8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Genova (Italie) le 2 juillet 2007 — Radiotelevisione italiana SpA (RAI)/PTV Programmazioni Televisive SpA

(Affaire C-305/07)

(2007/C 211/41)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile di Genova (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Radiotelevisione italiana SpA (RAI).

Partie défenderesse: PTV Programmazioni Televisive SpA.

Questions préjudicielles

1)

L'obligation fiscale qui pèse sur tous les détenteurs d'appareils aptes à la réception de signaux de radio-télédiffusion en vue de financer le service public de la télévision, appréciée au niveau tant national que local, constitue-t-elle une aide d'État au sens de l'article 87 CE?

2)

En cas de réponse affirmative, la décision de la Commission communiquée au Ministre italien des affaires étrangères le 20 avril 2005 est-elle incompatible avec le droit communautaire, compte tenu de l'erreur sur des éléments de fait ou sur l'appréciation de ces éléments, la dérogation visée à l'article 86, paragraphe 2, CE étant considérée comme applicable à la redevance de radiodiffusion — RAI mais sans que les circonstances suivantes n'aient été prises en considération:

l'émetteur concessionnaire assure le service public de radiotélévision dans le cadre régional, en l'absence d'une définition dans les lois régionales et les contrats de service spécifiques des missions que l'émetteur est tenu d'effectuer dans l'horaire et dans le réseau de programmation destinés à la diffusion de contenus dans le cadre régional;

vu le défaut de définition des obligations de service public, il n'est pas possible de procéder à un contrôle de la destination réelle des ressources d'État destinées au service public dans le cadre local et affectées exclusivement à des activités relevant de ce service public;

l'émetteur concessionnaire n'a pas été chargé par un acte officiel de s'acquitter des obligations spécifiques de service public, mais seulement autorisé d'une manière générale à prendre en charge un service public régional?

3)

D'une manière générale, l'article 86 CE s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui, sur les marchés locaux, attribue à chaque région la compétence législative de désigner de nouvelles missions de service public régional subventionnées par des ressources d'État, en prévoyant que ces nouvelles missions sont dévolues exclusivement à la RAI SpA, sans aucune procédure de mise en concurrence?