23.6.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 140/13


Pourvoi formé le 16 avril 2007 par C.A.S SpA contre l'arrêt rendu le 6 février 2007 dans l'affaire T-23/03, C.A.S SpA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-204/07 P)

(2007/C 140/22)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: C.A.S SpA (représentant: D. Ehle, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-23/03 (1) du 6 février 2007;

accueillir les conclusions présentées en première instance; à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire pour jugement au Tribunal de première instance;

accueillir les conclusions relatives à l'adoption de mesures d'organisation de la procédure présentées par la requérante par mémoires du 28 janvier 2003, du 4 août 2003 et du 11 août 2003;

condamner la défenderesse de la procédure en première instance aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fonde son pourvoi sur les neufs moyens suivants démontrant selon elle que l'arrêt attaqué est erroné:

Le premier moyen concerne la compétence exclusive, admise par le Tribunal, des autorités turques pour la constatation si les certificats de circulation des marchandises A.TR.1 qu'elles ont établis et qui ont été présentés lors des formalités douanières sont «vrais» ou «faux»/«corrects» ou «incorrects». La requérante estime que dans les cas dans lesquels il y a suffisamment d'indices cohérents et objectifs pour une participation des autorités douanières compétentes d'un État d'exportation à des irrégularités lors de l'établissement de certificats de circulation des marchandises (fourniture des formulaires, tampons et signatures) ainsi que lors des formalités douanières pour la marchandise sur la base de ces certificats, la compétence exclusive des autorités douanières de l'État d'exportation cesse. Les déclarations des autorités turques fournies ultérieurement ne sauraient être considérées comme crédibles et seules déterminantes.

Par son deuxième moyen, la requérante critique l'opinion exprimée dans l'arrêt attaqué quant à l'étendue du droit d'accès au dossier et des droits de la défense d'un demandeur. Le droit d'accès au dossier ne saurait s'étendre uniquement aux documents sur lesquels la Commission d'après sa décision interne et ses déclarations aurait fondé sa décision attaquée. Le droit d'accès au dossier couvrirait également tous les autres documents confidentiels et non-confidentiels qui pourraient avoir une importance en ce qui concerne l'appréciation des faits pour l'argumentation matérielle et juridique de la requérante.

Le troisième moyen repose selon la requérante dans le fait que le Tribunal lui imposerait le poids intégral de la charge de la preuve pour les circonstances de fait qui justifieraient un «cas particulier» au sens de l'article 239 du code des douanes communautaire et de l'article 905 du règlement d'application dudit code. La requérante part dans certains cas du principe d'un renversement de la charge de la preuve ou du moins d'une réduction de la charge de la preuve. En aucun cas la requérante ne supporterait la charge de la preuve pour certains faits qu'elle expose et se déroulant dans des États tiers (ici la Turquie) et qui pourraient être le mieux établis et devraient être établis par la Commission/OLAF dans le cadre des possibilités accordées à cette administration. La même chose vaudrait pour les faits qui relèveraient du domaine d'activité et d'influence de la Commission européenne.

La requérante fait valoir en tant que quatrième moyen que le Tribunal, eu égard à la charge de la preuve imposée intégralement à la requérante dans l'arrêt, a à tort omis d'engager les mesures d'organisation de la procédure demandées par celle-ci, en particulier en ce qui concerne l'administration de la preuve. Les offres de preuves ont été au contraire rejetées comme étant sans pertinence.

La requérante affirme en tant que cinquième moyen que le Tribunal aurait interprété et qualifié de manière juridiquement erronée l'ensemble des pièces justificatives présentées par la requérante ainsi que les faits et indices exposés qui plaideraient dans le sens d'une participation des autorités turques à des certificats de circulation des marchandises A.TR.1 (prétendument) «faux» (en réalité «incorrects»). Cela aurait débouché sur des conséquences juridiques erronées. Le Tribunal aurait dans le même temps totalement ignoré des faits essentiels eu égard à l'argumentation claire de la requérante.

La requérante avance dans le sixième moyen que le Tribunal aurait omis de qualifier l'absence de saisine par la Commission du comité douanier/conseil d'association de manquement de la Commission.

Le septième moyen consiste dans le fait que le Tribunal aurait méconnu l'intérêt légitime de la requérante à l'annulation de la décision de la Commission partiellement attaquée en ce qui concerne un certificat de circulation des marchandises A.TR.1 particulier.

Il est critiqué dans le huitième moyen que le Tribunal aurait à tort omis de procéder à une appréciation de l'équité et des risques pour le cas concret. Le Tribunal aurait ainsi méconnu que même en supposant que les certificats sont faux, compte tenu du manquement grave des autorités turques et de la Commission, il serait inéquitable, vu le rapport entre l'opérateur économique et l'administration, de laisser la requérante en tant qu'opérateur économique supporter un préjudice qu'elle n'aurait pas subi si les choses s'étaient déroulées correctement.

La requérante critique dans son neuvième moyen que l'arrêt attaqué en appliquant l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire sur la base des faits présentés et établis a nié la participation active des autorités douanières turques à l'établissement et l'utilisation des 32 certificats A.TR.1 ici en cause.


(1)  JO C 82, p. 30