les inciter à coopérer avec le CDH;

26.

estime que les États membres de l'Union européenne devraient agir d'une manière coordonnée et cohérente pour contribuer à la réussite du CDH;

27.

est impatient de recevoir les études commandées par la sous-commission sur les Droits de l'homme concernant le bilan des membres du CDH dans le domaine des Droits de l'homme et l'efficacité du rôle joué par les États membres de l'Union européenne au CDH;

28.

invite les pays qui ont conclu des accords avec l'Union européenne comprenant des clauses relatives aux Droits de l'homme à coopérer avec l'Union pour accroître le potentiel du CDH en termes de renforcement des Droits de l'homme à travers le monde; invite les délégations et assemblées interparlementaires du Parlement européen à examiner cet aspect des choses lors de leurs réunions;

29.

charge la délégation du Parlement européen auprès de la cinquième session du CDH de faire part des inquiétudes exprimées dans la présente résolution, l'invite à rendre compte à la sous-commission sur les Droits de l'homme au terme de sa visite et juge opportun de continuer à envoyer une délégation du Parlement européen aux sessions appropriées du CDH;

*

* *

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de sécurité des Nations unies, au secrétaire général des Nations unies, au président de la 61e Assemblée générale des Nations unies, au président du Conseil des Droits de l'homme des Nations unies, au Haut-commissaire des Nations unies aux Droits de l'homme et au groupe de travail UE-Nations unies institué par la commission des affaires étrangères.


(1)  JO C 291 E du 30.11.2006, p. 409.

(2)  JO C 96 E du 21.4.2004, p. 79.

(3)  JO C 124 E du 25.5.2006, p. 549.

(4)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 582.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0165.

P6_TA(2007)0236

Statut social des artistes

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur le statut social des artistes (2006/2249(INI))

Le Parlement européen,

vu la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,

vu la communication de la Commission intitulée «stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous» (COM(2005)0224),

vu le livre vert de la Commission intitulé «Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle» (COM(2006)0708),

vu sa résolution du 22 octobre 2002 sur l'importance et le dynamisme du théâtre et des arts du spectacle dans l'Europe élargie (1),

vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur les industries culturelles (2),

vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur les nouveaux défis du cirque, partie intégrante de la culture de l'Europe (3),

vu le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4),

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (5),

vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (6),

vu sa résolution du 9 mars 1999 sur la situation et le rôle des artistes dans l'Union européenne (7),

vu la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (8),

vu la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (9),

vu l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 30 mars 2000 dans l'affaire C-178/97, Barry Banks e. a./Théâtre royal de la Monnaie (10)

vu l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 15 juin 2006 dans l'affaire C-255/04, Commission des Communautés européennes/ République française (11),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0199/2007),

A.

considérant que l'art peut également être envisagé comme un travail et une profession,

B.

considérant qu'aussi bien les arrêts susmentionnés que la directive 96/71/CE s'appliquent spécifiquement aux activités des arts du spectacle,

C.

considérant que, pour pratiquer l'art au plus haut niveau, il faut dès le plus jeune âge s'intéresser à l'univers du spectacle et de la culture et posséder les clés d'accès aux œuvres majeures de notre patrimoine culturel,

D.

considérant que, dans plusieurs États membres, certains professionnels du secteur artistique ne bénéficient pas d'un statut légal,

E.

considérant que la flexibilité et la mobilité sont indissociables dans le cadre de l'exercice des professions artistiques,

F.

considérant qu'aucun artiste, à aucun moment de son parcours professionnel, n'est totalement à l'abri de la précarité,

G.

considérant que la contrepartie obligatoire à la nature aléatoire et parfois incertaine de la profession artistique est la garantie d'une protection sociale sûre,

H.

considérant qu'il est encore aujourd'hui pratiquement impossible pour un artiste en Europe de reconstituer son plan de carrière professionnelle,

I.

considérant qu'il faut faciliter l'accès des artistes à l'information concernant leurs conditions de travail, de mobilité, de chômage, de santé et de retraite,

J.

considérant que les prédispositions artistiques, les dons naturels et le talent ne suffisent que rarement à ouvrir la voie vers une carrière artistique professionnelle,

K.

considérant que les contrats d'apprentissage et/ou de qualification à vocation artistique adaptés à chaque discipline n'ont pas encore été suffisamment développés,

L.

considérant qu'il convient de stimuler les possibilités de reconversion professionnelle pour les artistes,

