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25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/42 |
Pourvoi formé le 27 juin 2007 par Michel Thierry contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-82/05, Thierry/Commission
(Affaire T-223/07 P)
(2007/C 199/79)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Michel Thierry (Howald, Grand-Duché de Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 avril 2007 dans l'affaire F-82/05, notifiée à la partie requérante le 17 avril 2007; |
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faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante en première instance et, partant, déclarer recevable et fondé le recours dans l'affaire F-82/05; |
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à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique; |
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statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission à leur paiement. |
Moyens et principaux arguments
Dans son pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique rejetant en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé le recours ayant pour objet l'annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion pour l'année 2004, en ce que cette liste ne reprend pas son nom.
À l'appui de son recours en pourvoi, le requérant invoque un moyen tiré d'une erreur d'interprétation et d'appréciation des faits, qui aurait porté à une erreur de procédure et de droit prétendument commise par le Tribunal en ce qu'il n'avait pas fait droit à la demande d'audition d'un membre du service du requérant formulée dans la réplique en première instance.