6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/26


Recours introduit le 22 août 2007 — Grohe/OHMI — Compañia Roca Radiadores (ALIRA)

(Affaire T-315/07)

(2007/C 235/48)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Grohe AG (Hemer, Allemagne) (représentante: A. Lensing-Kramer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Compañia Roca Radiadores, S. A.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 19 juin 2007 dans l'affaire R 850/2006-4;

à titre subsidiaire, annuler ou bien modifier la décision attaquée dans la mesure où elle reconnaît l'existence d'une similitude entre les marchandises «Küchenhähhen» et «gusseiserne Badewannen», et donc d'un risque de confusion des signes en conflit;

à titre subsidiaire, annuler ou bien modifier la décision attaquée dans la mesure où elle reconnaît l'existence d'une similitude phonétique entre la marque enregistrée et la marque sur laquelle se fonde l'opposition en Espagne, et donc d'un risque, à cet égard, de confusion des signes en conflit;

à titre subsidiaire, annuler ou bien modifier la décision attaquée dans la mesure où elle affirme l'absence de notoriété du nom AKIRA pour une bande dessinée japonaise en Espagne, et reconnaît donc l'existence d'un risque, à cet égard, de confusion des signes en conflit;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Grohe AG.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALIRA» pour les marchandises de la classe 11 (demande no 2 766 640).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Compañia Roca Radiadores, S. A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «AKIRA» pour les marchandises de la classe 11 (demande no 2 045 604).

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et refus d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), puisqu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).