21.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 170/32


Recours introduit le 23 mai 2007 — ANVIL KNITWEAR/OHMI — Aprile e Aprile (Aprile)

(Affaire T-179/07)

(2007/C 170/62)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: ANVIL KNITWEAR, Inc. (New York, États-Unis) (représentants: G. Würtenberger, T. Wittmann et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Aprile e Aprile S.R.L. (Frazione Funo, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 22 mars 2007 dans l'affaire R 1076/2006-2 concernant l'opposition fondée sur l'enregistrement de la marque allemande no 30 011 766 «ANVIL» contre la demande de marque communautaire no 3 800 232 «Aprile» & Device;

faire droit à l'opposition contre la demande de marque communautaire no 3 800 232 «Aprile» & Device et rejeter la demande d'enregistrement de marque communautaire no 3 800 232 «Aprile» & Device;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Aprile e Aprile S.R.L.

Marque communautaire concernée: La marque figurative «Aprile» pour des produits classés dans les classes 18 et 25 — demande no 3 800 232

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque verbale nationale «ANVIL» pour des produits classés dans la classe 25.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 73 et 74 du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire en ce que la chambre de recours n'a pas examiné les questions de l'identité et de la similarité partielles des produits concernés ainsi que du caractère distinctif prononcé de la marque antérieure. En outre, la chambre de recours n'a pas indiqué objectivement ni sans a priori les motifs sur lesquels sa décision a été fondée, et n'a pas non plus pris en compte de manière appropriée les faits tels qu'ils ont été établis au cours de la procédure.