4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 31 mai 2007 — Pedro IV Servicios SL/Total España SA

(Affaire C-260/07)

(2007/C 183/40)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pedro IV Servicios SL.

Partie défenderesse: Total España SA.

Questions préjudicielles

Lorsqu'il dispose que «par dérogation au paragraphe 1, sous c), lorsque l'accord concerne une station service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d'achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la durée pendant laquelle il exploite effectivement la station service», l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1984/83 (1) de la Commission doit-il être interprété en ce sens qu'il vise l'hypothèse dans laquelle le fournisseur est initialement propriétaire du terrain et des installations ou, au contraire, la référence à la location de la station service vise-t-elle l'hypothèse dans laquelle le droit de propriété du fournisseur porte uniquement sur la station service, de sorte qu'il peut la donner en location au propriétaire du sol sans devoir se soumettre aux limites temporelles auxquelles le règlement soumet les accords d'exclusivité?

Dans l'hypothèse où le règlement (CE) no 2790/99 (2) du 22 décembre 1999 serait applicable en l'espèce, son article 5, aux termes duquel l'exemption ne s'applique pas si l'accord d'achat exclusif a été conclu pour une durée supérieure à 5 ans, bien que «cette limitation de la durée à cinq ans [ne soit] toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l'acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d'occupation des locaux et des terrains par l'acheteur», doit-il être interprété en ce sens qu'il vise, lorsqu'il parle de location, l'hypothèse dans laquelle le fournisseur est initialement propriétaire du terrain et des installations ou, au contraire, la référence à la location de la station service vise-t-elle l'hypothèse dans laquelle le droit de propriété du fournisseur porte uniquement sur la station service, de sorte qu'il peut la donner en location au propriétaire du sol sans devoir se soumettre aux limites temporelles auxquelles le règlement soumet les accords d'exclusivité?

Lorsque l'article 81, paragraphe 1, sous a), CE interdit les accords ayant pour objet de fixer de façon indirecte les prix d'achat ou de vente et lorsque le huitième considérant du règlement (CEE) no 1984/83 précise que «d'autres dispositions restrictives de la concurrence, et en particulier celles qui limitent la liberté du revendeur de déterminer ses prix ou ses conditions de revente ou de choisir ses clients, ne peuvent pas être exemptées au titre du présent règlement», sans mentionner les accords fixant le prix de revente parmi les autres restrictions de la concurrence autorisées par son article 11, ces deux dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles visent toute clause quelconque limitant la liberté du revendeur de fixer le prix de vente au public, telle qu'une clause permettant au fournisseur de déterminer la marge de distribution de l'exploitant de la station-service en fixant le prix du carburant qu'il fournit au revendeur aux conditions les plus avantageuses négociées avec d'autres stations-service susceptibles de s'installer à Barcelone sans que ce prix puisse en aucun cas être supérieur à la moyenne du prix fixé par d'autres fournisseurs significatifs sur le marché, et en ajoutant la marge minimum jugée appropriée pour obtenir ainsi le PVP, que le fournisseur n'impose pas expressément, mais qu'il recommande d'appliquer?

Lorsque l'article 81, paragraphe 1, sous a), CE interdit les accords ayant pour objet de fixer de façon indirecte les prix d'achat ou de vente et lorsque l'article 4, initio, sous a), du règlement (CE) no 2790/99, du 22 décembre 1999, inclut parmi les restrictions particulièrement graves de la concurrence les accords imposant le prix de revente, ces dispositions doivent-elles interprétées en ce sens qu'elles incluent toute clause limitant la liberté du revendeur de fixer le prix de vente au public, telle qu'une clause permettant au fournisseur de déterminer la marge de distribution de l'exploitant de la station-service en fixant le prix du carburant qu'il fournit au revendeur aux conditions les plus avantageuses négociées avec d'autres stations-service susceptibles de s'installer à Barcelone sans que ce prix puisse en aucun cas être supérieur à la moyenne du prix fixé par d'autres fournisseurs significatifs sur le marché, et en ajoutant la marge minimum jugée appropriée pour obtenir ainsi le PVP, que le fournisseur n'impose pas expressément, mais qu'il recommande d'appliquer?


(1)  Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5).

(2)  Règlement (CE) no 2790/1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).