28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/43


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-127/05

( «Journal officiel de l'Union européenne »C 56 du 10 mars 2007, p. 28 )

(2007/C 96/90)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-127/05, Lootus Teine Osaühing/Conseil:

«Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 janvier 2007 — Lootus Teine Osaühing/Conseil

(Affaire T-127/05) (1)

(“Recours en annulation - Règlement (CE) no 2269/2004 et règlement (CE) no 2270/2004 - Pêche - Possibilités de pêche des espèces d'eau profonde pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 - Personnes directement et individuellement concernées - Irrecevabilité’)

(2007/C 56/56)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lootus Teine Osaühing (Lootus) (Tartu, Estonie) (représentants: T. Sild et K. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, F. Ruggeri Laderchi et A. Westerhof Lörefflerova, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République d'Estonie (représentant: L. Uibo, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: K. Banks, agent)

Objet

Demande d'annulation partielle, d'une part, de l'annexe du règlement (CE) no 2269/2004 du Conseil, du 20 décembre 2004, modifiant le règlement (CE) no 2340/2002 et le règlement (CE) no 2347/2002 en ce qui concerne les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 (JO L 396, p. 1) et, d'autre part, de la partie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004, établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 396, p. 4), dans la mesure où ces dispositions concernent les possibilités de pêche reconnues à l'Estonie.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.»


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.