6.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Procédure pénale/Jürgen Kretzinger
(Affaire C-288/05) (1)
(Convention d'application de l'accord de Schengen - Article 54 - Principe «ne bis in idem» - Notion de «mêmes faits» - Cigarettes de contrebande - Importations dans plusieurs États contractants - Poursuites dans différents États contractants - Notion d'«exécution» des peines pénales - Sursis à l'exécution de la peine - Imputation des périodes de détention provisoire de courte durée - Mandat d'arrêt européen)
(2007/C 235/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Partie dans la procédure pénale au principal
Jürgen Kretzinger
en présence de: Hauptzollamt Augsburg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19) — Principe ne bis in idem — Conditions pour l'extinction du droit de poursuite pénale — Notion de «mêmes faits» — Transport de cigarettes de contrebande par les territoires de plusieurs États membres — Condamnation, dans deux États membres, respectivement pour fraude fiscale et pour recel de fraude fiscale — Notion d'«exécution» — Sursis à l'exécution de la peine — Imputation des périodes de détention provisoire
Dispositif
1) |
L'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, doit être interprété en ce sens que:
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2) |
Au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, la sanction prononcée par une juridiction d'un État contractant «a été subie» ou «est actuellement en cours d'exécution» lorsque le prévenu a été, conformément au droit dudit État contractant, condamné à une peine d'emprisonnement dont l'exécution a été assortie d'un sursis. |
3) |
Au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, la sanction prononcée par une juridiction d'un État contractant ne doit pas être considérée comme «ayant été subie» ou «actuellement en cours d'exécution» lorsque le prévenu a été brièvement mis en garde à vue et/ou en détention provisoire et lorsque, selon le droit de l'État de condamnation, cette privation de liberté doit être imputée sur l'exécution ultérieure de la peine d'emprisonnement. |
4) |
Le fait qu'un État membre dans lequel une personne a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation en droit interne puisse émettre un mandat d'arrêt européen visant à faire arrêter cette personne afin d'exécuter ce jugement au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ne saurait avoir une incidence sur l'interprétation de la notion d'«exécution» au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen. |