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26.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 117/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van koophandel Brussel (Belgique) le 5 mars 2007 — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV
(Affaire C-132/07)
(2007/C 117/17)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Le Rechtbank van koophandel Brussel (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV.
Partie défenderesse: Andacon NV.
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d'interpréter l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1891/2004 (1) en ce sens qu'il est interdit au service douanier compétent ou au bureau des douanes compétent de procéder (ou de faire procéder) à une communication, au sens de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1383/2003 (2), ou à une inspection, au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1383/2003, aussi longtemps que la demande d'intervention, introduite avant le 1er juillet 2004, n'est pas assortie de la déclaration prévue à l'article 6 du règlement no 1383/2003? En d'autres termes, cette dernière déclaration constitue-t-elle une condition formelle à laquelle il convient de satisfaire pour que la demande d'intervention continue à produire ses effets? |
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2) |
Convient-il d'interpréter l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1383/2003 en ce sens qu'il donnait à la douane anversoise la possibilité de présenter au titulaire de la marque six échantillons prélevés parmi les marchandises pour pouvoir déterminer s'il s'agissait ou non de marchandises de contrefaçon, tout en sachant qu'une telle communication ne doit pas être assimilée à une inspection approfondie au sens de l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1383/2003, dans le cadre de laquelle il est licite de contrôler minutieusement l'origine et la provenance des marchandises, ni à une analyse technique approfondie d'un échantillon prélevé, au sens de l'article 9, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1383/2003? Dans l'affirmative, cette présentation devait-elle être effectuée dans le délai de trois jours ouvrables prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement? |
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3) |
Le règlement (CE) no 1383/2003 s'oppose-t-il à ce que les fonctionnaires belges des douanes fournissent des informations, obtenues dans le cadre de l'exécution du règlement, en dehors des canaux prévus par le règlement — et, en l'occurrence, le Tribunal pense entre autres à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement — par exemple dans le cadre d'une audition de témoins ou d'une production de pièces ordonnées par des juridictions belges? |
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4) |
Le règlement (CE) no 1383/2003 s'oppose-t-il à ce que les informations obtenues par suite de l'application des articles 4, paragraphe 2 (voir deuxième question) et 9, paragraphes 2 et 3, autres que celles visées à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement ou à ce que des informations obtenues en exécution d'une audition de témoins ou d'une production de pièces ordonnées par le juge belge (voir troisième question) soient utilisées dans le cadre d'une procédure autre qu'une procédure visant à faire constater une contrefaçon de marchandises, telle une procédure visant la lutte contre les importations parallèles? |
(1) Règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 328, du 30.10.2004, p. 16).
(2) JO L 196, du 2.8.2003, p. 7.