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8.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/8 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 octobre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (Elisa)/Directeur général des impôts, Ministère public
(Affaire C-451/05) (1)
(Fiscalité directe - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales - Sociétés holding de droit luxembourgeois - Refus d'exonération - Directive 77/799/CEE - Énumération non exhaustive des taxes et impôts cités - Taxe de nature analogue - Limites de l'échange d'informations - Convention bilatérale - Article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) - Libre circulation des capitaux - Lutte contre la fraude fiscale)
(2007/C 297/11)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (Elisa)
Parties défenderesses: Directeur général des impôts, Ministère public
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation des art. 43, et suivants, et 56, et suivants, du traité CE, ainsi que de l'art. 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15) — Taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France — Exonération au profit de personnes morales ayant leur siège de direction effective en France et celles qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, ainsi que de personnes ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales — Refus d'exonération opposé à une société holding luxembourgeoise
Dispositif
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1) |
La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales constitue une taxe de nature analogue à celle des impôts visés à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, telle que modifiée par la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, qui est perçue sur des éléments de la fortune au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive. |
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2) |
La directive 77/799, telle que modifiée par la directive 92/12, et, en particulier, son article 8, paragraphe 1, ne s'opposent pas à ce que deux États membres soient liés par une convention internationale, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, qui exclut de son champ d'application, pour un État membre, une catégorie de contribuables soumis à un impôt relevant de ladite directive, pour autant que la législation ou la pratique administrative de l'État membre devant fournir les informations n'autorisent pas l'autorité compétente à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins dudit État membre, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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3) |
L'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre État membre, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet État en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre État membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques. |