|
22.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Forlì — Italie) — procédure pénale contre Karl Josef Wilhelm Schwibbert
(Affaire C-20/05) (1)
(Directive 98/34/CE - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Obligation de communiquer les projets de règles techniques - Loi nationale imposant l'obligation d'apposer le signe distinctif de l'organisme national chargé de collecter les droits d'auteur sur des disques compacts commercialisés - Notion de «règle technique»)
(2007/C 315/06)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Forlì
Partie dans la procédure pénale au principal
Karl Josef Wilhelm Schwibbert
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Forlì — Interprétation des art. 3 CE et 23 à 27 CE et de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61) — Compatibilité d'une loi nationale imposant l'apposition, sur tout support d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mis en vente, du sigle de l'organisme national chargé de collecter les droits d'auteurs
Dispositif
La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprétée en ce sens que des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, pour autant que celles-ci aient instauré, postérieurement à la mise en application de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, l'obligation d'apposer sur des disques compacts portant sur des œuvres d'art figuratif, le signe distinctif «SIAE» en vue de leur commercialisation dans l'État membre concerné, constituent une règle technique qui, à défaut d'avoir été notifiée à la Commission, ne peut pas être invoquée à l'encontre d'un particulier.