M.

considérant que la libre circulation des travailleurs en général, y compris des artistes, originaires des nouveaux États membres fait toujours l'objet de certaines restrictions en vertu de la possibilité d'établir un régime transitoire prévue par les actes d'adhésion,

N.

considérant que les productions artistiques rassemblent souvent des artistes européens et extracommunautaires dont la mobilité est fréquemment freinée par la difficulté d'obtenir des visas à moyen terme,

O.

considérant que les séjours des artistes dans un État membre sont le plus souvent des séjours de courte durée (inférieure à trois mois),

P.

considérant que l'ensemble de ces problèmes liés à la mobilité transfrontalière, principale caractéristique des professions artistiques, met en lumière la nécessité d'envisager des mesures concrètes dans ce domaine,

Q.

considérant qu'il est primordial de différencier les pratiques artistiques amateurs des pratiques artistiques professionnelles,

R.

considérant que l'intégration des enseignements artistiques dans les programmes scolaires des États membres doit être assurée de manière efficace,

S.

considérant que la convention de l'Unesco précitée constitue une excellente base de reconnaissance de l'importance des activités des professionnels de la création artistique,

T.

considérant que la directive 2001/29/CE exige, des États membres qui ne l'appliquent pas encore, de prévoir en faveur des auteurs une compensation équitable en cas d'exceptions ou de limitations au droit de reproduction (reprographie, copie privée),

U.

considérant que la directive 2006/115/CE détermine les droits exclusifs dont sont titulaires notamment les artistes interprètes et leurs droits à une rémunération équitable, à laquelle il ne peut être renoncé,

V.

considérant que les droits patrimoniaux et moraux des auteurs et des artistes interprètes sont à cet égard la reconnaissance de leur travail de création et de leur contribution à la culture en général,

W.

considérant que la création artistique participe au développement du patrimoine culturel et se nourrit des œuvres passées, dont les États assurent la sauvegarde, où elle puise l'inspiration et la matière.

Amélioration de la situation de l'artiste en Europe

La situation contractuelle

1.

invite les États membres à élaborer ou à mettre en œuvre un cadre légal et institutionnel afin de soutenir la création artistique par l'adoption ou l'application d'un ensemble de mesures cohérentes et globales incluant la situation contractuelle, la sécurité sociale, l'assurance maladie, la taxation directe et indirecte et la conformité aux règles européennes;

2.

souligne qu'il convient de prendre en considération la nature atypique des méthodes de travail de l'artiste;

3.

souligne par ailleurs qu'il convient de prendre en considération la nature atypique et précaire de toutes les professions liées à la scène;

4.

encourage les États membres à développer la création de contrats d'apprentissage ou de qualification dans les métiers artistiques;

5.

suggère en conséquence aux États membres de favoriser la reconnaissance de l'expérience professionnelle des artistes.

La protection de l'artiste

6.

invite la Commission et les États membres à instituer un «registre professionnel européen» de type Europass pour les artistes, après consultation du secteur artistique, dans lequel pourraient figurer leur statut, la nature et la durée successive de leurs contrats ainsi que les coordonnées de leurs employeurs ou des prestataires de service qui les engagent;

7.

encourage les États membres à améliorer la coordination ainsi que l'échange de bonnes pratiques et d'informations;

8.

invite instamment la Commission à élaborer, en coopération avec le secteur concerné, un guide pratique uniformisé et compréhensible à l'intention des artistes européens de même que des instances concernées dans les administrations, qui reprendrait toutes les dispositions en matière d'assurance maladie, de chômage et de retraite en vigueur aussi bien sur le plan national que sur le plan européen;

9.

invite la Commission et les États membres, en fonction des accords bilatéraux applicables, à étudier la possibilité de prendre des initiatives pour assurer le transfert des droits à pension et de sécurité sociale des artistes originaires de pays tiers après leur retour dans leur pays et la prise en compte de l'expérience acquise en travaillant dans un État membre;

10.

encourage la Commission à lancer un projet pilote afin d'expérimenter l'établissement d'une carte électronique européenne de sécurité sociale spécifique à l'artiste européen;

11.

considère en effet qu'une telle carte, disposant ainsi de toutes les informations concernant l'artiste, deviendrait le remède à certains problèmes inhérents à sa profession;

12.

souligne la nécessité de bien distinguer la mobilité spécifique aux artistes de celle des travailleurs de l'Union européenne en général;

13.

