26.5.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 117/17


Recours introduit le 15 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-150/07)

(2007/C 117/27)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et M. Alfonso, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

constater que, en refusant de payer à la Commission des intérêts de retard dus pour le paiement en retard de ressources propres dans le cadre du régime ATA et en ne modifiant pas sa pratique nationale en matière d'inscription des ressources propres dans la compatibilité dans le cadre du régime précité, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, paragraphe 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE) no 1552/89 (1);

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 21 février 1992, date de la constatation officieuse des montants des dettes douanières en cause, ces montants n'avaient pas été formellement contestés ni par les débiteurs ni par l'association garante et le paiement de ces dettes était garanti conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention ATA. Les conditions pour l'inscription dans la comptabilité A des droits constatés étaient par conséquent réunies.

Les montants en question auraient dû être inscrits dans la comptabilité A et mis à la disposition du budget communautaire dans les délais prévus par le règlement no 1552/89. Dans la mesure où les autorités portugaises ont inscrit ces montants avec retard au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement no 1552/89, le Portugal doit payer des intérêts de retard calculés conformément à l'article 11 de ce règlement et, après le 31 mai 2000, conformément à l'article 11 du règlement no 1150/2000 (2). Par ailleurs, les autorités portugaises auraient dû avoir adapté leur pratique nationale à la réglementation communautaire lors du traitement d'un cas similaire dans le cadre de la convention ATA.


(1)  Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).