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22.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/19 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-440/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3 et 4)
(2007/C 315/32)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Défaut d'avoir assuré un traitement adéquat des eaux urbaines résiduaires de 24 agglomérations
Dispositif
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1) |
En ne veillant pas à ce que les agglomérations d'Artemida, de Chrysoupoli, d'Igoumenitsa, d'Héraklion (Crète), de Katerini, de Koropi, de Lefkimmi, de Litochoro (Piérie), de Malia, de Markopoulo, de Mégare, de Nea Kydonia (Crète), de Naupacte, de Nea Makri, de Parikia (Paros), de Poros-Galatas, de Rafina, de Thessalonique (zone touristique), de Tripoli, de Zante, d'Alexandria (Émathie), d'Édessa et de Kalymnos soient équipées, selon le cas, de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires répondant aux prescriptions de l'article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et/ou de systèmes de traitement des eaux urbaines résiduaires satisfaisant aux prescriptions de l'article 4 de cette directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits articles. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |