4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank te Rotterdam — Pays-Bas) — procédure pénale/Omni Metal Service

(Affaire C-259/05) (1)

(Règlement (CEE) no 259/93 - Déchets - Câbles composés de cuivre et de PVC - Exportation vers la Chine à des fins de valorisation - Code GC 020 - Déchet mixte - Combinaison de deux substances figurant dans la liste verte de déchets - Non-inclusion de ce déchet mixte dans ladite liste - Conséquences)

(2007/C 183/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank te Rotterdam

Partie dans la procédure pénale au principal

Omni Metal Service

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank te Rotterdam — Interprétation du règlement (CEE) no 259/93/CEE du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1) — Restes de câbles d'un diamètre de 15 cm composés de différentes matières devant ou non être considérés comme débris d'équipements électroniques au sens du code GC 020 de la liste verte figurant à l'annexe II dudit règlement — Possibilité de transporter ces déchets sans procédure de notification ou nécessité de les transporter séparément

Dispositif

1)

Le code GC 020 de la liste verte de déchets figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission, du 28 décembre 2001, doit être interprété en ce sens qu'il ne couvre des fils de câblage qu'à la condition que ceux-ci proviennent d'équipements électroniques.

2)

Le règlement no 259/93, tel que modifié par le règlement no 2557/2001, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu'un déchet composite combine deux substances qui figurent l'une et l'autre sur la liste verte de déchets visée à l'annexe II de ce règlement n'a pas pour conséquence que le régime institué en vertu dudit règlement, en ce qui concerne les déchets figurant sur cette liste, s'applique à l'égard dudit déchet composite.


(1)  JO C 243 du 1.10.2005.