demande à cet égard à la Commission de faire le point sur les progrès réalisés au sujet de ladite mobilité spécifique;

14.

demande à la Commission que soient identifiés de façon formelle les domaines culturels où le risque de fuite de la créativité et des talents est manifeste et aux États membres de favoriser, par des mesures incitatives, le maintien ou le retour de leurs artistes sur le territoire des États membres;

15.

demande par ailleurs aux États membres de porter une attention toute particulière à la reconnaissance au niveau communautaire des diplômes et autres certificats délivrés par l'ensemble des conservatoires, écoles nationales artistiques européennes et autres écoles officielles des arts du spectacle, afin de permettre à leurs détenteurs de travailler et d'étudier dans l'ensemble des États membres, conformément au processus de Bologne; invite, à cet égard, tous les États membres à encourager les études artistiques de type scolaire, offrant une bonne formation personnelle et professionnelle qui permette à l'élève de développer son talent artistique, tout en bénéficiant d'un enseignement généraliste lui ouvrant des perspectives dans un autre secteur professionnel; souligne également l'importance de proposer des initiatives à l'échelle européenne pour faciliter la reconnaissance des diplômes et autres certificats délivrés par les conservatoires et les écoles nationales artistiques de pays tiers, afin de favoriser la mobilité des artistes vers les États membres;

16.

invite la Commission à adopter une «charte européenne pour la création artistique et ses conditions d'exercice» sur la base d'une initiative telle que celle de l'Unesco, afin d'affirmer l'importance des activités des professionnels de la création artistique et de faciliter l'intégration européenne;

17.

invite les États membres à supprimer tout type de restriction s'agissant de l'accès au marché des travailleurs actifs dans le secteur artistique dans les nouveaux États membres;

18.

invite les États membres qui ne l'appliquent pas encore à organiser, dans le respect de la directive 2006/115/CE et de la directive 2001/29/CE, de manière effective, la perception de toutes les compensations équitables au droit de reproduction et des rémunérations équitables dues aux titulaires des droits d'auteur et de droits voisins;

19.

invite la Commission à procéder à une étude afin d'analyser les dispositions prises par les États membres pour assurer de manière effective aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins la compensation équitable due en contrepartie des exceptions légales arrêtées par les États membres conformément à la directive 2001/29/CE et de l'exploitation légale de leurs droits consacrés par la directive 2006/115/CE;

20.

invite la Commission à procéder à une étude afin d'analyser les dispositions prises par les États membres en vue de consacrer une partie des revenus générés par la perception du droit à une compensation équitable revenant aux titulaires de droits d'auteur et de droit voisins à l'aide à la création et à la protection sociale et financière des artistes, et d'analyser les instruments juridiques et les outils qui pourraient être utilisés afin de contribuer à un financement de la protection des artistes vivants européens;

21.

considère qu'il serait souhaitable que les États membres étudient la possibilité d'apporter aux artistes une aide supplémentaire à celles déjà en vigueur, en envisageant par exemple un prélèvement sur l'exploitation commerciale des créations originales et de leurs interprétations libres de droits.

La politique des visas: mobilité et emploi des ressortissants de pays tiers

22.

souligne la nécessité de prendre en considération les difficultés actuellement posées par l'obtention par certains artistes européens et extracommunautaires d'un visa en vue de la délivrance d'un permis de travail et les incertitudes qui en découlent;

23.

souligne le fait que les artistes disposant de contrats de travail à court terme éprouvent actuellement des difficultés à remplir les conditions d'octroi de visas et de permis de travail;

24.

invite la Commission à réfléchir sur les systèmes actuels de visa et de permis de travail pour les artistes ainsi qu'à ébaucher une réglementation communautaire dans ce domaine, qui pourrait aboutir à l'établissement d'un visa temporaire spécifique pour les artistes européens aussi bien qu'extracommunautaires, comme c'est déjà le cas dans certains États membres.

