7.7.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/10


Pourvoi formé le 16 avril 2007 par la République hellénique contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (première chambre) le 17 janvier 2007 dans l'affaire T-231/04, République hellénique/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-203/07 P)

(2007/C 155/19)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et St. Trekli)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

accueillir le présent pourvoi;

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes quant à la partie attaquée;

accueillir notre recours et faire droit à nos conclusions;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République hellénique soutient que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a fait une interprétation erronée des dispositions des articles 12, 13 et 15 du mémorandum d'entente initial et de l'article 14 du mémorandum complémentaire ainsi que des principes de bonne foi et de protection de la confiance légitime, parce qu'il a jugé que les obligations des États membres concernant les projets Abuja I et II étaient déterminées par le comportement de chaque État membre et non qu'elles avaient un caractère purement contractuel et étaient déterminées par les dispositions des deux mémorandums précités, alors que, si l'on interprétait correctement les dispositions précitées de ces documents contractuels, il y avait lieu de considérer qu'aucune obligation financière n'était née à l'égard de la République hellénique, puisque celle-ci avait seulement signé et non ratifié le mémorandum complémentaire, que, par conséquent elle n'avait pas approuvé ce dernier et que toutes les conditions spécifiques auxquelles était subordonnée la naissance des obligations financières n'étaient pas remplies.

La République hellénique soutient que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a fait une interprétation erronée de la disposition de l'article 15 du mémorandum d'entente initial, en jugeant que, avant la signature du mémorandum complémentaire, les partenaires avaient conclu le 24 février 1997 un accord implicite concernant la réalisation du projet et que, de cette manière, l'article 15, paragraphe 1, précité, a été, en fait, abrogé ou modifié.