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20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/3 |
Recours introduit le 13 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-326/07)
(2007/C 247/05)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Pignataro-Nolin et H. Støvlbaek, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
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Déclarer que, par l'inclusion de dispositions telles que celles contenues dans l'article 1er, paragraphe 2, du Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri du 10 juin 2004, en ce qui concerne la définition des critères d'exercice des pouvoirs spéciaux prévus à l'article 2 du décret législatif du 31 mai 1994 no 332, converti en loi et modifié par la loi du 30 juillet 1994 no 474, puis modifié par l'article 4, paragraphe 227 sous a), b) et c) de la loi de finances no 350/2004, la République italienne a manqué aux obligations que lui imposent les articles 43 et 56 du traité CE; |
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Condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que les critères prévus à l'article 1er, paragraphe 2, du décret du 10 juin 2004 pour l'exercice des pouvoirs spéciaux prévus à l'article 4, paragraphe 227 sous a), b) et c) de la loi no 350/2004 ne sont pas suffisamment définis ni précis pour permettre à l'investisseur d'un autre État membre de savoir dans quels cas les pouvoirs spéciaux prévus à l'article 4, paragraphe 227 sous a), b) et c) de la loi no 350/2004 seront utilisés.
Les pouvoirs spéciaux prévus sous a), b) et c) sont l'opposition à la prise de participations de la part d'investisseurs représentant au moins 5 % des droits de vote ou le pourcentage moins élevé fixé par le Ministre de l'Economie et des Finances, l'opposition à la conclusion de pactes ou accords entre actionnaires représentant 5 % des droits de vote ou le pourcentage moins élevé fixé par le Ministre de l'Economie et des Finances, et le pouvoir de veto contre l'adoption de délibérations visant à la dissolution de la société, au transfert de l'entreprise, à la fusion, à la scission, au transfert du siège social à l'étranger, ou à la modification de l'objet social. Les critères sont applicables à tous les secteurs mentionnés à l'article 4, paragraphe 227, alinéa 1, de la loi (défense, transports, télécommunications, sources d'énergie et autres services publics).
La Commission considère par conséquent, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour (arrêts Commission/Espagne, C-463/00; Commission/France, C-483/99; Commission/Belgique, C-503/99; et Commission/Pays-Bas, C-282/04 et C-293/04), que la réglementation en question va au delà de ce qui est nécessaire pour préserver les intérêts publics visés à l'article 12 du décret du 10 juin 2004, et qu'elle est contraire à la fois à l'article 56 CE et à l'article 43 CE. La Commission est d'avis que, pour les secteurs réglementés, tels que le secteur de l'énergie, du gaz et des télécommunications, l'objectif de la protection des intérêts vitaux de l'Etat peut être atteint par l'adoption de mesures de réglementation des activités moins restrictives, comme par exemple la directive 2003/54/CE (1) et la directive 2003/55/CE (2) ou la directive 2002/21/CE (3) et les directives 2002/19/CE (4), 2002/20/CE (5), 2002/22/CE (6) et 2002/58/CE (7). La Commission considère que cette réglementation garantirait en outre la sauvegarde d'approvisionnements minimaux nationaux, et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la nécessité de garantir l'approvisionnement en énergie, la fourniture de services publics et le contrôle de la structure de l'actionnariat ou de la gestion de l'entreprise.
(1) JO L 176, p. 37.
(2) JO L 176, p. 57.
(3) JO L 108, p. 33.
(4) JO L 108, p. 7.
(5) JO L 108, p. 21.
(6) JO L 108, p. 51.
(7) JO L 201, p. 37.