21.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 170/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-156/04) (1)

(Manquement d'État - Directive 83/182/CEE - Importation temporaire de moyens de transport - Franchises fiscales - Résidence normale dans un État membre)

(2007/C 170/02)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et D. Triantafyllou, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et I. Pouli, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 90 CE et de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59) — Utilisation provisoire sur le territoire grec de véhicules immatriculés dans un autre Etat membre — Application des dispositions douanières s'appliquant aux véhicules en provenance d'états tiers

Dispositif

1)

En prévoyant:

à l'article 18, A, paragraphe 1, de la loi 2682/1999 que, en cas de détention ou d'utilisation sur le territoire hellénique d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre par un particulier ayant sa résidence normale en Grèce, la poursuite pénale normalement prévue n'est pas engagée si la personne concernée acquitte la taxe d'immatriculation imputée et renonce en même temps aux voies de recours prévues par le droit national contre l'acte d'imputation de ladite taxe, et

à l'article 18, C, paragraphe 1, de la même loi que, en cas d'imposition d'amendes, les véhicules font également l'objet d'une immobilisation conservatoire temporaire et leur mise à disposition intervient après le paiement des amendes et des éventuelles autres charges prévues,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes et la République hellénique supportent chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.