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26.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 117/29 |
Pourvoi formé le 26 mars 2007 par Royaume de Belgique contre l'arrêt rendu le 16 mars 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-92/05, Genette/Commission
(Affaire T-90/07 P)
(2007/C 117/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Royaume de Belgique (représentant: L. Van den Broeck, agent)
Autres parties à la procédure: Emmanuel Genette, Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 16 janvier 2007 dans l'affaire F-92/05. |
Moyens et principaux arguments
Par l'arrêt du 16 janvier 2007, rendu dans l'affaire F-92/05, Genette/Commission, le Tribunal de la fonction publique (TFP) a accueilli le recours introduit par M. Genette ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 25 janvier 2005 refusant, d'une part, de l'autoriser à retirer la demande de transfert de ses droits à pension acquis dans des régimes de pension belges, introduite en 2001, et, d'autre part, de l'autoriser à demander un nouveau transfert.
A l'appui de son recours en pourvoi, le Royaume de Belgique, partie intervenante en première instance au soutien des conclusions de la Commission, fait tout d'abord valoir que le TFP n'est pas compétent pour apprécier la recevabilité au regard du droit belge de la demande de retrait d'une demande tendant à transférer au régime communautaire les droits à pension acquis dans les régimes belges de pension. Selon le requérant, le TFP a outrepassé ses compétences en se prononçant sur la portée des dispositions du droit interne belge qui seraient applicables en l'espèce.
Deuxièmement, le Royaume de Belgique prétend que le TFP aurait violé le droit communautaire, notamment les dispositions du statut, dans son appréciation de la recevabilité de l'introduction d'une nouvelle demande de transfert.
En outre, le Royaume de Belgique fait valoir que le TFP aurait violé le droit communautaire par son appréciation erronée de l'existence d'un fait nouveau ce qui, selon lui, ne devrait pas être apprécié par rapport à l'entrée en vigueur de la réforme du statut, mais à l'égard des dispositions de la loi belge.
Enfin, le Royaume de Belgique invoque un moyen tiré de la violation du principe de la sécurité juridique.