10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris (France) le 2 août 2007 — Kip Europe SA, Kip UK Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH/Administration des douanes — Direction générale des douanes et droits indirects

(Affaire C-362/07)

(2007/C 269/42)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kip Europe SA, Kip UK Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH

Partie défenderesse: Administration des douanes — Direction générale des douanes et droits indirects

Questions préjudicielles

1)

La fonction copie d'un appareil multifonctions tel que celui décrit dans la présente procédure, conçu pour fonctionner en liaison directe ou par un réseau avec un ou plusieurs ordinateurs, mais pouvant pour la seule fonction copie, fonctionner de façon autonome, constitue-t-elle une «fonction propre autre que le traitement de l'information» au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la Nomenclature Combinée?

2)

En cas de réponse positive à la première question, l'existence de cette fonction propre, dont il est expressément reconnu qu'elle ne confère pas à l'article son caractère essentiel, est-elle de nature à exclure le classement au chapitre 84 par application de la note 5 E, en dépit de l'existence des fonctions d'imprimante et de scanner relevant du traitement de l'information?

3)

Dans un tel cas, et s'agissant d'un matériel composé de l'assemblage de trois modules matériellement distincts (imprimante, scanner et ordinateur), le classement ne doit-il pas être effectué sur la base de la règle générale 3 b)?

4)

Plus généralement, une interprétation correcte du Système Harmonisé et de la Nomenclature Combinée doit-elle conduire à classer des imprimantes telles que celles décrites dans la procédure, dans la position 8471 60 ou 9009 12 00?

5)

Le règlement (CE) no 400/2006 de la Commission, du 8 mars 2006 (1), n'est-il pas invalide, notamment comme contraire au Système Harmonisé, à la Nomenclature Combinée et aux paragraphes 1 et 3 b) des Règles Générales pour l'interprétation du Système Harmonisé et de la Nomenclature Combinée en tant qu'il est motivé par référence à la notion de «fonction conférant à l'appareil son caractère essentiel» et qu'il aboutirait à classer dans la position 9009 12 00 des imprimantes telles que celles décrites?


(1)  Règlement (CE) no 400/2006 de la Commission, du 8 mars 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 70, p. 9).