9.6.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso — Administrativo no 22 de Madrid (Espagne) le 12 mars 2007 — Ecologistas en Acción — CODA/Ayuntamiento de Madrid

(Affaire C-142/07)

(2007/C 129/06)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 22 de Madrid (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ecologistas en Acción — CODA.

Partie défenderesse: Ayuntamiento de Madrid.

Questions préjudicielles

1)

La procédure contraignante d'évaluation des incidences environnementales prévue par la directive 85/337/CEE (1) du Conseil, du 27 juin 1985, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, est-elle applicable à des projets de travaux sur voies urbaines, du fait de leur nature et de leur envergure ou lorsqu'ils touchent des zones de grande densité démographique ou des paysages ayant une signification historique, culturelle ou archéologique?

2)

La procédure contraignante d'évaluation des incidences environnementales, prévue par la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (2), est-elle applicable aux projets en cause dans le présent recours de contentieux administratif en raison de leur nature et de la nature des modalités prévues pour leur exécution, en raison de leurs particularités, de leur dimension, de leur impact sur l'environnement, de la densité démographique et de leur éventuel fractionnement par rapport à un projet global de travaux similaires sur la même voie?

3)

Les critères que la Cour a définis dans l'arrêt du 16 mars 2006, Commission/Espagne (C-332/04, Rec. p. I-40, points 69 à 88), sont-ils applicables aux projets en cause dans la présente procédure en raison de leur nature et de la nature des modalités prévues pour leur exécution, en raison de leurs particularités, de leur dimension, de leur impact sur l'environnement et de leur éventuel fractionnement par rapport à un projet global de travaux similaires sur la même voie et était-il, pour cette raison, obligatoire de soumettre ces projets à une procédure contraignante d'évaluation environnementale?

4)

Eu égard au dossier administratif et, concrètement, aux études et rapports qu'il contient, les autorités espagnoles se sont-elles acquittées ou non des obligations que la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, leur imposait en matière d'évaluation environnementale des projets en cause dans la présente procédure, bien que formellement le projet n'ait pas été soumis à la procédure contraignante d'évaluation environnementale instituée par cette directive?


(1)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

(2)  Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE, publiée au JO L 73, p.5.