Formation tout au long de la vie et reconversion

25.

invite les États membres à créer des structures de formation et d'apprentissage spécialisées, destinées aux professionnels du secteur culturel, afin de développer une véritable politique de l'emploi dans ce domaine;

26.

invite la Commission à rassembler toutes les recherches et publications existantes et à évaluer, sous la forme d'une étude, la situation actuelle de prise en compte, dans l'Union européenne, des maladies professionnelles spécifiques aux métiers de l'art telles que l'arthrose;

27.

rappelle que tous les artistes exercent leur activité d'une manière permanente qui ne se limite pas aux heures de prestations artistiques ou de performances scéniques;

28.

rappelle à cet égard que les périodes de répétition constituent des plages de travail effectif à part entière et qu'il est urgent de prendre en considération l'ensemble de ces périodes d'activité dans leur plan de carrière, aussi bien lors des périodes de chômage que pour leur retraite;

29.

invite la Commission à évaluer le niveau réel de coopération européenne et d'échanges dans le domaine de l'apprentissage professionnel des arts de la performance et à promouvoir ces aspects dans le cadre des programmes pour l'apprentissage tout au long de la vie et culture 2007, ainsi que dans le cadre de l'année européenne pour l'éducation et la culture en 2009.

Vers une restructuration des pratiques amateurs

30.

insiste sur la nécessité d'appuyer toutes les activités artistiques et culturelles menées notamment en faveur des publics socialement défavorisés afin d'améliorer leur intégration;

31.

souligne l'importance des activités artistiques pratiquées en amateur en tant qu'élément d'intégration des populations locales et que facteur favorisant le développement d'une société citoyenne;

32.

insiste sur le fait que les artistes ne possédant pas une formation spécifique, mais souhaitant embrasser une carrière artistique professionnelle, devraient être bien informés sur certains aspects de la profession;

33.

invite à cet égard les États membres à encourager et à promouvoir les pratiques amateurs en relation permanente avec les artistes professionnels.

Garantir la formation artistique et culturelle dès le plus jeune âge

34.

invite la Commission à élaborer une étude sur l'éducation artistique dans l'Union européenne (les contenus, le type de formation — scolaire ou non —, les résultats et les débouchés professionnels) et à lui en communiquer les résultats dans un délai de deux ans;

35.

invite la Commission à encourager et à favoriser la mobilité des étudiants européens dans les disciplines artistiques grâce au renforcement des programmes d'échange entre les étudiants des conservatoires et des écoles nationales artistiques, tant en Europe qu'en dehors de celle-ci;

36.

invite la Commission à prévoir le financement des mesures et des projets pilotes qui permettront notamment de définir les modèles appropriés en matière d'éducation artistique en milieu scolaire par la mise en place d'un système européen d'échange d'informations et d'expériences à l'intention des enseignants chargés des enseignements artistiques;

37.

recommande aux États membres d'intensifier la formation des enseignants chargés de l'éducation artistique;

38.

demande à la Commission et aux États membres d'étudier la création d'un fonds de mobilité européen de type Erasmus destiné aux échanges d'enseignants et de jeunes artistes; rappelle à cet égard son attachement à l'augmentation du budget européen pour la culture;

39.

demande à la Commission et aux États membres de lancer une campagne d'information visant à offrir une garantie de qualité de l'éducation artistique;

*

* *

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 300 E du 11.12.2003, p. 156.

(2)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 459.

(3)  JO C 233 E du 28.9.2006, p. 124.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(5)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(7)  JO C 175 du 21.6.1999, p. 42.

(8)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.

(9)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 12.

(10)  Recueil 2000, p. I-2005.

(11)  Recueil 2006, p. I-5251.

P6_TA(2007)0237

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2008

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2008 (2007/2018(BUD))

Le Parlement européen,

vu l'article 272, paragraphe 2, du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 31,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2),

vu sa résolution du 29 mars 2007 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2008 — sections II, IV, V, VI, VII, VIII et IX — et sur l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2008 (3),

vu le rapport du Secrétaire général au Bureau en vue de l'établissement de l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement pour l'exercice 2008,

vu l'avant-projet d'état prévisionnel établi par le Bureau le 28 mars 2007 conformément à l'article 22, paragraphe 6, et à l'article 73 du règlement du Parlement,

vu l'article 73 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0202/2007),

A.

considérant que le taux d'augmentation de la rubrique 5 (administration) du cadre pluriannuel pour 2008 s'élève à 4,8 %, soit davantage que le taux d'inflation, à savoir 2%,

B.

considérant que le budget 2008 devrait tendre à se situer au niveau budgétaire de 2007, augmenté du taux d'inflation de 2%, sauf raisons spécifiques contraires,

C.

considérant que l'exercice 2008 sera la dernière année pleine avant les prochaines élections au Parlement européen,

D.

considérant que les priorités politiques pour 2008 sont la fourniture de services performants aux députés afin qu'il soit possible de mieux légiférer, le renforcement de l'efficacité des outils de communication du Parlement européen et de ses groupes politiques, et l'amélioration de l'affectation budgétaire,

E.

considérant que les estimations des coûts d'un certain nombre de nouveaux projets adoptés par le Bureau le 28 mars 2007 ne seront pas connues avant la présentation de la lettre rectificative en septembre.

