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8.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/6 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 octobre 2007 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social de Madrid — Espagne) — Félix Palacios de la Villa/Cortefiel Servicios SA
(Affaire C-411/05) (1)
(Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Portée - Convention collective stipulant la rupture de plein droit de la relation d'emploi lorsque le travailleur atteint l'âge de 65 ans et bénéficie d'une pension de retraite - Discrimination liée à l'âge - Justification)
(2007/C 297/09)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Félix Palacios de la Villa
Partie défenderesse: Cortefiel Servicios SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social de Madrid — Interprétation de l'art. 2, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Réglementation nationale de transposition comportant une disposition transitoire considérant valables les clauses de départ obligatoire à la retraite fixées dans des conventions collectives et non justifiées par des objectifs de la politique de l'emploi
Dispositif
L'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge, telle que mise en œuvre par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d'office figurant dans des conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d'âge, fixée à 65 ans par la réglementation nationale, pour l'admission à la retraite et remplisse les autres critères en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif, dès lors que
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ladite mesure, certes fondée sur l'âge, est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime relatif à la politique de l'emploi et au marché du travail, et |
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les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif d'intérêt général n'apparaissent pas inappropriés et non nécessaires à cet effet. |