6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-134/05) (1)

(Manquement d'État - Libre prestation des services - Droit d'établissement - Recouvrement extrajudiciaire de créances)

(2007/C 235/04)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: E. Traversa, agent)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I.M. Braguglia et P. Gentili, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43 et 49 CE — Législation nationale soumettant l'activité de la récupération extrajudiciaire de crédits à l'obtention d'une licence dont la validité est limitée au territoire de la province où elle a été octroyée

Dispositif

1)

En prévoyant, dans le cadre du texte unique des lois relatives à la sécurité publique (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), approuvé par le décret royal no 773, du 18 juin 1931, l'obligation pour toute entreprise exerçant l'activité de recouvrement extrajudiciaire de créances:

de demander, bien que l'entreprise dispose d'une autorisation délivrée par un questore d'une province, une nouvelle autorisation dans chaque autre province où elle veut déployer ses activités, sauf à conférer un mandat à un représentant autorisé dans cette autre province, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE;

de disposer de locaux sur le territoire couvert par l'autorisation et d'y afficher les prestations qui peuvent être effectuées pour les clients, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;

de disposer d'un local dans chaque province où elle entend exercer ses activités, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes et la République italienne supportent, chacune pour leur part, leurs propres dépens.


(1)  JO C 143 du 11.6.2005.