7.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/13


Demande de décision préjudicielle présentée par Conseil d'État (Belgique) le 27 avril 2007 — asbl Conseil national des éleveurs et amateurs d'animaux et asbl Andibel/État belge

(Affaire C-219/07)

(2007/C 155/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Conseil d'État (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: asbl Conseil national des éleveurs et amateurs d'animaux et asbl Andibel.

Partie défenderesse: État belge.

Questions préjudicielles

1)

L'article 30 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, considéré en lui-même ou lu conjointement avec le règlement (CE) no 338/97 (1) du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, doit-il être interprété en ce sens qu'une interdiction d'importation et de commercialisation d'animaux, instaurée en exécution de l'article 3bis, § 1, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien être des animaux, n'est pas justifiée à l'égard de mammifères importés d'un autre État membre de l'Union européenne, relevant de la catégorie B, C ou D visée dans le règlement ou non mentionnés dans le règlement, lorsque ces [Or. 26] mammifères sont détenus dans cet État membre selon la législation de cet État membre et que cette législation est conforme aux dispositions du règlement?

2)

L'article 30 du traité CE ou le règlement no 338/97 s'oppose-t-il à une réglementation d'un État membre interdisant, sur la base de la législation existante relative au bien-être des animaux, tout usage commercial de spécimens autres que les spécimens expressément mentionnés dans cette réglementation nationale lorsque l'objectif de protéger ces espèces, tel que visé à l'article 30 du traité CE, peut être tout aussi efficacement atteint par des mesures moins restrictives des échanges intracommunautaires?


(1)  JO 1997 L 61, p. 1.