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25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/41 |
Pourvoi formé le 25 juin 2007 par Petrus Kerstens contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-59/06, Kerstens/Commission
(Affaire T-222/07 P)
(2007/C 199/78)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler l'ordonnance attaquée; |
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renvoyer l'affaire au Tribunal de la fonction publique devant une autre chambre; |
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statuer sur les dépens comme de droit. |
Moyens et principaux arguments
Dans son pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique rejetant comme manifestement irrecevable le recours par lequel il a demandé l'annulation, d'une part, de son rapport d'évolution de carrière pour l'année 2004 et, d'autre part, de la décision de l'AIPN portant rejet de sa réclamation dirigée contre ce rapport d'évolution de carrière.
À l'appui de son recours en pourvoi, le requérant invoque trois moyens.
Le premier est tiré de la violation de l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'annexe I au statut de la Cour et de la violation de l'article 20 dudit statut, ainsi que de l'irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts du requérant. Il fait valoir que le recours à l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, sur la base duquel l'ordonnance attaquée a été rendue, n'aurait pas pu avoir lieu après deux échanges de mémoires et un échange de notes d'observations, c'est-à-dire lorsque la procédure ordinaire a trouvé à s'appliquer. Selon le requérant, dans ces circonstances, le Tribunal n'aurait pas pu statuer sur l'irrecevabilité avant la procédure orale.
Le deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré de la violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et de l'irrégularité de procédure qui en découle. De l'avis du requérant, l'ordonnance attaquée n'aurait pas pu être rendue sur la base de cette disposition sans poursuite de la procédure et en particulier sans la phase orale dans la mesure où l'avocat général n'a, en tout état de cause, pas été entendu et étant donné que l'irrecevabilité invoquée n'est pas manifeste.
Le troisième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, est tiré de la violation du principe du contradictoire dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique aurait implicitement jugé qu'une des annexes jointes au mémoire en duplique était une preuve d'irrecevabilité de la procédure en cause avant même que le requérant n'ait pu s'expliquer sur cette pièce.