Aspects financiers

1.

rappelle que le budget 2008 devrait être «un budget pour le contribuable de l'Union européenne», de manière à ce que tous les acteurs parties au processus adoptent un comportement budgétaire responsable, les décisions sur les ressources financières devant être fondées sur une argumentation solide;

2.

rappelle la recommandation pour 2008, telle qu'elle a été adoptée dans la résolution susmentionnée du 29 mars 2007, à savoir, d'une part, établir le budget à un niveau permettant à l'institution de fournir le travail le plus efficace moyennant un niveau rationnel de ressources financières, sur la base des besoins budgétaires justifiés et réels et, d'autre part, limiter l'augmentation du budget du Parlement européen à l'adaptation aux prix courants;

3.

souligne, à cet égard, que le processus d'acquisition des bâtiments du Parlement européen dans ses trois lieux de travail devrait, à long terme, générer des économies substantielles pour le contribuable de l'Union; est disposé à envisager d'utiliser la partie nécessaire de la marge comprise entre le taux d'inflation et le taux d'augmentation prévue dans le cadre pluriannuel, en fonction des besoins financiers résultant de la situation spécifique qui procède de la propriété des bâtiments du Parlement;

4.

rappelle que, dans sa résolution susmentionnée sur les orientations, il a été convenu que toutes les demandes budgétaires devraient être fondées sur des besoins justifiés; note que l'on n'a pas fourni à l'autorité budgétaire des informations suffisamment détaillées et précises concernant toutes les affectations budgétaires; fait observer que l'avant-projet d'état prévisionnel affecte un montant de 55 000 000 euros au chapitre 10 6 («Réserve pour nouveaux objectifs prioritaires») et un montant de 10 300 000 euros à la campagne préélectorale, sans fournir aucune justification détaillée de ces montants; rappelle que les orientations soulignent que, sauf en cas de justification fondée sur des besoins réels, le budget du Parlement pour 2008 devrait être établi au niveau de 2007, compte tenu des adaptations aux prix courants, tout en veillant à ce que le fonctionnement efficace de l'institution ne soit pas entravé; réaffirme que le niveau de 20 % de la rubrique 5 devrait constituer le plafond du budget; regrette que le Bureau ait établi le niveau du budget à 1 491 400 000 euros, ce qui représente la totalité des 20 % de la rubrique 5;

5.

souligne le fait que le projet d'état prévisionnel 2008 comporte une augmentation de 6,7% par rapport au budget 2007, malgré les économies résultant de l'arrêt de la traduction du compte rendu in extenso des débats (9 000 000 euros), et du transfert à la Commission de la gestion des coûts des indemnités de départ;

6.

examinera en détail les propositions relatives aux projets prévus au chapitre 10 6 («Réserve pour nouveaux objectifs prioritaires»); demande instamment que les explications les concernant soient communiquées en temps utile à sa commission compétente; préfère, à ce stade, laisser une mention «pour mémoire» dans le chapitre 10 4 («Réserve pour la politique d'information et de communication») et dans le chapitre 10 6 («Réserve pour nouveaux objectifs prioritaires»), ce qui permettra d'établir le budget à 1 436 400 000 euros, soit une augmentation de 2,8 % par rapport au budget 2007; est disposé à se prononcer sur le montant devant être affecté à ces projets dès fourniture des informations concrètes;

7.

est préoccupé par le haut niveau des virements de ramassage au cours de ces dernières années, virements qui ont augmenté pour atteindre 124 144 556 euros en 2005 et 105 871 425 euros en 2006; rappelle le fait que les nombreuses demandes de virement faites au cours de l'exercice modifient la dotation prévue par l'autorité budgétaire; invite l'administration à estimer les crédits de façon plus précise;

8.

fait observer qu'en 2008, l'État belge remboursera au Parlement européen une avance de 22 700 000 euros versée quand la décision de construire les actuels bâtiments de Bruxelles fut prise; fait en outre observer que ce crédit sera inscrit aux recettes affectées et utilisé uniquement pour financer des dépenses immobilières.

