9.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/7


Pourvoi formé le 26 mars 2007 par Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi et Musa Akar contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2007 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-129/06, Diy-Mar Insaat Sanyi ve Ticaret Ltd Sirketi et Musa Akar contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-163/07 P)

(2007/C 129/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi et Musa Akar (représentant: Ç. Şahin, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communaute's européennes du 17 janvier 2007 dans l'affaire T-129/06 (1), notifiée aux requérants le 26 janvier 2007, et annuler la décision attaquée de la Commission du 23 décembre 2005, MK/KS/DELTUR/(2005)/SecE/D/1614;

subsidiairement, annuler l'ordonnance précitée du Tribunal de première instance et la décision attaquée de la Commission du 23 décembre 2005, MK/KS/DELTUR/(2005)/SecE/D/1614, dans la mesure où il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants dans la requête en première instance;

à titre plus subsidiaire encore, annuler l'ordonnance précitée du Tribunal de première instance et renvoyer le litige devant le Tribunal de première instance, et

condamner la Commission aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les requérants fondent le pourvoi qu'ils forment contre l'ordonnance précitée du Tribunal sur les moyens suivants.

Le Tribunal n'est pas tenu de se borner à procéder à l'examen des faits dans les affaires dont il est saisi en suivant exclusivement les conclusions des parties et à statuer sur la seule base des offres de preuve qu'elles lui font. L'article 21 du statut de la Cour de justice montre au contraire clairement que les juridictions communautaires ont l'obligation d'établir les faits et, non seulement peuvent, mais encore doivent agir de leur propre chef si nécessaire.

Le fait que, dans le cas d'espèce, le Tribunal n'ait pas examiné si les voies de recours avaient été dûment indiquées dans la décision attaquée de la Commission, et que les requérants n'aient été informés du vice de forme que plus d'un mois plus tard, donc après l'expiration des délais, constitue une violation de l'article 21 du statut de la Cour de justice, de l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal et du droit communautaire matériel, conjugués avec les principes relatifs à la portée de la présomption de légalité d'un acte juridique et de la théorie de l'acte apparent. Le droit communautaire admet, en effet, que l'erreur particulièrement grave et manifeste affectant des actes juridiques émanant de l'administration entraîne la nullité absolue de l'acte.

Si les voies de recours avaient été dûment indiquées, les requérants auraient directement mandaté un avocat inscrit au barreau, et donc déposé une requête dans le délai imparti. Le reproche du Tribunal selon lequel les requérants et leurs conseils turcs n'ont pas fait preuve de toute la diligence requise d'un plaideur averti n'exonère pas la Commission de son obligation d'indiquer dûment les voies de recours.


(1)  JO C 212, p. 29.