7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Conseil d'État (Belgique) le 27 avril 2007 — asbl Conseil national des éleveurs et amateurs d'animaux et asbl Andibel/État belge
(Affaire C-219/07)
(2007/C 155/25)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Conseil d'État (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: asbl Conseil national des éleveurs et amateurs d'animaux et asbl Andibel.
Partie défenderesse: État belge.
Questions préjudicielles
1) |
L'article 30 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, considéré en lui-même ou lu conjointement avec le règlement (CE) no 338/97 (1) du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, doit-il être interprété en ce sens qu'une interdiction d'importation et de commercialisation d'animaux, instaurée en exécution de l'article 3bis, § 1, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien être des animaux, n'est pas justifiée à l'égard de mammifères importés d'un autre État membre de l'Union européenne, relevant de la catégorie B, C ou D visée dans le règlement ou non mentionnés dans le règlement, lorsque ces [Or. 26] mammifères sont détenus dans cet État membre selon la législation de cet État membre et que cette législation est conforme aux dispositions du règlement? |
2) |
L'article 30 du traité CE ou le règlement no 338/97 s'oppose-t-il à une réglementation d'un État membre interdisant, sur la base de la législation existante relative au bien-être des animaux, tout usage commercial de spécimens autres que les spécimens expressément mentionnés dans cette réglementation nationale lorsque l'objectif de protéger ces espèces, tel que visé à l'article 30 du traité CE, peut être tout aussi efficacement atteint par des mesures moins restrictives des échanges intracommunautaires? |