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21.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 170/41 |
Recours introduit le 12 juin 2007 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil
(Affaire T-206/07)
(2007/C 170/79)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co., Ltd (représentants: J.-F. Bellis, avocat, et G. Vallera, Barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la partie requérante
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annuler le droit antidumping imposé à l'égard de la requérante par le règlement du Conseil (EC) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine; |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le 23 avril 2007, le Conseil a adopté, sur la proposition de la Commission, le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine (1). Dudit règlement, faisant l'objet du présent recours, instaure à l'égard de la requérante le droit antidumping.
Dans son recours, la requérante prétend que le droit définitif qui lui a été imposé serait illégal dans la mesure où la proposition de mesures définitives soumise par la Commission au Conseil, sur laquelle le règlement attaqué est fondé, serait entachée par deux vices.
Tout d'abord, la requérante fait valoir que la proposition transmise au Conseil par la Commission ne serait pas fondée sur les conclusions définitives auxquelles la Commission a abouti, mais sur les conclusions provisoires. La requérante soutient que c'est à tort que la Commission interprète l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 384/96 (2) comme lui interdisant de corriger en cours d'enquête la détermination initiale du statut d'une entreprise au regard de cette disposition. La requérante prétend donc que la proposition de la Commission relative aux mesures définitives serait viciée par une erreur manifeste de droit.
En outre, la requérante fait valoir que la proposition de mesures définitives serait viciée par une violation des formes substantielles dans la mesure où elle aurait été adoptée en violation des droits de la défense et de l'article 20, paragraphe 5, du règlement no 384/96. À l'appui de ce moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait transmis sa proposition au Conseil avant même l'expiration du délai pour le dépôt de ses observations au sujet de l'information finale révisée sur laquelle la proposition est fondée.
(2) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO 1996, L 56, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005, JO L 340, p. 17.