8.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/21


Recours introduit le 13 septembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-423/07)

(2007/C 297/35)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Kubovec, agent, et M. Canal Fontcuberta, avocat)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

déclarer que, en n'incluant pas les travaux qui ont été adjugés par la suite dans les travaux faisant l'objet du marché dans l'avis de marché et dans le cahier des charges pour l'adjudication d'un marché en vue de la construction, de la conservation et de l'exploitation des liaisons de l'autoroute A-6 avec Ségovie et Avila, ainsi que pour la conservation et l'exploitation du tronçon Villalba-Adanero sur la même autoroute, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 et de l'article 11, paragraphes 3, 6, 7, 11 et 12 de la directive 93/37/CEE (1), et les principes du traité CE, en particulier le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu du real Decreto 1724/1999 du 5 novembre, le Ministerio de Fomento a adjugé un marché pour la construction, la conservation et l'exploitation des tronçons d'autoroutes à péage: autoroute à péage A-6, liaison avec Ségovie, et autoroute à péage A-6 liaison avec Avila, et pour la conservation et l'exploitation à partir de 2018 de l'autoroute à péage A-6 sur le tronçon Villalba-Adanero. Au titre de l'adjudication de ce marché, de nombreux autres travaux qui n'ont pas été annoncés ont été adjugés pour une valeur supérieure à la valeur totale des travaux publiés, travaux qui se situent en partie en dehors de la zone faisant l'objet de la concession.

D'une part, la Commission soutient que le Royaume d'Espagne a méconnu l'article 3 de la directive 93/37 et, partant, les paragraphes 3, 6, 7, 11 et 12 de l'article 11 de cette directive en adjugeant des travaux sans publicité préalable. La Commission souligne que tous les travaux adjugés auraient dû être publiés au Journal officiel, conformément aux dispositions de la directive 93/37.

D'autre part, la Commission considère que ni l'avis ni le cahier des charges ne contenaient d'indications permettant aux soumissionnaires de proposer des travaux pour des tronçons en dehors des liaisons de l'autoroute A-6 avec Avila et Ségovie, comme ceux qui ont été adjugés ultérieurement. La Commission estime de ce fait que les autorités espagnoles ont méconnu le principe d'égalité de traitement en acceptant une proposition qui s'écartait manifestement des prescriptions de base fixées dans l'avis et le cahier des charges publiés.


(1)  Directive du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, JO L 199 du 9.8.1993, p. 54.