22.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/6


Pourvoi formé le 18 juillet 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 3 mai 2007 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-357/02, ayant opposé le Freistaat Sachsen à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-334/07 P)

(2007/C 223/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentant: Kilian Gross, en qualité d'agent)

Autre partie à la procédure: Freistaat Sachsen

Conclusions de la partie requérante

annuler l'intégralité de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 mai 2007, Freistaat Sachsen/Commission des Communautés européennes (T-357/02);

trancher l'affaire de manière définitive et rejeter le recours comme non fondé;

condamner la requérante au principal tant aux dépens du présent pourvoi qu'aux dépens de première instance dans l'affaire T-357/02.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que l'arrêt attaqué viole l'article 88, paragraphes 2 et 3, CE, l'article 249, paragraphe 2, CE, l'article 254, paragraphe 2, deuxième phrase, CE, les articles 3 et suivants du règlement de procédure, ainsi que l'article 10, paragraphe 1, du règlement d'exemption PME, au motif que le Tribunal aurait méconnu que l'examen de la légalité de la décision attaquée (2003/226/CE) (1) devrait être effectué exclusivement selon les dispositions du règlement d'exemption PME [règlement (CE) no 70/2001] (2).

La Commission fait valoir que le règlement d'exemption PME est entré en vigueur avant l'adoption de la décision attaquée et qu'il était par conséquent immédiatement applicable. Selon la Commission, c'est à tort que le Tribunal de première instance nie l'applicabilité du règlement d'exemption PME, étant donné que le Tribunal commet une erreur de droit en supposant que l'application du règlement d'exemption PME aurait, dans le cas de la décision attaquée, un effet rétroactif.

À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que l'arrêt attaqué viole également l'article 2, paragraphe 2, et l'article 4, paragraphe 5, du règlement de procédure [règlement (CE) no 659/1999] (3), au motif que le Tribunal se trompe s'agissant des critères de contrôle et des exigences relatives au caractère complet d'une notification.


(1)  JO L 91, p. 13.

(2)  JO L 10, p. 33.

(3)  JO L 83, p. 1.