Politique de l'information

9.

prend acte des propositions visant à affecter une dotation totale de 41 800 000 euros à la politique de l'information, à savoir 10 300 000 euros pour une campagne de sensibilisation dans la perspective des élections européennes de 2009, 9 000 000 euros pour la mise en œuvre de la chaîne de télévision parlementaire (WebTV), 15 700 000 euros pour le Centre audiovisuel et 6 800 000 euros pour achever la construction du Centre des visiteurs;

10.

se félicite de l'initiative prise par le Bureau de proposer une campagne d'information en relation avec les prochaines élections européennes; déplore toutefois le fait que les actions proposées dans le contexte de cette campagne ne seront pas définies avant la fin de 2007; demande à l'administration de présenter une proposition avant la première lecture du budget, avec des mesures appropriées appuyant la communication directe avec les citoyens; a décidé, dans l'attente d'informations plus détaillées relatives à l'utilisation de ces fonds, d'inscrire un montant de 10 300 000 euros au chapitre 10 0 («Crédits provisionnels») aux fins de l'organisation d'élections et de réduire d'autant les crédits inscrits aux lignes budgétaires correspondantes;

11.

considère que le développement d'un programme spécifique, similaire à celui qui est conçu pour les groupes de visiteurs, axé sur les médias de petite taille et locaux, servirait les intérêts des députés, dès lors qu'il s'agirait de l'un des moyens les plus efficaces de sensibiliser davantage les citoyens de l'Union aux activités du Parlement européen; invite les questeurs à étudier la possibilité de fournir à chaque député des moyens appropriés leur permettant d'inviter des journalistes locaux à visiter le Parlement européen;

12.

fait observer que le projet WebTV accuse un retard notable, jusqu'à l'automne 2007; souligne que les crédits affectés et inscrits au chapitre 10 4 («Réserve pour la politique d'information et de communication») du budget 2007 ne seront pas utilisés comme initialement prévu; considère que ce montant peut être reporté à 2008, sous réserve de l'approbation définitive du prototype, et qu'il pourrait couvrir, partant, les besoins de l'exercice; estime, dès lors, que le montant de 9 000 000 euros demandé pour l'exercice 2008 devrait être inscrit au chapitre 10 1 («Réserve pour imprévus»), en attendant une estimation plus précise du coût du projet, s'il est approuvé, et de plus amples informations en ce qui concerne la capacité d'absorption d'un tel montant;

13.

reconnaît que les dotations budgétaires requises pour l'achèvement de la construction du Centre des visiteurs et du Centre audiovisuel sont conformes aux estimations initiales; souligne le fait que leur mise en œuvre est particulièrement tributaire des dates de réception des bâtiments D4 et D5, lesquelles peuvent être légèrement retardées, conformément aux informations fournies par le secrétaire général au Bureau, le 12 mars 2007; invite dès lors l'administration à tenir sa commission compétente informée afin qu'elle puisse procéder aux adaptations nécessaires dans le budget 2008.

Multilinguisme

14.

est disposé à examiner une proposition de restructuration du service d'interprétation, mais insiste pour que l'administration mette plus activement en œuvre le code de conduite sur le multilinguisme, afin de garantir un soutien adéquat et efficace aux députés, surtout lors de toutes les réunions officielles des organes du Parlement, et de prévenir toute insuffisance et toute utilisation irresponsable ou abusive de ce service; est disposé à examiner dans ce contexte la possibilité d'étendre ce service à une assistance linguistique plus personnelle; rappelle que tous les députés devraient être traités équitablement, quelle que soit leur langue maternelle;

15.

fait remarquer que toute recommandation pour le service d'interprétation devrait tenir compte du rapport de la Cour des comptes et se fonder sur un système de contrôle global de la qualité, comportant des indicateurs qualitatifs;

16.

est vivement préoccupé par le fait que, souvent, les traductions des documents ne sont pas disponibles dans toutes les langues pour les débats au sein des commissions, situation qui influe défavorablement sur les travaux des commissions et conduit à une utilisation inefficace des ressources disponibles (compte tenu, en particulier, de la multiplication des réunions extraordinaires); souligne qu'il est essentiel de prendre les mesures nécessaires pour disposer d'un système de traduction efficace , pour garantir l'égalité de traitement à tous les députés et le bon déroulement des travaux parlementaires; engage instamment l'administration à faire tous les efforts nécessaires pour fournir les moyens appropriés et assurer la bonne organisation du service de traduction, afin de prévenir toute insuffisance et la hausse consécutive des coûts, en particulier lorsque le traité fixe des échéances pour des décisions.

