10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/53


Recours introduit le 30 août 2007 — Kuiburi Fruit Canning/Conseil

(Affaire T-330/07)

(2007/C 269/95)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd (Bangkok, Thaïlande) (représentants: Mes F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 682/2007 du Conseil, du 18 juin 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise l'annulation du règlement (CE) no 682/2007 (1) du Conseil, du 18 juin 2007, en ce qu'il violerait l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/1996 (2) et l'article 6.10.2 de l'accord de l'OMC (3), en rejetant la demande présentée par la requérante en vue d'obtenir une marge de dumping individuelle, en dépit du fait que la requérante allègue qu'elle est le seul producteur-exportateur à avoir présenté les renseignements nécessaires au calcul de cette marge.

En premier lieu, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que plusieurs demandes de calcul de la marge de dumping individuelle ont été présentées.

En deuxième lieu, la requérante soutient qu'en raison du fait qu'un seul producteur-exportateur a demandé la calcul d'une marge de dumping individuelle, le Conseil n'avait pas le pouvoir d'apprécier si un examen individuel de la demande de la requérante compliquerait indûment la tâche des autorités et empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

La requérante soutient en troisième lieu qu'à supposer que le Conseil dispose d'un tel pouvoir d'appréciation, celui-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation en constatant qu'un examen supplémentaire d'un exportateur aurait compliqué indûment la tâche des autorités, en empêchant d'achever l'enquête en temps utile.

Enfin, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant que le calcul d'une marge de dumping individuelle pour la requérante aurait été discriminatoire envers d'autres exportateurs non inclus dans l'échantillon.


(1)  Règlement (CE) no 682/2007 du Conseil, du 18 juin 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 56, p. 14).

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).

(3)  Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) — Annexe 1 — Annexe 1A — Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (OMC-GATT 1994) — Accord antidumping (JO L 336, p. 103).