22.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 7 novembre 2007 — Allemagne/Commission
(Affaire T-374/04) (1)
(«Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Plan national d'allocation de quotas d'émission de l'Allemagne - Mesures d'ajustement ex post du nombre des quotas alloués aux installations - Décision de rejet de la Commission - Égalité de traitement - Devoir de motivation»)
(2007/C 315/64)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: initialement C.-D. Quassowski, A. Tiemann et C. Schulze-Bahr, puis C. Schulze-Bahr et M. Lumma, agents, assistés de D. Sellner et U. Karpenstein, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: U. Wölker, agent)
Objet
Demande d'annulation partielle de la décision C(2004) 2515/2 final de la Commission, du 7 juillet 2004, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République fédérale d'Allemagne conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), en ce que la Commission y rejette certaines mesures d'ajustement ex post d'allocations comme étant incompatibles avec les critères nos 5 et 10 de l'annexe III de ladite directive.
Dispositif
1) |
L'article 1er de la décision C(2004) 2515/2 final de la Commission, du 7 juillet 2004, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République fédérale d'Allemagne conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est annulé. |
2) |
L'article 2, sous a) à c), de ladite décision est annulé pour autant qu'il ordonne à la République fédérale d'Allemagne, d'une part, la suppression des mesures d'ajustement ex post qui y sont visées, et, d'autre part, la communication à la Commission de ladite suppression. |
3) |
La Commission est condamnée aux dépens. |