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21.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 170/14 |
Pourvoi formé le 18 mai 2007 par le Royaume de Belgique contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendue le 15 mars 2007 dans l'affaire T-5/07, Belgique/Commission
(Affaire C-242/07 P)
(2007/C 170/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck, agent, J.-P. Buyle et C. Steyaert, avocats
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions
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annuler l'ordonnance attaquée; |
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constater que le recours en annulation introduit par le requérant à l'encontre de la Commission européenne (T-5/07) est recevable et, en conséquence, faire droit aux conclusions du requérant contenues dans sa requête en annulation et, le cas échéant, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue au fond sur cette requête; |
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condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la demande en première instance. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, le requérant soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où, en violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier citerait la jurisprudence relative au cas fortuit et à l'erreur excusable sans indiquer les raisons pour lesquelles les circonstances invoquées par le requérant ne seraient pas constitutives d'un tel cas fortuit ou source d'une telle erreur excusable.
Par son deuxième moyen, le requérant fait ensuite valoir que le Tribunal, en jugeant que des questions liées au fonctionnement des services du requérant ne pouvaient pas, à elles seules, conférer un caractère excusable à l'erreur commise, a commis une erreur de droit dans l'application des conditions d'existence de l'erreur excusable. La jurisprudence communautaire relative à l'erreur excusable indiquerait en effet que celle-ci vise des circonstances exceptionnelles, sans restriction quant au cadre dans lequel celles-ci prennent place.
Par son troisième moyen, le requérant allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, manqué à son obligation de motivation en omettant d'examiner l'un des arguments qu'il avait soulevés, tiré de la rigueur procédurale excessive qui pèserait sur le requérant si son recours était rejeté comme irrecevable alors qu'il a fait preuve, en l'espèce, d'une grande diligence et, notamment, envoyé la requête par télécopie bien avant l'expiration du délai de recours.
Par son quatrième moyen, le requérant fait enfin valoir que le rejet d'une requête pour cause de tardiveté alors que celle-ci a préalablement été communiquée au greffe, dans les délais, par voie de télécopie, est contraire au principe de proportionnalité. Le respect de ce principe imposerait ainsi de ne pas déclarer irrecevable une requête déposée au greffe par télécopie dans le délai de recours imposé par le traité CE, quand bien même la requête originale signée parviendrait au greffe plus de 10 jours après, pour autant que celle-ci soit déposée dans les 10 jours suivant le dernier jour autorisé pour le dépôt de la requête par télécopie.