Immeubles

17.

est surpris par l'augmentation notable du poste 2000 («Loyers»), soit 5 131 200 euros, qui absorbe la moitié des économies résultant de l'achat des immeubles de Strasbourg; croit comprendre que l'augmentation de 19,85 % est fondée sur l'évolution du marché immobilier et la nécessité de louer un bâtiment supplémentaire à Luxembourg durant les travaux d'extension du bâtiment KAD; recommande que l'administration tienne compte de ces facteurs avant de proposer de nouveaux achats de bureaux extérieurs ne pouvant être considérés comme une priorité par rapport aux trois lieux de travail;

18.

prend note du retard qu'accuse la construction de l'extension du bâtiment KAD, résultant principalement de la décision de l'État luxembourgeois de renoncer à y créer une zone commerciale; reconnaît que cette décision facilitera la gestion du bâtiment, en particulier en termes de sécurité; regrette toutefois que les travaux de construction ne pourront commencer dans les délais prévus, ce qui retardera l'occupation de l'extension jusqu'à la fin de 2012 et nécessitera de prolonger la location des bâtiments temporaires; demande, partant, à être tenu informé de tout autre développement en relation avec ce projet;

19.

fait observer que le poste 2007 («Aménagement des locaux») a augmenté de 72,24 % par rapport au budget de 2007 pour atteindre un montant de 30 008 000 euros; décide d'inscrire en réserve le montant de 3 000 000 euros destiné au centre sportif figurant au poste 2007/03 («Aménagement des locaux: Bruxelles») en attendant que les organes compétents du Parlement prennent une décision finale concernant ce projet et son financement; attend le rapport sur les besoins immobiliers et les coûts d'entretien, qui était prévu pour le 30 avril 2007;

20.

est résolument convaincu qu'une stratégie globale doit être adoptée lorsqu'il s'agit de décider de louer, d'acheter ou d'aménager des bâtiments; considère que toute décision concernant la politique immobilière doit prendre en compte les conséquences financières à plus long terme; analysera les informations fournies sur les coûts généraux de sa politique immobilière avant d'allouer les crédits demandés; invite l'administration à fournir des informations détaillées sur les travaux d'aménagement, en particulier ceux prévus à Bruxelles et dans les nouveaux bâtiments acquis à Strasbourg.

Informatique

21.

fait observer que l'augmentation des dépenses informatiques au cours des quatre dernières années a atteint 28 %; considère que la stratégie actuelle a permis de moderniser les systèmes informatiques du Parlement européen, de renforcer les services fournis aux utilisateurs et de développer un nouveau site internet; souligne néanmoins qu'elle a multiplié le nombre de projets, qui atteignent 477, et a laissé certaines fonctions clés entre les mains de personnel extérieur; souligne que, dans la mesure où l'administration doit justifier ses demandes financières, la direction des technologies de l'information (DIT) devrait faire des propositions pour rationnaliser ses coûts dans le contexte de la lettre rectificative;

22.

constate que l'estimation des frais de télécommunications correspond à peu près à celle de 2005 alors que leur coût réel, en baisse depuis 2004 en raison du recours à des technologies nouvelles et de la baisse générale des tarifs du secteur, était inférieur de 2 100 000 euros au montant estimé en 2006; invite le secrétaire général à informer la commission des budgets sur l'utilisation des techniques VOIP actuelles afin de réduire le coût des communications téléphoniques.

Personnel

23.

reconnaît que la demande de nouveaux postes présentée par le Bureau porte, à ce stade, sur seize postes (7 AST3 et 9 AD5); regrette que dix postes seulement soient proposés dans le contexte de l'exercice de redéploiement; invite l'administration à fournir des informations détaillées sur l'impact en termes de réductions de postes et de redéploiement lié à la mise en œuvre du logiciel de rationalisation des tâches et d'autres stratégies nouvelles à court et moyen terme en matière de possibilités de redéploiement comme il est mentionné dans les orientations; considère qu'un objectif annuel de 1% est un minimum; confirme qu'il souhaite recevoir un aperçu et une justification, de nature globale, des demandes avant de prendre sa décision finale; propose, par conséquent, de placer en réserve pour l'instant les crédits liés aux postes demandés;

24.

