8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/12


Recours introduit le 1er juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-263/07)

(2007/C 211/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne transposant pas correctement les articles 9, paragraphe 4, et 13, paragraphe 1, ainsi que l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir trois griefs à l'appui de son recours.

Par son premier grief, celle-ci reproche d'abord à la partie défenderesse d'avoir transposé de manière incorrecte l'article 9, paragraphe 4, de la directive 96/61 dans la mesure où elle aurait complété la définition — correcte — des «meilleures techniques disponibles» par une mention relative aux «coûts excessifs» desdites techniques qui, elle, ne figurerait pas dans la directive. Si la directive stipule bien, en effet, que les meilleures techniques disponibles s'entendent des techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer, dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, elle ne permettrait pas d'exclure systématiquement les techniques dont l'applicabilité et la disponibilité entraîneraient des coûts excessifs par référence à des établissements de la même branche ou d'une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine. Pareilles précisions iraient au-delà de ce que prévoit la directive à cet égard.

Par son deuxième grief, la Commission reproche ensuite à la partie défenderesse d'avoir réduit la portée de l'obligation de réexamen ou d'actualisation des conditions de l'autorisation, prévue à l'article 13, paragraphe 1, de la directive, puisque, aux termes des dispositions nationales de transposition, un tel réexamen ne serait entrepris que dans trois circonstances précises ou en cas de nécessité «dûment motivée». Ces termes seraient, une nouvelle fois, plus restrictifs que ceux de la directive qui, elle, ferait simplement référence à un réexamen «périodique» et à une actualisation, «si nécessaire», des conditions de l'autorisation.

Par son troisième grief, la Commission reproche enfin à la partie défenderesse d'avoir incorrectement transposé l'annexe I de la directive dans la mesure où les mesures nationales de transposition de la directive évoqueraient les «chaufferies d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW» et non, comme dans la catégorie 1.1. de l'annexe précitée, les «installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW». Or, cette dernière catégorie serait plus large que celle des seules chaufferies.


(1)  JO L 257, p. 26.