4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Oberster Patent- und Markensenat — Autriche) — Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG.

(Affaire C-246/05) (1)

(Droit des marques - Article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE - Absence d'usage sérieux d'une marque - Notion de «date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée»)

(2007/C 183/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Patent- und Markensenat

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Armin Häupl

Partie défenderesse: Lidl Stiftung & Co. KG.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Patent- und Markensenat — Interprétation des art. 10, par. 1, et 12, par. 1, de la directive 89/104/CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Absence d'un usage sérieux d'une marque — Raisons externes à l'entreprise l'empêchant d'ouvrir des supermarchés sur le territoire national, alors que sa stratégie habituelle consiste à ne commercialiser les produits de cette marque que dans ses propres supermarchés — Notion de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée

Dispositif

1)

La «date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée», au sens de l'article 10, paragraphe 1, de la première directive 89/l04/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être déterminée dans chaque État membre en fonction des règles de procédure en matière d'enregistrement en vigueur dans cet État.

2)

L'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que constituent de «justes motifs pour le non-usage» d'une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque. Il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier les éléments de fait de la cause au principal à la lumière de ces indications.


(1)  JO C 193 du 6.8.2006.