rappelle la demande de satisfaire pleinement aux demandes de recrutement de personnel originaire de l'UE-10, ainsi que de Roumanie et de Bulgarie; estime qu'il s'agit là d'un élément important pour ce qui est de fournir une assistance efficace aux députés, notamment dans le cas des services linguistiques; tout en reconnaissant que cet objectif est primordial, demande à l'administration de proposer les mesures appropriées aux fins du fonctionnement durable de ces services à long terme;

25.

souligne un certain nombre d'incertitudes subsistant en ce qui concerne les besoins de personnel résultant de récentes décisions du Bureau, par exemple les conséquences du nouveau code des activités du centre médical; rappelle à l'administration qu'elle est tenue de présenter, chaque année, avant les mois de mars et de septembre, un rapport actualisé sur la situation en matière de recrutement découlant de l'élargissement et escompte recevoir des informations détaillées justifiant toute nouvelle demande d'ici à la première lecture;

26.

prend note des propositions concernant la revalorisation de postes permanents et temporaires, la conversion de postes et, le cas échéant, d'éventuelles promotions ad personam au secrétariat du Parlement européen; décide de les reporter jusqu'à la première lecture et de mettre en réserve les crédits y afférents;

27.

constate que les propositions concernant la revalorisation du personnel des groupes politiques seront communiquées ultérieurement; est disposé à les examiner en première lecture;

28.

considère que des efforts peuvent être faits pour limiter le nombre des missions du personnel à Strasbourg et, dans la mesure des possibilités, mieux utiliser les nouvelles technologies comme les vidéoconférences; décide de limiter les crédits affectés à l'article 300 («Frais de missions du personnel») au niveau du budget 2007 et d'inscrire l'augmentation de 1 490 000 euros demandée pour 2008 au chapitre 10 0 («Crédits provisionnels»).

Divers

29.

rappelle que la mise en œuvre rapide du nouveau système de badge améliorera considérablement la sécurité dans les bâtiments; est surpris par l'augmentation du poste 214 («Matériel et installations techniques») et en particulier par l'augmentation de son sous-poste «sécurité», 36,8 % par rapport au budget de l'an passé, résultant d'une augmentation notable des coûts d'entretien de l'infrastructure de sécurité et de certains investissements, comme le nouveau système radio; insiste sur le fait que la sécurité des bâtiments du Parlement européen, de ses députés et de son personnel est une question importante, mais demande néanmoins d'opter pour une démarche prudente en ce qui concerne ses éventuelles conséquences financières; invite l'administration à réexaminer sa demande en tenant compte des points exprimés ci-dessus et à présenter une nouvelle proposition au moment de la lettre rectificative; décide, par conséquent, d'inscrire 2 000 000 euros, prévus pour les nouveaux projets, au chapitre 10 0 («Crédits provisionnels»);

30.

rappelle au secrétaire général que, dans ses résolutions du 1er juin 2006 sur l'état prévisionnel du Parlement et du 26 octobre 2006 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice financier 2007 — sections I, II, IV, V, VI, VII et VIII (4), l'administration a été invitée à mettre en place, avant le 15 décembre 2006, une stratégie d'information visant à remédier à la situation selon laquelle les députés n'ont souvent pas pleinement connaissance des services d'assistance disponibles et au fait qu'à ce jour, aucune proposition n'ait été présentée à la commission compétente;

31.

demande à l'administration de mettre à jour son estimation des crédits nécessaires en ce qui concerne l'EMAS;

32.

prend note des modifications de la nomenclature qui sont proposées; rappelle qu'un rapport sur le financement des dépenses concernant les délégations et Assemblées est attendu; décide, à ce stade, de ne pas approuver les modifications de la nomenclature relative au poste 214 («Matériel et installations techniques») et aux postes 3244 («Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers»), 3245 («Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles»), 3246 («Chaîne télévisuelle parlementaire»), 3249 («Échanges d'informations avec les parlements nationaux»), ainsi que le nouveau poste proposé 3047 («Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Eurolat»);

33.

est convaincu de la nécessité de renforcer les relations entre les députés au Parlement européen, les députés des parlements d'États membres et les députés de parlements démocratiquement élus de pays tiers; est disposé à soutenir le programme d'échanges d'informations avec les parlements nationaux (poste 3249), dès qu'il aura reçu d'autres informations détaillées;

*

* *

34.

arrête l'état prévisionnel pour l'exercice 2008;

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Royaume de Belgique.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 13.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0099.

(4)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 253, et textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0452.