26.5.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 117/30


Recours introduit le 19 mars 2007 — WWF-UK/Conseil

(Affaire T-91/07)

(2007/C 117/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: WWF-UK Ltd (Godalming, Royaume-Uni) (représentants: Mes P. Sands, QC, J. Simor, Barrister, et R. Stein, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler les TACs fixés dans le règlement no 41/2006 du Conseil en ce qui concerne les cabillauds dans les zones couvertes par le règlement no 423/2004 du Conseil instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud;

Dire et juger que les dispositions en question continueront néanmoins à produire effet jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par une nouvelle mesure;

Condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente demande est formée en application de l'article 230 CE et porte sur les totaux admissibles des captures («TACs») pour 2007, fixés par le Conseil dans le règlement no 41/2006 (1) (le «règlement TACs») en ce qui concerne les cabillauds dans les zones couvertes par le règlement no 423/2004 du Conseil instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2) (le «Plan de Reconstitution des Cabillauds»), à la suite de la proposition de la Commission du 5 décembre 2006 (3).

En substance, le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en droit en ne fixant pas lesdits TACs au niveau zéro, alors qu'il affirme qu'il est nécessaire de le faire, selon les avis scientifiques pertinents, dans le cas où les stocks doivent augmenter par rapport aux niveaux actuels, lorsqu'ils sont menacés par un risque grave d'effondrement et de non retour aux limites biologiques viables;

En premier lieu, le requérant affirme que les TACS fixés sont illégaux parce qu'ils n'ont pas été fixés conformément aux exigences du Plan de Reconstitution des Cabillauds. De plus, selon les affirmations du requérant, tant le Conseil que la Commission semblent s'être fondés sur l'article 20 du règlement no 2371/2002 (4) (le «règlement de 2002») pour adopter les TACs en question, et non sur le Plan de Reconstitution des Cabillauds.

En second lieu, le requérant soutient que les TACs en question sont illégaux parce qu'ils ne sont pas conformes au principe de précaution, alors que cela est exigé par le Plan de Reconstitution des Cabillauds, par les articles 5, paragraphe 3, 4, et 2, paragraphe 1, du règlement de 2002, par la politique commune de la pêche, par l'article 174 CE et par les articles 5 et 6 de la convention de 1995 des Nations Unies.

En troisième lieu, le requérant fait valoir que l'adoption des TACs en question est illogique dans la mesure où ils ont été fixés à un niveau qui, selon toutes les preuves scientifiques disponibles, ne permettra aux stocks que de demeurer à des niveaux les exposant à un risque sérieux d'effondrement, ou de s'effondrer.

De plus, le requérant affirme que si le Plan de Reconstitution des Cabillauds ne permet pas de fixer un TAC zéro, le plan en soi est alors illégal car il n'est pas conforme au principe de précaution.

De surcroît, le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur de droit en ne traitant pas les stocks de cabillauds dans le cadre de la zone VII (d) du CIEM (Conseil International pour l'Exploration de la Mer), couverte par le Plan de Reconstitution des Cabillauds.


(1)  Règlement no 41/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO 2007, L 15, p. 1).

(2)  JO 2004, L 70, p. 8.

(3)  COM (2006) 774.

(4)  Règlement (CE) no2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO 2002, L 358, p. 59).