23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/6


Pourvoi formé le 8 mars 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 dans l'affaire T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-139/07 P)

(2007/C 140/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz, P. Aalto)

Autres parties à la procédure: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Schott Glas, Royaume de Suède, République de Finlande.

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2006 (1), affaire T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contre Commission, pour autant que celui-ci déclare la nullité de la décision de la Commission du 28 mai 2002 refusant l'accès aux documents concernant les procédures d'examen des aides accordées à la Technische Glaswerke Ilmenau GmbH et

condamner la Technische Glaswerke Ilmenau GmbH aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission des Communautés européennes réclame l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2006 dans l'affaire T-237/02 annulant la décision de la Commission du 28 mai 2002 pour autant qu'elle refuse l'accès aux documents concernant les procédures d'examen des aides accordées à la Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.

D'après la jurisprudence constante du Tribunal de première instance et de la Cour, il n'existe pas dans les procédures d'examen des aides d'État de droit des parties, et donc du bénéficiaire de l'aide, à consulter le dossier. La constatation du Tribunal, aux points 87 à 89 de l'arrêt attaqué, selon laquelle il n'y aurait pas de circonstances particulières qui laisseraient apparaître clairement que l'accès au dossier demandé devrait être refusé est donc juridiquement erronée. Il ressortirait au contraire clairement de la jurisprudence que les documents en cause seraient entièrement couverts par une exception du droit d'accès aux documents et que par conséquent chaque document ne devrait pas être examiné individuellement.

La procédure d'examen des aides d'État est en outre une procédure dirigée contre l'État qui accorde l'aide d'autant que les bénéficiaires n'ont pas un droit à obtenir des aides d'État. Il faudrait donc appliquer en ce qui concerne la question de l'accès au dossier ce que le Tribunal a lui-même établi pour les procédures en manquement au titre de l'article 226 CE, à savoir que dans de telles procédures, le public n'aurait pas de droit d'accès aux documents.

L'arrêt attaqué conduirait par ailleurs au résultat absurde que le public, en invoquant une norme destinée à la transparence, le règlement no 1049/2001 (2), jouirait de droits de consultation du dossier plus larges que ceux d'un bénéficiaire d'aide directement concerné par une procédure qui — précisément parce qu'il est directement et individuellement concerné au sens de l'article 230, paragraphe 4, CE — a en outre le droit d'introduire un recours contre la décision mettant un terme à la procédure. Il serait encore plus difficile d'expliquer la conséquence suivante, à savoir que la demande du bénéficiaire de l'aide puisse être rejetée en renvoyant à la jurisprudence applicable mais que dans le cas d'une demande du bénéficiaire ou d'un tiers non impliqué reposant sur le règlement sur la transparence, le traitement de cette demande ne serait pas recevable.

Par son troisième moyen, la Commission reproche à l'arrêt d'attribuer une signification différente à la même expression, à savoir le terme «document» au singulier à l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et à l'article 6 du même règlement. Tandis qu'à l'article 4, paragraphe 2, ce terme signifie qu'il faut examiner chaque document individuellement lors de son classement, le Tribunal interprète l'article 6 en ce sens que l'on peut également demander l'accès à un groupe de documents désignés comme dossier administratif.

La Commission fait valoir par son quatrième moyen que le Tribunal violerait l'article 255 CE en ce que sa décision ne reposerait pas sur le texte de la norme mais sur des postulats qu'il aurait lui-même inventés, indépendamment du texte de la norme.

La Commission fait enfin valoir que le Tribunal aurait constaté à tort que les deux procédures d'examen des aides accordées à la Technische Glaswerke Ilmenau GmbH auraient été closes au moment de la décision relative à la demande d'accès au dossier administratif de sorte que l'administration n'aurait pas eu d'intérêt au maintien du secret ce qui est en partie incorrect précisément à cause des procédures en cours devant le Tribunal. Le Tribunal semble en outre être parti à tort du principe que le règlement no 1049/2001 rendrait obsolètes la jurisprudence antérieure et les dispositions de droit procédural applicables dans le domaine du contrôle des aides d'État.


(1)  JO C 331, p. 29.

(2)  JO L 145, p. 43.